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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Dépôt d'un rapport

Réforme portuaire (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 3

Hommage à une délégation de l'Assemblée nationale de la République de Hongrie

Réforme portuaire (Urgence - suite)

Article additionnel

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Articles additionnels

Article 12

Article additionnel

Interventions sur l'ensemble

Produits dopants (Urgence)

Discussion générale

Discussion des articles

Article premier

Article 2

Article additionnel

Article 4

Article 6

Article 7

Article 9

Article 10

Article additionnel

Article 15

Article 17

Article additionnel

Article 18

Article additionnel




SÉANCE

du mercredi 21 mai 2008

82e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - Monsieur le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l'état des sommes restant dues au 31 décembre 2007 par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales ainsi qu'à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

Réforme portuaire (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant réforme portuaire. Nous en étions à la discussion des articles.

Discussion des articles (Suite)

Article 3

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1518 A, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1518 A. bis. - Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi n°......... du ........... portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. » ;

2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.

« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports maritimes.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. »

II. - Le a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

Les mots : « articles 1459, 1518 A et 1518 B » sont remplacés par les mots : « articles 1459, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.

M. Thierry Foucaud.  - L'article 3 est emblématique de la logique libérale qui sous-tend ce texte. Dans le droit fil de la privatisation des ports autonomes, la question du traitement fiscal du nouveau mode de fonctionnement de nos ports se trouve posée. Faute d'avoir réalisé, depuis quinze ans, les investissements nécessaires à la compétitivité de nos plates-formes portuaires, l'État se contenterait de percevoir les frais d'émission des rôles de taxe foncière et de taxe professionnelle découlant de la privatisation des ports autonomes. Il met dans la corbeille une exonération temporaire de taxe professionnelle et la faculté, pour les collectivités territoriales, de prolonger cette exonération.

Soit le cas de l'inscription dans le rôle des impositions locales de la valeur des outillages rétrocédés. Dans la précipitation qui caractérise la discussion de ce projet de loi, aucune évaluation des biens concernés ne figure ni dans l'exposé, ni dans le rapport de la commission. Or, cette inscription au rôle n'est pas sans importance pour les collectivités locales dont le territoire est pour partie couvert par l'emprise d'un port autonome. Le port autonome de Nantes Saint-Nazaire est d'ailleurs situé sur le territoire de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cette intégration de nouvelles bases pèsera sur l'une des données récentes de la fiscalité locale : l'effet du plafonnement à la valeur ajoutée de la taxe professionnelle. Les EPCI de Nantes et de Saint-Nazaire, de même que les communautés de Seine-Maritime et de Marseille, sont d'ores et déjà soumis au ticket modérateur de la taxe professionnelle.

La matière fiscale est donc théoriquement en hausse, mais aussi le volume d'imposition locale appelé à être soumis à allégement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle. Monsieur le ministre, pourriez-vous fournir à la représentation nationale des éléments chiffrés sur la réalité des rôles qui vont s'ajouter à l'existant ainsi que sur le montant de la contribution que les assemblées locales délibérantes supporteront du fait de cette intégration ?

Quelle impréparation ! On s'en remet à une commission ad hoc pour déterminer la valeur des outillages qui constitueront la base imposable... Les élus locaux goûteront-ils un dispositif d'exonération temporaire ne faisant l'objet d'aucune compensation ?

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - A peine avons-nous constaté que les collectivités territoriales verraient s'accroître leur potentiel fiscal, que le Gouvernement propose une exonération à double détente pour les outillages acquis par les entreprises !

L'article n'est, au fond, qu'un avatar supplémentaire de la pensée libérale selon laquelle, en matière économique, seule vaut l'initiative privée, l'action publique étant inefficace. On fait donc en sorte que la charge fiscale liée à l'acquisition des outillages d'un port autonome soit la plus légère possible : mes collègues MM. Bret et Le Cam l'ont bien montré hier.

La situation de nos ports autonomes souffre non d'un excès d'action publique, mais d'une notoire insuffisance de l'intervention budgétaire directe dans la remise à niveau des équipements. Beau bilan de plusieurs années de réforme ! Rappelons celle de 1992 sur le statut des personnels, mais aussi les diverses initiatives prises en matière d'armement comme l'instauration du pavillon Kerguelen, la création du registre international, de l'encouragement fiscal à l'investissement ou de la privatisation de la CGA-CGM.

Malgré l'application de ces recettes libérales éculées, notre filière maritime est en difficulté. Et comme l'État est lui-même en difficulté, puisqu'il ne peut dépenser deux fois l'argent qui a servi à alléger les cotisations sociales ou la taxe professionnelle, il a renoncé à mener une véritable politique d'investissement sur nos plates-formes portuaires. En dépit de quelques efforts, la réalité est incontournable : nos équipements vieillissent et nos ports perdent de leur attractivité parce que les investissements publics ne sont pas suffisants.

Ce problème concerne aussi le maillage global des ports autonomes et de leur arrière-pays. Au moment où l'on nous parle du Grenelle de l'environnement, on oublie de créer les conditions de la multimodalité à partir de nos ports.

A la place, que nous propose-t-on ? Une privatisation assortie d'avantages fiscaux à l'utilité discutable. En effet, à quoi servira l'économie fiscale réalisée par les entreprises ? A rénover les équipements acquis, ou bien à trouver des moyens financiers pour supporter le coût social de la modification des statuts des entreprises de manutention ? Ce serait là une manière bien contestable de tirer parti d'un avantage fiscal ! L'exonération fiscale prévue par l'article 3 soumet en effet par principe des sommes plus importantes que prévu au barème de l'impôt sur les sociétés. Mais on trouvera bien quelques provisions spéciales, par exemple un plan social, pour alléger cette contribution nouvelle !

En revanche, rien ne semble établi pour les collectivités locales afin de compenser l'exonération considérée. Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons que vous proposer d'adopter cet amendement de suppression.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer le I de cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Le paragraphe I du projet de loi met en place un dispositif d'allégement temporaire de la taxe professionnelle, nouvelle forme, semble-t-il, d'intervention publique en matière de soutien au développement de nos infrastructures portuaires.

Une fois encore, une fois de trop, il, s'agit de réduire l'intervention publique directe sur les équipements collectifs et de transformer la dépense budgétaire directe en nouvelle dépense fiscale. Une telle démarche est au coeur de la logique budgétaire actuelle. Or, elle montre depuis longtemps ses limites.

On ne conduit pas une politique de l'emploi en consacrant 31 milliards aux allégements de cotisations sociales dues par les entreprises, alors que l'ensemble des programmes budgétaires de la mission travail et emploi reçoivent à peine plus de 12,3 milliards.

Pour investir, les nouveaux opérateurs privés devront acquitter des intérêts plus élevés que ceux mis à la charge de l'État, si bien que le financement privé des investissements n'assure pas la mise à niveau requise, sauf -en bonne logique libérale- à faire supporter par d'autres les coûts supplémentaires qui en découleront. Ainsi, la dépense fiscale apparaît pour ce qu'elle est : un moyen de financer les plans sociaux induits par le démantèlement des ports autonomes, dont rien ne justifie la privatisation, sinon la terrible volonté affichée par le Gouvernement de réduire la voilure de l'intervention publique.

Or, plus on favorise l'investissement matériel en réduisant la taxe professionnelle, plus on encourage la substitution du capital au travail. Le dispositif incite donc aux gains de productivité afin de réduire le coût de la main-d'oeuvre, au détriment du pouvoir d'achat des dockers et des autres salariés portuaires.

M. le président. - Amendement n°29 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer le 2° du I de cet article.

M. Thierry Foucaud. - Nous abordons ici un étrange produit fiscal, qui autorise les collectivités territoriales à décider des exonérations de taxe professionnelle à la carte.

Une assiette de la fiscalité locale étant distraite, les autres contribuables locaux devront mettre la main à la poche pour soutenir les investissements. Tant pis si la perte de recettes n'est pas compensée !

Cette démarche a un nom : la mise en concurrence de territoires confrontés par ailleurs à des sollicitations multiples. Ainsi, on devra donc arbitrer à Marseille entre une meilleure élimination des déchets ménagers et l'attribution de conditions fiscales incitatives aux rapaces qui se repaîtront des restes du défunt port autonome. Et l'on pourrait multiplier les exemples, alors même que les collectivités territoriales risquent de ne voir aucun retour pour leurs investissements, car la substitution d'équipements aux emplois risque d'être prioritaire.

Globalement, les conditions fiscales sont plus favorables aux entreprises dans les ports méridionaux que dans la moyenne du pays ; le statut des ports autonomes place la France à égalité avec ses concurrents, mais chaque territoire a son économie propre.

Vous organisez la concurrence entre territoire, les marchandages entre l'État et les opérateurs privés sur le dos des collectivités territoriales, enfin la sollicitation constante des collectivités territoriales par les opérateurs privés pour développer le trafic. Nous répétons une fois encore que la taxe professionnelle ne freine pas l'implantation d'entreprises, surtout lorsque son incidence est largement corrigée.

M. le président. - Amendement n°30 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer le II et le III de cet article.

M. Thierry Foucaud. - Cet amendement de cohérence est déjà défendu.

Hommage à une délégation de l'Assemblée nationale de la République de Hongrie

M. le président. - (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent) J'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'Assemblée nationale de la République de Hongrie, conduite par sa présidente Mme Katalin Szili, l'une des plus éminentes présidentes des parlements de l'Union européenne.

Je me félicite de la qualité des relations qui existent entre l'Assemblée nationale hongroise et le Sénat français.

Je me réjouis que cette visite contribue à renforcer les liens d'amitié qui unissent la France et la Hongrie, notamment dans le cadre de l'Union européenne. J'ajoute que Mme Szili a tenu à ce que son pays participe aux travaux de l'assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée nationale hongroise fêtera d'ailleurs bientôt le quinzième anniversaire de son adhésion.

La mise en place prochaine d'un partenariat stratégique entre nos deux pays concrétisera le développement actuel de ces liens privilégiés. (Applaudissements)

Réforme portuaire (Urgence - suite)

M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Revet, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

1459

par la référence :

1469

M. Charles Revet, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - Simple rectification d'une erreur matérielle.

Les entreprises de manutention portuaire souhaitant acquérir des équipements publics devront débourser plusieurs centaines de millions d'euros. L'existence de mécanismes fiscaux d'accompagnement n'est donc pas anormale. La Commission européenne les examinera pour s'assurer qu'ils ne constituent pas une aide illicite. À terme, ses outillages seront soumis au droit fiscal ordinaire.

La commission est donc défavorable aux amendements n°s32 rectifié, 31 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports.  - Je communiquerai à M. Foucaud les renseignements qu'il a demandés.

Les allégements fiscaux étant nécessaires, le Gouvernement soutient l'amendement n°13 et repousse les autres.

M. Charles Josselin. - Vous proposez un exercice singulier, puisque les collectivités territoriales utilisent parfois des allégements fiscaux, mais pour soutenir la création d'entreprises, donc d'emplois. Rien n'est moins sûr en l'espèce, puisque même la crainte de plans sociaux n'est pas totalement imaginaire.

J'ajoute que les entreprises pourront être tentées d'étendre ce régime fiscal à l'ensemble de leur outillage. Et que dire des autres entreprises de manutention ? L'application de ce dispositif sera donc difficile, avec un risque d'iniquité entre opérateurs.

Et je ne peux ne pas évoquer la compensation du manque de recettes pour les collectivités territoriales, alors même qu'elles devront contribuer à la modernisation des ports.

Lorsque nous examinerons à l'article 7 les conditions de la cession, nous rappellerons qu'il ne faut pas aller trop loin sur la voie de la générosité sauf à créer un effet d'aubaine.

L'amendement n°32 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s31 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.

L'amendement n°13 est adopté.

L'article 3 modifié est adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

M. le Président. - Amendement n°70 rectifié, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans l'intitulé de ce titre, remplacer les mots :

transitoires et finales

par les mots :

affectant le personnel et la propriété des outillages

M. Charles Josselin. - Le rapprochement de deux mots « transitoires » et « finales » rend cet intitulé hermétique. Nous proposons une formulation qui dise ce que contient ce titre III.

M. Charles Revet, rapporteur. - Après sa rectification, cet amendement me paraît intéressant. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Il nous paraît acceptable, à ceci près qu'affectant a plusieurs acceptions.

M. Charles Josselin.  - Affection, affectation...

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Mieux vaudrait « relatives au personnel et à la propriété des outillages ».

M. Charles Revet, rapporteur.  - Sagesse favorable. (Sourires)

L'amendement n°70 rectifié bis est adopté.

L'article 4 est adopté.

Article additionnel

M. le Président. - Amendement n°39 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant toute vente des outillages et cession des droits réels qui leur sont attachés, par les ports à des opérateurs de terminaux, le Gouvernement remet au Parlement un document faisant état pour chaque port de leur évaluation financière détaillée et motivée. Ce document présente également une simulation des futures ressources des grands ports maritimes.

