Mercredi 15 juin 2022

- Présidence de Mme Annick Billon, présidente -

Audition de magistrates du Parquet de Paris

Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure. - Nous tenons aujourd'hui notre dernière audition plénière consacrée à la thématique de la pornographie et aux dérives de son industrie. Alexandra Borchio Fontimp, Laurence Cohen, Laurence Rossignol et moi-même avons mené pendant six mois des travaux sur cette thématique.

Nous accueillons Laure Beccuau, procureure de la République au Parquet de Paris, et Hélène Collet, vice-procureure de la République au Parquet de Paris. Je vous remercie, Madame la Procureure, d'avoir accepté de venir échanger avec nous cet après-midi. Nous savons que vous avez un emploi du temps chargé et nous connaissons vos contraintes - certaines affaires en cours sont évidemment couvertes par le secret de l'instruction. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre audition de cet après-midi ne fait pas l'objet d'une captation audiovisuelle.

Nous avons eu au cours de nos travaux trois principaux axes de réflexion.

Tout d'abord, les conditions de production de contenus pornographiques. Un travail d'investigation mené, pendant plus de deux ans, par les enquêteurs de la section de recherches de Paris de la Gendarmerie nationale a permis de recueillir les témoignages d'une cinquantaine de victimes de pratiques de recrutement sordides et de viols, d'agressions sexuelles et de traite des êtres humains, sous couvert de tournages pornographiques. Pouvez-vous nous dire à quel stade en est aujourd'hui la procédure judiciaire et quelle pourrait être la date approximative de tenue du procès ?

Estimez-vous disposer des qualifications juridiques et pénales adéquates pour poursuivre les faits en question ? Des évolutions législatives ou réglementaires seraient-elles nécessaires afin d'améliorer les poursuites face à de telles situations ? Quel pourrait être le raisonnement du Parquet dans de telles affaires ?

Au-delà de ces affaires terribles, nous nous interrogeons plus globalement sur les liens qu'entretiennent proxénétisme, prostitution, traite des êtres humains et pornographie. La pornographie, qui implique des actes sexuels tarifés, peut-elle juridiquement être assimilée à de la prostitution filmée et les producteurs à des proxénètes ? Cette analyse a été développée devant nous par Elvire Arrighi, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH).

Constatez-vous dans des affaires de proxénétisme des liens entre le monde de la prostitution et celui de la pornographie ? Estimez-vous possible, en l'état actuel du droit, de poursuivre pour traite d'êtres humains ou proxénétisme les producteurs de films pornographiques, y compris les producteurs dits mainstream ? Quelles éventuelles évolutions législatives seraient-elles nécessaires ou souhaitables pour le faire ?

La définition actuelle de la prostitution est établie par une jurisprudence de 1996 de la Cour de cassation. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 a rejeté la possibilité d'étendre cette définition, et avec elle celle du proxénétisme, pour y inclure le caming, qui consiste, pour des cam girls ou cam boys, à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir. La Cour a estimé que ces pratiques, qui n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, ne peuvent être assimilées à des actes de prostitution, dont la définition n'a pas été étendue en ce sens par le législateur. Dans le cas de la pornographie, il y a bien contact physique. Une réflexion différente pourrait donc être envisagée.

Notre deuxième axe de réflexion concerne la nature des contenus pornographiques. Ces derniers semblent de plus en plus extrêmes et dégradants. En outre, certaines vidéos sont manifestement illégales lorsqu'elles contiennent de la pédopornographie, des viols filmés, de l'incitation à la haine ou d'autres contenus pénalement réprimés.

Or, au-delà de la lutte efficace contre la pédopornographie, il semble aujourd'hui difficile d'obtenir le retrait de contenus pornographiques pouvant relever de poursuites pénales. Pharos ne dispose d'ailleurs pas d'une catégorie statistique permettant de comptabiliser les demandes de retrait reçues de la même façon qu'il traite les demandes relatives à la pédopornographie.

Avez-vous eu à traiter de plaintes en la matière au tribunal judiciaire de Paris et, plus spécifiquement, au sein du pôle cyber du tribunal ? Quelles suites leur ont-elles été données le cas échéant ?

Enfin, notre troisième axe de travail porte sur l'accès aux contenus pornographiques. Nous nous sommes intéressés la semaine dernière aux solutions techniques permettant d'assurer le respect de l'article 227-24 du code pénal, qui interdit la diffusion de tout contenu pornographique susceptible d'être vu par un mineur et qui prévoit, depuis la loi du 30 juillet 2020, que les sites pornographiques ne peuvent plus se contenter d'une simple réponse à la question : « Avez-vous plus de 18 ans ? ». 

