Emplois réservés et défense

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.

Discussion générale

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants.  - La Défense, ce n'est pas seulement un instrument privilégié de la souveraineté nationale, une institution qui met en jeu notre conception de notre pays et de sa place dans le monde, c'est aussi une communauté de femmes et d'hommes dévoués, reconnus pour leur courage et leur professionnalisme. La Défense, c'est une vocation, un engagement, et il est juste que la nation veille à la carrière professionnelle de ces hommes et de ces femmes.

Le personnel militaire connaît une importante rotation et la professionnalisation des armées, qui impose une armée jeune, induit un vaste besoin de reconversion. Environ 30 000 militaires, dont plus de 20 000 sans droit à pension, quittent l'institution chaque année. Il serait dommageable que la fonction publique ne bénéficie pas, en retour, des investissements consentis pour leur formation. 3 000 militaires pourraient être recrutés chaque année par l'État. En outre, lorsqu'un jeune engagé est sans emploi au terme de son contrat, le ministère de la défense l'indemnise durant au plus vingt-trois mois.

Une adaptation du dispositif des emplois réservés est nécessaire afin d'aider les militaires à réussir leur reconversion. Les emplois réservés ont été institués en 1905 afin de récompenser les soldats pour services rendus à la Nation. La loi de 1924 a pérennisé cette disposition en réservant un quota d'emplois publics aux militaires ayant réussi un examen. Le principe est resté inchangé alors que se créaient les fonctions publiques territoriale et hospitalière, et seuls sont restés accessibles par cette voie les emplois ou les corps de la fonction publique d'État.

Ce projet de loi revient au principe originel des emplois réservés : permettre un accès à tous les emplois publics, soit tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques, selon une procédure dérogatoire au droit commun des concours et gérée par le ministre chargé des anciens combattants. Il maintient la distinction entre deux catégories de bénéficiaires tout en tenant compte de l'évolution de la société. La première catégorie, prioritaire, est constituée des invalides de guerre et des militaires blessés ou malades, ainsi que de leurs conjoints ou pacsés -cette extension étant nouvelle- et des orphelins de guerre -pupilles de la Nation et enfants de harkis, cette disposition faisant l'objet d'un amendement du Gouvernement. La seconde catégorie est constituée des militaires, auxquels le projet de loi ajoute les légionnaires, même s'ils ne sont pas ressortissants d'un État de l'Union européenne. Les militaires ayant accompli un certain nombre d'années de service, actuellement de quatre ans et fixé par décret en Conseil d'État, constituent la grande majorité des bénéficiaires.

Le Gouvernement a également souhaité revoir la procédure d'accès aux emplois réservés car la sélection par examen n'est pas satisfaisante. Les épreuves, essentiellement académiques, ne sont pas toujours en rapport avec les fonctions à exercer. En outre, cette procédure ne couvre par les emplois techniques, alors que les armées réalisent des efforts considérables en matière de formation. Par ailleurs, les modalités de recrutement de la fonction publique ont évolué, intégrant le recrutement sans concours. Le Gouvernement vous propose, par un amendement, de supprimer les examens et de remplacer les listes de classement par des listes d'aptitude fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Ce texte comporte quelques dispositions annexes : transfert du contentieux des soins gratuits et de l'appareillage aux juridictions des pensions, conformément à un avis du Conseil d'État, ce qui représente une économie de fonctionnement non négligeable ; ajout de la notion d'âge maximal de maintien en première section pour les officiers généraux, afin de permettre le recrutement des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ; basculement des servitudes encadrant les anciens établissements militaires de la Société nationale des poudres et explosifs du régime exceptionnel vers le régime de droit commun des plans de prévention des risques technologiques, pour une meilleure protection des populations.

M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères.  - Le dispositif des emplois réservés, conçu et développé durant l'après première guerre mondiale, doit être adapté aux réalités d'aujourd'hui. Plus inquiétante me semble être la désaffection croissante que connaît ce dispositif. Il assure le reclassement des personnes prioritaires de façon efficace, mais en petit nombre : une trentaine au cours des quinze dernières années. Il peine à servir à la reconversion des militaires et une large majorité des postes théoriquement disponibles sont rendus aux administrations. Le nombre de personnes effectivement nommées s'est établi à un niveau historiquement bas en 2005, avec 381 nominations.