M. Gérard Le Cam. - On va créer une commission ad hoc dont les membres seront des personnalités autonomes... par rapport à l'intérêt général. Il est pourtant de règle impérative qu'aucune section du peuple, fût-ce une commission réputée indépendante, ne puisse faire la loi. Même en 1986, dans un moment du libéralisme forcené, la commission de privatisation n'était pas chargée de dire le droit. On a tout lieu de craindre, cette fois, que certains membres de cette commission ne trouvent un intérêt personnel à la cession des outillages.

On nous dit que nos grands ports ne seraient pas compétitifs. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais, si ça l'est, je ne crois pas qu'on puisse l'imputer à nos agents de manutention. Le manque d'investissement doit plutôt être incriminé, alors que la France a une position privilégiée sur les routes commerciales mondiales. Nos ports connaissent d'ailleurs une croissance certaine.

S'agissant de l'évaluation des outillages, nous tenons pour essentiel que la représentation nationale soit informée de ses résultats. Les services des domaines seraient tout à fait compétents pour la réaliser.

M. Charles Revet, rapporteur. - L'article 7 prévoit une commission spéciale et, selon l'article L. 531-2 du code des ports, un rapport annuel doit être déposé devant le Parlement. Défavorable.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Défavorable.

M. Charles Josselin. - Je ne suis pas sûr que la réponse du rapporteur soit très satisfaisante. Aucun des rapports annuels prévus par la loi de 1992 n'a été publié... Nos collègues CRC expriment un souhait qui n'est peut-être pas très facile à réaliser et leur rédaction n'est pas très satisfaisante. Reste que les collectivités territoriales concernées ont droit à certaines informations sur la manière dont ces ventes se feront, sur les candidats qui se présenteront. Elles devraient pouvoir en bénéficier sans trahir les aspects les plus commerciaux des dossiers.

Nous n'allons donc pas nous opposer à l'amendement n°39 rectifié.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Le Gouvernement a prévu dans le projet de loi des modalités pour s'assurer que les conditions de cession seront les mieux ajustées possible. Ce n'est pas un rapport de plus qui changera grand chose. Nous sommes tous d'accord sur l'urgence pour nos ports de trouver une nouvelle dynamique ; il y a de nombreux emplois à la clé. Ne perdons pas de temps avec ce rapport préalable, qui ne ferait que ralentir les choses. En revanche, il est bon qu'on fasse ensuite un rapport sur la manière dont les choses se seront passées.

L'amendement n°39 rectifié n'est pas adopté.

Article 5

Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.

La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 7.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Gérard Le Cam.  - Cet article traite du transfert des outillages portuaires à des opérateurs privés. Pour le Gouvernement, cette mesure phare devrait relancer la productivité de nos ports. En transférant les outils et le personnel au privé, vous répondez aux attentes du patronat. Ce n'est pas une réforme stratégique, mais une mesure ultralibérale qui permettra de mettre fin au domaine public maritime et à l'histoire syndicale des agents portuaires.

Mais quelle est la valeur des biens mobiliers, de l'outillage ? Comment sera fixé le prix de vente ? Quels biens seront cédés et selon quels critères ? Comment seront indemnisées les collectivités territoriales qui ont investi dans les outillages et dans les équipements ? Ne vont-elles pas être les grandes perdantes de cette réforme ? Avec cet article, vous nous demandez d'inscrire dans la loi le principe du transfert au privé de l'argent des contribuables dans l'intérêt des futurs actionnaires. Ce n'est pas admissible !

En outre, quelle sera demain la fiabilité technique de nos ports une fois que les outillages auront été privatisés et que la concurrence sera la règle au sein du domaine portuaire ? Contrairement à ce que vous dites, la productivité et la fiabilité des terminaux portuaires ne sont pas seulement humaines mais surtout techniques. Si, aujourd'hui, les recettes et les dépenses des ports autonomes s'équilibrent, c'est grâce à la maîtrise publique qui respecte les différentes activités et professions des ports. Celles qui sont les plus rentables financent en partie celles qui le sont moins.

En transférant les opérations commerciales au secteur privé, de quels moyens disposeront les ports quand ils ne bénéficieront plus des recettes produites par les redevances d'outillage ? Enfin, la privatisation des outillages va entraîner leur assujettissement à la taxe professionnelle ce qui augmentera le coût de passage alors que la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni n'y sont pas soumis. Le transfert de l'outillage n'est donc en rien une mesure concurrentielle.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Je ne peux accepter la suppression de cet article car tout l'esprit de la loi s'en trouverait modifié et l'incitation des ports à appliquer la réforme serait insuffisante.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Cet article est à l'évidence essentiel : avis défavorable.

L'amendement n°33 rectifié n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

Article 6

Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 du code des ports maritimes dans les trois mois suivant son institution.

Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux et détermine, pour chaque terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l'article 7.

Si le projet stratégique n'est pas adopté dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie mettent en demeure le grand port maritime d'y procéder. À défaut, ces ministres fixent par arrêté les prescriptions mentionnées au précédent alinéa, dans un délai de six mois à compter de l'institution du grand port maritime. L'arrêté se substitue alors au projet stratégique pour l'application de l'article 7 de la présente loi. 

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il devra veiller à ce qu'aucune situation de monopole ne puisse s'installer sur le port.

M. Robert Bret.  - Le projet stratégique fixe le périmètre de chaque terminal et la liste des outillages qu'il conviendra de céder. Or, le projet de loi ne prévoit pas une évaluation préalable de ces biens. Ainsi, seuls les opérateurs les plus puissants pourront s'offrir les outillages et les personnels. Sea Invest, qui est en situation de monopole au Havre, sera seule en mesure d'acheter les outillages nécessaires à son activité. Que se passera-t-il si cette entreprise décide de quitter notre territoire ? De nouveaux opérateurs ne pourront pas poursuivre l'activité puisque les outillages auront été emportés. Dans son rapport, notre collègue Revet estime qu'il ne faut pas « sous-estimer les risques de constitution de monopoles ou d'oligopoles au sein des services portuaires ». Il ajoute qu'aujourd'hui « l'armateur décide seul s'il dessert un port ou non ». Ce texte ne changera rien à cette situation, bien au contraire. C'est pourquoi nous proposons que le projet stratégique veille à ce qu'aucune situation de monopole privé ne puisse s'installer sur le port. Mais je crains fort qu'il ne s'agisse que d'un voeu pieux.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Je comprends votre inquiétude. J'ai moi-même dit hier que la concurrence dans les ports était indispensable pour leur survie même. Nous devrons donc être très attentifs, mais il n'y a pas lieu de voter votre amendement.

L'amendement n°34 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Article 7

I. - La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 5 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :

1° Si un ou des opérateurs sont déjà présents sur le terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;

2° S'il n'existe pas d'opérateur présent sur le terminal ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 6, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur, avec lequel une convention de terminal est conclue. Cette convention, qui vaut autorisation d'occupation du domaine public, peut prévoir des objectifs de trafic ;

3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue à être exercée par la filiale, si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.

II. - Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.

Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.

III. - Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Robert Bret.  - Cet article précise, au nom du principe de transparence, les modalités de cession des outillages, mais les procédures prévues n'apportent aucune garantie et pourraient même avoir des effets contraires. La création d'une commission nationale d'évaluation destinée à veiller au bon déroulement des procédures de transfert n'implique pas une estimation préalable des biens à transférer pas plus qu'elle ne garantit les revenus des grands ports maritimes. En fait, cette commission s'intéressera à la forme mais pas au fond ni au contenu. En outre, rien n'est dit sur la composition et le fonctionnement de cette instance.

L'amendement du Gouvernement qui prévoit que si l'avis de cette commission est public, les dossiers qui ont conduit à l'évaluation ne le sont pas au motif qu'ils contiendraient des informations commerciales, confirme nos craintes. Les renseignements seront donc partiels comme risque de l'être le dédommagement versé aux collectivités territoriales à qui l'on demande de céder leurs investissements au profit des opérateurs privés.

Les mesures privilégiant les opérateurs déjà présents au sein du domaine portuaire sont, à bien y regarder, inquiétantes car, en cas de disparition de ces derniers, de nouveaux monopoles privés, le plus souvent étrangers, arriveront en force. Jusqu'à présent, la maîtrise publique a permis la polyvalence des formes d'activité et a évité toute concurrence. Mais, demain, les grands opérateurs privés fixeront unilatéralement leurs tarifs et ils étoufferont les petites entreprises locales. Je puis vous assurer que les entrepreneurs du bassin Est de Marseille sont très inquiets.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Revet, au nom de la commission.

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

sont déjà présents sur le terminal

par les mots :

ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal

II. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du même I :

2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations...

III. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :

L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Il convient de réserver la priorité de vente des outillages publics aux opérateurs qui ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou qui seraient réellement handicapés par l'absence de maîtrise du matériel.

En outre, les contrats de vente des outillages devront obligatoirement comporter des dispositions spécifiques en cas de rupture imputable à l'acheteur. Des entreprises pourraient en effet décider de changer de stratégie industrielle et commerciale, ce qui entraverait le développement du port. Cette disposition permettra de calmer les inquiétudes des ports en cas de départ éventuel d'un opérateur.

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après les mots :

domaine public,

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du 2° du I de cet article :

prévoit des objectifs de trafic, une procédure de contrôle des moyens mis en oeuvre et des sanctions financières applicables en cas de non respect des engagements conventionnels.

M. Charles Josselin.  - Il est indispensable que notre assemblée adopte cet amendement de bon sens. D'une faculté, il faut passer à une obligation. Le contrat conclu entre l'opérateur et le port devra prévoir des objectifs de trafic, des procédures de contrôle et un système de sanctions en cas de non-respect des engagements conventionnels.

Il n'est pas pensable que les opérateurs privés soient dégagés de toute responsabilité quant aux résultats du port. Dans le secteur des transports terrestres, dont je suis familier pour avoir été un temps secrétaire d'État, et plus longtemps encore président de conseil général, quand une délégation est consentie, des objectifs sont fixés, assortis de mesures d'évaluation précises et de sanctions financières. J'insiste sur le contrôle des moyens, car c'est la seule façon de s'assurer que ceux qui ont été promis par les opérateurs seront au rendez-vous.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Une commission d'évaluation veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I.

Elle fait procéder par un expert indépendant à une évaluation de la valeur des biens et des droits réels avant leur cession.

Cette évaluation est communiquée aux partenaires sociaux et tenue à disposition du public.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

M. Charles Josselin.  - Nous revenons, après nos collègues communistes, sur la question de l'évaluation. Pour tous les interlocuteurs que nous avons entendus, tant acteurs économiques que responsables syndicaux, la question essentielle est celle de la transparence. C'est pourquoi il nous paraît important de prévoir que l'évaluation est communiquée aux partenaires sociaux et mise à disposition du public. Nous attendons des assurances du Gouvernement.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par le Gouvernement.

Dans la première phrase du III de cet article après le mot :

avis

insérer le mot :

public

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Cet amendement prévoit que l'avis rendu par la commission est public. Le dossier, en revanche, ne saurait l'être, car il contient des informations commerciales.

M. Charles Revet, rapporteur.  - La commission ne peut être favorable à la suppression de l'article 7 : défavorable à l'amendement n°35 rectifié. L'argumentation développée par ses auteurs est d'autant moins convaincante que les garanties sont là pour éviter que ne soit bradé le patrimoine de l'État.

J'aimerais entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°76 rectifié. S'il semble que certains types de trafic ne peuvent donner lieu à de tels objectifs, rien n'interdirait, peut-être, que dans le cadre de la convention passée entre le grand port et l'opérateur, certaines prescriptions soient prévues, en fonction du type de trafic, qui sécuriseraient les responsables du port.

L'amendement n°77 me semble superflu : il est évident que les partenaires sociaux seront informés par le conseil de surveillance. Le second réquisit est quant à lui satisfait par l'amendement n°86 du Gouvernement, auquel la commission est favorable, consciente des craintes que peut susciter chez nos concitoyens la procédure de vente des outillages. La publicité de l'avis permettra de montrer qu'il n'a pas été cédé à vil prix.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement de suppression n°35 rectifié. Favorable à l'amendement n°14 du rapporteur. Défavorable au n°76 rectifié, qui ne me paraît pas utile. Quant au n°77, il me paraît, comme au rapporteur, satisfait par l'amendement n°86. Retrait ?

M. Charles Revet, rapporteur.  - La commission suit donc le ministre sur le n°76 rectifié : retrait ou défavorable.

M. Charles Josselin.  - Je le maintiens, car il ne me semble pas entièrement satisfait.

L'amendement n°35 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°14 est adopté.

L'amendement n°76 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°77.

L'article 7, modifié, est adopté.

Article 8

Dans les trois mois qui suivent l'institution d'un grand port maritime, une convention ou un accord collectif passé entre le président du directoire du grand port maritime et les organisations syndicales représentatives des salariés du port établit une liste de critères de transfert aux opérateurs de terminal des salariés du grand port maritime employés à l'exploitation ou à la maintenance des outillages mentionnés à l'article 6 ou d'outillages qui ne sont pas propriété du port. Ces critères comprennent notamment les souhaits du salarié, sa qualification professionnelle, son ancienneté de service dans le port, ses qualités professionnelles appréciées par catégorie ainsi que ses perspectives professionnelles. À défaut d'accord dans ce délai, la liste est établie par le président du directoire du grand port maritime.

