SÉANCE

du jeudi 3 juillet 2008

3e séance de la session extraordinaire 2007-2008

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance est ouverte à 10 h 5.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'économie, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence. Je vous rappelle que nous examinerons cet après-midi par priorité l'article 31 jusqu'aux articles additionnels après l'article 31 ter et l'article 36 jusqu'aux articles additionnels après l'article 42 octies.

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels après l'article 12

M. le président.  - Amendement n°331 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paie de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

M. Thierry Repentin.  - C'est avec un plaisir non dissimulé que je tente ici de répondre à un appel du Premier ministre.

En novembre 2006, le Gouvernement, dont Gérard Larcher faisait alors partie, a souhaité mettre en place un chèque transport sur le modèle du chèque restaurant. Cette mesure, annoncée en grande pompe par Dominique de Villepin, est tombée aux oubliettes. Le groupe socialiste du Sénat a dénoncé dès l'origine l'imperfection de ce dispositif et proposé à plusieurs reprises qu'il soit dématérialisé. Il serait d'autant plus nécessaire de l'appliquer que la hausse du coût du carburant et le changement climatique imposent une révolution de nos modes de déplacement.

Le 12 juin dernier, nous avons eu la joie d'entendre François Fillon expliquer, sur une grande chaîne de télévision publique, que ce dispositif trop complexe n'avait jamais fonctionné. Il a reconnu que la forme papier n'est pas adaptée aux abonnements de transport en commun et à l'utilisation des distributeurs automatiques et va à l'encontre de la tendance contemporaine à la dématérialisation. En lui préférant une aide financière directe, le Premier ministre se range donc à notre proposition : puisse-t-il garder cette bonne habitude ! (Sourires)

Il faut prévoir le remboursement direct des frais de transport sur la fiche de paie, comme le font déjà les entreprises de la Région parisienne et l'État depuis décembre 2006. Ainsi, nous pourrons améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens tout en limitant les frais de gestion du dispositif. Et nous ferons plaisir au Premier ministre !

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale.  - La commission spéciale n'est pas convaincue qu'il s'agit du meilleur moyen de relancer le chèque transport. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.  - Le Premier ministre est très respectueux du dialogue social (Mme Nicole Bricq : « Surtout pour les 35 heures ! ») : il a demandé aux partenaires sociaux de lui proposer, en septembre, un mode de prise en charge des frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur travail. Ne préemptons pas le rôle des partenaires sociaux. Avis défavorable.

L'amendement n°331 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°335, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

M. Thierry Repentin.  - M. le secrétaire d'État loue le dialogue social : voilà l'occasion de permettre à chaque branche professionnelle de déterminer, en fonction de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité, le régime d'assurance chômage de ses saisonniers.

Ce sujet a toute sa place dans de ce projet de loi, qui a pour objectifs la croissance et le plein emploi. La saisonnalité, notamment dans les zones de montagne, côtières ou agricoles, détermine l'organisation du travail, et l'emploi saisonnier est essentiel pour maintenir sur place du personnel qualifié.

La convention Unedic 2006-2008 méconnaît la diversité des profils de travailleurs saisonniers. Ceux-ci sont généralement très bien adaptés à ce choix de vie et exercent une activité saisonnière de façon pérenne. Il est hasardeux de soutenir qu'il s'agirait de travailleurs précaires, subissant la saisonnalité en attendant une insertion durable.

Limiter à trois le nombre de périodes d'indemnisation chômage, c'est ignorer les conditions de travail dans les zones où la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité, condamner à court terme le travail saisonnier et mettre en difficulté de nombreux territoires. Les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou périurbaine -sans garantie de réussite.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le rapport avec l'objectif du projet de loi me paraît assez ténu : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - En tant que secrétaire d'État chargé du tourisme, je suis très attentif à la question du travail saisonnier. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit déjà que les branches professionnelles apprécient l'ancienneté des salariés dans la branche, afin de faire bénéficier les saisonniers de tout ou partie de certains droits, dans le souci de favoriser la mobilité et l'embauche. C'est aux branches de négocier.