Or, loin d'être désuets, les dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique sont plus que jamais nécessaires, compte tenu des effets de la professionnalisation sur les besoins de reconversion de nos personnels.

Alors que nos militaires du rang n'ont encore, en moyenne, que 4,4 années de service, 19 000 personnes quittent chaque année l'armée sans pension militaire tandis que le nombre d'allocataires du chômage, payé par la Défense, a doublé entre 2000 et 2005 pour s'établir à près de 10 000 personnes.

L'ampleur annoncée des suppressions de postes rend indispensable de mobiliser tous les instruments de reconversion qui sont à notre disposition, dont celui des emplois réservés.

Les amendements que propose le Gouvernement pour modifier le mode d'accès aux emplois réservés devraient remédier, pour partie, à la désaffection qui le touche et qui tient à la rigidité et à la complexité du dispositif, tant pour les administrations que pour les candidats. La suppression de l'examen professionnel et des listes de classement au profit d'un mécanisme qui emprunte à la fois à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et aux procédures de nomination de la fonction publique territoriale, est de nature à lever de nombreux obstacles. Les administrations ne seront plus obligées de recruter dans l'ordre de la liste et le candidat ne sera plus tenu d'accepter la proposition qui lui est faite. Seule la caducité des listes lui sera opposable : deux ans sur une liste régionale et trois ans sur une liste nationale.

Nous souscrivons à cet assouplissement et nous nous félicitons que le Gouvernement ait mis à profit le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de ce texte pour faire évoluer sa réflexion. Néanmoins, quelle sera la place faite aux bénéficiaires prioritaires dans cette nouvelle configuration ? Y aura-t-il pour eux une liste séparée, un ordre de classement ? Quelle sera la marge de manoeuvre des administrations dans l'examen de leur profil ?

L'incitation des administrations à recruter est renforcée grâce à l'article L. 407 qui prévoit qu'elles ne peuvent remettre directement au concours les postes non pourvus, comme c'est le cas actuellement, mais qu'elles doivent les proposer à d'autres publics prioritaires, comme les personnes handicapées.

Cette réforme va dans le sens de l'intérêt partagé entre les administrations et les candidats. Les amendements du Gouvernement font passer ce texte du simple « toilettage » à une réforme de fond. Notre commission vous propose d'y apporter trois modifications.

La première concerne les militaires réformés qui doivent rejoindre la catégorie des personnes prioritaires, sauf à considérer, par exemple, qu'un policier blessé en service est plus prioritaire qu'un gendarme qui aurait accompli ce même service à ses côtés.

Nous vous proposerons ensuite d'exclure du dispositif les militaires radiés des cadres ou ayant fait l'objet d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire.

Enfin, nous souhaitons ouvrir l'accès à la catégorie A. Rien ne justifie de restreindre l'accès par la voie des emplois réservés aux seules catégories B et C. Tous les garde-fous sont en place : pourcentage et corps exclus prévus par décret en Conseil d'État, listes d'aptitude et libre choix des administrations. En outre, le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels, qui sera soumis au Sénat à la fin du mois, prévoit l'accès des fonctionnaires à tous les corps militaires par la voie du détachement.

Il serait logique, à terme, de rapprocher le dispositif des emplois réservés de celui de la loi 70-2 au profit d'un mécanisme unique de mobilité des militaires vers la fonction publique et inversement. Il faudrait alors prévoir un dispositif spécifique pour les personnes prioritaires qui relèvent de la solidarité nationale.

En dernier lieu, il sera indispensable d'améliorer l'image de ce dispositif tant auprès des administrations que des personnels auxquels il s'adresse. Sa désignation même est ambiguë et prête à confusion : il faudrait donc la modifier. Il nous est apparu malaisé de le faire par voie législative, dans la mesure où, sur le plan juridique, il s'agit d'un droit accessoire au droit à pensions, inséré comme tel dans le code des pensions militaires d'invalidité.