Au regard des critères retenus, le président du directoire du grand port maritime fixe, après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port, la liste des salariés qui restent affectés sur des emplois du grand port maritime et, pour chaque terminal, la liste des salariés dont les contrats se poursuivent avec l'opérateur du terminal dans les conditions fixées aux articles 9 à 11.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Gérard Le Cam.  - Nous avons eu l'occasion de le démontrer, le transfert, précarisant, des personnels est inutile à la relance économique des ports. Si le commandement unique est nécessaire pour assurer leur efficacité, il n'implique en rien le transfert préalable des personnels au privé. Le port du Havre a d'ailleurs expérimenté avec succès la mise à disposition de son personnel. On pourrait également envisager une procédure de détachement. Mais au lieu de vous inspirer de ces expériences positives, vous préférez aller au pire. Votre article 10 montre que vous vous attendez à des licenciements économiques !

Les salariés restent bien la variable d'ajustement destinée à assurer les profits du privé. Les personnels de manutention du port de Dunkerque ont été transférés dès 1999 à l'entreprise NFTI, dont, au départ, la société Maersk détenait 40 % du capital, tandis que le port en conservait 60 %. Au fil des ans, il a fini par n'en détenir plus que 6 %, et la société Maersk déclare aujourd'hui qu'elle entend diviser par deux le nombre de conteneurs transitant par le port, provoquant une perte sèche de 700 000 euros, et fragilisant l'emploi...

La preuve est faite que le transfert de personnels n'offre aucune garantie, que le trafic reste volatil et que les armateurs fondent leurs décisions sur de tout autres critères.

M. Charles Revet, rapporteur.  - La procédure retenue est efficace et transparente. Défavorable.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Il est paradoxal de vouloir supprimer un article très protecteur pour les salariés, qui prévoit que les critères de transfert découleront de la négociation avec les organisations syndicales représentatives et le président du directoire -directeur général ; que le nombre de salariés transférés doit être compatible avec la viabilité économique de l'activité, limitant ainsi les risques ; qui précise, enfin, que les autres salariés seront affectés sur un emploi dans le port.

L'amendement n°42 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Article 9

Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports autonomes et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature, avant le 1er novembre 2008, d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports autonomes mentionnés à l'article 8 se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.

Cet accord cadre comprend notamment :

- des mesures prises par le port afin de limiter pour le salarié les effets d'un éventuel licenciement économique par l'entreprise de manutention ;

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent, des actions favorisant le reclassement externe aux ports, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents.

Un décret, pris avant le 1er décembre 2008, rend obligatoires les dispositions de cet accord-cadre aux grands ports maritimes, aux entreprises de manutention et aux salariés des ports, à l'exclusion des clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales.

Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation des ports et des entreprises de manutention. Il peut étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.

Si, à la date du 1er novembre 2008, aucun accord cadre n'a pu être conclu, les dispositions de l'article 10 s'appliquent.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Gérard Le Cam.  - Le Gouvernement propose, ni plus ni moins, qu'on lui signe un chèque en blanc pour autoriser légalement les patrons à imposer leurs exigences aux salariés sur les ports. Il a beau jeu, ensuite, d'invoquer la protection qu'il concède à ces derniers ! Les propos du rapporteur ne manquent, à cet égard, pas de sel : le dispositif répondrait à une « attente forte des agents » !

Vous faites comme si l'ouverture de négociations, était une garantie pour les salariés, c'est oublier le contexte de ces négociations, les liens de subordination des salariés vis-à-vis des employeurs. Chez Peugeot, par exemple, la direction n'a pas hésité à faire du chantage, exigeant contre le maintien de l'emploi, que les salariés renoncent aux 35 heures ! Les syndicats ne sont pas seuls à se mobiliser : le patronat n'est pas en reste, et il peut compter sur le Gouvernement !

Ce texte impose le transfert en premier et prévoit qu'un accord devra intervenir dans les six mois : c'est réunir les conditions pour qu'il n'y ait jamais d'accord ! Car le véritable objectif du Gouvernement, c'est la privatisation rampante des infrastructures et le transfert des salariés ; leur protection n'est qu'une chimère ! Mieux vaut conditionner le transfert à l'obtention d'un accord : c'est l'objet de cet amendement.

M. le président. - Amendement n°47 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I. - Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- un accord de méthode et un engagement formel de négocier et conclure une convention collective nationale régissant l'ensemble des travailleurs portuaires assurant la manutention, l'exploitation, la maintenance pour le compte des établissements ou concessionnaires, des opérateurs, ainsi que leurs filiales au plus tard le 30 juin 2008 ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article.

M. Gérard Le Cam. - Amendement de repli. Le Gouvernement prétend que l'accord cadre est essentiel, il n'en prévoit pas moins d'en écarter à sa guise les éléments qui ne lui conviendraient pas, grâce à l'alinéa que nous proposons de supprimer. Nous préférons une convention collective nationale pour tous les personnels portuaires, y compris ceux des filiales.

M. le président. - Amendement n°71, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- un accord de méthode et un engagement formel de négocier et conclure une convention collective nationale régissant l'ensemble des travailleurs portuaires assurant la manutention, l'exploitation, la maintenance pour le compte des établissements ou concessionnaires, des opérateurs, ainsi que leurs filiales au plus tard le 30 juin 2009.

M. Jean-Noël Guérini. - Les conditions de travail des travailleurs portuaires relèvent de deux conventions collectives; il faut profiter de la négociation ouverte pour parvenir à une convention collective nationale qui intègre des progrès sociaux et qui prenne en compte, notamment, la pénibilité du travail.

M. le président. - Amendement n°72, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article.

M. Charles Josselin. - Cet alinéa autorise le Gouvernement à soustraire du décret les clauses de l'accord qui ne répondraient pas à la situation des ports et des entreprises de manutention. Mais l'accord portera précisément sur les ports et les entreprises de manutention : pourquoi prévoir qu'il pourrait comporter des éléments hors sujet ? N'est-ce pas fragiliser la négociation, que de prévoir qu'une partie de ses résultats pourrait ne pas trouver d'application ? Nous préférons annuler cette possibilité.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Cet article est très important pour les salariés, leurs représentants y sont très attachés et je ne comprends pas que nos collègues veuillent le supprimer. La commission se félicite que la loi prévoit un accord collectif, plutôt que des dispositions impératives : nous préférons le contrat à la contrainte ! Avis défavorable à l'amendement n°43 rectifié.

Je suis favorable à la convergence des conventions collectives applicables aux salariés des ports et à ceux de la manutention, mais l'amendement n°47 rectifié prévoit un délai bien trop rapproché. Mieux vaut une négociation sérieuse ; nous ne voulons pas non plus limiter par avance les interventions du Gouvernement vis-à-vis de l'accord cadre, car nous savons qu'elles seront raisonnables. Avis défavorable à l'amendement n°47 rectifié. Même avis à l'amendement n°71 et à l'amendement n°72.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Nous voulons privilégier le dialogue social : c'est seulement s'il échoue, que l'article 10 s'appliquera. Avis défavorable à l'amendement n°43 rectifié. L'amendement n°47 rectifié, est satisfait par notre amendement n°91. Avis défavorable à l'amendement n°71, ainsi qu'à l'amendement n°72.

M. Charles Josselin. - Je regrette de voir repoussée notre proposition de négocier une convention collective nationale que les organisations syndicales souhaitent vivement. L'occasion d'une vaste négociation ne se présente pas tous les jours et cette perspective de dialogue serait un puissant facteur d'apaisement. M. le rapporteur est d'accord sur le principe mais pas sur le calendrier que nous proposons : gardons le principe et changeons le calendrier, sans, cependant, repousser trop loin le délai de négociation !

L'amendement n°43 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s47 rectifié, 71 et 72.

L'article 9 est adopté.

Article 10

À défaut de l'accord cadre prévu à l'article 9 ou si cet accord ne comporte pas les stipulations prévues à cet article, les contrats de travail des salariés du grand port maritime qui ne restent pas affectés sur des emplois du port en application de l'article 8 sont transférés à l'opérateur mentionné au dernier alinéa de cet article par convention entre le port et cet opérateur. Le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient au grand port maritime à la date de la signature de la convention de transfert.

Dans la limite de cinq années suivant le transfert, en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs économiques de nature à conduire au licenciement économique du salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert en application du présent article, ce contrat peut, à la demande de l'intéressé, se poursuivre avec le grand port maritime. Les institutions représentatives du personnel de l'entreprise sont consultées.

Tout transfert d'un contrat de travail dans les conditions précisées à l'alinéa précédent donne lieu au versement par l'employeur au grand port maritime d'une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été versée au salarié en cas de licenciement pour motif économique.

M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout. - L'article 10 est l'aveu même de l'insuffisance de votre projet de loi. C'est même la preuve que l'article 9 que vous venez d'adopter ne fait qu'illusion et qu'il ne protège pas les salariés.

Vous commencez par prévoir le cas où aucun accord ne serait conclu : c'est dire combien le délai de six mois vous parait insuffisant. Nous sommes très dubitatifs sur la fameuse convention de transfert conclue entre le port et les opérateurs et nous ignorons tout ou presque de son contenu. Si on veut faire prévaloir le maintien de l'emploi sur la logique libérale, il faut impérativement ouvrir des négociations, et faire de la conclusion d'un accord le préalable à toute réforme. Hélas, vous n'avez pas retenu cette option et cela ne sera pas sans conséquence sur le devenir des ports et des salariés.

Votre proposition de créer une forme de « dé-transférabilité » d'une période de cinq ans qui autoriserait la réintégration d'un salarié licencié pour motif économique au sein du grand port maritime ne fait pas longtemps illusion. Là encore, c'est admettre que votre réforme entraîne, pour l'emploi, une grande incertitude. L'amendement de la commission qui prévoit cette réintégration en cas de changements essentiels dans le contrat de travail va également dans ce sens. Vous savez que vous allez exposer les salariés à des conditions de travail et des statuts moins favorables, que vous allez provoquer des coupes claires dans l'emploi des manutentionnaires, mais vous persistez et signez en vous donnant bonne conscience avec ce genre de disposition. Cette réforme, comme tant d'autres - la fusion ANPE-Assedic, la modernisation du marché du travail par exemple - contribue à l'individualisation des droits. Votre texte reste tristement sourd aux obligations de formation de l'employeur. Qu'adviendra-t-il des droits à la formation pour un salarié transféré à une entreprise de manutention et ensuite réintégré au grand port autonome ? Qui sera comptable de ces droits et comment leur continuité sera-t-elle garantie ? La formation professionnelle devrait être au coeur de votre projet de loi puisque le grand port autonome ne fera plus que très résiduellement de la manutention. Quelle proposition sera faite aux salariés réintégrés au grand port maritime ? Et si ce dernier n'effectue plus de telles opérations, où trouvera-t-il les ressources pour rémunérer ces salariés, et ce, d'autant plus que vous lui supprimez les actuelles redevances pour outillage ? Vous proposez une coquille vide, une réintégration pour des salariés sans formation continue, pour un travail incertain et contre une rémunération aléatoire.

Enfin, nous ne pouvons souscrire au versement par l'employeur au grand port maritime d'une somme égale à l'indemnité qui aurait logiquement dû être versée au salarié en cas de licenciement pour motif économique. C'est encore un détournement de la législation du travail et des dispositifs de la loi de 2002 dite de modernisation sociale puisque vous déchargez littéralement l'employeur de ses obligations de reclassement et d'indemnisation, au profit d'une règle d'individualisation. Avec ce projet de loi, après la suppression de la majoration pour licenciement pour motif économique que vous avez validée dans la loi de modernisation du marché du travail, vous ne tentez même plus de dissimuler le rôle que vous voulez faire jouer au salarié : celui de variable d'ajustement. Nous ne pouvons cautionner cette atteinte aux droits des salariés.

M. le président. - Amendement n°44 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

Dans la limite de cinq années suivant le transfert,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'employeur n'est pas exonéré de son obligation de reclassement individuelle et, le cas échéant, des obligations relatives à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.

M. Michel Billout - Amendement de repli -au cas très improbable où vous n'adopteriez pas le précédent (sourires)- qui limite les aspects néfastes de votre projet de loi, tout au moins pour les salariés. Ce que vous présentez comme une protection, une sorte de droit à la réintégration, n'est pas satisfaisant. D'abord parce que, précisément, vous ne permettez pas le maintien, mais vous ouvrez droit à une réintégration dans une structure qui ne disposera plus demain des ressources suffisantes pour rémunérer les salariés, en raison notamment de la diminution de ressources de l'établissement public après la cession des outillages. En plus, cette structure en raison de l'abandon de la quasi-totalité de ses activités de manutention n'aura pas d'activité à proposer aux manutentionnaires.

