Polynésie française (Urgence - Suite)

Projet de loi organique - Discussion des articles

M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique et du projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Dans la discussion des articles du premier, nous en étions parvenus au vote sur les amendements et sous-amendements déposés à l'article 10.

M. Gaston Flosse. - La rectification apportée à l'amendement n°16 me satisfait, puisqu'elle reprend mon sous-amendement sur un point, et j'en remercie le ministre. Mais je ne puis accepter la création d'une commission de contrôle budgétaire et financier. En vous écoutant, ce matin, je croyais entendre M. Dosière, qui s'emploie à faire croire qu'il n'y a aucun contrôle en Polynésie, et que l'on y emploie l'argent public à sa guise. C'est faux. Un fonctionnaire, nommé par Bercy, n'y contrôle-t-il pas les dépenses engagées ? Le trésorier payeur n'est-il pas un fonctionnaire d'État ? Pourquoi donc créer une telle commission, à la vérification de laquelle le président de Polynésie devra soumettre quasiment tous les mouvements de fonds, tous les projets d'aides financières et jusqu'aux acquisitions de biens immobiliers ? Supposons un service d'équipement qui, pour construire un pont, doit acquérir 1 000 m2 de terrain. Si la commission, que le Président sera tenu de saisir, émet un avis négatif, l'Assemblée devra saisir la Cour territoriale des comptes, puis débattre de l'avis que celle-ci aura rendu. Et ensuite ? C'est une vraie usine à gaz que vous proposez là ! Sans compter les délais que cela implique ! Si l'on veut paralyser l'action des autorités de Polynésie, il faut le dire, il y a d'autres moyens ! Je voterai contre cet amendement.

M. Bernard Frimat. - Je saisis bien la démarche de M. Cointat, et j'ai bien entendu le réquisitoire du ministre sur le manque de transparence du système. Je vous engage, monsieur Flosse, à relire le rapport de la Cour des comptes, qui dénonce la concentration du pouvoir de décision, la faiblesse des organes délibérants, et cite l'exemple édifiant des 626 agents recrutés par voie de contrats de cabinet ! La nécessité du contrôle ne fait pas de doute.

Si vous aviez été rapporteur de la commission des lois en 2004, monsieur Cointat, je ne doute pas que vous auriez été sensible aux arguments du groupe socialiste, repris par M. Dosière, qui a eu satisfaction sur les crédits de l'Élysée, et l'aura sur la Polynésie. Nous nous insurgions alors sur la personnalisation du pouvoir, les déséquilibres entre exécutif et législatif : je me réjouis que l'on fasse aujourd'hui le même constat, preuve qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs.

Je regrette pourtant que toutes vos propositions n'aient pas été soumises à l'Assemblée de Polynésie, concernée ici au premier chef par la création, sur le modèle de ce qui existe au Parlement européen, d'une commission de contrôle budgétaire. Il eût été souhaitable de recueillir son avis. Comment rétablir un pouvoir de contrôle ? En dotant l'Assemblée de cet d'instrument, ou d'autres moyens, ou tout simplement en renforçant les moyens de la cour territoriale des comptes ? Il nous semble, indépendamment de vos motivations, que nous pouvons rejoindre, que les novations que vous introduisez dans le statut ne sont pas abouties, et c'est pourquoi nous ne participerons pas au vote sur cet article.

Le sous-amendement n°65 est adopté et le sous-amendement n°56 rectifié bis devient sans objet.

L'amendement n°16 rectifié est adopté et les amendements n°s55, 35 et 36 deviennent sans objet.

L'article 10, modifié, est adopté.

Article 11

I. - Au second alinéa de l'article 74 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « ou se révélant après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 75 » sont insérés après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat ».

II. - À l'article 75 de la même loi organique, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du Gouvernement. »

III. - L'article 76 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 76. - Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics,  sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ; 

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.

« Pour l'application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. »

IV. - L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »

2° Le I est complété par les dispositions suivantes :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ci-dessus ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Les dispositions du 8° sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;

3° Les dispositions suivantes sont insérées après le III :

« IV. - Il est interdit à tout représentant d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, d'accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 

« IX. -  Il est interdit à tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

V. - Le II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le représentant à l'Assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, le représentant à l'Assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'Assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'Assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. 

« III. - Par dérogation au II du présent article, le représentant à l'Assemblée de la Polynésie française qui a méconnu les interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas l'inéligibilité. 

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue au III de l'article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du Gouvernement qui a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 76. »

M. Christian Cointat, rapporteur. - Coordination.

M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

I. Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 76 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

II. Supprimer le dernier alinéa du 3° du IV de cet article.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Aux incompatibilités prévues pour les membres des assemblées parlementaires, étendues aux membres de l'Assemblée de Polynésie, le texte en ajoute une : celle qui a trait à la prise illégale d'intérêt. Outre que l'on risque là de susciter des conflits entre juridiction pénale et administrative, il nous semble juste de la supprimer, afin de conserver une stricte harmonisation entre le dispositif d'incompatibilités applicable aux parlementaires polynésiens et celui des parlementaires nationaux, tout en la maintenant pour le président de la Polynésie et les membres du Gouvernement, amenés à exécuter de nombreux actes de gestion.

M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de cet article, remplacer la référence :

à IX

par la référence :

et VIII

M. Christian Cointat, rapporteur. - Coordination.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Favorable à ces trois amendements.

L'amendement n°17 est adopté, ainsi que les amendements n°18 et n°19.

L'article 11, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Flosse.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article 119 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « fixées au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les mots : « fixées par son règlement intérieur. »

M. Gaston Flosse. - Cet amendement prévoit que la session de l'Assemblée est fixée par le règlement intérieur et non par une délibération en début de mandat.