J'ai signalé le problème à Xavier Bertrand : nous nous attacherons dans les semaines qui viennent à ce que les droits des saisonniers ne soient pas trop altérés. Défavorable à l'amendement, même si le Gouvernement est conscient du problème.

M. Thierry Repentin.  - Je me réjouis que le rapporteur n'ait pas émis un avis défavorable. Il s'agit d'une question essentielle : la souplesse dans l'organisation du travail contribue largement au dynamisme du tourisme en France. Pluriactivité et saisonnalité vont de pair. Je souhaite que les associations d'élus des territoires concernés soient consultées, à commencer par l'Association nationale des élus de montagne.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le ministre est d'accord mais donne un avis négatif... Il est fondamental pour les territoires de montagne d'avoir un régime adapté pour les travailleurs saisonniers. Il me semble que le Sénat pourrait appuyer cette proposition sans trop désavouer le Gouvernement...

L'amendement n°335 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Houel, Mouly et Seillier.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

M. Dominique Mortemousque.  - Dans sa rédaction issue de la recodification, cet article permet d'effectuer la totalité de la période en entreprise du contrat d'apprentissage dans une entreprise étrangère. Nous proposons de revenir à la rédaction antérieure : la mobilité européenne ouverte aux apprentis doit être temporaire afin que l'employeur français ne serve pas uniquement d'intermédiaire entre l'apprenti et un employeur étranger.

En outre, la convention permettant la mobilité européenne étant assimilée à un avenant, elle doit être signée par l'apprenti ou son représentant légal.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'amendement corrige une erreur matérielle intervenue lors de la recodification : avis favorable.

L'amendement n°74 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Houel, Seillier et Mouly.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

M. Dominique Mortemousque.  - L'enregistrement des contrats d'apprentissage est confié aux réseaux consulaires. Les associations et les professions libérales n'étant affiliées à aucun réseau consulaire, la loi du 30 décembre 2006 avait prévu l'enregistrement par les chambres de commerce et d'industrie des contrats d'apprentissage qu'elles concluent. Mais la recodification du code du travail de 2008 a, par erreur, repris la rédaction issue de la loi du 2 août 2005, recréant ainsi un vide juridique. Cet amendement comble ce vide en renvoyant à un décret en Conseil d'État.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Favorable, si la méthode convient au Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable. Le décret en Conseil d'État vous donnera satisfaction.

L'amendement n°73 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les micro-entreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille moyenne ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La reconnaissance des entreprises de taille moyenne est une importante innovation : il s'agit d'entreprises de plus de 250 salariés mais qui ne sont pas de grandes entreprises à dimension internationale.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable. Cette reconnaissance était attendue. La ministre de l'économie a demandé au Conseil national de l'information statistique une contribution pour déterminer les seuils et les critères à retenir.

L'amendement n°224 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°314 rectifié, présenté par MM. Pointereau, César et Mortemousque.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée, sous réserve du remplacement de la deuxième phrase de l'article 3 de la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 modifié, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la même ordonnance, par les dispositions suivantes :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. ».

M. Dominique Mortemousque.  - Il s'agit de ratifier l'ordonnance du 1er septembre 2005 en prévoyant un règlement direct des frais par les courtiers à la chambre régionale de commerce et d'industrie à l'occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier. C'est une simplification par rapport au mode de règlement actuel, le recouvrement par les services fiscaux étant coûteux au regard du produit escompté.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Favorable à cette mesure de simplification.

L'amendement n°314 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 12 bis

I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

II. - La loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

M. le président.  - Amendement n°756, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, Jacques Gautier, Cambon, Dériot et Mme Mélot.

Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-29 du code de commerce, supprimer le mot :

collaborateur

M. François Trucy.  - La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a permis aux conjoints d'opter pour un statut de conjoint collaborateur, associé ou salarié. Nous en tirons les conséquences pour les activités ambulantes.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable à cette correction rédactionnelle opportune.