En revanche, rien ne vous interdit d'en modifier l'appellation « grand public » au profit d'une désignation plus attractive. Nul ne doit plus penser qu'un emploi lui est précisément « réservé » dans une administration mais bien plutôt qu'une nouvelle carrière peut s'ouvrir après avoir servi une première fois l'État au sein des armées.

Telles sont les principales observations de votre commission sur ce projet de loi dont elle vous recommande l'adoption. (Applaudissements à droite)

M. Xavier Pintat. - Ce texte modernise le dispositif plus que centenaire des emplois réservés sans en remettre en cause la pertinence et la nécessité. Nous possédons aujourd'hui une armée professionnelle au sein de laquelle des engagés volontaires consacrent plusieurs années de leur vie à la défense du pays. Ils retournent à la vie civile plus tard que ne le faisaient les appelés, à l'approche de trente ans pour les militaires du rang, et même au-delà pour les sous-officiers qui peuvent effectuer quinze années de service pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate. Lorsque la plus grande partie des effectifs était composée d'appelés, la question de la reconversion ne se posait pas. Le service militaire n'était qu'une parenthèse de dix à douze mois : l'armée avait assez peu d'influence sur le parcours professionnel des jeunes gens, même si certains en profitaient pour acquérir de nouveaux savoirs.

Assurer les moyens d'une reconversion à la vie civile, notamment par le biais de la procédure des emplois réservés, est aujourd'hui nécessaire, sous peine de remettre sur le marché du travail des personnels qui seraient désavantagés par rapport à ceux ayant préféré se former plutôt que de servir leur pays sous l'uniforme.

Les militaires sauront qu'à l'issue de leur période d'engagement, le ministère de la défense mettra à leur disposition un outil de reconversion performant leur permettant de trouver dans le civil un emploi à la mesure de leurs capacités. Toutes les enquêtes réalisées auprès des jeunes engagés l'ont démontré : les efforts déployés en matière de reconversion expliquent les résultats en matière de recrutement. La reconversion conditionne donc la qualité du recrutement.

Jusqu'à présent, les conditions d'accès, de sélection, de reclassement et de reprise d'ancienneté manquaient d'homogénéité. En outre, le recrutement subordonné à la réussite à un examen, nécessitait une motivation et une implication personnelle importantes. Chaque année, de nombreux postes étaient rendus à l'administration, faute de candidats sérieux. La réactualisation du dispositif des emplois réservés s'imposait donc, tant pour les militaires que pour les administrations d'accueil. Tout comme la commission, nous nous interrogeons pourtant sur la montée en puissance du dispositif.

Il serait utile que notre commission, en liaison avec les services du ministère, puisse faire un bilan, par armées, de la reconversion des militaires, pour analyser des réalités extrêmement diverses, d'autant qu'avec l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances, l'enjeu financier de la reconversion des anciens soldats est loin d'être négligeable. Nous connaissions déjà les efforts considérables déployés par les armées dans le domaine de leur organisation et de leur fonctionnement. Demain, grâce à cette loi, elles feront également porter leur effort sur la formation et la reconversion de leurs personnels. Nous voterons bien entendu ce texte qui améliorera la condition des militaires. (Applaudissements à droite)

M. Guy Fischer. - En prévision des profondes restructurations envisagées dans la défense nationale qui, selon votre ministre de tutelle, se traduiront par la suppression annuelle de six mille postes pendant sept ans, un projet de loi sur les emplois réservés pouvait sembler opportun. Pourtant il n'amortira pas le choc que vont subir nos territoires.

Il devenait de toute façon urgent de moderniser ce dispositif de reconversion des militaires non officiers et de l'adapter aux évolutions de notre société.

Institué avant la première guerre mondiale, il devait à l'origine, au titre de la solidarité nationale, récompenser certains soldats blessés en leur garantissant un retour à la vie civile dans de bonnes conditions grâce à une procédure dérogatoire d'accès à l'emploi public. Malgré un certain nombre de modifications et d'adaptations, ce dispositif, quelque peu marginal, est devenu à bien des égards obsolète.