L'amendement n°50, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°51, présenté par M. Flosse.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l'article 123 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. »

M. Gaston Flosse. - Cet amendement prévoit que le règlement intérieur est approuvé par l'Assemblée à la majorité absolue.

L'amendement n°51, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine, par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. »

II. - L'article 195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi organique. »

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il convient de préciser les conditions d'exercice des mandats des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, comme c'est déjà le cas pour les autres collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie.

L'amendement n°20, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 12

I. - Le second alinéa de l'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par la phrase suivante : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. »

II. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 143 de la même loi organique, après les mots : « au président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « et au haut-commissaire ».

M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment en français. Ils peuvent également s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. ».

M. Christian Cointat, rapporteur. - Sur place, en Polynésie française, je me suis rendu compte que si le français était la langue officielle dans l'Assemblée de Polynésie, celle-ci utilisait en pratique le tahitien, ce qui a d'ailleurs conduit le Conseil d'État à annuler certaines lois de pays au motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet de délibérations en français. Nous devons donc légaliser un usage en assurant la sécurité juridique et le respect des valeurs de la République. C'est pour cette raison que nous proposons que les interventions puissent avoir lieu en tahitien sous réserve qu'elles soient interprétées simultanément en français afin que tout le monde puisse comprendre les débats en séance publique.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Le sujet est d'importance et je suis moi-même très attaché aux langues régionales qui appartiennent à notre patrimoine commun. Le tahitien est un élément important de l'héritage historique et culturel polynésien et il est important que chacun ait le sentiment d'être respecté au sein d'un destin commun.

N'ayant pas examiné toutes les conséquences de cet amendement, je ne puis m'en remettre qu'à la sagesse de la Haute assemblée tout en réaffirmant mon attachement profond à l'expression des langues polynésiennes.

M. Gaston Flosse. - Je voterai cet amendement si notre rapporteur accepte de retirer le mot « simultanément ». Il existe en effet cinq langues polynésiennes et si chaque représentant veut utiliser sa langue, il ne sera pas possible de trouver suffisamment d'interprètes assermentés. Et que se passera-t-il si, un jour, un représentant réclame un interprète ? Il bloquera les débats.

Tout le monde comprend plus ou moins le tahitien, même si certains ont du mal à le parler. Moi-même, je parle beaucoup mieux le mangarévien que le français. De plus, tous les procès-verbaux sont traduits en français. Cela devrait suffire.

M. Christian Cointat, rapporteur. - J'aimerais accéder à votre demande malheureusement, cela ne servirait à rien si l'on aboutit à une censure du Conseil constitutionnel. En rédigeant cet amendement, je n'avais pas écrit le mot « simultanément », mais mes juristes m'ont dit que je risquais gros. Sur le plan politique, je suis donc d'accord avec vous, mais sur le plan juridique, je ne puis vous suivre. Avant tout, nous voulons légaliser la situation dans l'Assemblée de la Polynésie. A elle, ensuite, de s'organiser au mieux. Lorsqu'il y a un débat, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui se dit avant l'adoption de la loi. Ceux qui le veulent doivent donc pouvoir s'exprimer en polynésien pour autant que leurs propos soient traduits en français. Nous ne pouvons pas aller plus loin, mais reconnaissez que nous avons fait un pas considérable en avant.

M. Gaston Flosse. - Avant même 1984, tout le monde s'exprimait en tahitien. Ce n'est que dernièrement que l'on nous a obligés à prévoir des traductions en français. Le « simultanément » est peut être une bonne chose, mais comment faire en pratique ? Les représentants continueront à parler en tahitien et vous pensez pouvoir les faire taire ?

M. Robert Laufoaulu. - Concernant les langues vernaculaires, il n'est pas possible, comme vient de le rappeler M. Flosse, de revenir en arrière. Dans notre assemblée, les élus s'expriment en wallisien ou futunien, immédiatement traduits en français. Plutôt que « simultanément », ne serait-il pas préférable d'écrire « immédiatement » ? Quoi qu'il en soit, il est indispensable de parvenir à une solution.

M. Bernard Frimat. - La Constitution dit que le français est la langue de la République. Pourtant, nous sommes confrontés à une pratique et il ne sert à rien de la nier : la langue tahitienne est reconnue dans le statut mais son usage à l'assemblée polynésienne n'a pas de fondement légal. Le recours aux langues régionales mériterait, à lui seul, un débat : il ne serait pas normal que nous légiférions sur ce point au détour d'un texte consacré à la Polynésie en adoptant un précédent ou une exception.

Pour autant, on ne peut admettre que des représentants d'une même assemblée ne se comprennent pas et votent une loi dont ils n'ont pas saisi les tenants et les aboutissants. Vous me direz qu'au Sénat aussi on peut entendre des propos incompréhensibles... (Rires)

M. Cointat propose, à juste titre, de renforcer la sécurité juridique : à partir du moment où les propos en tahitien seront traduits en français, il ne sera plus possible de déposer un recours qui pourrait aboutir à l'annulation d'une loi. Nous pourrions mettre à profit la courte navette dont nous disposons pour améliorer le dispositif.

M. Robert del Picchia. - Dans les organisations internationales, le « simultanément » peut poser problème. Ne serait-il pas préférable d'écrire « consécutivement » ? Il serait plus facile alors de trouver des interprètes.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Lorsque M. Flosse déclare qu'il s'exprime mieux en mangarévien qu'en français, je n'en crois pas un mot (On s'amuse) car son français est parfait.