La cour d'appel de Paris a confirmé en mai dernier la décision du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de blocage de sites pornographiques adressée par deux associations de protection de l'enfance aux opérateurs télécoms français. Le tribunal judiciaire de Paris a également été saisi de demandes de blocage par le président de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Une audience est prévue le 6 septembre prochain, la décision ayant dû être reportée en raison d'un défaut de respect des délais d'assignation par l'Arcom.

Pourrez-vous nous dire quelle analyse vous faites de cette question ? Comment l'article 227-24 du code pénal pourrait-il s'appliquer efficacement et permettre l'interdiction effective faite à tout mineur d'accéder à des contenus pornographiques ?

Mme Laure Beccuau, procureure de la République au Parquet de Paris. - Je vous remercie de votre invitation. Je me propose, si vous en êtes d'accord, de procéder en deux temps, en allant du particulier au général.

Dans un premier temps, je vais céder la parole à ma collègue Hélène Collet qui vous parlera de l'affaire French Bukkake, en vous relatant de façon très concrète ce qui a conduit le Parquet de Paris à s'emparer de ce dossier, comment les services se sont mobilisés pour le traiter et quels enseignements nous pouvons en tirer aujourd'hui.

Dans un second temps, je reprendrai la parole pour, à partir de ce dossier très particulier - dans tous les sens du terme - élargir la perspective et dresser quelques constats généraux après quelques mois de présence au Parquet de Paris. J'essaierai de répondre aux questions suivantes : la législation pénale est-elle suffisante ? Quels sont les enjeux, en termes de moyens, de la lutte contre la pornographie, qui constitue clairement pour moi une priorité de politique pénale ? Enfin, quelles avancées législatives ou réglementaires peuvent-elles être suggérées à la réflexion du Sénat ?

Naturellement, compte tenu du secret de l'information, nous n'entrerons pas dans le détail des personnalités et des éléments à charge. Nous décrirons plutôt le parcours général qui a conduit le Parquet de Paris à être la première juridiction à s'emparer du sujet de la pornographie sous son aspect pénal.

Mme Hélène Collet, vice-procureure de la République au Parquet de Paris. - Au sein du Parquet de Paris, nous avons eu à traiter d'un dossier véritablement novateur : une enquête ouverte sur d'éventuelles infractions à caractère sexuel commises dans le milieu de la pornographie. Très vite, nous nous sommes doutés que ce dossier prendrait de l'ampleur, car d'autres victimes allaient se manifester.

J'évoquerai tout d'abord la genèse de cette affaire, avant d'évoquer les qualifications pénales qu'il nous est apparu opportun de retenir.

Tout a commencé par un renseignement judiciaire de la section de recherches de Paris : dans le cadre de son activité de surveillance du réseau Internet, ce service de gendarmerie a remarqué le site French Bukkake. Ce dernier proposait des vidéos en ligne, mais aussi, et c'est ce qui faisait sa particularité, un abonnement payant permettant à certains clients d'accéder à davantage de vidéos et, surtout, de participer à des tournages de films pornographiques, donc d'avoir des relations sexuelles. La section F3 du Parquet de Paris a été saisie, car elle est en charge, notamment, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Une réunion a été organisée au début de l'année 2020 : les enquêteurs ont pu détailler ce qu'ils avaient observé sur ce site et faire visionner aux magistrats du Parquet certaines vidéos proposées en ligne. Il a alors été décidé d'ouvrir une enquête préliminaire, la section de recherches de Paris demeurant saisie de l'affaire, et de retenir trois qualifications : le proxénétisme, la traite des êtres humains et le viol.

Dès le départ, il a été décidé d'allouer à ce dossier novateur des moyens importants, qu'ils soient humains ou techniques. Le choix a été fait d'extraire ce dossier des 250 enquêtes préliminaires que suit la section. Pour cela, nous l'avons inscrit dans ce que nous appelons le « bureau des enquêtes », dont les magistrats suivent plus spécialement une trentaine d'enquêtes. Cela a permis une coordination renforcée avec la section de recherches de Paris : certains mois, des réunions se sont tenues presque toutes les semaines pour faire des points très précis sur l'avancée de l'enquête.

L'enquête préliminaire a duré environ huit mois. Elle a mobilisé diverses techniques, dont une cyber-infiltration : un gendarme de la section de recherches s'est présenté comme un client pour constater que, en cas d'abonnement payant, le site proposait bien une participation à des tournages pornographiques. Des contacts ont également été noués avec des associations, notamment de défense des victimes du proxénétisme et de la traite d'êtres humains, pour tenter de retrouver des participantes à ces films, de les auditionner et de savoir si elles déposaient plainte ou non.

