Nouvelle-Calédonie et Mayotte (Suite)

Discussion des articles du projet de loi organique

Article premier

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;

2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; » ;

3° Sont insérés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 13° Recensement général de la population ;

« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III de l'article 21 ;

« 15° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial sous réserve de l'article 27 ;

« 16° Sécurité civile sous réserve de l'article 27 ; 

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

I bis (nouveau). - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux intérieures ; ».

II. - (Supprimé).

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer les quatrième (15°) et cinquième (16°) alinéas du 3° du I de cet article.

M. Simon Loueckhote.  - Nous tirons les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur le risque d'inconstitutionnalité que présente le glissement vers l'article 27.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement de coordination.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Egalement. Au terme de nombreux échanges, nous sommes parvenus à un accord.

L'amendement n°18 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. Loueckhote.

A la fin du dernier alinéa (1° bis) du I bis de cet article, remplacer le mot :

intérieures

par le mot

territoriales

M. Simon Loueckhote.  - Amendement de précision.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cette proposition d'apparence anodine a été acceptée après de longs débats avec le Gouvernement.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Clarification utile : favorable.

L'amendement n°19 est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° (Supprimé).

3° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; » ;

4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; » sont insérés les mots : « normes de constructions ; » ;

5° (nouveau) Au 26°, après les mots : « Production et transport d'énergie électrique, » sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;

6° (nouveau) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

« 33° Appareils à pression. »

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. Loueckhote.

Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 20° est complété par les mots : 

, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.

M. Simon Loueckhote.  - Du fait du développement de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie connaît des difficultés dans le domaine de l'urbanisme commercial. Aussi, le Congrès, à l'unanimité de ses membres, a-t-il souhaité clarifier les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'organisation des marchés.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cet amendement, dont la commission avait rejeté une première version, est désormais rattaché à l'article 2 et évitera une intervention du juge. Donc, favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Peut-être n'est-il pas opportun d'inscrire dans la loi toutes les solutions dégagées par la jurisprudence, sagesse.

L'amendement n°20 est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. »

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. Loueckhote.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

M. Simon Loueckhote.  - J'ai rappelé, dans la discussion générale, la difficulté qu'auront les autorités calédoniennes à assumer les nouvelles compétences transférées. D'où cet amendement soulignant l'importance du concours de l'État.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Bien que le projet de loi organique satisfasse l'amendement, la précision paraît utile, compte tenu de l'importance du transfert et de son irréversibilité. Avis favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Bien que la proposition soit, en effet, satisfaite par l'article 12, le Gouvernement se range aux arguments de la commission et s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n°21 est adopté.

M. Bernard Frimat.  - Nos nouvelles méthodes de travail, qui vident le débat en séance publique de son contenu, risquent de masquer l'importance des modifications que la commission a apportées aux articles premier et 3. Celle-ci a privilégié une approche pragmatique, reconnaissant les difficultés techniques et matérielles qui font obstacle au transfert de compétences -« qui peut le plus, peut le moins »-, et validé le distinguo entre les compétences qui seront transférées dans les six mois et celles qui le seront dans les deux ans à venir après avis des différents partenaires. Parce que nous avons effectivement besoin de temps pour affiner le transfert, nous soutenons la position du rapporteur.

M. Charles Revet.  - Très bien !

L'article 3, modifié, est adopté.

Article 3 bis (Nouveau)

L'article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application des dispositions du 2 du I de l'article 133, sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par M. Loueckhote.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État qui concourent à l'exercice des compétences visées au 2° du III de l'article 21 ne sont plus assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour. »

M. Simon Loueckhote.  - Nous proposons que le président du gouvernement calédonien soit consulté sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État dans l'enseignement du second degré public sont reconnus résidents. Cette disposition, qui consiste en un avis simple ne liant pas l'État, est déjà appliqué en Polynésie française.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Monsieur Loueckhote, nous ne pouvons pas vous suivre sur ce point. L'autorité en matière de fonction publique ne doit pas être diluée et le point a été réglé, non par la loi, mais via les conventions locales en Polynésie française. Je vous suggère de suivre la même voie car la solution que vous préconisez provoquerait, outre de nombreuses difficultés, le mécontentement des fonctionnaires intéressés. Retrait ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Défavorable également : le gouvernement calédonien n'a pas à statuer sur des cas individuels.

L'amendement n°31 est retiré.