Qu'il s'agisse de la Polynésie, de Wallis-et-Futuna, des Antilles, de la Réunion, de tous les autres territoires d'outre-mer, si différents et si complémentaires, la volonté est la même : transmettre de père en fils une histoire et une culture commune. Et ce qui fait de la France un des plus beaux et des plus forts pays du monde, c'est d'avoir été capable de réaliser, sur les trois océans, ces additions.

L'avancée proposée par M. le rapporteur est importante et il ne faudrait pas la gâcher. Si le Gouvernement s'en remet à votre sagesse, c'est par sécurité.

Je suis prêt à ce qu'on ouvre un débat dans les prochaines semaines sur l'ensemble des langues de l'outre-mer mais je reste sur ma position de sagesse : n'allons pas vers un rejet par le Conseil constitutionnel !

L'amendement n°21 est adopté, M. Flosse s'abstenant.

L'article 12 est adopté, le groupe socialiste s'abstenant.

Article 13

À l'article 131 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

1° Les mots : « Une séance par mois est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois sont réservées » ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre. »

M. le Président. - Amendement n°37, présenté par M. Flosse.

Supprimer cet article.

M. Gaston Flosse. - C'est au règlement intérieur de fixer la fréquence des séances de questions aux ministres.

M. le Président. - Amendement n°22, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont réservées » ;

 

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il semble qu'en réalité il y ait besoin d'au moins deux séances de questions, et parfois trois, voire quatre. Cette rédaction devrait satisfaire M. Flosse.

L'amendement n°54 devient sans objet.

M. Gaston Flosse. - Je suis né dans l'île de Mangareva, à 1 750 kilomètres de Papeete, c'est-à-dire la même distance que de Bucarest à Paris. C'est seulement à l'âge de cinq ans, quand j'en suis parti, que j'ai appris le français. Ce n'est donc pas ma langue maternelle.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°22.

L'amendement n°37 n'est pas adopté.

L'amendement n°22 est adopté.

L'article 13 est adopté.

Articles additionnels

M. le Président. - Amendement n°23, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de l'Assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État ou interviennent dans les cas prévus par la présente loi organique. »

 

II. -  A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 141 de la même loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont remplacés par les mots : « avant leur inscription à l'ordre du jour ».

 

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique, les mots : « par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il convient de préciser la définition des « lois de pays », qui est jugée aujourd'hui trop complexe et trop limitative. Nous le faisons en nous alignant sur l'article 34 de la Constitution.

M. Bernard Frimat. - Je ne doute pas des intentions du rapporteur mais je regrette que l'on détricote ainsi par petits bouts le statut de 2004. Ce n'est pas que je l'aurais approuvé mais je préférerais que l'on ait une vision d'ensemble et que l'on se donne des garanties juridiques. Je m'abstiendrai.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le Président. - Amendement n°24, présenté par M. Cointat au nom de la commission. 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'Assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » qui lui ont été soumis. »

II. - L'article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. »

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement précédent était le fruit de mes consultations sur place et il correspondait à une demande unanime des groupes politiques. Celui-ci renforce le rôle du Conseil économique, social et culturel.

L'amendement n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 14 est adopté.

M. le Président. - Amendement n°52, présenté par M. Flosse.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraire.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« En outre, des avocats inscrits au barreau peuvent être nommés membres du haut conseil de la Polynésie française en service extraordinaire pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils participent aux travaux du haut conseil de la Polynésie française avec voix consultative.

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et n'y avoir exercé aucune fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'Assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'Assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 20 de la présente loi.

III. - L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine notamment le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés ».

M. Gaston Flosse. - Cet amendement renforce le fonctionnement du Haut Conseil, qui doit être composé de juristes chevronnés.

M. le Président. - Sous-amendement n°63 à l'amendement n° 52 de M. Flosse, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°52 pour l'article 164 de la loi organique du 27 février 2004, après les mots :

les fonctionnaires de catégorie A

insérer les mots :

, les avocats inscrits au barreau

II. Supprimer le troisième alinéa du même texte.

III. Dans l'avant-dernier alinéa du même texte, après les mots:

une durée de six ans renouvelable

insérer les mots :

une fois

M. Christian Cointat, rapporteur. - Nous acceptons cet amendement sous réserve de ce sous-amendement qui aligne le traitement des avocats sur celui des autres membres et qui limite à une fois le renouvellement possible du mandat de six ans.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Même position que la commission.

Le sous-amendement n°63 est adopté.

L'amendement n°52, modifié, est adopté et devient un article additionnel.

M. le Président. - Amendement n°25, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 170 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. - Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française. »

Cet amendement de précision, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le Président. - Amendement n°53, présenté par M. Flosse.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase l'article 174 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de fonctionnement du Gouvernement de la Polynésie française ou de l'Assemblée de la Polynésie française ou de son président ».

M. Gaston Flosse. - Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à la nomination ou la fin de fonction des membres des institutions de la Polynésie française ou de litiges relatifs à la répartition des compétences. Cet amendement ajoute à cette compétence de la Haute Juridiction les litiges relatifs aux attributions et aux règles de fonctionnement des institutions de la Polynésie.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Sagesse. La démarche de M. Flosse est compréhensible mais il ne faudrait pas que le Conseil d'État devienne juge de première instance d'un trop grand nombre de contentieux.

M. Bernard Frimat. - Cet argument me fait voter contre cet amendement. Le tribunal administratif peut fort bien jouer ce rôle de première instance. Respectons davantage le Conseil d'État !

L'amendement n°53 est adopté et devient un article additionnel.