De plus, le délai de cinq ans n'est pas suffisant, surtout en regard des risques de ce que vous nommez pudiquement les mutations économiques. C'est pourquoi il nous semble légitime, qu'après avoir organisé la casse de leur outil de travail, la destruction de leur statut et la privatisation rampante des ports, on garantisse aux personnels de manière non limitée dans le temps le retour à l'emploi, via cette réintégration.

Quant à la seconde proposition de notre amendement, elle est cohérente avec l'analyse que nous faisons de la politique sociale de votre Gouvernement depuis un an. Vous n'avez de cesse de réduire les protections collectives au bénéfice de protections individuelles, nécessairement amoindries puisque ne reposant plus sur la notion de collectivité, seule capable de contrebalancer la relation déséquilibrée que constitue le contrat de travail en raison de l'existence du lien de subordination. Nous demandons donc de préciser dans le projet de loi que les obligations de l'employeur en matière de reclassement et de plan de sauvegarde de l'emploi sont maintenues.

M. le président. - Amendement n°73, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Au début du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

Dans la limite de cinq années suivant le transfert,

M. Charles Josselin. - Cet amendement oblige à réintégrer dans les effectifs portuaires les personnels qui se verraient licenciés par l'entreprise privée. L'incertitude est grande, en effet, quand on voit, avec le prix des carburants, exploser celui des transports ; pour la première fois on voit des coûts de transport supérieurs à ceux de la marchandise ! Une période de cinq ans est donc trop brève. Cet amendement, supprimant toute référence temporaire, est maximaliste mais, avant de le retirer, nous attendons le signe d'une volonté de prolonger ce délai.

M. le président. - Amendement n°15 rectifié, présenté par M. Revet, au nom de la commission.

I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :

par un nouveau transfert

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer le mot :

cinq

par le mot:

sept

M. Charles Revet, rapporteur. -Les organisations syndicales des salariés des ports autonomes ont souhaité renforcer l'accompagnement social de la réforme. C'est pourquoi il est apparu opportun d'appliquer la clause de retour pendant sept ans après le transfert et non pas cinq. Un salarié du port transféré à une entreprise pourra demander son retour au port dans un délai de sept ans, en cas de licenciement économique inéluctable mais non encore prononcé.

Avis défavorable au n°45 rectifié parce que l'article 10 assure au salarié une garantie minimale en cas d'échec dans la conclusion de l'accord prévu à l'article 9.

Avis défavorable aux n°s44 rectifié et 73 parce qu'il n'est pas possible d'offrir un droit sans limitation dans le temps.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Dès lors que je suis favorable à l'amendement n°15 rectifié, je suis défavorable aux trois autres amendements.

L'amendement n°45 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s44 rectifié et 73

L'amendement n°15 rectifié est adopté, le groupe CRC s'abstenant.

L'article 10, modifié, est adopté.

Article 11

Les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail s'appliquent au transfert de contrats de travail opérés en application de la présente loi.

M. le président. - Amendement n°49 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Les salariés transférés restent régis par les conventions en vigueur jusqu'à la signature de la nouvelle convention collective prévue par l'accord cadre.

M. Gérard Le Cam. - Cette réforme fragilise les statuts et les conditions de travail des personnels transférés. L'article 10 laisse entendre que le nouvel employeur serait tenu de respecter de manière durable, à l'égard des salariés, les obligations qui incombaient au grand port maritime à la date de la signature de la convention de transfert. Or tel n'est pas le cas. A l'article 11 on juge d'ailleurs nécessaire de préciser que l'article L. 2261-14 du code du travail s'applique au transfert des contrats de travail. Vous avez raison de préciser, monsieur le rapporteur, que la convention collective dite « verte » réservée aux ports autonomes ne s'applique pas. Mais si vous pensez qu'il est nécessaire d'apporter des garanties aux salariés transférés, et si la volonté du Gouvernement n'est pas précariser ces personnels, alors vous adopterez sans difficulté notre amendement qui prévoit que les salariés transférés restent régis par les conventions collectives qui leur étaient appliquées auparavant et ce jusqu'à la signature de l'accord cadre prévu par le projet de loi.

M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Revet, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer les mots :

au transfert

par les mots :

aux transferts

M. Charles Revet, rapporteur. - Rédactionnel.

Avis défavorable au n°49 rectifié. L'article 11 prévoit une application pour ainsi dire volontaire de l'article L. 2261-14 du code du travail. Ces dispositions sont communément utilisées en droit du travail et offrent un équilibre satisfaisant entre la protection des droits acquis des salariés transférés et la nécessité d'obtenir une convention ou un accord unique au sein des entreprises privées. En outre, il semble important de faire confiance aux partenaires sociaux pour harmoniser entre elles la convention collective « verte » et la convention collective UNIM.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Même avis défavorable au n°49 rectifié ; avis favorable au n°16.

L'amendement n°49 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°16 est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Revet, au nom de la commission.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les versements effectués avant le 31 décembre 2008 à la Caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes sont exonérés de charges sociales et fiscales.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Ce régime de retraite atypique, qui concerne les non-cadres, est un régime « chapeau », différent de celui de l'Arcco ; son financement est assuré par les employeurs et les salariés. Contrairement à ce qui existe dans des régimes pourtant similaires, il n'y a pas ici d'exonération de charges sociales et fiscales en contrepartie des versements.

Les salariés craignent un redressement fiscal et les ports n'ont pas à supporter les conséquences d'un déficit de provisionnement de la caisse ; c'est pourquoi nous proposons une exonération de charges fiscales et sociales sur les versements à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes avant le 31 décembre 2008 -date où la caisse se transformera en institution de gestion de retraite supplémentaire.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Cela relève de la réforme des institutions de la retraite complémentaire. La loi de 2003 a imposé à ces régimes de se transformer avant fin décembre 2008 en institutions de prévoyance ou de gestion des retraites supplémentaires.

Votre amendement pose un problème rédactionnel. Il n'est pas suffisamment précis -je songe à la nature des versements- et ne serait pas applicable en l'état. En outre, la législation favorise déjà le provisionnement avant la transformation : reportez-vous à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Mais je veillerai à ce que la direction de la sécurité sociale rappelle par écrit aux employeurs portuaires les dispositions en vigueur. Votre amendement est satisfait.

M. Charles Revet, rapporteur.  - L'inquiétude était donc injustifiée.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Elle était légitime, mais elle sera levée !

L'amendement n°17 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A partir du premier semestre 2010, le Gouvernement présente devant le Parlement un rapport d'étape annuel dressant un bilan économique, social, financier, environnemental, sur la réforme engagée par la présente loi.

M. Gérard Le Cam.  - La réforme, qui relève de l'idéologie et non de la stratégie, ne relancera pas la productivité des ports. Un bilan d'étape sera fort utile. Je rappelle que la réforme de 1992 sur le statut des dockers prévoyait un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les répercussions, gains ou pertes de productivité tarifaire, évolution de la manutention dans tous les ports français, etc. Or, à ce jour, nous n'avons rien reçu ! Notre rapporteur s'en est lui-même offusqué en commission. La CGT, elle, a publié une étude concluant à un bilan socialement catastrophique : moins de 50 % des emplois promis ont été créés, les plans sociaux se sont succédé, l'activité commerciale ne s'est pas développée. Nous voulons que l'on vérifie si l'emploi est vraiment préservé par la présente réforme ; si les engagements relatifs aux conditions de travail ont été respectés ; si l'agent transféré dispose d'une réelle possibilité de réintégrer l'établissement portuaire ; si les fonds publics sont bien employés, si les biens transférés ont été correctement évalués ; si les opérateurs privés consacrent des efforts suffisants à la maintenance du matériel et à son renouvellement.

Il s'agit aussi de nous éclairer sur la ligne de conduite d'un État qui s'est illustré ces dernières décennies par le désengagement mais qui annonce aujourd'hui 174 millions d'euros d'investissements supplémentaires entre 2009 et 2013.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Je partage votre souci que le Parlement soit correctement informé. Mais trop de rapports tuent les rapports.

M. Robert Bret.  - Depuis 1992, on ne risquait rien...

M. Charles Revet, rapporteur.  - Le rapport que nous avons introduit à l'article L.531.2 du code des ports maritimes suffit. Défavorable.

L'amendement n°41 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°91 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour prendre en compte les caractéristiques communes aux activités de manutention, d'exploitation d'outillages et de maintenance des outillages de quai, les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports, les organisations syndicales représentatives des salariés des ports, les organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises de manutention engagent, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une négociation dont l'objet est de définir le champ d'application d'une convention collective en vue de sa conclusion avant le 30 juin 2009.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Nous prenons en considération la concertation qui a eu lieu notamment au sein du groupe de travail animé par M. Yves Cousquer. Il y a une aspiration à obtenir une convention collective commune à tous les travailleurs du port. Le secrétaire général de la fédération nationale des ports et docks, en particulier, a attiré notre attention sur ce point. Notre rédaction tient compte également des auditions résumées en annexe de votre rapport.

La négociation sur les conventions collectives sera plus longue que celle relative à l'accord cadre sur les transferts. Elle aura lieu parallèlement aux discussions prévues par l'article 9. Le cadre conventionnel sera commun à l'ensemble des salariés : je souhaite qu'il couvre les entreprises de manutention, d'exploitation de l'outillage, de maintenance. Les salariés des grands ports maritimes recentrés sur les missions régaliennes seront soumis à une autre convention.

Le Gouvernement privilégie la négociation. Je souhaite donc que les organisations syndicales saisissent cette opportunité et négocient sur l'accord cadre et sur la convention.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques.  - Je demande une suspension de séance afin que la commission examine cet amendement.

La séance, suspendue à 16 h 55, reprend à 17 h 5.

M. Charles Revet, rapporteur.  - La commission s'est réunie et a examiné au fond l'important amendement proposé par le Gouvernement. Elle a estimé qu'il allait dans le sens des attentes des personnels et a, à l'unanimité, émis un avis favorable.

M. Robert Bret.  - Hier, j'ai évoqué l'absence d'un accord cadre national garantissant les droits des salariés et leur avenir. Cet amendement prévoyant l'organisation d'une négociation dont l'objet est de définir le champ d'application d'une convention collective va dans le bon sens. Le délai prévu avant sa conclusion offre l'intérêt de donner du temps au temps pour la négociation, même si nous aurions préféré que celle-ci ait lieu préalablement.

Nous avons là un début de réponse positive aux attentes des personnels concernés par la réforme. (« Très bien ! » à droite)

M. Charles Josselin.  - Une remarque sur la méthode. Nous aurions apprécié que cet amendement vienne en débat au moment où l'amendement n°?47 rectifié de nos voisins CRC et l'amendement n°71 défendu par M. Jean-Noël Guérini ont été examinés.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Je l'ai évoqué !

M. Charles Josselin.  - Peut-être aurions-nous alors retiré les nôtres ! Mais je peux comprendre que le Gouvernement veuille conserver le bénéfice d'une disposition aussi importante...

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - C'est une question de rattachement à l'article !

M. Charles Josselin.  - J'ajoute que la rédaction qui nous est soumise est très satisfaisante, meilleure que celle que nous avions proposée.

Je comprends d'autant mieux ce choix que le ministre, quand il reprendra les discussions, aura besoin d'avoir accumulé quelques « indulgences », si j'ose dire. (Sourires) L'habitude du Gouvernement d'avoir le dernier mot en ce qui concerne la loi, renvoie à l'actuel débat sur la modernisation de nos institutions et le renforcement du rôle du Parlement. Mais c'est un autre débat, se déroulant à quelques encablures !

Le groupe socialiste votera cet amendement qui constitue l'une des avancées les plus significatives obtenues au cours du débat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Je remercie le groupe CRC ainsi que le groupe socialiste. Je tiens à dire à M. Josselin qu'il n'y a pas de vanité d'auteur de la part du Gouvernement, mais seulement la volonté de rattacher cette disposition à un autre article que celui envisagé par le groupe socialiste.

L'amendement n°91 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 12

Les biens de l'État affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'État, leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Dans le cas de la vente de biens immobiliers remis en pleine propriété à un port autonome en application du présent article, le port autonome ou grand port maritime intéressé reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le revenu de cette vente et, d'autre part, la valeur de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome et du grand port maritime dans ces biens.

L'amendement n°26 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

à l'exception de ceux

insérer les mots :

déjà classés ou affectés pour leur gestion au Conservatoire du littoral ou tout autre organisme missionné à cet effet ou

M. Charles Josselin.  - Nous voulons faire droit aux préoccupations de ceux qui s'occupent du devenir des espaces naturels susceptibles d'être inclus à l'intérieur des périmètres portuaires. L'article 12 prévoit que les biens de l'État affectés aux ports autonomes soient remis à ceux-ci en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public naturel maritime ou fluvial. Nous proposons que soient également exclus les biens déjà classés ou affectés, pour leur gestion, au Conservatoire du littoral ou à tout autre organisme missionné à cet effet. Comme je l'ai dit hier, le port a besoin d'avoir une vision globale de son périmètre, voire de son environnement.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Nous avons déjà abordé ce sujet lors de l'examen de l'amendement n°84 rectifié. Comme le ministre a apporté des réponses avec cet amendement, je suggère que vous retiriez le vôtre. A défaut, avis défavorable.