L'article 3 bis est adopté.

Article 4

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les provinces peuvent avec l'accord du congrès exercer par délégation des compétences en matière de transport maritime. »

Mme la présidente.  - Amendement n°44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »

L'amendement rédactionnel n°44, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté, de même que l'article 5.

Article 6 (Non modifié)

L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «  Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière. »

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Loueckhote.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Présidée par un représentant élu des collectivités territoriales, elle est composée paritairement de représentants de l'État et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. » 

M. Simon Loueckhote.  - Par homologie avec les dispositions de la loi du 13 août 2004 introduites à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le Congrès souhaite que la commission consultative d'évaluation des charges, prévue à l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999, puisse être présidée par un élu, et non un représentant de l'État. Contrairement à l'argument qui nous avait été opposé, il a été rappelé en commission qu'il y avait eu un précédent en métropole.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cet amendement me plonge dans l'embarras car il s'appuie effectivement sur un précédent en métropole lors du transfert des compétences prévu par les lois Raffarin. Certes, il ne s'agit pas des mêmes compétences, mais celles-ci sont tout aussi importantes et, surtout, le processus est irréversible. La demande est donc légitime.

Cependant, est-il opportun pour la Nouvelle-Calédonie de ne pas avoir à la tête de la commission consultative d'évaluation des charges le président de la chambre territoriale des comptes, autorité à la fois neutre, indépendante et objective ? Avec beaucoup de sagesse, la commission des lois s'en remet à l'avis du Gouvernement...

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Afin d'éviter les conflits d'intérêts, il est préférable que la commission ne soit pas présidée par une personne impliquée dans la gestion des compétences transférées. La présidence d'un magistrat de la chambre des comptes apporte une double garantie de neutralité et de compétence. Avis défavorable.

L'amendement n°23 est retiré.

L'article 6 est adopté.

Article 6 bis

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

« A compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires. »

Mme la présidente.  - Amendement n°42, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 55-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21

par les mots :

en matière d'enseignement public du second cycle du second degré 

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe la liste des opérations de constructions dans le second cycle du second degré public qui, une fois le transfert de compétence devenu effectif, font l'objet d'une participation financière de l'État. 

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a tenu compte des observations des partenaires et du Congrès de Nouvelle-Calédonie, ainsi que des préoccupations de la commission des lois, qui souhaite que les garanties prévues par les conclusions du Comité des signataires se retrouvent dans la loi organique. Toutefois, la formulation actuelle concernant le transfert de compétences pour les lycées crée une incertitude sur l'accompagnement financier des projets en cours. Cela pourrait favoriser un certain attentisme.

Nous proposons que l'enveloppe financée par l'État corresponde au coût d'un lycée neuf. La convention apportera des ressources supplémentaires qui ne seront pas défalquées de la compensation.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Je comprends la position du Gouvernement : je ferais de même à votre place, mais je n'y suis pas. La réussite des transferts de compétences est essentielle et le domaine concerné ici, l'enseignement du second degré, est énorme. Nous devons aider la Nouvelle-Calédonie à le prendre à bras-le-corps. Pour cela, l'aide de l'État doit être substantielle.

La convention que vous proposez est parfaite en théorie. Toutefois, sans être méfiant, je suis prudent et le texte proposé par la commission inscrit cette garantie dans la loi. Afin d'obtenir une assiette convenable, nous avons pris pour références les lycées du Mont-Dore et de Pouembout, et le lycée principal de Nouméa. Si cela ne suffit pas aux Calédoniens, on pourra leur dire qu'ils exagèrent ! (Sourires) Cette garantie est indispensable pour les encourager à agir avant le 30 novembre, en moins de six mois. A mon regret, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.

L'amendement n°42 n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. Loueckhote.

Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-2 ainsi rédigé :

« Art. 55-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant au transfert des services qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1. »

M. Simon Loueckhote.  - Les personnels concernés par le transfert de l'enseignement du second degré et de l'enseignement primaire privé feront l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, puis individuelle avec un droit d'option. Au cours de cette seconde phase, la compensation des charges suivra l'intégration progressive de personnels. Ses modalités de calcul seront adaptées en conséquence par un décret. Il vous est proposé d'introduire cette possibilité dans la loi, conformément à la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Il n'est pas certain que cette disposition serait favorable à la Nouvelle-Calédonie, qui pourrait y perdre en DGF. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Pour ce qui est du mode de calcul, cet amendement est satisfait pas la rédaction actuelle du texte. Par ailleurs, il n'est pas possible de prévoir une évolution du droit à compensation différente de celle de la dotation de compensation. Avis défavorable.