L'amendement n°756, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°248, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L 123-30 du code de commerce, après le mot :

marchés

insérer les mots :

et des halles

et, après le mot :

commerçant

insérer les mots :

ou l'artisan

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Amendement de précision et d'harmonisation avec le code général des collectivités locales qui distingue marchés et halles.

L'amendement n°248, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 12 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque, Jacques Gautier, Mme Mélot, MM. Houel et Barraux.

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

2° Au 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L.310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

M. Dominique Mortemousque.  - Le développement des vide-greniers, conjugué à l'absence d'encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, a provoqué la présence de « faux particuliers » qui en font une activité lucrative non déclarée. Cette dérive avait conduit, à l'occasion de l'examen de la loi d'août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à limiter la participation des particuliers à deux vide-greniers annuels sur une zone géographique déterminée. Or, cette double restriction est source de difficultés pour les communes rurales qui organisent de telles manifestations dont l'attractivité, et donc l'existence, est mise en péril. L'amendement simplifie le dispositif en retenant un critère unique et égalitaire pour l'ensemble du territoire et il substitue à l'actuel régime d'autorisation préalable un régime de déclaration pour les ventes au déballage auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable à cet encadrement plus réaliste des vide-greniers.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cette simplification.

L'amendement n°84 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 12 ter

Dans le premier alinéa de l'article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ».

M. le président.  - Amendement n°541, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - L'article 12 ter étend le chèque emploi prévu pour les très petites entreprises de cinq salariés à toutes les entreprises de moins de dix salariés, ce qui témoigne de la volonté du Gouvernement et de la majorité parlementaire de mettre en place une économie où l'on ne trouverait pratiquement que des salariés individuels et où il n'y aurait plus de formalisme dans la relation employeur-salarié garantissant les droits des salariés.

Vous avez tort de croire que l'efficacité économique passe nécessairement par la régression sociale. Vous avez proposé en 2005 de transformer le titre emploi entreprise (TEE) en un titre de paiement, qualifié de chèque emploi pour les très petites entreprises (TPE). Comme aujourd'hui, le Gouvernement justifiait cette simplification du droit du travail par « la nécessité de dynamiser la formule simplifiée de recrutement et d'emploi afin de diminuer le travail au noir et de favoriser le recrutement par les TPE de leurs premiers salariés ». Cinq ans après, l'objectif est loin d'être atteint. En revanche les atteintes au droit du travail, sous couvert de sa simplification, sont méthodiques et constantes ! En 2005, lors de la loi sur les PME, votée encore une fois en session extraordinaire, on nous a proposé de modifier l'intitulé du titre emploi entreprise en chèque emploi pour les très petites entreprises afin de lui reconnaître par le terme « chèque » la valeur d'un moyen de paiement et, en même temps, de faire sauter la limite légale de dix salariés pour les entreprises autorisées à recourir au TEE pour leurs salariés permanents. La commission des affaires économiques avait justement noté la manoeuvre du Gouvernement qui voulait faire sauter ce seuil tout en affirmant le contraire. L'élargissement de ce type de dispositif prive les salariés de la protection du code du travail et des conventions collectives. Sans contrat de travail ni fiche de paye, ils ne bénéficient plus de garanties quant à leur temps de travail, leur date de paie etc.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement supprime l'extension du chèque emploi aux entreprises de moins de dix salariés, mesure fort utile aux TPE. En outre, ce seuil de neuf salariés est conforme à la définition communautaire de ces entreprises. On voit bien que vous n'avez jamais eu de salariés...

Mme Odette Terrade.  - Non ! On n'en a pas ! (Rires à gauche)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis radicalement défavorable.

L'amendement n°541 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°85 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque, Jacques Gautier, Mme Mélot, MM. Houel et Barraux.

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé « Titre Emploi Service Entreprise ».