La professionnalisation des armées a fait de la reconversion professionnelle des militaires un problème majeur. Avec la multiplication des contrats courts, ce sont 30 000 hommes et femmes qui chaque année sont rendus à la vie civile. Plus de la moitié d'entre eux sont concernés par les outils de reconversion mis en place par le ministère de la défense. L'accès à un emploi public par la voie des emplois dits réservés n'est qu'un élément parmi d'autres, et mal perçu par les intéressés parce qu'il ne semble pas leur offrir un véritable débouché sur les trois fonctions publiques. Le nombre de postes effectivement pourvus n'a cessé de décroître depuis cinq ans : moins de 500 en 2006, parce que les procédures sont trop rigides.

La modernisation qui nous est proposée est donc de ce point de vue totalement justifiée : il est légitime de faire jouer la solidarité nationale en faveur des militaires qui ont subi des préjudices et de vouloir redynamiser cette filière spécifique de reconversion professionnelle. Nous approuvons l'élargissement de ces possibilités de reconversion et l'assouplissement du dispositif.

De même, il est juste de faire bénéficier de ces mesures les conjoints et concubins, qu'ils soient liés ou non par un pacte civil de solidarité, les victimes d'actes terroristes, les personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leur fonction, ou encore les militaires ayant servi à titre étranger.

En revanche, au regard de la situation sociale actuelle et à venir, ce projet de loi n'est pas à la hauteur et manque d'ambition. Comment espérer faire face, même partiellement, aux 42 000 suppressions d'emploi en sept ans qui sont, dans les armées, la transposition mécanique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux imposée par la révision générale des politiques publiques ?

Ce projet de loi ne modifie qu'à la marge un système qui devrait changer de nature. Vous en restez à la conception originelle reposant sur une logique de solidarité nationale à l'égard des services rendus, alors que, pour répondre aux besoins qui se font jour, il faudrait désormais concevoir ce dispositif en termes de reconversion et de mobilité des militaires vers la fonction publique civile. Il aurait fallu une réforme de fond, qui instaure non plus des emplois dits « réservés », ce qui en ces temps de diminution drastique de l'emploi public peut être perçu comme un privilège, mais un véritable système de passerelles au sein de la fonction publique, fondé sur la reconnaissance des compétences.

Malgré quelques avancées positives, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstiendra. (Applaudissements à gauche)

M. André Vantomme.  - Ce projet de loi réforme légèrement le dispositif des emplois réservés, qui, le rapporteur l'a rappelé, a été instauré au début du XXème siècle, avec l'objectif de récompenser certains soldats en leur garantissant une reconversion par l'accès à l'emploi public. Après la première guerre mondiale, ce dispositif a changé de nature et a été réorienté au service des pensionnés militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le projet de loi maintient les principes concernant la procédure dérogatoire et les catégories de bénéficiaires. II élargit le champ des bénéficiaires en prenant en compte les évolutions de la société. Le texte en vigueur a manifestement besoin d'un toilettage mais je m'interroge comme le rapporteur sur la capacité du dispositif, même rénové, à offrir un véritable débouché pour la reconversion. Actuellement sur 3 000 postes offerts à peine 500 sont pourvus.

Il est vrai que ce type de dispositif est nécessaire pour faire face aux conséquences de la professionnalisation des armées et aux réductions programmées des effectifs, dans un contexte économique et financier rendu chaotique par l'action du Gouvernement. Dix ans après le début de la professionnalisation des armées, le ministère de la défense va engager une nouvelle réorganisation de ses structures, une réduction de ses effectifs et des implantations territoriales des unités militaires. Pour la défense, le « plan social » est en marche, sans concertation avec les parlementaires ni avec les élus. Les annonces gouvernementales, contradictoires, se succèdent dans une grande cacophonie. La presse est toujours la première informée et les fuites plus ou moins contrôlées deviennent une forme de gouvernance.

M. André Dulait, rapporteur.  - C'est effectivement regrettable.

M. André Vantomme.  - Deux parlementaires membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale viennent de démissionner parce que « cette commission ne sert que de chambre d'enregistrement » et parce que ses travaux « sont contournés, obérés, par des décisions qui la conditionnent fortement : réforme en cours des services de renseignement, création d'une base navale française permanente à Abu Dhabi, envoi de renforts en Afghanistan, réinsertion clans le commandement intégré de l'Otan, rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, modification considérable des implantations territoriales des unités sans concertation avec les élus ».

