Mardi 28 février 2012

- Présidence de M. Aymeri de Montesquiou, vice président -

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen des motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité présentées par le groupe communiste républicain et citoyen

La commission procède à l'examen des motions, déposées par les membres du groupe communiste républicain et citoyen, en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité aux projets de loi, adoptés par l'Assemblée nationale :

- n° 393 (2011-2012) autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro ;

- n° 394 (2011-2012) autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).

M. Aymeri de Montesquiou, président. - Mes chers collègues, nous devons procéder à l'examen de deux motions d'irrecevabilité déposées par les membres du groupe communiste républicain et citoyen. L'une porte sur le projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro. L'autre sur le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Il me semble qu'il serait paradoxal d'invoquer l'irrecevabilité sur ces deux textes qui expriment une solidarité financière - quoi que l'on puisse penser des conditions de cette solidarité - alors que c'est la première fois que cette question importante dépasse le cercle restreint de nos commissions des finances et des affaires étrangères, et que le débat s'élargit à l'ensemble du Parlement et au-delà. Dans ces conditions, j'estime qu'il serait regrettable d'adopter ces motions d'irrecevabilité. Je vous propose donc, en cohérence avec la position et les arguments que j'ai développés la semaine dernière, sur le fond, au sujet des deux projets de loi concernés, de vous abstenir.

M. Aymeri de Montesquiou, président. - Merci Madame la Rapporteure générale, nous allons pouvoir passer au vote, qui sera sans doute le même sur les deux motions. Aucune voix pour, 17 voix contre, 9 abstentions, en prenant en compte les délégations de vote. La commission des finances exprime donc un avis défavorable à ces deux motions d'irrecevabilité.

La commission décide de proposer au Sénat le rejet des motions déposées par les membres du groupe communiste républicain et citoyen, en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité aux projets de loi, adoptés par l'Assemblée nationale :

- n° 393 (2011-2012) autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

- n° 394 (2011-2012) autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).

Mercredi 29 février 2012

- Présidence de M. Philippe Marini, président -

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport en nouvelle lecture

La commission procède tout d'abord à l'examen du rapport en nouvelle lecture de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, sur le projet de loi n° 440 (2011-2012) de finances rectificative pour 2012.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - L'Assemblée nationale a conservé l'essentiel du texte du projet de loi. Elle n'a procédé qu'à quelques modifications mineures.

A l'article premier (dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises), elle a adopté un amendement visant à appliquer le taux réduit de 7 % de la taxe à la valeur ajoutée aux produits phytopharmaceutiques.

Elle a également adopté un amendement présenté par son rapporteur général visant à modifier l'une des conditions prévues pour le maintien du régime fiscal applicable aux résidences avec services.

A l'article 2 (création d'une taxe sur les transactions financières), l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de fond, à l'initiative de son rapporteur général Gilles Carrez, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le premier tend à exclure du périmètre de la taxe sur l'acquisition d'actions françaises les transactions sur obligations échangeables ou convertibles en actions. D'après l'exposé des motifs de l'amendement, les opérations d'échanges ou de conversion, dès lors qu'elles permettent d'acquérir une action, seraient bien taxées.

Le second amendement tend à aligner l'assiette des droits d'enregistrement sur cessions de droits sociaux sur celle de la taxe sur l'acquisition d'actions françaises. En effet, en première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié le champ des exonérations applicables à la taxe sur l'acquisition d'actions françaises s'agissant des acquisitions intragroupe. Cet amendement effectue une coordination et prévoit le même périmètre d'exonération - pour les cessions intragroupe - dans l'assiette des droits d'enregistrement sur cession de droits sociaux.

L'article 2 ter (assouplissement de la condition de réemploi du dispositif de report d'imposition des plus-values mobilières), a été modifié à l'initiative de notre collègue Gilles Carrez. L'amendement concerne le dispositif d'exonération au bout de huit ans des plus-values réalisées par les investisseurs passifs des sociétés de personnes, qui avait notamment été instauré pour traiter de manière équivalente les actionnaires des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, et les associés dits « passifs » de sociétés de personnes, qui relèvent au contraire de l'impôt sur le revenu. C'est un amendement de coordination car, si l'abattement pour durée de détention a été supprimé pour les premiers en loi de finances pour 2012, tel n'a pas été le cas pour les seconds. Afin de remédier à cet oubli, l'amendement de coordination supprime donc le dispositif d'exonération au bout de huit ans des plus-values réalisées par les investisseurs passifs des sociétés de personne.