L'amendement n°74, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de mobiliser l'expertise sur les milieux naturels et leur fonctionnement, un conseil scientifique d'estuaire est créé pour chacun des fleuves suivants : la Seine, la Loire, la Gironde. La composition et le fonctionnement des conseils scientifiques d'estuaires sont fixés par voie réglementaire.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Il s'agit des conseils scientifiques destinés à mieux mobiliser l'expertise sur les milieux naturels dans nos grands estuaires. Cette proposition est également liée au rapport de votre collègue Mme Fabienne Keller.

Afin de ne pas nous mettre dans une position délicate envers les instances communautaires, ces conseils scientifiques d'estuaire seront obligatoirement consultés sur les projets d'aménagements par les grands ports maritimes situés dans leur ressort.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Souhaitant préserver l'environnement et les espaces naturels, la commission est favorable à cet amendement qui satisfait les défenseurs de l'environnement, le monde scientifique et Bruxelles.

M. Charles Josselin.  - Le groupe socialiste votera cet amendement, bien qu'il soit un cavalier...

M. Charles Revet, rapporteur. - ... positif !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - ... européen !

M. Charles Josselin.  - ... alors même que d'autres amendements ont été refusés au motif qu'ils n'entraient pas dans le champ de la réforme. Il est vrai que cette suggestion servira aussi un développement durable des ports...

L'amendement n°87 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 13 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par M. Josselin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat veille à prévenir toute constitution de monopole. Pour ce faire, il dispose d'un droit de veto sur le choix d'un opérateur sur le motif que celui-ci deviendrait la seule entreprise exerçant l'activité de manutention portuaire sur le territoire national.

M. Charles Josselin.  - Nous voulons éviter qu'un monopole de la manutention portuaire ne menace notre indépendance.

Certes, la direction de la concurrence veille à Bruxelles sur les abus de position dominante, mais le concept est entaché d'incertitudes.

M. Charles Revet, rapporteur.  - Cet amendement va dans le sens de celui présenté par la commission pour imposer le respect des règles de la concurrence. Toutefois, notre cadre juridique comporte déjà des contrôles à cette fin, notamment avec le conseil de la concurrence, au plan national, et l'action de la Commission européenne.

En outre, la rédaction proposée risquerait de mettre en cause l'autonomie de gestion des ports.

Retrait ou rejet.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Gérard Le Cam.  - Nous voterons cet amendement, car nous sommes très sensibles à toute apparition de monopole, dont l'incidence pourrait être redoutable, même en cas de simple domination locale sur plusieurs ports proches les uns des autres.

L'amendement n°78 n'est pas adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. le président.  - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Michel Bécot.  - Attendue et nécessaire, cette réforme stratégique des ports est adossée à un ambitieux plan de financement.

Au moment où le transport maritime connaît un essor mondial, puisqu'il assure 80 % des échanges internationaux, notre pays ne peut continuer à perdre des parts de marché au profit de ses concurrents européens.

Le texte, complété notamment pas les amendements de notre rapporteur, M. Revet, doit rendre à notre pays la place qui lui revient naturellement. Les mesures phares sont les suivantes : les outillages et le personnel d'exploitation et de manutention seront transférés à des entreprises privées ; nos sept ports autonomes maritimes seront recentrés sur leurs missions régaliennes d'aménageurs et de gestionnaires ; leur nouvelle organisation doit leur insuffler un nouveau dynamisme.

Je tiens à saluer ici la méthode du Gouvernement, fondée sur le dialogue et la négociation, avant et après le vote du texte.

Le groupe UMP votera ce projet de loi. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Robert Bret.  - Cette réforme portuaire est présentée comme un outil au service des ports autonomes, alors qu'elle risque d'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses.

Votre entêtement à refuser tout bilan de la réforme de 1992 en dit long sur vos motivations réelles, car nous savons tous que le Gouvernement veut réduire encore une fois, dans la précipitation, les missions de service public.

Votre vision du devenir des grands ports français est conforme au futur Livre blanc européen sur la politique maritime. Il s'agit tout simplement de porter atteinte aux conquêtes sociales pour améliorer la compétitivité de deux ou trois grands groupes privés internationaux. Au profit de ces derniers, vous voulez passer en force et museler les revendications du personnel.

La nouvelle gouvernance des grands ports maritimes est révélatrice du déficit démocratique que vous voulez instituer. Bien qu'elle soit insuffisante, la loi de démocratisation des services publics est complètement enterrée pour ce qui est des ports.

La précipitation est telle que vous n'envisagez aucune étude d'impact sur les ressources des grands ports maritimes, ni aucune évaluation des outillages à céder. Dans ces conditions, comment savoir si le port pourra exercer les missions de service public ?

Il serait inadmissible de brader des biens du domaine public portuaire. Comme garde-fou, vous proposez une commission indépendante dont on ne sait rien. D'ailleurs, ses avis seront publics, mais pas les dossiers fondant son opinion. Voilà qui permet d'imaginer tous les abus ! Pourtant, le service des domaines aurait pu au moins évaluer les biens.

Les ports souffrent de l'insuffisance chronique des investissements de l'État. Vous l'avez reconnu lors de la discussion générale, monsieur le ministre, mais les chiffres que vous avancez pour expliquer que cette époque est révolue n'ont guère de signification, car l'engagement annoncé n'est pas à la hauteur des obligations de l'État.

Enfin, bien que le transfert du personnel ne soit nullement indispensable à l'institution d'un commandement unique, vous repoussez la proposition de mettre à disposition le personnel de manutention. Nous dénonçons les conséquences de la réforme pour l'emploi et le statut du personnel, car il s'agit d'un grave recul dans la protection collective des droits des travailleurs.

Votre texte réitère les erreurs du passé, avec une réforme qui aura de graves conséquences sociales, sans aucune garantie d'activité supplémentaire. Par leur vote, les sénateurs engagent leur responsabilité, mais ils tracent aussi le cadre des négociations à venir.

Le groupe CRC votera contre la privatisation, conçue exclusivement au profit d'opérateurs privés.

M. Charles Josselin.  - Concluant mon intervention en discussion générale, j'ai dit que le vote final du groupe socialiste dépendrait à la fois du sort fait à ses amendements et des garanties apportées par le Gouvernement au cours du débat. J'ai rappelé notre volonté de voir les grandes plates-formes maritimes françaises jouer leur rôle au bénéfice de l'économie et de l'aménagement du territoire. J'ai souligné notre crainte d'une générosité fiscale pervertie au service des entreprises. Je répète que la plus grande prudence s'impose dans l'estimation de l'outillage cédé.

Nous avons la ferme volonté de nous battre pour défendre les droits légitimes du personnel concerné. Peu de progrès sont réalisés par rapport au projet de loi mais il y en a tout de même, avec l'amendement sur le délai de retour du personnel dans l'administration portuaire, et surtout avec l'amendement que nous venons d'adopter à l'unanimité. Il est bon que soit préservée cette solidarité entre tous les métiers qui ont une histoire commune. Nous souhaitons vivement que la négociation aboutisse rapidement à une seule vraie et bonne convention pour ces métiers.

Nous non plus n'avons pu tenir notre promesse d'investir puissamment dans les infrastructures portuaires. Le ministre nous a fait des annonces financières, qui n'ont pas la valeur d'engagement qu'aurait une loi de programme. Je ne mets pas en cause la volonté de M. Bussereau de faire réussir cette grande mission, mais je connais les difficultés budgétaires de notre pays. Si n'était pas relancé l'investissement, ne resterait de ce projet de loi que la privatisation de nos ports, qui n'est pas à elle seule une chance pour eux. Nous verrons comment le Gouvernement pourra mobiliser des moyens, comment il manifestera sa volonté de refaire de la France une grande puissance maritime. Je ne serai pas à vos côtés pour le voir mais je suis sûr que le Sénat manifestera son intérêt global pour cet immense dossier qu'est la mer. Qu'il saisisse l'occasion offerte par le dépôt du rapport annuel pour organiser un grand débat au sein de la commission des affaires économiques, qui pourrait être ouvert aux autres sénateurs.

Faute des garanties financières que nous souhaitons, nous nous abstiendrons.

Le projet de loi est adopté.

M. Charles Revet, rapporteur. - Merci ! Je vous dis toute ma satisfaction que ce projet de loi ait été ainsi adopté, avec l'espoir que l'Assemblée nationale ne le modifiera pas trop. Je remercie la présidence ainsi que tous nos collaborateurs. Nous avons travaillé dans un excellent climat.

Élu de Seine-Maritime, et par ailleurs aussi, je suis très attaché à nos ports. Nous avons mesuré l'ampleur de ce projet de loi. Si nous n'avons pas toujours été d'accord avec le cabinet du ministre, nous avions le même objectif et nous avons pu nous entendre.

Pour 80 %, le commerce mondial se fait par mer. Nos atouts sont considérables ; ce projet de loi doit nous aider à relancer une dynamique afin que la France retrouve la place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la sienne. (Applaudissements)

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État.  - À mon tour, je vous remercie. Chacun ici comprend la nécessité de relancer nos ports, même si nous divergeons sur les moyens d'y parvenir. Je remercie les sénateurs de la majorité, ainsi que l'attitude constructive du groupe socialiste et de M. Josselin, qui, avec MM. Le Driant et Delebarre s'est employé à faire évoluer nos grands ports; le groupe CRC s'est montré très ferme pour des raisons bien compréhensibles, mais aussi d'une grande courtoisie dont je le remercie. L'amendement qui vient d'être adopté à l'unanimité apporte à ce texte un plus social très appréciable.

Je forme le voeu que ce projet de loi donne à nos ports l'essor qu'ils méritent. (Applaudissements)

Produits dopants (Urgence)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.

Discussion générale

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative.  - (Applaudissements sur les bancs de la commission) A l'approche des Jeux Olympiques, nous devons protéger le sport contre la menace permanente du dopage. Cette lutte est un enjeu majeur pour le monde du sport aussi bien que pour nos sociétés, et notre pays se doit de montrer l'exemple, comme il l'a déjà fait à maintes reprises.

La loi du 23 mars 1999 a mis en place un suivi médical longitudinal des athlètes et elle a sanctionné pénalement la cession et l'offre de produits dopants, tandis que la loi du 5 avril 2006 instituait l'Agence française de lutte contre le dopage.

Plus récemment, la mise en place du « passeport sanguin » a prouvé, malgré les difficultés rencontrées, notre volonté de combattre le dopage.

Pour autant, notre législation ne nous permet pas encore de lutter de façon totalement efficace. Si un cas similaire à l'affaire Puerto en Espagne -la saisie de plusieurs centaines de poches de sang congelé et de plasma sanguin- s'était produit en France, nous n'aurions pas pu poursuivre et sanctionner pénalement les responsables de ce trafic. A l'heure actuelle, la détention, la production, le transport, l'importation et l'exportation de produits dopants ne peuvent en effet être réprimés puisque seules la cession et l'administration de produits constituent des infractions condamnables pénalement. Ces limites ont également été mises en lumière lors du dernier Tour de France, avec l'affaire Vinokourov, coureur contrôlé positif à la suite d'une transfusion. Le procureur de Pau a diligenté une enquête dès la révélation des faits mais il a été impossible d'entamer une enquête en flagrance permettant la perquisition des chambres et des véhicules.

Les services de police judiciaire ne disposent pas des outils leur permettant de faire face aux modes opératoires des trafiquants. Il leur est très difficile, comme en témoigne l'Office Central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé, de procéder aux perquisitions, saisies ou garde à vue indispensables pour démanteler des filières. C'est pourquoi les parquets ont recours, le plus souvent, à des qualifications pénales issues d'autres législations que le code du sport pour fonder de telles poursuites, en particulier celles relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s'appliquer à toutes les méthodes et procédés dopants utilisés, notamment aux transfusions sanguines. Le nombre d'affaires traitées est donc très faible et les sanctions ne sont pas dissuasives.

Ce projet de loi, qui prévoit de nouvelles infractions pénales pour la production, la détention, le transport, l'importation et l'exportation de produits dopants afin de démanteler les trafics, renforcera les moyens mis à la disposition des services de police judiciaire pour sanctionner et réprimer les trafics de produits dopants.

Il n'est bien sûr pas question de limiter la lutte contre le dopage au seul volet répressif ni de nier la nécessité d'une politique de prévention ambitieuse, à laquelle nous consacrons beaucoup de moyens : seuls 7,4 millions sur les 22 consacrés à la lutte contre le dopage sont affectés aux contrôles réalisés par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), le reste étant alloué à la politique de prévention.

Le renforcement des outils juridiques prévu par ce texte permettra de démanteler les réseaux de trafic. Le projet de loi prévoit une peine d'un an de prison ferme et 3 750 euros d'amende dans les cas de détention de produits dopants pour usage personnel et une peine de cinq ans et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit de détention en vue d'un trafic. Il y aura ainsi fermeté absolue envers les trafiquants, qui sont la cible prioritaire, et prise en compte de la condition particulière des sportifs. Ces peines permettront en outre de ne pas assimiler les sportifs intègres à des délinquants mais de sanctionner durement les tricheurs.