Article 15

I. - Le premier alinéa du I de l'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »

II. - Il est inséré, après l'article 144 de la même loi organique, un article 144-1 ainsi rédigé :

« Art. 144-1. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'Assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'Assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'Assemblée de la Polynésie française. »

III. - L'article 145 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 176, ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de leur publication ou du 1er janvier si la publication est postérieure à cette date. »

M. le P résident. - Amendement n°38, présenté par M. Flosse.

Supprimer le II de cet article.

M. Gaston Flosse. - Ce débat prébudgétaire n'existe pas actuellement. On a seulement, lors de la séance solennelle d'ouverture, vers le 15 septembre, une communication du président de la Polynésie française dans laquelle il donne les grandes lignes de son futur budget.

Mais, à ce moment là il ne peut y avoir débat car les éléments du budget ne parviennent qu'à la fin de la première semaine de novembre. Un tel débat est peut-être possible dans les assemblées régionales ou départementales qui disposent d'économistes spécialisés, ce qui n'est pas le cas de notre territoire.

M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Flosse.

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 144-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par les mots :

sans préjudice des dispositions de l'article 127

M. Gaston Flosse. - Amendement de repli.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Toutes les assemblées souhaitent un débat d'orientation budgétaire, avancée démocratique réclamée par la Cour des comptes. Avis défavorable au n°38 et au n°39 qui accorde à la commission permanente des pouvoirs que le texte ne lui donne plus.

M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 144-2. - La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'Assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l'année précédente. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée de la Polynésie française. »

 

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du même II :

Après l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :

M. Christian Cointat, rapporteur. - Cet amendement prévoit que la commission du contrôle budgétaire et financier remet chaque année aux autorités de la collectivité un bilan de son activité, qui fera l'objet d'un débat à l'Assemblée. Ce n'est pas avec de gros cadenas que l'on contrôle, c'est avec de la lumière.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Avis défavorable au n°38 et favorable aux n°39 et 26.

Les amendements n°38 et 39 ne sont pas adoptés.

M. Bernard Frimat. - L'amendement 26 est cohérent avec le discours du rapporteur sur la transparence et le rééquilibrage des pouvoirs, mais, à travers lui, on procède à une modification institutionnelle lourde. J'aurai donc à son sujet la même réserve que pour l'amendement 16. Il aurait fallu recueillir l'avis de l'Assemblée et ne pas adopter une démarche aussi précipitée. La navette y remédiera-t-elle ? Nous ne participerons pas au vote.

L'amendement n°26 est adopté.

M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Flosse.

Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.

M. Gaston Flosse.- Il s'agit d'autoriser un citoyen à déposer un recours contre une loi de pays déjà promulguée.

M. le président. - Amendement n°64, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Après les mots :

peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État

rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 :

à compter de la publication de leur acte de promulgation.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Cet amendement va dans le même sens que le précédent mais il conserve une partie du dispositif et le clarifie car, il faut le reconnaître, le texte est complexe. Avis défavorable à l'amendement 49 auquel je préfère le mien.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Avis favorable au n°64 et défavorable au n°49 qui est satisfait.

M. Gaston Flosse. - Je fais confiance au rapporteur.

L'amendement n°49 est retiré.

L'amendement n°64 est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

Article 16

I. - Le A du II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »

2° Au 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».

II. - Les articles suivants sont insérés après l'article 172 de la même loi organique :

« Art. 172-1. - Tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Art. 172-2. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'Assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

III. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 173 de la même loi organique :

« Art. 173-1. - Les dispositions des articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

IV. - À l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, » sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1 de la présente loi organique, ».

L'amendement n°40 est devenu sans objet.

M. le président. - Amendement n°41, présenté par M. Flosse.

Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, après les mots :

tribunal administratif

insérer les mots :

ou le Conseil d'État

M. Gaston Flosse. - La rédaction du nouvel article 172-1 ne prend pas en compte le fait que les actes de la Polynésie française peuvent être déférés soit au tribunal administratif, soit au Conseil d'État en fonction de leur incidence sur le fonctionnement des institutions du pays. Il convient d'introduire ce cas de figure.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Avis du gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Favorable.

L'amendement n°41 est adopté.

L'amendement n°27 est retiré.

L'article 16, modifié, est adopté.

Article 17

Il est inséré, après le chapitre IV du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, « FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

« Art. 186-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'Assemblée de la Polynésie française.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, le haut-commissaire de la République reçoit communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« Si le haut-commissaire de la République estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, il saisit la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte. Il informe de cette saisine la société, l'Assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'Assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. » 

M. le président. - Amendement n°28, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 186-2 de la loi organique du 27 février 2004 :

« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'Assemblée de la Polynésie française, dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.

« Dès réception de cet avis, l'Assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au quatrième alinéa. 

« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte. 

« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, à l'Assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'Assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. »

M. Christian Cointat, rapporteur. - Cet amendement tend lui aussi à placer la commission de contrôle budgétaire et financier au centre du dispositif.

Monsieur Frimat, je n'ai pas soumis cette proposition à l'Assemblée mais chacun de ses membres à qui j'ai pu la présenter l'a approuvée. C'est bien à l'Assemblée de jouer son rôle de contrôle et, pour ce faire, il lui faut une instance spécialisée.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Avis favorable car cela renforce le pouvoir de contrôle de l'Assemblée sans priver le haut-commissaire de ses prérogatives.

M. Bernard Frimat. - Le rapporteur fait en effet coup double en plaçant la commission de contrôle au centre du dispositif, sans remettre en cause les prérogatives du haut-commissaire. Mais, encore une fois, c'est une modification lourde du statut qui a obtenu non pas l'accord de l'Assemblée mais un aval en pièces détachées.