M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères.  - Cela n'a rien à voir avec ce projet de loi.

M. André Vantomme. - Comme pour la carte judiciaire, le Gouvernement tente de passer en force. Nous verrons si la prochaine loi de programmation militaire prend en compte les outils d'accompagnement social adaptés.

Selon des indiscrétions parues dans la presse, la déflation annuelle moyenne des effectifs à réaliser lors de la prochaine loi de programmation militaire sera plus importante que lors des six dernières années. On parle de 42 000 emplois civils et militaires supprimés d'ici 2014... Cette véritable saignée exigera qu'on ouvre des nouvelles perspectives de reconversion. Quelles sont les mesures d'accompagnement prévues pour le personnel « restructuré » ? Le reclassement des militaires au sein de la fonction publique civile sera-t-il assuré ?

Ce projet de loi est certes nécessaire mais insuffisant et quelque peu hors sujet : on nous demande de légiférer et de modifier le dispositif des emplois réservés alors que nous ne connaissons pas encore l'ampleur de l'effort d'austérité demandé au ministère de la défense ! Ce n'est pas un simple toilettage des mesures existantes qu'il faudrait, mais une véritable refonte et modernisation des systèmes de reconversion des militaires. Toutefois, ce texte est nécessaire ne serait-ce que pour supprimer les aspects les plus obsolètes du dispositif existant. Je redis mon inquiétude quant à la capacité du dispositif actuel, même modifié, à assurer la reconversion des militaires, alors que, en ce qui concerne l'emploi public, le Gouvernement mène une politique malthusienne.

Voilà pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte en souhaitant une véritable concertation dans la transparence au sujet de la future carte militaire et la mise en place des mécanismes adaptés et modernes d'accompagnement social.

Cette position ne m'empêche pas de rendre hommage à l'excellence du travail accompli par le rapporteur. (Applaudissements à gauche)

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Moi aussi, je rends hommage au travail remarquable du rapporteur.

Dans la nouvelle configuration que nous présentons, il y aura deux listes séparées, et sur la première figureront les personnels prioritaires, sans ordre de classement, mais dans l'ordre alphabétique. Il appartiendra aux services concernés d'examiner la situation personnelle de chacun et de l'appuyer auprès des administrations.

Le rapprochement avec l'article 70-2 ? Pour le moment, on garde la distinction. Votre question est judicieuse mais prématurée car nous attendons la remise du livre blanc -qui aura lieu dès demain !

La fonction publique doit être réformée sur la base des métiers et non plus des corps statutaires. Dans ce cadre, on pourra régler la question dans le sens que vous souhaitez.

Vous m'interrogez sur l'accès des militaires de catégorie A aux emplois réservés. Pour la reconversion des officiers sur les emplois d'encadrement de la fonction publique, une gestion plus souple, comme la négociation des postes avec les administrations qui recrutent me paraît préférable. Nous verrons à l'usage si l'on peut aller dans votre sens. Vous préconisez plus de souplesse et de cohérence : c'est l'objet du futur projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique, conformément aux orientations définies par le Président de la République le 14 septembre dernier. La mise en oeuvre des orientations du livre blanc sur la fonction publique, qui sera remis demain au ministre du budget, sera l'occasion d'aller plus loin. À ce stade je vous demanderai de retirer votre amendement sur ce sujet, qui appelle un examen sérieux.

Vous vous interrogez sur l'évolution de l'appellation. Je souscris à votre préoccupation d'assurer plus d'attractivité au dispositif mais elle me paraît prématurée, d'autant que l'appellation est connue et parle d'elle-même. Je retiens cependant votre proposition de distinguer l'appellation juridique d'une appellation grand public, à laquelle nous pourrons réfléchir ensemble.