L'amendement n°24 est retiré.

L'article 7 est adopté, ainsi que l'article 8.

Article 8 bis

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par M. Loueckhote.

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'État 

et les mots :

2007 et 2009 

par les mots :

l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique

M. Simon Loueckhote.  - La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges un bilan de l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences. Cependant, le transfert des personnels n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition et dans la mesure où le Congrès peut en décider jusqu'en 2014, il serait plus cohérent d'indiquer que ce bilan porte sur la période séparant la détermination du calendrier du transfert et la mise à disposition des personnels. Enfin, il est proposé de remplacer la mention « Gouvernement » par celle d'« État », conformément à la loi organique du 19 mars 1999 et pour éviter toute confusion avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cela permettra d'améliorer la transparence : avis favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°25 rectifié est adopté.

L'article 8 bis, modifié, est adopté.

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. Elle fixe le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984.

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre une mise à disposition à titre individuel et l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2. - (non modifié) Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. Loueckhote.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite.

M. Simon Loueckhote.  - La mise à disposition globale et gratuite des personnels chargés de l'enseignement primaire privé et du second degré étant dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique du 19 mars 1999.

Le comité des signataires s'est félicité « des garanties apportées par l'État sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ». Un document du Premier ministre a indiqué que, pour les personnels enseignants notamment, la mise à disposition serait globale et gratuite. Enfin, selon le rapport définitif des experts de la mission d'appui, la mise à disposition globale pour les services chargés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire privé a été retenue par le comité de pilotage. Pour en assurer la solidité juridique, cette solution devrait figurer dans la loi organique.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cette proposition est conforme aux conclusions du comité des signataires : avis favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°26 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. Loueckhote.

I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

et les conditions de mise en oeuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :

pris sur proposition du congrès

et remplacer les mots :

le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

ces modalités

IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

M. Simon Loueckhote.  - A compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État pour fixer les modalités de la mise à disposition ; à défaut, un décret y suppléera. L'adoption de ce décret n'est plus conditionnée à une proposition du Congrès, car cela pourrait paralyser le mécanisme.

Le terme de la mise à disposition et les modalités des transferts de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du Congrès. Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie à Matignon le 8 décembre dernier.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Cette nouvelle rédaction, plus complexe, rejoint celle de la commission des lois : sagesse.

L'amendement n°27 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par M. Loueckhote.

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

M. Simon Loueckhote.  - Amendement de précision.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Retrait. D'une part, cela peut être réglé dans le cadre de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ; d'autre part, cela ne saurait relever d'une loi organique. J'ajoute qu'une telle disposition est incompatible avec le statut de la fonction publique.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Défavorable : la fixation d'une telle limite poserait un problème de constitutionalité.

L'amendement n°28 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°29 rectifié bis, présenté par M. Loueckhote.

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. 

M. Simon Loueckhote.  - Cet amendement redéfinit les fonctions offertes aux agents de l'État mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Après rectification, cet amendement apporte une précision qui paraît utile, dans une rédaction désormais assez précise.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°29 rectifié bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par M. Loueckhote.

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

M. Simon Loueckhote.  - Dans le cadre des discussions sur les transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, il a été convenu que celui des enseignants s'effectuerait progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Devant le comité de pilotage du 13 octobre 2008, l'expert de la mission d'appui de l'État a estimé que ce basculement sous statut territorial prendrait entre dix et quinze ans après la mise à disposition individuelle. C'est pourquoi il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'État que ce droit d'option ne serait pas enfermé dans un délai. Tel est le sens de cet amendement.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Retrait. A l'heure actuelle, on donne deux ans pour opter. S'il n'en tenait qu'à moi, ce serait six mois ! Il faut savoir se décider. Il n'est sain pour personne qu'on laisse l'indécision s'éterniser.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Retrait : la rédaction du projet de loi a recueilli l'accord des parties.

L'amendement n°30 est retiré.

L'article 9, modifié, est adopté.