M. Gaston Flosse. - Une fois de plus on diminue l'autonomie et donne des pouvoirs au haut-commissaire. Qui va juger que l'Assemblée ne remplit pas son rôle ? Le haut-commissaire lui-même ? C'est un jeu dangereux. Supposons que le président de l'Assemblée s'absente, ainsi que les vice-présidents : c'est le haut-commissaire qui va la présider ? Même question pour le conseil des ministres. Je voterai contre.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Vous vous méprenez. Relisez l'article 17 et mon amendement. Le rôle du haut-commissaire est tenu par la commission de contrôle. C'est donc à l'Assemblée de jouer. Cela va dans le sens que vous souhaitez et c'est conforme aux demandes que j'ai reçues.

L'amendement n°28 est adopté.

L'article 17 est adopté.

Article 18

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 272-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F. CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par les articles suivants :

« Art. L.O. 273-4-1. - Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-2. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 273-1.

« Art. L.O. 273-4-2. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l'application de l'article L.O. 273-4-5.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 273-4-5 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 273-1 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 273-4-5 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 273-4-3. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.O. 273-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 273-4-4. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-3, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 273-4-5. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. L.O. 273-4-6. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5.

« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 273-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. L.O. 273-4-7. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 273-4-8. - Les dispositions de l'article L.O. 273-3 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 273-4-9. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 273-3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 273-4-10. - L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application des dispositions de la présente section.

« Art. L.O. 273-4-11. - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 273-4-12. - Les dispositions des articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article LO. 272-12 du code des juridictions financières :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'assemblée de la Polynésie française, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il s'agit là encore de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée de la Polynésie.

L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°42, présenté par M. Flosse.

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O.... - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

M. Gaston Flosse. - Sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État retire à la Polynésie française une partie de son autonomie budgétaire et comptable...

M. le président. - Amendement n°30, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.O. 273-4-4 du code des juridictions financières, remplacer les mots :

l'organe délibérant

par les mots :

l'assemblée de la Polynésie française

II. Dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

doivent être transmises

par les mots :

sont transmises

M. Christian Cointat. - Précision.

M. le président. - Amendement n°62, présenté par le Gouvernement.

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.O. 273-4-9 du code des juridictions financières, remplacer les mots : fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française par les mots : fixé par décret

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Le seuil sera fixé par décret plutôt que par arrêté du Haut commissaire de la République.

Avis défavorable à l'amendement n°42, qui tend à supprimer des dispositions relatives à la transparence demandées par la Cour des comptes. Avis favorable à l'amendement n°30.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable au n°62. Je comprends la réaction de M. Flosse, mais bonne gouvernance ne signifie pas mise sous tutelle ni remise en cause de l'autonomie. Les responsabilités données, en revanche, ont pour contrepartie le contrôle. La Constitution modifiée nous oblige à prendre cette loi organique ; les mêmes dispositions s'appliquent ou s'appliqueront à toutes les collectivités outre-mer. Défavorable à l'amendement n°42.

M. Bernard Frimat. - Il faut comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve M. Flosse. Ses raisons, ses raisonnements, ses propositions n'ont pas changé depuis 2004. Or, à l'époque, vous lui aviez fait un triomphe alors qu'aujourd'hui vous ne le suivez plus, reprenant des critiques que nous formulions depuis longtemps et que l'on trouve dans les rapports des juridictions financières sur la concentration de pouvoirs incontrôlés. Je comprends que notre collègue soit désorienté !

Quant à nous, nous sommes restés les mêmes et nous voterons tous les amendements allant dans le sens de la transparence financière. Bien sûr, nous aurions préféré que nos positions l'emportent dès 2004 car personne ne pourrait alors soupçonner que la défiance et le mauvais esprit vous sont venus à cause des changements politiques intervenus en Polynésie.

M. Gaston Flosse. - Je suis plus que désorienté, choqué, que ce qui était possible en 2004 ne le soit plus en 2007. On nous annonce en outre un nouveau train de mesures : est-ce pour nous retirer tout ce qu'il nous reste d'autonomie ?

L'amendement n°42 n'est pas adopté.

Les amendements 30 et 62 sont adoptés.

L'article 18, modifié, est adopté.

L'article 19 est adopté.

Article 20

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du précédent alinéa, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée.

II. - Les dispositions de l'article 10 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée ne sont pas applicables au décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux élections prévues au I du présent article.

III. - Les articles 1er, 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I.

Par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. 

M. Bernard Frimat. - C'est l'article le plus contestable.

La loi organique sera comme telle transmise au Conseil constitutionnel. Je tiens donc à rappeler quelques considérations sur les propositions faites par le Gouvernement. Le raccourcissement de seize mois -soit un quart de la durée totale !- du mandat des membres de l'Assemblée de Polynésie française est une grave remise en cause du suffrage universel. Il s'agit de surcroît d'un mandat en cours. Les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement appropriées à l'objectif fixé... et l'intérêt général peut difficilement être mis en avant.

Le Conseil constitutionnel admet certes que le Parlement est compétent pour fixer la durée des pouvoirs des Assemblées et reconnaît qu'il ne lui appartient pas de rechercher si l'objectif que s'assigne le législateur peut être atteint par d'autres voies, «dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ». En l'occurrence, qui pourrait soutenir que le mode de scrutin ici proposé est « approprié » pour favoriser l'émergence d'une majorité stable et cohérente ?

Ce raccourcissement du mandat affectera « les conditions d'exercice de la libre administration des collectivités territoriales ». La proximité des élections à l'Assemblée de Polynésie française et des municipales portera atteinte à « l'objectivité et la sincérité qui doivent présider à toute consultation ». De tels changements ne pourront en effet qu'introduire la confusion dans l'esprit des électeurs.