« Art. L. 1273-2. - Le « Titre Emploi Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service « Titre Emploi Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service « Titre Emploi Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

« Art. L. 1273-4. - A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au « Titre Emploi Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° A l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. A l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

M. Dominique Mortemousque.  - Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi : le titre emploi entreprise (TEE) pour l'emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) pour l'emploi de salariés permanents dans les entreprises de cinq salariés au plus, l'article 12 ter du présent projet de loi, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, ayant porté ce seuil à neuf salariés. Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d'embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l'établissement des bulletins de salaire.

Le Gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un titre emploi service entreprise (TESE), lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. En effet, l'emploi de salariés occasionnels par des entreprises de cinq salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion. Pour améliorer la qualité globale de service rendu aux employeurs, le système d'adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l'adhésion en ligne.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'idée de simplifier et de fondre les deux dispositifs en un seul est intéressante. Avis favorable sous réserve que le Gouvernement confirme que c'est techniquement possible.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis très favorable à cette simplification et à cette rationalisation qui permettront de populariser ce nouveau dispositif.

L'amendement n°85 rectifié bis est adopté et devient l'article 12 ter.

L'amendement n°1013 n'est pas défendu, non plus que les amendements n°s1014 et 1015.

Article 13

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. »

II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »

3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

VI. - Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».

M. le président.  - Amendement n°464, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Cet article 13 vise à alléger les contraintes de gestion dont serait victime la création d'entreprises dans notre pays. Les obstacles à leur développement seraient d'ordre fiscal, social et administratif. Comme si l'état de l'activité économique, du pouvoir d'achat ou des débouchés n'avait rien à voir avec les difficultés des entrepreneurs ! La simplification porte ici sur le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : on allège certaines contraintes dont souffriraient ces entreprises, dont la forme juridique a pourtant bénéficié d'évolutions suffisantes pour leur permettre d'exister et de se développer. Notons d'ailleurs que le recours au statut de SARL ou d'EURL est de plus en plus préféré à celui d'entreprise individuelle, et que les obligations de dépôt de comptes, par exemple, associées à ce statut pèsent peu au regard de la protection du patrimoine des associés, puisque seuls les apports peuvent être sollicités en responsabilité pour les procédures de redressement ou de liquidation. Ce que semble viser ce projet de loi n'est pas une simplification mais plutôt la validation par avance de procédures qui, dans d'autres cas et dans une histoire récente, aurait pu conduire à un contentieux juridique. Ce qui est visé, c'est une souplesse de gestion pouvant aller de pair avec quelques légèretés... Dans le cas d'une EURL, si certains allégements de procédures peuvent se comprendre, il demeure que la proposition faite, quant à la détention du capital par la commission spéciale ne peut recueillir notre assentiment. Enfin, s'agissant de la SARL que je qualifierai d'ordinaire, les facilités offertes par l'article sont inacceptables notamment du fait de la nécessité de protéger les intérêts des associés minoritaires, ou de ceux qui sont moins impliqués qu'à l'origine de sa création, dans la vie quotidienne de l'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°227, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 223-5 du même code est abrogé.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous supprimons la prohibition faite à une EURL d'être détenue par une autre EURL. Dans la mesure où, désormais, une société par actions simplifiée unipersonnelle peut elle-même détenir une société par actions simplifiée unipersonnelle ou une EURL, la pertinence de cette interdiction est en effet très discutable.

M. le président.  - Amendement n°225, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les députés ont supprimé la possibilité pour les statuts d'une société à responsabilité limitée de prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'associés à la tenue d'une assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. C'est sans doute regrettable car la société à responsabilité limitée reste une société dans laquelle l'intuitu personae peut être important et c'est pourquoi ce droit d'opposition devrait être conservé.