À la fin de cette enquête préliminaire, le dossier a été transmis à la section F3, qui est composée de huit magistrats. Il a été décidé d'ouvrir une instruction au cours du mois d'octobre 2020 et de confier l'affaire à un magistrat instructeur. Un travail considérable a donc été réalisé sur ce dossier : trois enquêteurs de la section de recherches de Paris lui étaient intégralement dédiés, qui bénéficiaient d'un appui technique très important pour exploiter les très nombreuses vidéos récupérées en ligne ou lors des interpellations. Aujourd'hui, trois magistrats instructeurs sont cosaisis. Et même si le dossier est maintenant ouvert à l'instruction, un magistrat du Parquet en particulier, secondé par deux collègues, demeure affecté à son suivi, avec toujours une forte coordination au sein de la section, car de nombreuses questions juridiques se posent sans cesse.

J'en viens aux qualifications pénales retenues, puisque vous nous interrogez sur l'applicabilité des textes du code pénal à la pornographie.

La première qualification est celle de proxénétisme, définie à l'article 225-5 du code pénal. C'est le fait d'avoir assisté, aidé ou protégé la prostitution d'autrui, tiré parti de la prostitution d'autrui ou entraîné une personne en vue de la prostitution. Mme Arrighi, notamment, vous a rappelé que la prostitution était définie non pas par le code pénal, mais de façon prétorienne, dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 1996 : elle « consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ».

Certains éléments sont nécessaires, et même indispensables, afin de retenir la qualification juridique de prostitution : il faut que le client participe physiquement à la relation sexuelle - c'est pour cette raison que, dans son arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a considéré que le phénomène des cam girls ou cam boys n'entrait pas dans cette définition -, que ce soit le client qui paie pour la relation et que le proxénète récupère une partie de la rémunération, ou en tout cas favorise la prostitution par différents biais.

À mon sens, les qualifications juridiques de prostitution et de proxénétisme ne s'appliquent pas en tant que telles au phénomène de la production de films pornographiques. L'actrice et l'acteur du film, qui participent physiquement à la relation sexuelle, ne se rémunèrent pas entre eux : ils sont payés par le réalisateur de la production. Ce dernier ne participe pas physiquement à la relation sexuelle. Enfin, le film pornographique vise en premier lieu à satisfaire le spectateur qui ne participe à aucun moment à la relation sexuelle physique et ne rémunère pas non plus directement les acteurs.

Pourtant, nous avons retenu dans notre enquête préliminaire la qualification de proxénétisme. En effet, on est ici dans un cas très exceptionnel : je le répète, ce qui a attiré l'attention de la section de recherches et du Parquet de Paris, c'est que ce site proposait à ses clients, via le paiement d'un abonnement, de participer au tournage et à la relation sexuelle.

Nous entrions ainsi dans le schéma classique de la prostitution : payer pour participer directement à une relation sexuelle physique. Nous avons donc pu retenir la qualification de proxénétisme au stade de l'enquête, puis de l'instruction. Il y avait bien prostitution et le producteur du film et son équipe tiraient profit de cette activité prostitutionnelle.

Deuxième infraction, la traite des êtres humains aux fins de viol. La traite est définie à l'article 225-4-1 du code pénal, avec trois éléments indispensables à sa qualification. D'abord, une action de la part des auteurs : recruter, transporter ou héberger les victimes. Ensuite, les auteurs doivent utiliser un moyen auprès des victimes : menacer, contraindre, commettre des violences à leur égard ou leur promettre une rémunération ou tout autre avantage. Enfin, l'action doit avoir une finalité : exploiter la victime à des fins de proxénétisme, de viol ou de toute autre infraction. Pour cette infraction, le consentement de la victime est indifférent, comme pour le proxénétisme.

La qualification nous a paru pouvoir être retenue, parce qu'un système de recrutement des participantes pour les tournages avait été mis en place. Un profil particulier avait été ciblé : des femmes jeunes, en proie à des difficultés sociales, économiques ou familiales. Une rémunération importante leur était promise : voilà le moyen. Enfin, le but était de les amener sur les tournages aux fins de commettre des viols.

La qualification de traite des êtres humains est complémentaire de celle de proxénétisme. Quand elle est retenue, elle permet de mettre au jour une organisation en amont de la commission des infractions, une entente préalable, ce qui donne une envergure au dossier.

Cela permet aussi une meilleure prise en charge des victimes, avec un dispositif national d'accompagnement et d'hébergement et la possibilité de témoigner de manière anonyme.

Enfin, cela facilite la coopération internationale car la traite des êtres humains est plus fréquemment réprimée par les États que le proxénétisme. Dans le dossier en question, des investigations internationales ont été menées, notamment pour retracer des flux financiers.