Vous avez évoqué, monsieur Pintat, la nécessité d'un bilan, qui pourrait être dressé conjointement par les services du ministère et la commission des affaires étrangères. Je reconnais avec vous le rôle essentiel d'une gestion du personnel militaire par les flux. Nous y sommes attentifs, en particulier sous l'angle de la formation et des liens avec les futurs employeurs, comme en témoignent les nombreuses conventions signées avec Suez, Areva... Permettez-moi ici de porter le témoignage modeste d'un maire qui a signé une convention avec la brigade franco-allemande pour l'accès à la fonction publique territoriale des militaires français qui y sont stationnés. Connaissant les compétences de l'adjudant qui suit ma carrière de réserviste, j'ai pu le faire embaucher, en fin de carrière, par la ville de Mulhouse. (Sourires)

Vous voyez que nous menons une réflexion, à laquelle je serais heureux de vous associer, visant à renforcer les effectifs et l'organisation de notre chaîne de reconversion.

Vous m'interrogez sur les modalités de montée en puissance du dispositif rénové. Pour lever les blocages que vous avez pointés, nous nous employons à fluidifier le passage vers la fonction publique civile en assouplissant, notamment, les conditions de sélection des candidats. C'est ainsi que nous proposerons un amendement visant à réduire la période transitoire avant l'entrée en vigueur du dispositif. Sans mettre en cause les principes de recrutement, nous nous employons donc à lever les verrous.

MM. Fischer et Vantomme ont fait état de leurs inquiétudes quant aux restructurations en cours. Elles tirent les conséquences de la professionnalisation des armées et sont nécessaires au renouvellement des équipements comme à leur maintien en fonction opérationnelle. Elles se traduiront, avec les bases de défense interarmées, par une densification du dispositif sur les territoires. C'est à budget constant que nous travaillons à adapter notre défense aux enjeux du monde actuel.

Vous envisagez également le dispositif des emplois réservés sous l'angle des réductions d'effectifs liées à la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. Il ne s'agit pas d'amortir le processus, mais avant tout d'assurer une bonne reconversion des militaires. Ce dispositif n'est pas le seul, il s'inscrit dans un cadre plus large, comme en témoigne le futur projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique ou la montée en puissance des reconversions dans le privé, qui atteignent le chiffre de 10 000 par an.

Discussion des articles

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS

Article premier

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Emplois réservés

« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

« Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. 

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;

« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.

« Art. L. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 

« Art. L. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

« Art. L. 400. - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent,  les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 402. - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.

« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.

« Art. L. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 405. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés. 

« Art. L. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

« Art. L. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État le remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 1  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.

« Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

M. André Dulait, rapporteur. - Pour la clarté de nos débats, la commission souhaite que soit examiné en priorité l'amendement n°3.

La priorité, acceptée par le gouvernement, est de droit.

M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

II. - En conséquence :

1° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis

2° Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les références :

L. 397 à L. 399

par les références :

L. 398 et L. 399

M. André Dulait. - Nous entendons affirmer clairement que les militaires réformés peuvent se prévaloir du 5° de l'article L. 393 et être à ce titre considérés comme prioritaires. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de traiter de leur cas dans un article spécifique.

M. Guy Fischer. - Nous nous abstiendrons sur cet amendement, comme sur tous ceux que présenteront la commission ou le Gouvernement.

M. André Vantomme. - Et nous de même !

L'amendement n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) d'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) d'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

M. André Dulait. - Amendement de conséquence qui clarifie la rédaction de l'article.

M. le président. - Sous-amendement n°16 à l'amendement n°1 de M. Dulait, au nom de la commission, présenté par M. Trillard.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°1 pour l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

1°) Aux conjoints, aux concubins, liés ou non par un pacte civil de solidarité

M. André Trillard. - Il s'agit de recentrer le bénéfice de l'accès aux emplois réservés à des personnes ayant partagé ou partageant une communauté de vie avec les bénéficiaires de ces emplois énumérés à l'article 394, ce qui n'est pas obligatoirement le cas des signataires d'un Pacs.

M. André Dulait. - Vous voulez éviter les Pacs « utilitaires » mais je vous rappelle que le bénéfice des emplois réservés n'est en rien automatique. En outre, l'ouverture aux signataires d'un Pacs des dispositifs offerts aux conjoints ou concubins constitue aujourd'hui le droit commun de la fonction publique. Il n'y a pas de raison de réserver un traitement particulier aux militaires ayant contracté un Pacs. Retrait ou rejet.