La précipitation ne permettra pas aux électeurs d'être correctement informés des nouvelles règles électorales, ni des conséquences de leur choix. Moins de deux mois s'écouleront entre l'adoption de ces textes et les élections anticipées prévues en janvier !

En 1996, le législateur avait prorogé de deux mois le mandat des membres de l'Assemblée de Polynésie française, de mars à mai, afin d'éviter une concomitance entre le renouvellement de l'Assemblée et la réforme de statut de ce territoire d'outre-mer, afin « que les électeurs puissent être précisément informés des conséquences de leur choix ».

Aujourd'hui, la Polynésie française n'est en pas en rébellion, les citoyens polynésiens ne pétitionnent pas comme en 2004-2005, le président de l'Assemblée nationale ne demande pas au Gouvernement de dissoudre comme M. Debré le fit en 2004-2005 ; il y a un président élu, qui dispose d'une majorité -même fragile. L'organisation d'élections anticipées en janvier n'a pas la stricte nécessité exigée par le Conseil constitutionnel.

On ne trouvera de « justification appropriée» à l'abréviation du mandat et au choix de la date de ce renouvellement, ni dans l'exposé des motifs ni dans la situation sur le terrain. De plus le mode de scrutin proposé va à l'encontre de l'objectif de stabilité.

M. le président. - Amendement n°59, présenté par M. Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le I de cet article.

M. Bernard Frimat. - Il est exposé !

M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Flosse.

À la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

en janvier 2008

par les mots :

en même temps que le premier tour des élections en vue du renouvellement des conseils municipaux en mars 2008 

M. Gaston Flosse. - Le Gouvernement, en raison de succession de la présidentielle et des législatives en 2007, a reporté à 2008 les élections municipales et sénatoriales. Et il nous impose des élections anticipées en janvier et février ! Notre demande que le renouvellement de l'Assemblée se déroule après les municipales se heurte à un refus catégorique ! Nous proposons donc qu'il soit concomitant.

M. le président. - Amendement n°32, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

 

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux précédents alinéas expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi et au plus tard, le 15 juin 2013.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il convient de rétablir après le renouvellement anticipé un rythme normal d'élections. Retrait des amendements n°59 et 43.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Je suis surpris de la réaction de M. Flosse, qui a réclamé à maintes reprises un scrutin accéléré. Et aucun des maires que j'ai rencontrés n'a trouvé à redire à la date fixée. J'ai aussi veillé à respecter les fêtes religieuses nombreuses à la fin de l'année.

Défavorable aux amendements n°s59 et 43, favorable au n°32.

M. le président. - Amendement n°33, présenté par M. Flosse.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour cette élection, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à cette élection est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.

M. Gaston Flosse. - Le ministre oublie de parler de la pétition signée par tous les maires de Polynésie française pour repousser l'élection de l'Assemblée à 2009.

Les demandes ont changé plusieurs fois, ainsi vont les choses. Il n'en reste pas moins que des élections en janvier puis en février, cela fait beaucoup à la suite et c'est inutilement coûteux puisqu'il faut parcourir tout l'archipel!

La date des élections étant changée, des fonctionnaires ne pourraient s'y présenter, faute de disposer des six mois obligatoires entre la cessation de fonction et la candidature. Pour en tenir compte, je propose de ramener ce délai à un mois.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Nous suivrons l'avis du Gouvernement.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Favorable.

L'amendement n°59 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°43

L'amendement n°32 est adopté.

M. Bernard Frimat. - Je ne comprends pas que le Gouvernement et la commission soutiennent la proposition d'écourter à un mois le délai pour un fonctionnaire entre sa démission et sa candidature à une élection politique. Il y a eu bien des dissolutions en métropole, on n'a pas adopté une loi pour autant : vous apportez une preuve supplémentaire que ce texte est bien de circonstance !

L'amendement n°33 est adopté.

A la demande du groupe socialiste, l'article 20 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 200
Contre 167

Le Sénat a adopté.

Rappel au Règlement

M. Bernard Frimat. - Deux groupes ont pris part au vote alors qu'aucun de leurs membres n'ont participé à notre débat : je vous donne acte, monsieur le Président, que la procédure, arrêtée en Conférence des Présidents, a été respectée, mais je demeure personnellement choqué qu'un groupe puisse ainsi voter sans aucune participation. Nous demandons que la Conférence des Présidents se saisisse à nouveau du problème une fois encore ! (Applaudissements à gauche)

M. le président. - Je vous en donne acte.

Interventions sur l'ensemble

M. José Balarello. - Cette réforme statutaire démontre l'attachement du Gouvernement à la stabilité des institutions politiques de la Polynésie.

M. Bernard Frimat. - Il faut le dire vite !

M. José Balarello. - Notre commission a fait un travail exemplaire pour enrichir le texte. Ces mesures amélioreront la transparence de la vie politique en Polynésie, confortant ainsi son statut d'autonomie dans la République : le groupe UMP votera pour !

M. Nicolas About. - Les deux textes que nous allons voter corrigent les imperfections du statut de la Polynésie adopté en 2004. Plus de transparence, plus de stabilité, voilà des objectifs devenus nécessaires face à l'instabilité politique et au découragement des Polynésiens. Les sujets que nous avons traités étant très sensibles, nous regrettons d'avoir eu à le faire dans ces conditions. Je salue cependant le travail et l'esprit consensuel de la commission des lois et de son rapporteur.

Ces modifications importantes concilient représentativité et stabilité. Leur bonne application dépend cependant des élus locaux, qui doivent saisir cette occasion pour régler leurs problèmes et retrouver la stabilité. Nous savons bien que l'origine de l'instabilité en Polynésie dépasse de très loin le droit électoral !