Article 9 bis (Nouveau)

A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21 de la même loi organique, au V de l'article 181 de la même loi organique, les mots : « haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

Mme la présidente.  - Amendement n°41, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 181 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - A la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Amendement de précision.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°59 à l'amendement n°41 du Gouvernement, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n°41 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Favorable à cet amendement, auquel nous ajoutons une précision supplémentaire. Il y a en effet deux périodes : quand le transfert commence et quand il devient total. Il est normal que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit informé dès le début du transfert. C'est une bonne manière d'assurer un lissage dans le temps.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Ce complément est utile.

Le sous-amendement n°59 est adopté.

L'amendement n°41, sous-amendé, est adopté et l'article 9 bis est ainsi rédigé.

L'article 9ter est adopté, ainsi que les articles 10, 11 et 12.

Article 13 (Non modifié)

Après l'article 6-1 de la même loi organique, il est inséré avant son titre Ier un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« 2° A la défense nationale ;

« 3° Au domaine public de l'État ;

« 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

« 5° Aux statuts des agents publics de l'État ;

« 6° A la procédure administrative contentieuse ;

« 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

« Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. »

Mme la présidente.  - Amendement n°46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

au blanchiment

par les mots :

le blanchiment

Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 13 modifié.

L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16, 17,18 et 19.

Article 20

L'article 84 de la même loi organique est remplacé par les articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :

« Art. 84. - (non modifié) Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 84-1. -  Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite. 

« Art. 84-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 84-3 (nouveau). - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Mme la présidente.  - Amendement n°47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 84 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Nous supprimons des dispositions redondantes.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°47 est adopté, ainsi que l'article 20 modifié.

Article 21

L'article 183 de la même loi organique est remplacé par les articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :

« Art. 183. - (non modifié) L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la province est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 183-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 183-3 (nouveau). - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Mme la présidente.  - Amendement n°48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 183 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Même chose.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°48 est adopté, ainsi que l'article 21 modifié.

Article 22

1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;

2° Après l'article 208 de la même loi organique sont insérés les articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 208-4. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.

« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province. 

« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

« A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget du territoire ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.

« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;

3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».

Mme la présidente.  - Amendement n°40, présenté par le Gouvernement.

I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

du territoire

par les mots :

de la Nouvelle-Calédonie

II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.

Cet amendement rédactionnel, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 22 modifié.

Article 22 bis (Nouveau)

I. - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré une division ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-5. - Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

« Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.

« Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Elles peuvent également être révisées, dans la limite de 10 % de leur montant initial, pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

« Une même opération en capital sous forme de dépenses de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

« Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.

« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes, les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'investissement et, d'autre part, les ressources affectées à ces dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. 209-9. - La Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 22 et dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

«  Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« 1° La liste des budgets annexes ;

« 2° La liste des emplois ;

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

« 6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

« 9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.

« Art. 209-16. - L'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.

« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-18. - Les dispositions des articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéas, 18, 19, 20 et 22, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

« Dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique.

« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-22. - Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 84, 183, 184, 204, 208-1 et 208-2 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 84, 183 et 184, les mots : « le congrès », « la Nouvelle-Calédonie » et « le gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Pour l'application de l'article 208-2, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ».

« Art. 209-24 - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 183 à 183-2 et 204 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 183 à 183-2 et 204, les mots : « l'assemblée de province », « la province » et « le président » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Art. 209-25. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces par les articles 208-1 à 208-15.

« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

« 1° Les concours des provinces ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.

II. - Les articles 8 à 33 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Loueckhote.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. A ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »

M. Simon Loueckhote.  - Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d'autorisations d'engagement en section de fonctionnement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a souhaité, lors de sa séance du 12 juin 2009, modifier l'article 209-5 de la loi organique du 19 mars 1999 qui concerne les dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées aux articles L. 4311-3 et L. 3312-4 du CGCT et à l'instruction budgétaire et comptable M 71 des régions.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Favorable à cette modernisation.

L'amendement n°3 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Loueckhote.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :

et les autorisations d'engagement

M. Simon Loueckhote.  - Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d'engagement proposée à l'article 209-5, il faut compléter l'article 209-6 relatif aux reports de crédits.