La troisième et dernière qualification est le viol. Cela pourrait être la qualification la plus fréquemment retenue dans un contexte de pornographie. En effet, comme vous l'avez compris, certains tournages donnent lieu à des dérives, avec des violences sexuelles. Le visionnage de certains films diffusés sur les plateformes et l'audition de participantes ont révélé que leur consentement pouvait ne pas être respecté lors des relations sexuelles.

Cependant, la qualification de viol ne va pas de soi et nécessite un véritable raisonnement juridique. En effet, le sentiment premier est que, lorsqu'un acteur ou une actrice participe à une scène de film pornographique, il ou elle est consentant. Or contrairement au proxénétisme et à la traite des êtres humains, l'absence de consentement est indispensable à la qualification de viol.

Dans le dossier en question, était-il possible que la participante soit consentante au début du tournage, puis ne le soit plus pour d'autres scènes ? Il nous est apparu, indépendamment de la dureté des actes ou des questions morales, que la qualification de viol pouvait être retenue, le consentement à la relation sexuelle étant inexistant pour certaines scènes.

Concernant les perspectives du dossier en cours, 43 parties civiles se sont constituées, ainsi que des associations. Douze personnes ont été mises en examen. Je ne peux pas vous répondre sur l'éventualité d'une prochaine audience. L'instruction durera encore plusieurs mois, le Parquet et les magistrats instructeurs se prononceront à l'issue de celle-ci.

Quant aux évolutions juridiques que nous pourrions proposer, il existe déjà un panel d'infractions dans le code pénal dont certaines ont pu être retenues. Les évolutions souhaitables porteraient sur la prévention, davantage que sur la répression.

Un enjeu réside dans le retrait des vidéos. Au stade de l'enquête, elles sont indispensables à la construction du dossier car elles constituent des éléments de preuve. Mais par la suite, en obtenir le retrait est difficile. Elles sont sans cesse partagées sur des plateformes, parfois sans lien avec les personnes mises en cause dans l'enquête. En obtenir le retrait pose de nombreux problèmes juridiques, notamment si l'hébergeur de la plateforme est à l'étranger. L'évolution envisagée pourrait être une coordination au niveau européen, qui donnerait un plus grand poids face aux géants du numérique.

Mme Laure Beccuau. - Les incriminations applicables aux sites pornographiques violents sont nombreuses : viol aggravé, agression sexuelle, actes de torture et de barbarie, traite des êtres humains, proxénétisme. La lutte contre ces infractions est significative car le milieu pornographique est quasi-exclusivement désormais celui de la violence. J'en veux pour preuve l'écho médiatique de l'ouverture de ce dossier et des premières mises en examen, qui, a titré Le Monde en décembre 2021, ont « fait trembler le porno français ».

Plusieurs études sur l'industrie pornographique montrent que les films qui rencontrent le plus grand succès sont les plus violents, les plus dévalorisants, les plus dégradants. Un chapitre intitulé La Pornographie : toujours pas une histoire d'amour au sein d'un rapport de la Fondation Scelles fait état d'une recherche qui a porté sur deux groupes de quatre-vingt personnes. Au premier groupe, on ne donnait aucun film pornographique à visionner ; au bout de quinze jours, lorsqu'on leur projetait un premier film, ces spectateurs refusaient de le regarder au bout de deux minutes. Le second groupe a, pendant ces deux semaines, été exposé à des contenus pornographiques. Ces spectateurs demandaient, au fil du temps, des films de plus en plus violents.

L'étude a aussi consisté à interroger des vendeurs de contenus pornographiques, qui ont confirmé que la demande de leurs clients réguliers évoluait en général des « activités sexuelles communes » aux « activités sexuelles atypiques » - admirons l'euphémisme...

Enfin, un total de 304 scènes pornographiques ont été visionnées par les chercheurs. Quelque 90 % comportaient des scènes de violence et près de 49 % des scènes de violences verbales, prémices de violences physiques quasi permanentes.

Les qualifications que j'ai citées au début de mon intervention permettront donc de lutter contre 90 % de l'activité de l'industrie pornographique.

Reste la qualification de proxénétisme classique. En l'état du droit, pour que toute démarche de l'industrie pornographique puisse relever du proxénétisme, il faudrait une évolution législative. Prendre le risque de poursuites contre les 10 % de films restants risquerait d'aboutir à des relaxes.

Certes, j'ai tout à fait conscience - nous avons conscience, puisque le Parquet est un et indivisible - du lien fort entre le phénomène prostitutionnel et l'industrie pornographique. Ils ont pour point commun la marchandisation du corps de la femme et la fragilité du public concerné. Les parcours sont similaires : abus sexuels subis dans l'enfance, très forte précarité sociale, etc. En l'état du droit, la qualification de proxénétisme paraît toutefois très fragile.