Bien entendu, toutes les formes de détentions médicalement justifiées ne feront pas l'objet de sanctions. A l'Assemblée nationale il nous a été demandé de faire très attention au « dopage sur ordonnance ». Néanmoins le principe fondateur de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) doit être préservé : le sportif malade doit avoir accès au sport, y compris de haut niveau.

De même, la gestion internationale des AUT est aujourd'hui nécessaire, et c'est au niveau des instances internationales qu'il convient d'être vigilant. A cet égard, certains employeurs sportifs sont exemplaires et précurseurs en la matière : les équipes cyclistes du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) imposent en effet un arrêt de travail à tout coureur devant subir une infiltration de corticoïdes.

Ce projet de loi prévoit également diverses dispositions d'harmonisation nationale consécutives à la ratification par la France de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ainsi que des mesures permettant de prendre en compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie qui empêchent un sportif de concourir sur notre territoire.

Comme le démontre l'excellent travail de M. Dufaut, ce projet de loi permettra de pallier les insuffisances de la législation actuelle et de nous doter d'outils indispensables pour lutter efficacement contre les trafics de produits dopants. Son adoption est donc nécessaire, tant pour le sport français que pour les compétitions qui se dérouleront sur notre sol. (Applaudissements à droite)

M. Alain Dufaut, rapporteur de la commission des affaires culturelles.  - La lutte antidopage est une politique par nature évolutive. Pour contrer l'ingéniosité des utilisateurs de ces produits, elle doit elle aussi aller plus loin, plus haut et plus fort.

Permettez un bref retour historique : la loi du 1er juin 1965 a fait de la France, grâce à Maurice Herzog, l'un des premiers pays à se doter d'une législation réprimant le dopage. Première loi, premiers effets : Désiré Lefort, qui remporte le Championnat de France cycliste en 1967 est déclaré positif et ne participera pas aux championnats du monde.

Plus de vingt ans après, l'inefficacité des sanctions pénales et le faible nombre de contrôles ont imposé une nouvelle intervention du législateur : la loi du 28 juin 1989, proposée par Roger Bambuck, met en place la Commission nationale de lutte contre le dopage et définit de nouvelles sanctions.

Une décennie plus tard, au lendemain de l'affaire Festina, la loi du 23 mars 1999, prise à l'initiative de Marie-George Buffet, réprime le délit de pourvoyeur de produits dopants et donne aux fédérations un pouvoir de sanction. Après sept ans d'application, le bilan était plutôt positif, mais le code mondial antidopage adopté en 2003 a imposé le rapprochement des législations nationales : la loi du 5 avril 2006, proposée par Jean-François Lamour, et dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, a institué l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à laquelle ont été attribués des pouvoirs étendus en matière de contrôle, d'analyses et de sanctions. Je souhaite rendre hommage au combat incessant de Jean-François Lamour contre le dopage et je regrette qu'il n'ait pas pu ou pas voulu accéder à la présidence de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le bilan de cette loi est excellent : la France est l'un des pays où le plus grand nombre de contrôles est réalisé avec 8 500 contrôles annuels, dont la plupart sont inopinés. Les 350 sportifs français présents aux Jeux olympiques de Pékin seront ainsi tous contrôlés au moins une fois au printemps 2008, et le plus souvent de manière inopinée. En outre, les fédérations sont bien décidées à agir et l'action menée par l'AFLD est de plus en plus dissuasive et efficace. Je me félicite enfin que l'amendement que nous avons adopté en loi de finances pour 2008 ait permis d'abonder de 300 000 euros la dotation de l'Agence.

Parallèlement, l'adoption, dans le cadre de l'Unesco, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ratifiée par la France en 2007, a fixé un cadre juridique précis afin d'appliquer le code mondial antidopage. Pour garantir l'équité des compétitions et préserver la santé des sportifs, il convient d'appliquer les mêmes règles en tous points du globe.

Mais alors que la chasse aux dopés est de plus en plus efficace, Il faut améliorer celle aux dopeurs. Il est temps de renforcer les contrôles sur l'entourage -entraîneur, soigneur, dirigeant- du sportif qui lui conseille ou lui impose de prendre des substances interdites. (M. Darniche approuve) Rappelons-nous le dopage institutionnalisé au sein de l'équipe Festina ou de la Juventus de Turin à la fin des années 1990. Mais nous devons aussi sanctionner tous ceux qui composent la chaîne du dopage : les producteurs, les fabricants, les distributeurs -notamment sur Internet- les transporteurs et les revendeurs de substances et de procédés dopants. Les dealers dans le dopage ne sont pas inquiétés.

Le bilan judiciaire de la lutte antidopage n'est pas satisfaisant car le trafic de produits dopants n'est pas pénalisé. Pour enclencher une action judiciaire en matière de dopage, il fallait jusqu'à présent que les produits détenus soient considérés comme vénéneux, au sens du code de la santé publique, qu'il s'agisse de stupéfiants, dont la détention est pénalement réprimée, ou alors que des indices sérieux tendent à prouver qu'une personne cède, offre, administre, ou applique ces substances à un sportif. Les cas de condamnation sur cette base sont extrêmement rares.

En outre, la lutte antidopage s'est souvent révélée inefficace car le sportif n'est pas concerné par les actions judiciaires mais par des sanctions sportives. Ainsi, il n'est jamais entendu par les enquêteurs pour donner des informations sur ses sources d'approvisionnement, sauf s'il est volontaire. En l'état de la législation, le sportif soupçonné ne peut être mis en garde à vue ni interrogé, ce qui est aberrant.

Nous avons donc besoin d'une législation pénale spécifique en matière de dopage : tel est l'objet de ce projet de loi qui crée de nouvelles incriminations. La détention de produits dopants par un sportif sera punie d'un an d'emprisonnement et permettra surtout d'ouvrir une enquête préliminaire si des raisons sérieuses laissent à penser que le sportif détient ces produits. Car sans incrimination pénale, il n'y a pas d'enquête préliminaire et il est donc impossible d'interroger un sportif en garde à vue.

C'est la garde à vue qui permet de remonter les filières pour démanteler les réseaux. En cas de flagrance, il sera désormais possible, sur commission rogatoire du juge, de mener une perquisition. On se souvient de l'épisode malheureux du dernier tour de France : après l'incrimination de Vinokourov, et malgré l'enquête diligentée par le procureur de Pau, aucune perquisition n'avait pu être menée à l'hôtel qui abritait l'équipe, laquelle, suite à une indiscrétion journalistique, s'était d'ailleurs évaporée dans la nature...

La commission est donc favorable à cette incrimination, dont les conditions d'application pourraient cependant être améliorées. Elle se félicite également de la nouvelle incrimination relative au trafic de substances dopantes et des sanctions, du fabricant au revendeur, dont elle est assortie.

Le texte complète utilement le code du sport. Il accroît les pouvoirs de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sur des points que la loi de 2006 avait ignorés, et que pointait l'Agence dans son rapport d'activité pour 2006. Si quelques réponses avaient alors été apportées, par le Gouvernement et à l'Assemblée nationale, nous pourrons encore utilement adopter quelques amendements complémentaires.

La commission des affaires culturelles votera en faveur d'un texte qui n'est ni le premier, ni le dernier en matière de lutte contre ce fléau qu'est le dopage : nous savons tous que notre législation devra s'adapter aux évolutions et aux parades de ceux qui par leurs agissements, dévoient l'esprit du sport et mettent en péril la santé des sportifs. (Applaudissements à droite et au banc des commissions)

M. Ambroise Dupont.  - Difficile d'ajouter à l'excellente intervention de notre rapporteur : il a fort bien décrit le problème du développement exponentiel du dopage, qui donne le sentiment que, désormais, les valeurs sportives se résument au slogan olympique forgé par Pierre de Coubertin : « Plus vite, plus haut, plus fort ». C'est pourtant le même Pierre de Coubertin qui rappelait les vrais principes du sport, aux antipodes du dopage, qui en est la négation : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. » Le sport est fondé sur une obligation de moyens, non de résultats ; sa vocation est d'exemplarité, par le dépassement de soi ; la performance et la victoire sont secondaires et doivent être des conséquences de l'effort.

Toutes ces valeurs sont viciées par le dopage, qui fausse la performance et rend la victoire déloyale ; l'obligation de résultats supplante l'obligation de moyens. L'exemple ne vient plus de l'athlète qui donne loyalement le meilleur de lui-même, mais du tricheur qui gagne sans se faire prendre. Il est impératif de combattre le dopage pour faire respecter la dimension éthique du sport et préserver sa fonction éducative et sociale. La France a mis en place une politique nationale de lutte contre le dopage qui repose sur l'interdiction de l'usage de produits visant à l'amélioration de la performance sportive et sur la préservation de l'exemplarité du sportif.

Le mal, qui ronge insidieusement le sport, est profond. Au-delà des quelques affaires à sensation qui ont touché quelques disciplines populaires et médiatiques, la presque totalité des disciplines, y compris chez les sportifs amateurs, sont gangrenées par l'usage de substances illicites. Le dopage met en danger la santé, l'intégrité physique et l'équilibre psychologique des sportifs qui s'y adonnent. Il est donc impératif de poursuivre la lutte en renforçant les outils mis à la disposition des pouvoirs publics pour le combattre.

La première législation sur le dopage remonte au 1er juin 1965, avec la loi Mazeaud-Herzog, qui faisait suite à la tragique disparition de Tom Simpson sur les pentes du mont Ventoux. La deuxième loi antidopage, dite loi Bambuck, fut celle du 28 juin 1989. La loi du 23 mars 1999, présentée par Marie-George Buffet, a créé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. La volonté politique de lutte contre le dopage s'est manifestée à nouveau par l'adoption de la loi du 5 avril 2006, dont M. Dufaut, dont je salue l'excellent travail, était déjà alors le rapporteur. Le texte de 2006 renforçait les moyens d'action, tant préventifs que répressifs. Une autorité administrative indépendante, l'Agence française de lutte contre le dopage, était créée. Les moyens affectés à la lutte contre le dopage étaient notablement accrus : parallèlement au rôle important des fédérations sportives, un réseau de vingt-quatre médecins conseillers, placés auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, coordonne dans chaque région l'application de la politique médico-sportive décidée au niveau national et impulse de nouveaux projets locaux de prévention. Les moyens ont suivi : en 2006, le budget consacré par le ministère à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage s'élevait à 22,24 millions contre 5,64 millions en 1997, soit une hausse de plus de 300 % en moins de dix ans.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, malgré ces avancées, la législation de notre pays n'était pas dotée de moyens suffisants pour lutter efficacement contre les trafics de produits dopants. Le texte que vous nous soumettez aujourd'hui, en créant des infractions pénales nouvelles de production, détention, transport, importation et exportation de produits dopants, permet de pallier cette déficience. Il permet de préserver les valeurs éthiques du sport et d'assurer la protection de la santé des pratiquants. Sont ainsi garanties, à la fois l'intégrité du sport et celle des sportifs. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi amendé comme le souhaite le rapporteur.

M. Jean-François Voguet.  - Lors de nos débats en faveur de la ratification, par notre pays, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, nous nous félicitions tous de son contenu et appelions à la vigilance et à l'action. Nous sommes aujourd'hui, en de nombreux domaines, satisfaits des modifications qui nous sont proposées aujourd'hui afin de permettre à notre législation de prendre en compte les évolutions du code de l'Agence mondiale anti dopage (AMA). L'élargissement de la notion de substances dopantes à la prise en compte des procédés dopants marque une réelle avancée.

Si nous nous réjouissons que les interdits, grâce au code de l'AMA, s'appliquent au niveau mondial, nous craignons que ce code soit déjà pour partie dépassé, tant la financiarisation de pratiques sportives aujourd'hui mondialisées aggrave les pressions. Le rythme des épreuves, diffusées par des médias toujours plus puissants, s'accélère, le commerce des marques explose, les enjeux financiers dominent.