Accepté par la commission et le Gouvernement, cet amendement est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Loueckhote.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

M. Simon Loueckhote.  - Il s'agit de permettre aux crédits gérés sous forme de fonds de concours de faire l'objet d'un budget annexe, comme l'a demandé le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dans un souci de transparence, l'amendement impose la consultation du Comité des finances locales.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Inquiète que des fonds de concours puissent faire l'objet de budgets annexes sans limitation, la commission avait demandé que l'amendement soit rectifié pour prévoir l'avis du Comité des finances locales. Cette garantie dissipe nos craintes et donne vie à ce Comité, qui ne se réunit pas souvent ! Avis favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Un budget annexe n'est pas un instrument de suivi et de gestion d'un fonds de concours. En outre, la loi organique permet déjà d'affecter des fonds de concours à un budget annexe dès lors qu'il participe à la production de biens ou de services. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Budget annexe et fonds de concours sont deux notions différentes. Les précisions apportées par le ministre suffisent pour vérifier que les fonds de concours sont bien utilisés, y compris dans le cadre d'un budget annexe. Retrait ?

L'amendement n°6 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Loueckhote.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Même chose !

L'amendement n°7 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. Loueckhote.

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

M. Simon Loueckhote.  - Correction d'une erreur matérielle.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Je vous remercie d'avoir retiré vos précédents amendements, et donne à celui-ci un avis très favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°14 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°37, présenté par le Gouvernement.

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Amendement de cohérence, qui harmonise les dispositions en matière de garanties d'emprunt.

L'amendement n°37, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. Loueckhote.

I. - Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa (9°) du même texte.

M. Simon Loueckhote.  - La loi organique de 1999 a rendu obligatoire la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Certaines dispositions sont donc redondantes.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Favorable à cet amendement qui améliore la transparence.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Amendement de cohérence, avis favorable.

L'amendement n°5 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par M. Loueckhote.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :

1er octobre

par la date :

31 décembre

M. Simon Loueckhote.  - Amendement de précision. (Sourires)

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Favorable. C'est un assouplissement judicieux.

L'amendement n°11 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

M. Simon Loueckhote.  - Suppression de dispositions contradictoires.

L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. Loueckhote.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

M. Simon Loueckhote.  - Correction de renvois d'articles erronés. L'article 209-18 omet de renvoyer à l'article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics de recourir aux autorisations de programme, et les oblige à donc mobiliser des crédits de paiements.

Mme la présidente.  - Amendement n°49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

III.  - Rédiger comme suit le texte proposé par I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Même chose, mais notre rédaction contourne l'obstacle du remplacement systématique des noms, qui est source de lourdeur.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Je suggère à M. Loueckhote de retirer son amendement au bénéfice de celui de la commission.

L'amendement n°12 est retiré.

L'amendement n°49 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. Loueckhote.

I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :

comptes financiers

insérer les mots :

budgets et

II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :

la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement

par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer

M. Simon Loueckhote.  - Je propose que la forme des comptes des établissements publics soit fixée par arrêté interministériel.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Favorable.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Une réflexion est en cours avec les services de Nouvelle-Calédonie pour adapter la nomenclature budgétaire et comptable. Sagesse.

L'amendement n°8 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

M. Simon Loueckhote.  - Suppression de dispositions redondantes.

L'amendement n°10, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 22 bis, modifié, est adopté, ainsi que l'article 23, l'article 24 et l'article 25

Article 26

I. - Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II. - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente.  - Amendement n°39, présenté par le Gouvernement.

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1.- La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

par l'article 52-1 de la présente loi

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Cet amendement permet à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt des fonds libres auprès de l'État dans les conditions de droit commun. Seule exception concernant la Nouvelle-Calédonie, l'article 127 de la loi organique de 1999 donne toutefois compétence au Gouvernement, et non à l'assemblée délibérante, pour prendre les décisions nécessaires. Le Congrès n'a donc pas la capacité juridique pour placer les excédents.

L'article 26 étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ainsi qu'aux établissements publics des provinces, mais oublie les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Cet amendement améliorera la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer le I de cet article.

M. Simon Loueckhote.  - Comme me l'a suggéré la commission, je le retire.

L'amendement n°13 est retiré.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - La commission avait adopté sans modification cet article 26, qui lui paraît indispensable dans la mesure où la loi organique de 1999 ne permet pas à la Nouvelle-Calédonie de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État. L'amendement de M. Loueckhote nous faisait revenir au droit antérieur, et c'est pourquoi je le remercie de l'avoir retiré.

L'amendement n°39 du Gouvernement apporte des précisions utiles : favorable.

L'amendement n°39 est adopté.

L'article 26, modifié, est adopté.