Les dispositions institutionnelles ne doivent pas occulter les autres tout aussi importantes, en particulier celles portant sur les commandes publiques et sur le contrôle de légalité : elles sont indispensables pour que la Polynésie retrouve un climat serein.

Ce texte et la loi ordinaire forment un socle de dispositions éparses mais très importantes pour redonner un nouveau souffle à la Polynésie : le groupe UC-UDF les votera  ! (Applaudissements à droite)

Mme Catherine Tasca. - Je désapprouve ce texte de convenance qui ne règlera pas les problèmes de stabilité politique en Polynésie ! Les divers cliquets que vous prévoyez, montrent d'ailleurs que vous ne croyez guère à son efficacité. Examiné en urgence alors que les conditions ne le justifient pas, ce texte rompt avec les règles de base de la démocratie. Réduire la durée de mandat d'une assemblée démocratiquement élue, tout en changeant le mode de scrutin alors qu'il n'a pas trois ans d'ancienneté, c'est faire reculer la Polynésie française sur le chemin de la démocratisation et de la prise de responsabilité ! En fait, le Gouvernement et la majorité cèdent à leur penchant naturel de mettre sous tutelle les collectivités, tout en affichant un souci nouveau de transparence.

Vos petits arrangements ont pour seul but de conforter une majorité à votre convenance. Vous n'avez rien appris aux évolutions récentes de l'outre-mer.

Quel visage d'avenir la France offre-t-elle à ses citoyens ultramarins ? Nous ne pouvons cautionner une nouvelle manoeuvre qui tend au pire à une manipulation partisane, et reste au mieux un rendez-vous manqué.

M. Bernard Frimat. - Je voudrais ajouter quelques mots après ce qui a tenu lieu de débat parlementaire.

J'ai dit tout à l'heure à Mme Tasca que, si la grève des transports avait eu lieu aujourd'hui et m'avait empêché de venir, nous aurions satisfait nos collègues du PLFSS en terminant plus tôt, mais il reste que nous n'avons eu qu'un embryon très réduit de débat : outre MM. Ballarello, qui vient d'expliquer son vote sur les deux projets, et MM. Del Picchia et Portelli, qui ont présenté quelques remarques, la parole de l'UMP s'est exprimée par la voix de M. Flosse, qui, loin de soutenir le texte, a exprimé son désarroi, lui à qui on a tout donné en 2004 et rien aujourd'hui, sinon la perspective d'une surcharge de travail pour le Conseil d'État, où vous comptez sans doute créer une section de la Polynésie française s'ajoutant à celle du contentieux. (Sourires)

Monsieur le ministre, je vous reproche de ne pas assumer votre position et donc de ne pas avoir dissous l'Assemblée de Polynésie française au nom du Gouvernement de la République. Vous avez même affirmé que vous n'opéreriez pas de dissolution contre l'avis des élus polynésiens ! L'Assemblée de Polynésie française étant défavorable, vous demandez à votre majorité de faire votre travail.

J'ai cru comprendre que l'influence sonnante et trébuchante de Fetia Api était toujours plus sensible à l'Assemblée nationale, où des relais de plus en plus puissants soutenaient l'avis de MM. Philippe Schyle et Gaston Tong Sang, les deux seuls élus à l'Assemblée de la Polynésie française favorables au projet de loi.

Bien sûr, vous aurez gain de cause, mais nous sommes hostiles à la dissolution parlementaire, car il n'appartient pas à notre assemblée de mettre fin au mandat d'une autre alors que les institutions ne sont pas bloquées, même si la majorité en place est fragile. Qu'une majorité ne vous plaise pas ne vous autorise pas à dissoudre, fût-ce par procuration.

Certes, il y avait beaucoup à faire pour revenir sur vos errements de 2004, lorsque vous acceptiez toutes les volontés de notre collègue Gaston Flosse, mais vous auriez pu le faire de façon plus intelligente et plus efficace. Nous approuvons la transparence financière ; sur le reste, notre désaccord est catégorique.

M. Gaston Flosse. - Je serai obligé de repousser la loi organique, avec beaucoup de regrets car c'est la première fois que je vote contre mon groupe.

Les quelques satisfactions sur les seuils, dont je remercie M. le ministre et M. le rapporteur, ne compensent pas la perte d'une partie de notre autonomie, à laquelle les Polynésiens sont très attachés. L'Assemblée de la Polynésie française soutient la transparence financière, mais pas cette loi.

M. Gilbert Barbier. - Le groupe du RDSE ayant été mis en cause il y a quelques minutes, je tiens à préciser qu'il se prononcera en toute connaissance de cause.

L'ensemble du projet de loi organique est mis aux voix par scrutin public de droit.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin.

Inscrits326

Suffrages exprimés326

Majorité absolue164

Pour198

Contre128

Le Sénat a adopté.

Projet de loi ordinaire - Discussion des articles

M. le président. - Nous en sommes parvenus à la discussion des articles de la loi ordinaire.

Article premier

I. - Il est inséré, après l'article L. 390 du code électoral, un article L. 390-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 390-1. - Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission de propagande. »

II. - L'article L. 392 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), sont supprimés :

a) Les mots : « et la Polynésie française » ;

b) Dans le tableau, les mots : « et de l'Assemblée de la Polynésie française » ;

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 9° ;

3° Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°), un alinéa (4°) ainsi rédigé :

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

« 

Fraction de la population de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales

(en francs CFP)

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants.....................

156

214

136

186

De 15 001 à 30 000 habitants.....................

137

195

107

152

De 30 001 à 60 000 habitants.....................