La lutte contre l'industrie pornographique violente, puisque c'est celle que mène le Parquet de Paris, impose un investissement important. Dans le jargon d'un procureur de la République, cela se traduit en « priorité de politique pénale ».

Les motifs de cette priorité s'inscrivent d'abord dans les priorités plus larges de politique publique : lutte contre les violences conjugales, pour l'égalité femmes-hommes, protection des mineurs.

Comme les études le révèlent, les spectateurs de l'industrie pornographique sont essentiellement des hommes qui, après avoir vu des films à ce degré de violence, tendent à vouloir reproduire des scènes dans leur vie intime. La lutte contre les violences conjugales passe donc par cette lutte.

C'est aussi le cas s'agissant du combat pour l'égalité femmes-hommes. Dans la pornographie, il y a d'abord des violences verbales : on traite la femme, l'actrice - même si le terme est peu adapté, l'acte sexuel n'étant pas simulé - de manière dégradante. Ce sont aussi des images dégradantes des femmes qui sont portées.

La protection des mineurs aussi est en jeu, puisqu'ils ont accès aux productions de l'industrie pornographique à un âge de plus en plus précoce.

Au-delà des politiques publiques - et en tant que procureure, je suis très attachée à l'idée que nos politiques pénales doivent soutenir nos politiques publiques - il existe un enjeu plus individuel, celui de permettre l'émergence des plaintes des victimes. L'une des participantes à cette industrie avait déclaré dans un article qu'elle avait longtemps vécu dans l'idée que l'on ne pouvait pas violer une actrice de porno. Si nous n'affirmons pas cette lutte, les victimes continueront à le penser.

L'émergence des plaintes est donc un chemin à parcourir, au même titre que celui qu'ont parcouru nos anciens avec la notion de viol entre époux. Il faut un changement de paradigme.

Au plan pratique, il faut des effectifs supplémentaires pour les services enquêteurs et pour les magistrats. Vous vous attendiez sans doute à ce que je vous le dise... J'espère cependant vous en convaincre. En voici un exemple : à mon arrivée dans le Val-de-Marne - nous nous étions alors rencontrés, Madame Cohen - la lutte contre la prostitution des mineurs était traitée à bas bruit. À mon départ, les dossiers s'étaient multipliés de manière exponentielle.

À mon arrivée au Parquet de Paris, j'ai découvert le phénomène du live streaming, une lutte qui a été portée avant moi. Cela consiste à commanditer à distance le viol, le plus souvent d'un enfant, dans un pays étranger. Le client s'inscrit sur un réseau, puis commande le type de relation sexuelle ou de viol auxquels il va assister, devenant ainsi le scénariste de ces violences.

Le Parquet de Paris compte 128 magistrats. Au 17 février 2021, quelque treize enquêtes préliminaires ont été ouvertes sur ce phénomène. Ce sont en partie des dessaisissements d'autres parquets, car le nôtre a été reconnu par une dépêche de la Chancellerie comme ayant une compétence nationale sur le sujet.

Nous avons aussi renvoyé un dossier devant la Cour d'assises de Paris sous la qualification de viol de mineur de quinze ans.

Lorsque le Parquet de Paris a commencé à s'intéresser au phénomène, en 2018, il y avait cinq enquêtes préliminaires en cours sur ce sujet. Nous en suivons aujourd'hui une vingtaine - preuve que quand on s'intéresse à un sujet, on le fait émerger. C'est à ce niveau que se pose la question des effectifs. L'OCRVP (Office central pour la répression des violences aux personnes) traite en ce moment 118 signalements concernant 200 individus sur le seul phénomène du live streaming. Tracfin a renforcé ses équipes dédiées à ce sujet pour étudier les mouvements financiers vers les pays où l'on se livre notoirement à la prostitution de mineurs. Ainsi, lorsqu'un individu français effectue des paiements bancaires récurrents vers les Philippines ou le Guatemala, à des niveaux correspondant à ce que l'on paie pour ce type de prestations, un dossier peut être monté.

Toutefois, alors que les enquêtes se multiplient, à l'OCRVP, à l'OCRTEH, à la section de recherches de Paris, je n'ai pas les moyens de renforcer la section des mineurs du Parquet de Paris, ni la section F3 à laquelle appartient Mme Collet. Or les dossiers vont se multiplier et il faut être conscient de la complexité de la législation, des enjeux internationaux, du recueil de la parole des victimes et du suivi.