A l'article 4 (budget général : ouvertures et annulation de crédits), l'Assemblée nationale a procédé à l'état B, sur la proposition du Gouvernement, à des réimputations de crédits à titre non reconductible, à hauteur de 204 500 euros.

L'Assemblée nationale a réécrit l'article 7 sexies (prérogatives des officiers de douane et des agents des services fiscaux en matière judiciaire) pour prévoir que les officiers de douane et les agents des services fiscaux, lorsqu'ils mènent des enquêtes judiciaires ou reçoivent des commissions rogatoires, disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Tout en maintenant l'esprit du dispositif, la nouvelle rédaction rétablit des dispositions supprimées par inadvertance en première lecture.

L'article 8 bis (création d'un paramètre spécifique de la redevance pour pollution de l'eau) a été modifié pour procéder à une simplification administrative en matière de recouvrement de la redevance pour pollutions diffuses.

L'article 8 septies (dispositif de majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties), adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait que la liste des terrains concernés par les majorations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties serait communiquée par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, visant à harmoniser la date limite de communication, aux services des impôts, de la majoration des valeurs locatives foncières avec celle de l'adoption de cette majoration par les conseils municipaux.

M. Philippe Marini, président. - Il introduit donc un délai supplémentaire ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Tout à fait.

A l'article 8 octies (précisions relatives aux conséquences fiscales de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale), l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances visant à corriger les modalités de « descente » du taux départemental de taxe d'habitation (TH) vers le bloc communal dans les cas de fusions entre un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre unique (FPU) et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

M. Philippe Marini, président. - Pouvez-vous détailler le dispositif de l'amendement adopté ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Dans sa version initiale, l'article 8 octies, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard, traitait du transfert au bloc communal les taux départementaux de taxe d'habitation. Cette opération avait nécessité des dispositions législatives complexes afin d'éviter, par le jeu des abattements départementaux et communaux, que ce transfert de taux ne se traduise mécaniquement par des hausses de pression fiscale. Lorsqu'existait un EPCI à FPU, le taux de taxe d'habitation départementale lui a été transféré. Dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle, ce taux a été partagé entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres. En cas de communes isolées, le taux a bénéficié directement à la commune.

Or, dans l'état actuel du code général des collectivités territoriales, la fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre pourrait conduire à majorer le taux additionnel de taxe d'habitation acquitté par les contribuables des communes membres de l'EPCI à fiscalité additionnelle ou de l'EPCI sans fiscalité propre avant la fusion. En effet, dans ce cas de figure, l'ancien taux départemental de taxe d'habitation serait appliqué à la fois par la commune et par l'EPCI à FPU dont elle est membre.

L'article avait donc pour objet de résoudre cette énième scorie de la réforme de la taxe professionnelle.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture corrige à nouveau les modalités de « descente » du taux départemental. Il modifie le texte voté lors de la réforme de la taxe professionnelle afin d'ajuster correctement, dans les cas de fusions entre un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre, les modalités de calcul du taux moyen pondéré de TH servant à la fixation du taux de TH de l'EPCI issu de la fusion.

M. Charles Guené. - On peut continuer à vivre sans avoir tout compris à ce dispositif.

M. Philippe Marini, président. - Il serait toutefois intéressant de connaître les cas concrets qui ont conduit l'Assemblée nationale à l'adopter.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Je ne doute pas que nous aurons encore l'occasion de revenir sur les ajustements consécutifs à la réforme de la taxe professionnelle.

Pour conclure, les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'ayant en rien modifié, ni même infléchi, les principales orientations du projet de loi de finances rectificative pour 2012, je vous propose de considérer, comme en première lecture et pour les mêmes motifs, qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le présent projet de loi.

M. Philippe Marini, président. - Je propose que nous nous prononcions sur la question préalable au projet de loi de finances rectificative. Après prise en compte des délégations de vote, je relève 15 voix contre, 19 voix pour et l'abstention de Pierre Jarlier.

La commission adopte la motion présentée par Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, tendant à opposer la question préalable au projet de loi n° 440 (2011-2012) de finances rectificative pour 2012, examiné en nouvelle lecture par le Sénat.

Nomination d'un rapporteur

La commission désigne enfin Mme Nicole Bricq rapporteure sur la proposition de résolution européenne n° 423 (2011-2012), présentée par M. Richard Yung, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur la réglementation bancaire (E 6480 et E 6787).