118

156

97

129

De plus de 60 000

habitants.....................

107

147

68

94

. » ;

4° Au huitième alinéa (7°), les mots : « ou à l'Assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

5° Il est inséré, après le huitième alinéa (7°), un nouvel alinéa (8°) ainsi rédigé :

« 8° Pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française les plafonds de dépenses sont augmentés de 15 % pour la seule prise en charge des frais de transport aériens et maritimes exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription intéressée. »

III. - Les articles L. 407 et L  408 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art  L. 407. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

« 3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

« Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 408. - I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Il en est donné récépissé. »

V. - L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 411. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

VI. - L'article L. 412 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sixième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième mardi » ;

2° Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. »

VII. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 414 du même code est complété par les dispositions suivantes : « , ou dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. »

VIII. - Aux articles L. 415 et L. 415-1 du même code, les mots : « au premier tour de scrutin » sont insérés après les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».

M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 392 est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « et la Polynésie française » et les mots : « du deuxième alinéa » et dans le tableau, les mots : « et de l'Assemblée de la Polynésie française » sont supprimés  ;

2° Les 4° à 7° deviennent les 5° à 8° ;

3° Après le quatrième alinéa (3°), sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

 

Plafond par habitant des dépenses électorales(en francs CFP)

Fraction de la population de la circonscription

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française

 

Listes présentées au premier tour

Listes présentées au second tour

Listes présentées au premier tour

Listes présentées au second tour

N'excédant pas 15.000 habitants

156

214

136

186

De 15.001 à 30.000 habitants

137

195

107

152

De 30.001 à 60.000 habitants

118

156

97

129

De plus de 60.000 habitants

107

147

68

94

M. Christian Cointat, rapporteur. - Je retire cet amendement au profit de celui présenté par le Gouvernement, qui ajoute le remboursement des frais de transport.

L'amendement n°1 rectifié est retiré.

M. le président. - Amendement n°7, présenté par le Gouvernement.

1° Supprimer le 5° du II de cet article.2° Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :IX. - Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 415-2 ainsi rédigé :« Art. L. 415-2. - Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État. »

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Cette disposition prend en compte les spécificités insulaires de circonscriptions électorales très dispersées.

Monsieur Flosse, vous voyez que le Gouvernement est très conscient du problème de l'éloignement.

L'amendement n°7 est adopté.

M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 407 du code électoral.

Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 408 du code électoral :

« La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire, dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

L'article 2 est adopté.

Article 3

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II sont remplacées par l'article suivant :

« Art. L. 225-2. - Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175. » ;

2° À l'article L. 311-7 :

- au premier alinéa, le mot : « notamment » est inséré après les mots : « en premier et dernier ressort » ;

- les 2° et 3° deviennent les 4° et 5° ;

- sont insérées les dispositions suivantes :

« 2° Des recours prévus par l'article 70, le dernier alinéa de l'article 80 et l'article 82 ;

« 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 ; »

3° L'article L. 554-1 est abrogé.

M. le président. - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Rédiger comme suit les 2° et 3° de cet article :

2° A l'article L. 311-7 :

- les 2° et 3° deviennent les 4° et 5° ;

- après le deuxième alinéa (1°) sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ;

« 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ; »

3° Au dernier alinéa de l'article L. 554-1, la référence : « l'article 172 » est remplacée par les références : « aux articles 172 et 172-1 ».

M. Christian Cointat, rapporteur. - Amendement de précision et de coordination.

L'amendement n°4 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est complété par les mots : « ou d'une chambre territoriale des comptes ».

Cet amendement de précision, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 4

I. - Pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française organisées en application du I de l'article 19 de la loi organique n° ....-... du ... tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, les déclarations individuelles de rattachement prévues au II de l'article L. 414 du code électoral sont adressées par les représentants sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, l'événement qui rend l'élection nécessaire est la publication de la loi organique n°...-... du ... au Journal officiel de la République française.

III. - Par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. 

M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Cointat au nom de la commission.

Dans le I du présent article, remplacer la référence :

19

par la référence :

20

M. Christian Cointat, rapporteur. - Simple correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°8, présenté par le Gouvernement.

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé : ... . - Pour le renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 20 de la loi organique n° ...  du ...tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, les inscriptions portées au tableau rectificatif de la liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. - Tous les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans à la date du scrutin ainsi que tous les nouveaux inscrits pourront contribuer à choisir le destin de la Polynésie française.

M. Christian Cointat, rapporteur. - La commission est très favorable à cette disposition, dont j'ai constaté sur place qu'elle était très attendue.

M. Bernard Frimat. - Nous ne pouvons que soutenir cette mesure exceptionnelle permettant à tous les citoyens d'exercer leur droit de vote.

L'amendement n°8 est adopté.

L'amendement n°6 devient sans objet.

L'article 4, modifié, est adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. Bernard Frimat. - Ce projet de loi, débattu et voté dans la précipitation, tire les conséquences de l'adoption de la loi organique. Vous allez changer les délais de la campagne électorale en Polynésie française de manière monotone. La loi organique vous oblige à le faire pour rentrer dans le calendrier. Il faudra donc tout réduire : les délais de candidature, le temps de campagne, sans tenir compte des spécificités et de l'immensité de ces territoires. Mais, comme vous avez l'habitude de vous renier lorsque vous légiférez sur la Polynésie, j'ai l'espoir que nous reviendrons bientôt à des délais de campagne normaux...

Logiquement, le groupe socialiste, qui s'est prononcé contre le projet de loi organique, s'abstiendra sur ce texte.

Mme Odette Terrade. - Conformément à notre position sur la loi organique, le groupe CRC votera contre ce texte.

Le projet de loi est adopté.