Au vu des qualifications dans le dossier évoqué, les douze mis en examen - au minimum - seront renvoyés devant une cour d'assises. Il y a une cinquantaine de victimes. Je vous laisse imaginer la durée de l'audience... On pourrait être tenté de correctionnaliser le dossier, mais cela n'aurait pas de sens au vu des qualifications pénales. Il faut une réflexion sur les moyens.

Sur le sujet de l'état du droit, je désire revenir à la question du consentement. L'industrie pornographique a bien identifié cet enjeu. Je ne crois pas qu'un contrat soit valide simplement parce qu'il a été signé. Le consentement doit être éclairé : celui qui le signe ne doit pas être en position de vulnérabilité. Or c'est le cas de la plupart des victimes. Surtout, le code pénal indique que l'on ne peut consentir à n'importe quoi. Ainsi, autrefois, alors que les duels avaient été interdits, les duellistes étaient condamnés parce que l'on ne saurait consentir à sa propre mort. L'aide au suicide est interdite au même titre. On ne peut pas davantage consentir à sa propre torture, à sa propre humiliation. Je ne peux imaginer que l'on réduise cette affaire à des contrats signés.

En revanche, deux manques dans la législation pourraient être comblés. D'abord, en matière d'accès des mineurs, l'article 227-24 du code pénal n'est pas, à mes yeux, un outil très opérationnel. Les fournisseurs d'accès à Internet ne peuvent pas être ciblés, parce qu'ils ne sont pas les créateurs des sites visés. Ce n'est pas à eux d'empêcher l'accès des mineurs. Il faut viser directement les sites pornographiques. Or si l'on vise la personne physique, les amendes prévues par le code pénal ne sont pas à la hauteur des profits de cette industrie ; de même, les sanctions contre les personnes morales ne sont pas dissuasives.

En revanche, nous avons aussi, à Paris, un pôle national de lutte contre la haine en ligne. Il est possible d'infliger une sanction administrative de 20 millions d'euros ou de 6 % du chiffre d'affaires mondial aux organismes ne respectant pas l'injonction de fermer les sites contenant des propos haineux. Ne pourrait-on pas prévoir, sur le même modèle, une forme de sanction administrative à l'encontre des sites ne respectant pas la loi ? L'Arcom, le Défenseur des droits ou toute autorité indépendante reconnue au niveau international pourrait infliger ces sanctions.

Il faudrait également réfléchir aux moyens d'exiger de ces sites un droit à l'oubli pour les victimes. Dans le dossier French Bukkake, on pourrait très bien imaginer que, dans vingt ans, l'une d'entre elles retrouve sur un site pornographique la vidéo où elle est violée ou humiliée. Le droit à l'oubli n'existe pas pour elle. C'est un enjeu de reconstruction des victimes.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Comment régler ce problème ?

Mme Laure Beccuau. - Je laisse cette compétence au législateur... Ne pourrait-on pas imaginer un système d'alerte sur les réseaux, indiquant que le film diffusé a fait l'objet d'une condamnation et que sa diffusion est passible d'une peine ? 

Il est important d'engager cette réflexion mais il faut porter le sujet au niveau européen ou international, car nous ne réussirons pas seuls - même si les points de vue sur le sujet varient fortement en Europe.

Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure. - Merci pour vos réponses précises. Nous n'arriverons pas à lutter contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales si nous ne traitons pas de l'éducation à la sexualité, à travers la consommation de la pornographie.

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure. - Je ne doutais pas de la profondeur de vos réflexions, qui me confortent dans mon opinion. Notre rapport sera véritablement pionnier sur ce sujet.

Les producteurs, réalisatrices, anciennes et actuelles actrices du porno que nous avons entendues nous ont vanté le concept, à mes yeux totalement antinomique, de « pornographie éthique ». Ils nous entraînent vers le réglementaire, vers l'encadrement. Or vous montrez la nature très inégalitaire des contrats signés, qui révèlent un lien de subordination ou même d'assujettissement. Il est nécessaire de renforcer certaines mesures pour rendre la justice plus efficace.

En l'état du droit, sommes-nous en mesure de faire en sorte que l'accès aux sites porno soit totalement verrouillé ? L'accès des mineurs à la pornographie, vous l'avez dit, est de plus en plus précoce. Nous nous sommes rendus dans des collèges : des élèves nous ont dit que dès 9 ans, ils avaient pu voir des images, de manière fortuite. Malgré tout ce que l'on a pu nous dire, il est très facile d'accéder aux sites sur son portable : il suffit de se déclarer majeur.

N'est-il pas possible d'imposer un premier barrage avec la demande de carte bancaire et écran noir avant toute justification de majorité ? C'est fragile, on peut le contourner, mais c'est un premier pas.