M. le président.  - Amendement n°226 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Amendement de cohérence. La suppression de l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce, chaque année, le rapport de gestion d'une EURL dont l'associé personne physique assume personnellement la gérance, est une simplification. Elle apparait néanmoins contradictoire avec la possibilité donnée dans ce même type d'entreprise de ne pas approuver formellement les comptes mais de déposer, au greffe des comptes annuels, l'inventaire et le rapport de gestion. Cet amendement prévoit que les comptes annuels de ce type d'EURL seront réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l'inventaire.

Nous ne sommes pas favorables à l'amendement de suppression, car nous approuvons les mesures de simplification apportées par cet article.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est défavorable à l'amendement de suppression, mais il est favorable aux amendements n°s225 et 226, qui apportent d'utiles mesures de simplification. En revanche il est défavorable à l'amendement n°227 : ce que vous proposez est déjà possible si une EURL se transforme en SARL à plusieurs associés -l'associé unique modifie alors les statuts et cède certaines de ses parts pour s'adjoindre de nouveaux associés.

En outre, permettre à une EURL de détenir une autre EURL pourrait poser un problème de droit du travail : ce dispositif pourrait être utilisé pour contourner les règles de salariat.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je retire l'amendement n°227, mais j'invite le Gouvernement à réexaminer la question : dès lors qu'il suffit à une EURL de se transformer en SARL à plusieurs associés pour pouvoir détenir une autre EURL, la justification d'une prohibition si facilement contournée parait très ténue.

L'amendement n°227 est retiré.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je suis sensible à l'argumentation de M. le rapporteur, et je m'engage à examiner de près ce problème.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Très bien !

L'amendement n°464 n'est pas adopté.

Les amendements n°s225 et 226 rectifié sont adoptés.

L'article 13, modifié, est adopté.

Article 13 bis

I. - L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code, après le mot : « successible », sont insérés les mots : « , ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d'une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double, ».

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code est complétée par les mots : «, sauf dans le cas de l'émission ultérieure d'autres actions de préférence de la même catégorie ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009. 

M. le président.  - Amendement n°465, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - L'article 13 bis, issu d'un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, participe de la même démarche dite de simplification juridique que l'ensemble du projet de loi. Étant donné la complexité du sujet pour le commun des mortels, je rappellerai les termes du rapporteur de l'Assemblée : cet amendement « s'inscrit au coeur de la logique qui a présidé à la rédaction du projet de loi -projet de loi de modernisation, projet de loi de simplification du droit. (...) Il vise à réaliser un certain nombre de simplifications au niveau du régime juridique des sociétés anonymes : assouplissement de la règle selon laquelle les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent détenir un certain nombre d'actions dans les sociétés non cotées, le soin de fixer ce nombre étant renvoyé aux statuts ; maintien du droit de vote double en cas de fusion, de scission, ou d'apport de la société actionnaire ; enfin, clarification du régime des actions de préférence. » L'objectif de l'amendement est limpide : au lieu d'appliquer le droit à tous de manière équilibrée, il vise à adapter le droit à l'opportunité des situations. Son auteur reconnait d'ailleurs qu'il va plus loin que le projet de loi. Le Gouvernement n'a pas osé inscrire un tel article dans le projet de loi mais il a voulu en faire porter la responsabilité par un parlementaire compréhensif.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Compétent !

Mme Odette Terrade.  - La mesure la plus contestable concerne la fixation statutaire de la part de capital qui doit être détenu par les administrateurs de l'entreprise. Demain, les conseils d'administration ou de surveillance pourront seulement comprendre quelques cadres soigneusement choisis, qui porteront la parole de leurs commanditaires détenteurs du capital. Cette disposition peut aussi permettre de contourner les règles relatives au cumul des mandats. Ce n'est pas un hasard si la commission nous propose d'aménager le régime des plans d'achat d'actions, destinés à récompenser les cadres dirigeants ou méritants d'une entreprise. Plutôt qu'une simplification, cet article permet l'adaptation du droit aux petits arrangements entre amis qui accompagnent parfois la vie de nos entreprises. Nous en proposons donc la suppression.