Loin d'être un sanctuaire, le sport reproduit les dérives de notre société. Le culte de la performance, le règne exclusif de l'argent, l'instrumentalisation nationale ou communautaire portent la violence comme la nuée porte l'orage. Le dopage s'ensuit, et pas seulement dans quelques disciplines, pour quelques sportifs de haut niveaux. Il touche les amateurs, et les plus jeunes. Seules de fortes politiques publiques de prévention permettent de lutter contre ces pratiques. Si nous sommes favorables aux articles de ce texte qui étendent les interdits, et permettent de poursuivre les trafiquants, nous restons réservés, voire hostiles, à l'idée de traiter les sportifs dopés en délinquants. Ce ne sont que des victimes, qu'il faut soutenir et soigner. Quelle utilité aura donc un stage en prison ? Nous ne pouvons accepter, ainsi que ce texte le prévoit, la pénalisation de la détention par un sportif, pour son usage personnel, d'un produit ou procédé dopant. Nous regrettons le manque d'ambition des politiques publiques de prévention du dopage, qui devraient concerner tous les lieux où le culte du corps est mis en spectacle, tous les clubs sportifs, où il serait bon qu'en début de saison, soient prévus des moments de réflexion collective pour alerter et responsabiliser les sportifs, leurs entraîneurs, les familles. Il serait bon de s'appuyer, entre autre, sur les déclarations de Michel Platini, président de l'UEFA, pour réduire la fréquence des compétitions, dans le foot et ailleurs, par l'intermédiaire des conventions d'objectifs que nous signons avec les fédérations. Oui, il nous faut faire plus, avec plus d'imagination, dans le domaine de la prévention. Depuis la loi de 2005, nos craintes sur les autorisations à usage thérapeutique (AUT) sont plus que jamais fondées. Devant l'afflux des demandes, l'Agence française de lutte contre le dopage ne dispose pas des moyens nécessaires à une instruction sérieuse. Et que dire des AUT abrégées, de fait automatiques, qui sont la porte ouverte au dopage légalisé ? Nous regrettons que ce texte n'en propose pas un nouvel encadrement, et notre inquiétude est d'autant plus grande que l'AMA évoque, au-delà des AUT, « toute autre justification médicale » pour tenter de justifier la prise de produits dopants.

Nous étions nombreux, en 2005, à vous dire nos doutes vis-à-vis de la liste des produits dopants et vis-à-vis de la distinction entre la compétition et l'entrainement.

Nous sommes donc favorables à certains articles, mais d'autres nous paraissent trop timides ou inquiétants : nous nous abstiendrons.

Mme Muguette Dini. - La France a choisi, depuis longtemps, le volontarisme contre l'usage de produits dopants dans le cadre d'activités sportives. Notre arsenal juridique s'est enrichi au gré des lois de 1965, de 1989, de 1999 et de 2006. Ce texte fait preuve de pragmatisme et de réalisme, en palliant les lacunes de notre réglementation.

La police et la justice n'ont pas les moyens d'agir efficacement, en particulier pour effectuer des perquisitions, des saisies et des placements en garde à vue, faute d'une législation adaptée. Aussi ce texte créé-t-il une infraction pour détention de produits dopants et sanctionne-t-il, non seulement la vente et l'offre de produits dopants, mais également la fabrication, la production, l'exportation, l'importation et le transport de ces produits. Ce texte créé également une infraction de trafic de produits dopants à destination des animaux.

Le Gouvernement nous propose aussi d'adapter notre législation au contexte international. La convention contre le dopage dans le sport est applicable depuis le 1er avril 2007 et la conférence de Madrid, de novembre 2007, a adopté un nouveau code mondial antidopage : ce texte reconnaît l'Agence mondiale antidopage, ce qui n'était pas encore le cas dans notre législation.

La dimension internationale de la lutte contre le dopage est essentielle, parce que les réseaux de trafic de produits dopants sont des organisations transnationales, parce que les compétitions sportives sont souvent internationales et parce que, pour que le contrôle soit le même dans les pays dont les sportifs sont en compétition, il faut que les règles soient également les mêmes.

Dans ce combat qui dépasse nos frontières, la France a tout son rôle à jouer. Je viens d'apprendre, monsieur le ministre, que vous aviez nommé un fonctionnaire qui se consacre à la liaison entre l'Agence mondiale antidopage et Interpol, cela va dans le bon sens !

Nous devons être exemplaires, en nous conformant aux dispositions internationales, mais aussi en améliorant notre législation interne, surtout à la veille des Jeux Olympiques de Pékin.

Le sport doit rester une activité ludique, facteur d'épanouissement et de santé. Certes, la professionnalisation modifie l'essence même de la pratique sportive mais elle ne doit pas en salir l'image ni en bafouer l'éthique.

Or, les affaires récentes décrédibilisent les sportifs de haut niveau et elles banalisent auprès des jeunes et des sportifs amateurs, la consommation de produits dopants : le dopage passe presque pour normal, comme un passage obligé vers le succès.

Le dopage est une tricherie, antinomique du sport ! Le culte de la performance encourage les dérives, qui peuvent être très dangereuses pour la santé des sportifs.

D'autres mesures sont nécessaires, comme la modification des autorisations d'utilisations à des fins thérapeutiques (AUT) et l'adaptation d'autres dispositions internationales dans notre législation. Cependant, ce texte donnera aux autorités compétentes les outils juridiques nécessaires à ce combat majeur pour le monde sportif : nous le voterons sans réserve ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. Yannick Bodin. - Le 7 décembre 2007, lors du débat budgétaire, je vous ai demandé, monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement comptait prendre pour adapter notre législation à la convention de Madrid. Vous nous proposez aujourd'hui ce texte, en urgence : c'est devenu une manie de ce Gouvernement que d'imposer l'urgence ! Nous reparlerons bientôt de la revalorisation du rôle du Parlement, qui paraît bien malmené ces derniers temps...

Avec la loi « Buffet » 23 mars 1999, le gouvernement Jospin a encadré la surveillance médicale des sportifs, créé une autorité administrative indépendante, renforcé les sanctions pénales et administratives.

La loi du 5 avril 2006 a renforcé les pouvoirs de l'autorité indépendante, qui est devenue l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), en charge des sanctions disciplinaires sur les sportifs s'entraînant en France et de la délivrance des autorisations à usage thérapeutique des substances réputées dopantes. Le laboratoire national de dépistage du dopage, de Châtenay-Malabry, a été rattaché à cette nouvelle agence.

Nous avons regretté que l'État soit dessaisi de ses prérogatives, mais cette évolution était imposée par la transposition du code mondial antidopage, décidée par la déclaration de Copenhague et entrée en vigueur le 1er février 2006 pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Turin.

Cette réforme ayant montré ses limites, nous adaptons aujourd'hui officiellement dans notre droit, les orientations de la conférence de Madrid, organisée par l'Agence mondiale antidopage en novembre 2007.

Le code mondial antidopage, dans sa version modifiée, offre une plus grande flexibilité dans l'application des sanctions et préconise une « individualisation » des peines. Il prévoit des sanctions disciplinaires et financières progressives, allant de l'avertissement jusqu'à une suspension de quatre ans.

Le code révisé est plus complet, mais il ne prend nullement en compte la formation des responsables et sportifs, ni la responsabilité des médecins et des responsables de centres de remise en forme des sportifs. De même, les moyens de la prévention sont inchangés, alors qu'il s'agit bien d'une question de santé publique. L'Agence française de lutte contre le dopage ne bénéficie d'aucun moyen supplémentaire depuis trois ans et ceux de l'action budgétaire « Médecine et prévention du dopage », diminuent depuis plusieurs années : ils reculent de 17,2 % cette année à 6 millions, contre 7,25 millions en 2007 et 8,85 millions en 2006. Parmi les actions les plus touchées, il y a les actions déconcentrées en matière de médecine du sport, de prévention du dopage, de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage, le fonctionnement des commissions régionales de lutte contre les trafics de produits dopants et la promotion de la santé par le sport.

Une politique de santé publique ne saurait se passer de prévention, ni consister en quelques « mesurettes » procédurales. Une fois encore, le Gouvernement ne fait que durcir les sanctions et les contrôles. L'élargissement du champ des incriminations et la pénalisation accrue des sanctions, participent à la lutte contre le dopage, mais elles ne sauraient constituer, seules, une politique efficace. Il en va de même dans la lutte contre l'anorexie, où le Gouvernement n'a fait que renforcer les sanctions, mais rien pour la prévention !

Ce texte prévoit de nouvelles incriminations : la détention pour usage personnel sans raison médicale, mais aussi la production, la fabrication, le transport, l'importation, le transport, la détention, l'exportation, l'acquisition de produits dopants pour l'usage d'un sportif. La détention de produit dopant, aujourd'hui soumise à simple sanction administrative ou disciplinaire, sera désormais punie d'un an de prison et d'une amende de 3 750 euros, cette infraction pouvant se voir appliquer une peine complémentaire. Par parallélisme des formes, l'infraction pour production, fabrication, transport, importation, exportation, acquisition de produits dopants est étendue au dopage animal.

Une imprécision législative est corrigée afin d'étendre le champ des sanctions administratives, prises dans le cadre du dopage animal, au-delà du strict cadre de l'équitation.

Et le Tour de France, épreuve sportive la plus populaire, abîmée, sinon menacée ! Le maillot jaune change d'épaules après la compétition ! Dans son édition 2008, il devrait nous donner rapidement la possibilité de juger du bien-fondé du nouveau dispositif. Le monde du cyclisme est entré, depuis une décennie, dans la spirale infernale des affaires de dopage répétées. Les récents conflits entre l'AMA et l'UCI autour de la mise en place du « passeport sanguin », ou entre l'UCI et ASO (Amaury sport organisation) sur les critères de sélection des cyclistes illustrent parfaitement les limites de la lutte antidopage et le jeu pernicieux des luttes de pouvoirs entre les différentes entités responsables, aux niveaux national et international. Je crains fort qu'une réforme reposant seulement sur l'ajout de quelques incriminations et sanctions ne vienne pas à bout de toutes ces difficultés... mais j'espère me tromper.

Néanmoins, dans le doute et en l'absence d'une véritable politique de santé publique s'accompagnant des moyens budgétaires nécessaires à la lutte et à la prévention, le groupe socialiste ne pourra adopter ce projet de loi.

La discussion générale est close.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Je félicite le rapporteur et le président de la commission pour la qualité de leur travail et je remercie de leur confiance les sénateurs qui approuvent ce texte. Messieurs Voguet et Bodin, je comprends vos interrogations, d'autant que j'ai passé des années dans le milieu sportif. Mais, précisément, si on ne fait rien, ce sera l'escalade et c'est pourquoi il faut être répressif maintenant, tout en disant aux sportifs qu'ils sont partie prenante dans ce combat. Ceux qui se dopent sont une minorité et la participation des sportifs à la lutte antidopage empêchera de généraliser à mauvais escient. Mais il reste beaucoup à faire pour que tout soit propre. On ne peut plus croire que les sportifs prennent des produits dopants sans le savoir : ils connaissent ces produits mieux que nous et se retranchent derrière l'avis de leurs « conseillers particuliers ».C'est un combat à mener, ensemble, avec les sportifs.

Discussion des articles

Article premier

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :

« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit pas la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Nous proposons de réécrire complètement l'article L. 232-9 du code du sport. Cette nouvelle rédaction prévoit que l'usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l'ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français. Elle prend acte du fait que le caractère dopant d'une substance ou d'un procédé dépend de son inscription sur la liste des produits interdits de l'AMA. Elle supprime la condition selon laquelle l'infraction de détention de produits dopants ne peut être constituée que s'il est démontré qu'elle a pour objectif l'usage personnel du sportif. Elle limite l'incrimination de détention aux seuls substances et procédés « spécifiés » dans la liste élaborée de l'Agence mondiale antidopage ; cela autorise, par exemple, un coureur automobile à avoir une cave à vins chez lui. Enfin, nous insérons, pour des raisons de codification, les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi dans l'article L. 232-9.

M. le président. - Sous-amendement n°25 à l'amendement n°1 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 1 rect. pour l'article L. 232-9 du code du sport, après le mot :

détenir,

insérer les mots :

en vue de son usage personnel et

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - A l'Assemblée nationale, je m'étais opposé à l'amendement identique de Mme Buffet pour des raisons de formulation. Je serais favorable à celui-ci sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement qui rétablit la version de l'Assemblée nationale afin de bien rattacher à l'article premier la caractérisation de l'interdiction de l'usage par un sportif de la substance dopante. Par ailleurs, la détention interdite pour le sportif est exclusivement la détention en vue de son usage personnel et non pas, par exemple, la détention pour usage familial.

M. Alain Dufaut, rapporteur. - La commission n'ayant pu examiner ce sous-amendement, je donnerai mon avis personnel. Ce sous-amendement pourrait se justifier si la liste des produits interdits n'avait pas été réduite. Les produits qu'on n'aura plus le droit de détenir sont les stéroïdes, l'EPO et les hormones de croissance. A qui fera-t-on croire qu'un sportif peut en avoir en sa possession pour un usage familial ? L'adoption de ce sous-amendement compliquerait la tâche des enquêteurs qui ne pourraient plus rien prouver. Le sportif pourra toujours prétendre qu'il détient le produit pour son coéquipier. Le but du texte est de pénaliser la détention du produit dopant et non uniquement son usage. Avec ce sous-amendement, il perdrait toute portée. Avis défavorable.

M. Jean-François Voguet. - Je suis favorable au maintien du texte original et donc opposé à la restriction introduite par l'amendement, qui pourrait, au mieux, figurer à l'article 6.

Le sous-amendement n°25 n'est pas adopté.

L'amendement n°1 rectifié est adopté et devient l'article premier.

Article 2

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; 

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-10 du code du sport, après le mot :

justifiée,

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9

M. Alain Dufaut, rapporteur. - Rédactionnel.

M. le président. - Sous-amendement n°24 à l'amendement n°2 de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2, remplacer le mot :

à

par les mots :

au dernier alinéa de

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - L'infraction doit exister pour tous les produits. Ce sous-amendement apporte une clarification.