Mme Laure Beccuau. - C'est une question plus technique que juridique. La carte bancaire est en effet la première solution qui nous est apparue dans nos discussions entre collègues. La multiplication des questions avant d'entrer sur le site est insuffisante : nos enfants sont intelligents, ils sauront y répondre.

Le revers de la médaille, c'est que toutes les données personnelles que nous mettons sur les réseaux cyber sont susceptibles d'être piratées. Attention aux questions intrusives dont les réponses pourraient être utilisées à mauvais escient.

Le numéro de carte bancaire peut donc être utile, même si ce n'est pas une panacée.

L'industrie pornographique vous a sans doute proposé la solution des contrats : ce serait envisageable s'il s'agit du consentement à toute forme de relation sexuelle quelle qu'elle soit d'une personne dont on est sûr qu'elle n'est pas en état de vulnérabilité. Trouve-t-on ce profil chez les gens qui participent à ces films ? Dès lors que l'on ne peut pas consentir à son humiliation ni à sa torture, l'industrie pornographique sera-t-elle prête à se limiter à des films soft ?

Mme Hélène Collet. - Le viol est caractérisé dès lors qu'il n'y a plus consentement. La signature d'un contrat au préalable ne constitue pas un élément d'excuse. Le contrat, qui relève du civil, n'est pas exonératoire de la responsabilité pénale. Si une actrice ayant signé ce contrat n'est plus consentante en cours de scène, la qualification pénale peut être retenue.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Les industriels, ayant compris qu'ils étaient sur la sellette, ont travaillé avec des boîtes de communication : selon eux, l'actrice serait protégée du viol par son droit d'interrompre l'acte en cours de tournage. Hier, nous avons même rencontré une « coordinatrice d'intimité », qui est la personne qui veille, sur les plateaux de tournage, à garantir l'intimité des actrices.

Madame la Procureure, merci de vos propos, qui renforcent notre approche et nos débats. Vous avez dit que le monde pornographique était celui de la violence. Elle n'a fait que s'accroître.

J'ai interrogé une réalisatrice qui nous parlait du porno « éthique » sur le sujet des contenus. Elle m'a répondu que c'était le client qui en décidait. Réponse purement libérale ! C'est la demande qui fait l'offre.

Le porno non violent, féministe, lesbien est très marginal. Il n'a pas de vocation commerciale.

Je partage votre point de vue sur le contrat. Par ailleurs, admettre que le consentement s'achète serait régressif par rapport à l'avancée politique et idéologique de la loi de 2016. Au-delà du contrat, il y a l'ordre public. Nous, législateur, pouvons dire ce qu'il est, donc prévoir qu'un contrat est de nullité absolue car il y est contraire.

La prostitution fait l'objet d'une définition jurisprudentielle, prétorienne, mais pas d'une définition codifiée. Je vois que vous avez renoncé à toute évolution de cette définition prétorienne. La dernière décision sur les sex cams en est une confirmation. N'est-ce pas le moment, pour le législateur, d'en donner une définition ? La décision sur les sex cams est choquante. Les consommateurs ont-ils été poursuivis au moins pour corruption de mineurs ?

Les mineurs consomment de la pornographie, mais en produisent aussi, avec les sex cams. Ces gamines se placent dans une situation de grande vulnérabilité et nous n'avons rien pour poursuivre les hommes qui leur donnent des consignes derrière l'écran. Ne faut-il pas étendre la définition de la prostitution à des situations sans contact physique, ou créer une infraction spécifique ?

Mme Laure Beccuau. - Vous évoquez des débats que nous avons au quotidien sur certains dossiers. Dans certains cas, la qualification de corruption de mineurs suffira ; dans d'autres, non.

Il existe aussi la sextorsion.

Mme Hélène Collet. - La loi du 21 avril 2021 a créé le délit de sextorsion : le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y  compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet. Il n'y a donc pas de contact physique.

Cela implique qu'il y ait un majeur et non uniquement des mineurs.

Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure. - Or cela peut arriver entre mineurs.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Si ces documents ou vidéos sont diffusés sur un site ou entrent dans le cadre d'un réseau organisé, des poursuites pour proxénétisme sont-elles envisageables ? S'il n'y a pas prostitution...

Mme Hélène Collet. - Non. En revanche, la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue pour ce délit.

Toutefois, seuls les auteurs majeurs sont visés.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Des amendements portant sur la définition du proxénétisme seraient-ils utiles ?

Mme Laure Beccuau. - Non, je ne pense pas.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Faut-il rééquilibrer l'article sur le proxénétisme ?

Est-ce que le critère de prostitution vous gêne ?