Article 27 A (Nouveau)

L'article 20 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en ouvre à leur échelon. »

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer cet article.

M. Simon Loueckhote.  - Inspirée des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l'article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l'article 27 A au sein de l'article 20 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.

En effet, le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Cette intangibilité résulte de l'article 77 de la Constitution qui prévoit l'irréversibilité des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie mais également de la compétence de droit commun des provinces, dès lors que celles-ci ont pour compétence les matières non attribuées à l'État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

Par conséquent, prévoir qu'une collectivité en Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision affectant une compétence d'une autre collectivité paraît contraire à l'organisation institutionnelle qui découle de l'Accord de Nouméa et au principe d'irréversibilité des transferts.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Je présenterai, pour donner l'avis de la commission, son amendement n°50.

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie

par les mots :

La Nouvelle-Calédonie et les provinces

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Tout en respectant l'Accord de Nouméa, nous nous sommes rendus compte qu'il comportait, à côté de ses souplesses, bienvenues, des imprécisions qui pourraient donner lieu à des conflits de compétences entre Nouvelle-Calédonie et provinces. On l'a vu sur des dossiers comme celui de l'usine du Sud, sur des questions comme celle de la pollution, des accidents et sur quelques autres dossiers qui débouchaient sur des situations délicates...

Estimant qu'il fallait tout faire pour éviter, une fois réalisés les transferts, ce type de conflit, nous avons retenu le principe européen de subsidiarité. Mais compte tenu des remarques de M. Loueckhote, et étant entendu qu'il n'y a risque de conflit qu'entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, nous proposons, par cet amendement à notre propre texte, de ne plus mentionner les communes. Si cette proposition peut susciter le consensus, nous proposerons à M. Loueckhote de retirer son amendement au profit du nôtre. Mais qu'il soit bien clair que si notre proposition n'est pas agréée, nous ne la maintiendrons pas.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - L'inscription du principe de subsidiarité heurterait la logique de l'Accord de Nouméa et présenterait un risque d'inconstitutionnalité, eu égard à la compétence générale reconnue aux provinces. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement de M. Loueckhote.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Compte tenu de ce que vient d'expliquer Mme la ministre, mieux vaut supprimer l'article en votant l'amendement de M. Loueckhote. Nous n'entendons pas lever une difficulté en en créant d'autres...

M. Christian Cointat, rapporteur.  - J'ai bien dit en effet que si notre proposition ne suscitait pas le consensus, nous la retirerions.

L'amendement n°50 est retiré.

L'amendement n°35 est adopté et l'article 27 A est supprimé.

L'article 27 B est adopté.

Article 27

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 41 et au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de lois du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;

1° B (nouveau) L'article 68 est ainsi modifié :

a) après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

1° C (nouveau) L'article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75. - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;

1° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

1° bis (nouveau) L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;

2° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :

« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

3° bis (nouveau) Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l'article 15 ;

« 2° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° A la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;

5° L'article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

6° (nouveau) Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

7° (nouveau) Aux articles 2, 112, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l'intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».

Mme la présidente.  - Amendement n°32, présenté par M. Loueckhote.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l'article 75 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :

mois

par les mots :

session ordinaire

M. Simon Loueckhote.  - Le règlement intérieur du Congrès prévoit qu'est réservée une séance au moins par session ordinaire aux questions au Gouvernement. C'est une pratique qui nous convient. Je me demande d'ailleurs si une telle disposition a sa place dans la loi organique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Celle-là et quelques autres...

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Le Congrès sera la seule assemblée, en dehors du Parlement français, à voter des lois -car les lois de pays de la Polynésie n'ont qu'une valeur réglementaire. Ses élus auront donc plus de responsabilités que les autres. Ils doivent rendre compte aux citoyens qui les ont élus, et quel meilleur moyen de le faire que d'interroger le gouvernement calédonien ? Je pensais que vous vous engouffreriez dans cette proposition avec délices -la Polynésie a voulu deux séances par mois au lieu d'une- mais peut-être est-ce que vous n'y avez pas encore goûté.

A vous de décider, mais gardez présent à l'esprit que les questions au Gouvernement restent l'un des meilleurs moyens d'obtenir des informations. La commission s'en remet à votre sagesse.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Dès lors qu'il s'agit de renforcer l'information des membres du Congrès, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Et nous, à celle de M. Loueckhote.