M. le président.  - Amendement n°228, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi les III et IV de cet article :

III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.

« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »

IV.- Après le premier alinéa de l'article L. 228-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Votre commission spéciale approuve la suppression de certaines contraintes pesant sur les sociétés anonymes lorsqu'elles ne se justifient pas par la protection des actionnaires ou des tiers.

Elle est favorable à la suppression de l'obligation légale de détention d'actions ainsi qu'à la modification des règles de report du droit de vote double en cas de transfert de propriété, mais elle vous propose une amélioration rédactionnelle.

La commission est en revanche plus réservée sur la suppression de l'intervention du commissaire aux apports en cas d'émission d'actions de préférence, quand bien même celles-ci relèveraient d'une catégorie d'actions déjà existante au sein de la société. En effet, l'émission de nouvelles actions, de préférence de même catégorie, peut avoir un fort impact sur la valeur réelle des actions de préférence déjà créées et pénaliser leurs titulaires. Il faut donc s'assurer que les actionnaires disposeront d'informations fiables sur les incidences de l'augmentation de capital avant que l'assemblée générale extraordinaire ne décide de la nouvelle émission.

Compte tenu de la lourdeur de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation des apports et avantages particuliers prévue par l'article L. 228-15 du code de commerce, votre commission propose que, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résulte soit faite par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial présenté à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire compétente pour décider de l'émission.

M. le président.  - Amendement n°229, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Remplacer le V de cet article, par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »

VI. - Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n°      du      portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

VII. - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Votre commission spéciale souhaite compléter les mesures adoptées par l'Assemblée nationale au sujet de la société anonyme par deux mesures de simplification.

D'une part, dans le cadre de la procédure d'attribution d'options au bénéfice des membres du personnel salarié de la société anonyme ou de certains d'entre eux, elle vous propose de donner au conseil d'administration la possibilité de donner délégation à son président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués, pour procéder à la constatation du nombre et du montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et pour apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le directoire pourrait aussi donner délégation à certains de ses membres.

D'autre part, votre commission vous propose d'apporter une précision au régime des fusions de sociétés anonymes : le commissaire à la fusion désigné en application de l'article L. 236-10 du code de commerce devra présenter un rapport à l'assemblée générale extraordinaire de la société sur les apports en nature ou les avantages particuliers.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nous sommes défavorables à l'amendement de suppression et favorables aux amendements n°s228 et 229, car nous approuvons la simplification du droit des sociétés anonymes.

M. Richard Yung.  - Nous avons été favorables à la simplification du droit des SARL mais cet article nous parait plus contestable. Il ne simplifie pas le régime juridique des sociétés anonymes mais il facilite bien plutôt des agissements répréhensibles. Supprimer par exemple l'obligation faite aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance de détenir un nombre minimal d'actions de la société relève d'une curieuse conception du capitalisme ! Dans la théorie économique, il doit y avoir un lien entre la propriété d'une entreprise et sa gestion ! Nous craignons une dérive vers la dépersonnalisation et l'irresponsabilisation de la gestion des entreprises.

L'amendement n°229 présente également des risques de dérive. Il facilite les levées d'options ou stock-options. Or un débat de société est en cours sur la moralisation de ce mode de rémunération.

Nous voterons donc contre cet amendement et contre cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il ne s'agit pas de faciliter des agissements répréhensibles mais des actes de gestion utiles. Les statuts pourront d'ailleurs maintenir l'obligation, pour les mandataires sociaux, de détenir un certain nombre d'actions. Et je ne dis rien du système des prêts d'action...

Quant à notre amendement, il tient compte de l'évolution de la législation et de la séparation entre les fonctions de président et de directeur général. Il s'agit d'une amélioration de la procédure d'attribution d'options, et non pas d'une disposition nuisible au fonctionnement des SA.

L'amendement n°465, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

Les amendements n°s228 et 229 sont adoptés.

L'article 13 bis, modifié, est adopté.