Mme Laure Beccuau. - Dans les dossiers les plus significatifs, on n'a pas besoin de poursuivre pour proxénétisme, au vu du nombre d'actes violents associés. Je ne suis pas totalement convaincue qu'étendre la qualification de proxénétisme nous permette quelque chose de plus. On peut déjà utiliser les qualifications de complicité.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Vous poursuivriez les donneurs d'ordre pour complicité de viol ?

Mme Laure Beccuau. - Oui, absolument, ou pour traite d'êtres humains.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Madame la Procureure, vous avez souligné la diversité des législations sur le proxénétisme, en Europe. Que des États, comme l'Allemagne, ne reconnaissent pas le proxénétisme, vous gêne-t-il pour traiter certaines affaires ?

Mme Laure Beccuau. - À terme, cela risque d'entraîner l'implantation de tous les sites dans des pays plus permissifs, ce qui compliquerait la possibilité d'enquêtes internationales.

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Nous avons discuté de chartes. Cela renvoie à la discussion sur le réglementarisme en matière de prostitution. La suppression du délit de proxénétisme en France est défendue par certains, y compris des parlementaires. Nous résistons à cette demande inspirée de l'Allemagne. La Belgique vient de le faire disparaître...

Mme Laure Beccuau. - Si l'on fait disparaître ce délit, par quoi le remplace-t-on ? Comment traite-t-on les réseaux de prostitution de mineurs ? Cela signifie-t-il qu'un mineur peut confier l'une de ses petites camarades à ses amis pour qu'ils aient des relations sexuelles avec elle ? De tels faits peuvent-ils être incriminés d'une autre manière ?

Mme Laurence Rossignol, co-rapporteure. - Ce changement est censé permettre aux personnes prostituées d'avoir une meilleure vie sociale et affective. Il n'y aura proxénétisme que si les revenus qu'en tire la personne que nous qualifierions de proxénète sont disproportionnés. C'est une victoire du lobby des travailleurs du sexe.

Pornographie et prostitution sont deux dossiers très connectés dans l'approche que l'on peut en avoir, du moins politiquement.

Mme Laure Beccuau. - Juridiquement, en revanche, ces connexions ne sont pas si évidentes.

Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure. - Modifier le droit en France pourrait conduire à un déplacement du problème vers d'autres pays à la législation plus souple. Pour lutter efficacement contre les violences dans la pornographie, faudrait-il plutôt prendre des décisions à l'échelle européenne ou internationale et mettre en place des structures transnationales, comme cela se fait pour le terrorisme, pour lutter contre ces hébergeurs ?

Mme Laure Beccuau. - Je ne sais pas si je pourrais vous offrir une réponse pertinente. De manière générale, plus une législation est partagée entre États européens, plus les modalités de réaction sont simples.

Ainsi, au sein du Parquet de Paris, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) traite du dossier des migrants décédés en traversant la Manche au large de Boulogne-sur-Mer. Or il est apparu que les faits de traite des êtres humains reçoivent des qualifications extrêmement différentes entre le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Nous devons souvent passer par la qualification générique d'« organisation de malfaiteurs » alors que d'autres pays disposent d'incriminations spécifiques. Peut-être sommes-nous un peu en retard en la matière ? Ces disparités posent problème pour la coopération internationale, quand il faut démontrer l'équivalence des législations applicables.

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure. - Certes, on a besoin de gagner en coordination internationale et européenne mais ce serait une erreur que de refuser d'agir à l'échelle nationale en attendant des initiatives plus larges. Le combat doit être mené à l'échelle de l'Union européenne mais il est important que chaque pays, sur le fondement de son histoire et de sa situation spécifiques, puisse élaborer une législation qui serve ensuite de point d'appui au-delà de ses frontières.

On observe aujourd'hui un lobbying important, notamment contre la loi de lutte contre le système prostitutionnel du 13 avril 2016. L'expression même de « travailleurs du sexe », largement employée dans les médias, laisse entendre qu'il s'agirait d'un travail comme un autre...

Mme Annick Billon, présidente, co-rapporteure. - Vous nous avez apporté des éléments importants. Je retiens de vos propos que des plaintes ont été déposées, des signalements ont été faits, qui peuvent prospérer si l'on y consacre les moyens nécessaires au sein de la magistrature et des services d'enquête. Vous nous avez aussi expliqué qu'un changement de définition du proxénétisme ne serait pas utile ni opportun ; en revanche, vous pouvez toujours travailler à partir des qualifications pénales existantes relatives à la traite des êtres humains et au viol.

Merci de nous avoir offert votre expertise sur ce sujet : elle nous sera utile dans l'élaboration de notre rapport et de nos propositions dans les semaines qui viennent.