M. Alain Dufaut, rapporteur. - Avis favorable, il s'agit de la totalité des produits de la liste de l'AMA.

Le sous-amendement n°24 est adopté

L'amendement n°2, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 232-13 du code du sport, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

M. Alain Dufaut, rapporteur.- Il faut permettre à l'AFLD de faire des prélèvements et contrôles pendant la garde à vue et non plus seulement en compétition ou au domicile.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Avis favorable.

M. Jean-François Voguet. - Je m'interroge sur la validité juridique de cet amendement qui ne précise pas que le contrôle se fait à la demande de l'autorité qui a ordonné la garde à vue. Je m'abstiendrai.

M. Yannick Bodin.  - J'étais tenté par l'abstention mais je veux prouver au ministre que je ne suis pas contre les sanctions en votant l'amendement de la commission ! Je n'en partage pas moins les réserves de M. Voguet.

L'amendement n°3 est adopté, le groupe CRC s'abstenant, et devient un article additionnel.

L'article 3 est adopté.

Article 4

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport, après les mots :

munis de cette ordonnance

insérer les mots :

, si celle-ci le prévoit expressément,

M. Jean-François Voguet.  - Je ne suis pas favorable à un appel systématique aux forces de l'ordre : lorsqu'une intervention a lieu sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, c'est à ce magistrat de réquisitionner la force publique !

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Les opérations de saisine sont réalisées sous l'autorité et le contrôle du juge : c'est une garantie procédurale suffisante. Prévoir une mention expresse, c'est prendre le risque que son absence conduise à l'annulation de la procédure ! Défavorable.

L'amendement n°16, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.

Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'introduire une voie de recours, pour prendre acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, singulièrement l'arrêt Ravon.

L'amendement n°21, accepté par la commission, est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

L'article 5 est adopté.

Article 6

I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. -  La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 232-26 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. I. La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« II. La violation des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Modification de codification.

M. le président.  - Sous-amendement n°19 à l'amendement n°4 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Supprimer le I du texte proposé par l'amendement n°4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport.

M. Jean-François Voguet.  - Notre point de désaccord sur ce texte porte sur la détention de produits dopants, qui ne saurait, selon nous, donner lieu à des poursuites pénales. La prison n'est pas une solution au dopage.

Soit la détention est interdite à tous les citoyens : dans ce cas, les sanctions existent déjà. Soit elle est interdite aux seuls sportifs et autorisée aux autres : les sportifs sont alors sanctionnables ès qualités. A délit sportif, sanction sportive.

En outre, la détention de produits dopants deviendrait plus grave que leur utilisation, l'intention serait plus sévèrement réprimée que l'acte. Cette inversion des normes n'est pas défendable. J'attends que le ministre me réponde sur le fond ; mes autres amendements ont le même objet.

M. le président.  - Sous-amendement n°15 à l'amendement n°4 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :

ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs

M. Jean-François Voguet.  - Il est soutenu.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :

ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs

M. Jean-François Voguet.  - Il est exposé.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Supprimer le II de cet article.

M. Jean-François Voguet.  - Exposé.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-26-1 du code du sport par les mots :

sauf s'il s'agit de substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007, prévoit la possibilité de sanctions réduites

M. Jean-François Voguet.  - Il est défendu.

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Il n'est pas dans notre intention de mettre les sportifs en prison ! Avis défavorable au sous-amendement n°19, mais favorable au sous-amendement n°15, car nous enverrons ainsi un message clair à l'entourage des sportifs. L'amendement n°20 tombera si le n°4 rectifié de la commission est adopté.

Il est utile de pénaliser la détention de produits dopants pour déclencher une enquête, en espérant aboutir au démantèlement de filières, non à l'emprisonnement des sportifs ! Défavorable à l'amendement n°17. Quant à l'amendement n°18, il est satisfait par notre réécriture de l'article premier.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'est pas favorable au sous-amendement n°19, car nous entendons faciliter l'ouverture des procédures judiciaires et compléter la liste des incriminations. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur ces volets essentiels. Il faut aux enquêteurs un point d'entrée pour remonter et démanteler les filières. L'amende ne suffit pas. Pour ce qui est de l'usage, j'ai refusé en revanche le transfert au pénal : je préfère que les sanctions viennent de la fédération Quant au périmètre des produits, il a été réduit à votre initiative. Un sportif ne pourra plus dire qu'il détient tel ou tel médicament « à l'insu de son plein gré ». Une boîte de guronsan ne mènera personne en prison : mais lorsque l'on a chez soi des anabolisants chimiques, ce n'est pas pour faire joli sur la l'étagère ! Je suis favorable au n°4 rectifié.

Je suis défavorable au sous-amendement n°15 parce que la personne majeure a la capacité juridique et ne dépend pas d'une autre autorité.

M. Yannick Bodin.  - Lorsque la responsabilité du sportif est engagée, les sanctions sont justifiées. Mais tous ceux qui ont eu à encadrer des jeunes sportifs savent toute l'influence des entraîneurs et des soigneurs sur leurs protégés. Ils méritent donc des sanctions plus lourdes.

Que les entraîneurs puissent être lourdement sanctionnés est donc légitime. Il faudrait d'ailleurs commencer par les sanctionner, plutôt que les coureurs !

M. Jean-François Voguet.  - Tout le monde souscrit à cette opinion. La commission avait, dans sa sagesse, reconnu le bien-fondé de cet amendement.

Le sous-amendement n°19 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°15 est adopté.

L'amendement n°4 rectifié est adopté.

Les amendements n°s20, 17 et 18 tombent.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Amendement de cohérence. Nous tenons compte de la modification apportée à l'article 6.

L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

En conséquence, l'article 7 est supprimé.

L'article 8 est adopté.

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :

« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Amendement de cohérence.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - La rédaction de l'amendement n°6, parce qu'elle dit « peut », nous gêne. La nôtre est meilleure.

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - J'ai lu avec attention l'amendement du Gouvernement qui, sur le fond, est similaire à celui de la commission. J'y suis favorable, et je retire l'amendement n°6.

L'amendement n°6 est retiré.

M. Jean-François Voguet.  - Mon groupe est favorable à ces amendements. Mais je profite de leur examen pour redire notre inquiétude devant le développement des AUT. J'invite M. le Ministre à agir au sein de l'AMA pour améliorer l'encadrement de ces autorisations. Ne faudrait-il pas que les autorisations dites « abrégées » soient demandées avec l'appui d'un certificat signé par un médecin agréé par l'AFLD ou une fédération ? Je crains également que la référence à « toute autre justification médicale » n'ouvre la porte à la contestation de toutes les sanctions et fasse régresser la lutte contre le dopage.

Monsieur le Ministre, quelles décisions comptez-vous prendre pour que l'AFLD ait les moyens d'un examen sérieux de toutes les demandes d'AUT qu'elle reçoit ?

L'amendement n°23 est adopté et devient l'article 9.

Article 10

Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;

2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;

« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »

3°  Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et b ainsi rédigés :

a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;

b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Amendement de coordination avec l'article premier. L'AFLD doit être compétente pour l'ensemble des compétitions ou manifestations sportives organisées sur le territoire français.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Très favorable.

L'amendement n°7 est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

L'article 11 est adopté, ainsi que les articles 12, 13 et 14.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Nous souhaitons combler un vide juridique. Actuellement, en cas de contrôle positif ou de non-respect des règles antidopage, aucune décision de déclassement ne peut être prise à l'encontre des sportifs étrangers participant à une compétition ou une manifestation sportive nationale. En effet, les fédérations nationales sont incompétentes vis-à-vis des personnes non licenciées dans leur fédération et l'AFLD ne peut prononcer de sanction de déclassement.

L'amendement prévoit que, dans le cas où l'AFLD sanctionnerait un sportif, elle pourrait également obtenir un déclassement du sportif dans l'épreuve, avec toutes les conséquences que cela pourra entraîner. Notons que ce déclassement pourra aussi être obtenu lors d'une manifestation sportive « autorisée » par les fédérations, et donc organisée par un opérateur privé : je pense en particulier au Tour de France.

L'amendement n°8 est adopté et devient article additionnel.

Article 15

Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est intitulé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».

II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12. Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités, ou fédérations de la République. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Amendement de codification.

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l''article 15.

Les articles 16 et 16 bis sont adoptés.

Article 17

Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« I. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 2° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 241-3 du code du sport, après le mot :

offrir

supprimer les mots :

, administrer ou appliquer

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

L'amendement n°10 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. A. Dupont.

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 241-9 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. 241-10. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de 6 ans et moins.

« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu des dispositions du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »

M. Ambroise Dupont.  - Alors que les épreuves organisées par la société hippique française (SHF) jouent un rôle central dans la préparation des jeunes chevaux aux épreuves organisées par la fédération française d'équitation, aucun contrôle de l'AFLD n'est possible parce que ces épreuves ne sont pas des « manifestations sportives » au sens du code du sport. Avec cet amendement, je souhaite étendre les compétences de l'AFLD aux épreuves de jeunes chevaux et de jeunes poneys organisées par la société hippique française.

En outre, je demande que les compétences normalement exercées par les fédérations pour les épreuves qu'elles organisent, notamment les sanctions, soient attribuées à la SHF pour les épreuves dont elles ont la responsabilité.

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Grâce à vous, j'ai découvert qu'existaient à la fois la Société hippique d'équitation et la Société hippique française pour les jeunes chevaux. L'amendement est tout à fait justifié. Il garantit la qualité des chevaux adultes.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Même avis. J'ajoute que c'est le ministère de l'agriculture qui se chargera des frais liés à ces contrôles. Ils seront donc sans conséquence sur le budget de mon ministère !

L'amendement n°14 est adopté et devient article additionnel.

Article 18

Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire. »

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - Il convient de prévoir que les contrôles antidopage sur les animaux soient réalisés « sous la responsabilité d'un vétérinaire », et non uniquement « par un vétérinaire », compte tenu de la pratique générale, dictée par la difficulté du recueil urinaire sur les animaux, consistant à s'adjoindre les services d'un aide-vétérinaire.

Cette précision garantit la sécurité juridique de l'ensemble des procédures antidopage concernant le dopage animal.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit cet article :

Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Le vétérinaire diplômé ne doit plus être, si j'ose dire, « à la manoeuvre » pour faire uriner le cheval.

M. Alain Dufaut, rapporteur.  - La précision qu'apporte l'amendement gouvernemental est utile. Favorable à cet amendement, et je retire l'amendement n°11.

L'amendement n°11 est retiré.

L'amendement n°22 est adopté et devient l'article 18.

Les articles 19 et 20 sont adoptés.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

M. Alain Dufaut, rapporteur. - La loi du 27 avril 2006 autorisait le Gouvernement à fixer par ordonnance les moyens de combattre le dopage et de protéger la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie.

Il vous est préposé de ratifier cette ordonnance, déposé sur le bureau du Sénat le 8 février.

L'amendement n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.

Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».

II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

M. Alain Dufaut, rapporteur. - Avant la loi du 5 avril 2006, les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisaient des contrôles antidopage étaient rattachés au régime général de sécurité sociale. Grâce à cet amendement, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage bénéficieront de la même protection.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État.  - Favorable à cette disposition, le Gouvernement lève le gage.

M. Jean-François Voguet. - C'est un cavalier !

L'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante, ce que nous avons regretté, mais cela n'autorise pas à présenter un tel amendement au détour d'une loi sur le dopage. Peut-on ainsi légiférer pour les structures de ce type ? Qu'en pense la commission des affaires sociales ?

Notre rapporteur précise que le Conseil constitutionnel a déjà censuré cette disposition. Je voterai contre, même si je l'aurais sans doute acceptée dans d'autres circonstances.

M. Alain Dufaut, rapporteur. - Nous avions déposé l'amendement lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale, et l'on nous avait déjà reproché d'introduire un cavalier... Si cette loi n'est pas le bon endroit, où traiter des agents qui effectuent les prélèvements ?

L'amendement n°13 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'ensemble du projet de loi est adopté.

Prochaine séance demain, jeudi 22 mai, à 9 h 30.

La séance est levée à 19 h 20.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 22 mai 2008

Séance publique

À 9 HEURES 30

Examen des conclusions (n° 335, 2007-2008) de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

À QUINZE HEURES

Discussion du projet de loi (n° 272, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux opérations spatiales.

Rapport (n° 328, 2007-2008) de M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques.

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;

- M. Yves Fréville, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (Simmad), et le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

- M. Marc Massion, un rapport d'information fait au nom de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, présidée par M. Paul Girod, sur les comptes du Sénat de l'exercice 2007 ;

- M. Bernard Saugey, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (n° 283, 2007-2008) ;

- M. Jacques Gautier, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n°314, 2007-2008) ;

- M. Jean Bizet, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée) (n°288, 2006-2007) ;

- M. Pierre Hérisson, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur sa proposition de résolution (n°295, 2007-2008), présentée en application de l'article 73 bis du Règlement sur :

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (E-3701),

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n°2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (E-3702),

- et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne du marché des communications électroniques (E-3703).