M. André Trillard. - Je retire mon sous-amendement mais souhaite qu'une réflexion soit ouverte sur l'ensemble des usages, prévus ou non, du Pacs.

Le sous-amendement n°16 est retiré.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°1, qui propose une rédaction plus synthétique.

L'amendement n°1 est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;

« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Conformément à l'engagement du Président de la République, nous prévoyons d'ouvrir le bénéfice du dispositif prévu pour les orphelins ou pupilles de la nation aux enfants de harkis.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°2 rectifié à l'amendement n°17 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

M. André Dulait, rapporteur.  - Texte même.

Le sous-amendement n°2 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté ainsi que l'amendement n°17, sous-amendé.

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

I. - Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, conformément aux dispositions du statut général des militaires

II. - Procéder à la même suppression à la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

L'amendement rédactionnel n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

au cours des cinq dernières années

L'amendement rédactionnel n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

, classés en catégorie B et C ou de niveau équivalent,

II. Au second alinéa du même texte, supprimer les mots :

de catégories B et C, ou de niveau équivalent

III. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400

M. André Dulait, rapporteur.  - Nous souhaitons poursuivre la logique du Gouvernement sur l'accès aux emplois réservés en l'élargissant aux emplois de catégorie A : le texte apporte toutes les garanties nécessaires. Le ministre nous a répondu par anticipation en annonçant un prochain texte mais à terme, il conviendra d'unifier les modes d'accès aux emplois de la fonction publique, sans cependant fusionner ce dispositif avec le 70-2.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Je souhaite en effet le retrait de l'amendement dans la perspective d'une amélioration du dispositif.

M. André Dulait, rapporteur.  - Compte tenu de ce quasi-engagement, je retire l'amendement.

L'amendement n°27 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°6, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer le mot :

concours

par le mot :

recrutement

M. André Dulait, rapporteur.  - Nous élargissons le nombre de postes vacants à prendre en compte pour le calcul du pourcentage des emplois réservés : le concours n'est pas la seule voie de recrutement.

L'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 402 - Le ministre de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière.

« L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :

« - pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l'article L. 394 à l'article L. 397, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« - pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° l'article L. 398 et de l'article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.

« L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes. »

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Nous touchons au coeur du dispositif, et remplaçons les examens par l'inscription sur une liste d'aptitude reconnaissant les acquis de l'expérience. Nous assouplissons la procédure et renforçons la lisibilité du dispositif.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°29 à l'amendement n°18 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

à l'article L. 397

par les mots:

et des articles L. 395 et L. 396

M. André Dulait, rapporteur.  - Nous tirons les conséquences de la suppression de l'article 397.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°28 à l'amendement n°18 du Gouvernement, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par une phrase ainsi rédigée :

Pour les candidats à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A, elle s'effectue sur une liste nationale.

M. André Dulait, rapporteur.  - C'est la conséquence de l'amendement n°27.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Avis favorable au sous-amendement n°29 mais non au 28.

M. André Dulait, rapporteur.  - J'aurais en effet mauvaise grâce à le maintenir mais je le retire en insistant sur la nécessité de prendre en considération les fonctionnaires de la catégorie A.

Le sous-amendement n°28 est retiré.

Le sous-amendement n°29 est adopté, ainsi que l'amendement n°18, sous-amendé.

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 401, préalablement à tout autre recrutement. 

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale. »

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Nous assouplissons un dispositif qui avait montré ses limites, mais dans le respect de l'ordre de priorité et du quota annuel.

L'amendement n°19, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 404. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 402 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 402 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. »

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, nous rappelons que leur seule obligation est d'examiner la liste dans l'ordre défini avant toute nomination.

L'amendement n°20, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Dans une logique des métiers, il faut rechercher l'adéquation entre le poste et le candidat.

L'amendement n°21, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les mots :

au statut général des militaires

par les mots :

par l'article L. 4138-8 du code de la défense

L'amendement rédactionnel n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.

I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre remplacer les mots :

le remet

par les mots :

remet l'emploi

II - Remplacer le 2° du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en conseil d'État, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par décret.

« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - En l'absence de candidats, nous restituons les emplois à d'autres publics prioritaires, travailleurs handicapés ou personnels d'établissements publics restructurés, parmi lesquels il peut y avoir des militaires ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'emplois réservés. Mais les travailleurs handicapés ne pourraient avoir accès à certains services qui requièrent des aptitudes physiques particulières : police, douane...

L'amendement n°22, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article premier, modifié.

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.

I - À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :

d'aptitude

par les mots :

de classement

II - Procéder à la même substitution au dernier alinéa du même 1° et au 2° de cet article.

III - Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :

3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat. »

IV - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant, visée à l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Pendant la période transitoire, le candidat pourra accepter un poste dans un autre corps, ou dans un autre département, mais il devra se décider dans les dix jours ; à défaut, le poste sera proposé au candidat suivant.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre de la défense peut alors désigner un autre candidat.

M. André Dulait, rapporteur.  - L'amendement du Gouvernement me dispense de présenter le mien tout en montrant qu'il avait toute sa raison d'être.

L'amendement n°8 est retiré.

L'amendement n°23 est adopté, ainsi que l'article 2, modifié.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription en application de l'article L. 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Les bénéficiaires du système actuel conserveront leurs droits pendant deux années plus une.

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Après les mots :

période transitoire

supprimer la fin de cet article.

M. André Dulait, rapporteur.  - Avis tellement favorable à l'amendement du Gouvernement que je retire le nôtre.

L'amendement n°9 est retiré.

L'amendement n°24 est adopté et devient l'article 3.

Article 4

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu'elles aient abouti ou non ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Après les mots :

promulgation de la présente loi,

Supprimer la fin du 1° de cet article.

L'amendement rédactionnel n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 4, modifié.

Article 5

L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

 Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »

2° Les 6° à 8° sont abrogés.

L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 5.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par le Gouvernement.

Dans le texte de cet article :

I - Remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402

II - Après les mots :

des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense

insérer les mots :

, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

III - Après le mot :

directement

insérer les mots :

et respectivement

IV - Après les mots :

le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense

insérer les mots :

et du ministère de l'intérieur.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Les conjoints de policiers décédés en service auront, comme les conjoints de soldats, accès aux postes de catégorie B.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 403

par la référence :

L. 402

M. André Dulait, rapporteur.  - La commission se range à la rédaction du Gouvernement.

L'amendement n°12 est retiré.

L'amendement n°25 est adopté, ainsi que l'article 6, modifié.

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».

Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et par les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. »

M. André Dulait, rapporteur.  - Cet amendement supprime l'exception de compétence des juridictions des pensions pour le contentieux de l'appareillage.

L'amendement n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 7.

Article 8

L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.

II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l'état aux juridictions des pensions.

M. André Dulait, rapporteur.  - Cet amendement supprime les commissions des soins gratuits et transfère les procédures en cours aux juridictions des pensions.

L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 8.

L'article 9 est adopté.

Article 10

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.

Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 515-1

par la référence :

L. 515-15

M. André Dulait, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle

L'amendement n°15, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Afin d'éviter une interruption des recrutements, nous repoussons l'entrée en vigueur de ce titre à la date de publication des décrets d'application, ce qui permet d'effectuer les consultations nécessaires à leur rédaction.

Les titres II et III entreront en vigueur dans les conditions de droit commun.

L'amendement n°26, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance demain, mercredi 16 avril, à 15 heures.

La séance est levée à 19 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

Mercredi 16 avril 2008

À 15 HEURES ET LE SOIR

Discussion du projet de loi (n° 269, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés.

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l'occasion d'évènements particuliers ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur ;

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

- M. Joseph Kerguéris, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche (n° 202, 2007-2008) ;

- de M. Marcel-Pierre Cléach une proposition de loi pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ;

- Mme Paulette Brisepierre, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n° 203, 2007-2008) ;

- M. Jean Bizet, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 269, 2007-2008) ;

- M. Alain Milon, un rapport d'information fait au nom de la commission des Affaires sociales sur l'avenir de la chirurgie en France.