M. Bernard Frimat.  - Moi, je vote contre.

L'amendement n°32 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par M. Loueckhote.

Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

vingt et un jours

M. Simon Loueckhote.  - J'ai longtemps présidé l'assemblée calédonienne. N'attribuez pas mon insistance à une volonté de ne pas assurer la bonne information des élus, mais je puis vous dire, par expérience, que l'organisation actuelle nous convient.

Autre fruit de mon expérience, la question de la publicité des débats. Nous sommes tenus de publier l'intégralité de nos débats au Journal officiel. Or, nous avons deux ou trois ans de retard.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Faites un compte rendu analytique !

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Sur l'amendement précédent, nous nous en sommes remis à la sagesse des élus du Congrès, mais sur celui-ci, nous ne le pouvons pas : les citoyens sont en cause. Quand on vote une loi, ils doivent avoir le temps et les moyens de la contester. Il faut donc les informer le plus vite possible. Nous souhaitons de surcroît faire prévaloir une certaine cohérence entre collectivités, dans des situations comparables. Or, la Polynésie, alors même que ses lois de pays n'ont qu'une valeur réglementaire, publie ses débats sous huit jours.

Je comprends vos difficultés. Vous avez du retard ? Mais sachez qu'en droit, la faute n'existe que lorsqu'elle est constatée... Reste que nous ne pouvons pas prendre une disposition ne répondant pas aux obligations que nous dicte le caractère organique de cette loi. Le Conseil constitutionnel la sanctionnerait. C'est pourquoi je préfèrerais le retrait de votre amendement.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement suit l'avis de la commission.

L'amendement n°33 est retiré.

L'article 27, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 107 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l'objet de la question de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.

« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l'occasion de laquelle il est fait application de l'article 107 ou de l'article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d'État pour se prononcer est suspendu jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Dès lors que le Congrès vote des lois, il doit être au même régime que le Parlement national : l'exception d'inconstitutionnalité doit pouvoir être invoquée.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Un projet de loi organique relatif à l'exception d'inconstitutionnalité a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 avril 2009. N'anticipons pas : c'est à la faveur de cette loi qu'il conviendra d'aborder la question des spécificités à prendre en compte pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui laisse le temps au Gouvernement de consulter ses interlocuteurs.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Je viens d'entendre les propos que j'attendais. Je retire l'amendement.

L'amendement n°51 est retiré.

L'article 27 bis est adopté.

Article 27 ter

I. - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

II. - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 83-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

II. - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 182-1 de la même loi organique.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°52 est adopté, ainsi que l'article 27 ter, modifié.

L'article 27 quater est adopté.

Article 28

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

4° L'article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir, qu'il tient de l'article 126, de prendre des actes individuels d'application de la réglementation édictée par le congrès.

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois mais rendue caduque lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

« Notamment à ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. » ;

5° L'article 132 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son secrétaire général » sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints, » ;

b) Après les mots : «, les directeurs » sont insérés les mots : «, directeurs adjoints, » ;

c) (nouveau) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « chefs de service adjoints, » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : « , aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;

7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Mme la présidente.  - Amendement n°53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

I. - Dans le deuxième alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

, qu'il tient de l'article 126,

II. - Dans le troisième alinéa du même 4°, remplacer les mots :

mais rendue caduque

par les mots :

. Elles deviennent caduques

III. - Au début du dernier alinéa du même 4°, supprimer le mot :

Notamment 

L'amendement rédactionnel n°53, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans le 6° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et les mots :

directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints

par les mots :

directeurs et chefs de service

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Coordination.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°60 à l'amendement n° 54 de M. Cointat, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Supprimer les quatre derniers alinéas de l'amendement n° 54.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Le président du Gouvernement doit pouvoir déléguer sa signature aux chefs de service adjoints.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - La commission n'a pas examiné ce sous-amendement ; par instinct, j'y suis favorable.

Le sous-amendement n°60 est adopté, ainsi que l'amendement n°54, sous-amendé.

L'article 28, modifié, est adopté.

Les articles 28 bis et 29 sont adoptés.

Article 30 (Non modifié)

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci ne peut être supérieure à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »

Mme la présidente.  - Amendement n°55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du 3° de cet article :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cette indemnité ne peut être modifiée par le Congrès ; il est donc inutile de prévoir un plafond.

L'amendement n°55, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 30, modifié, est adopté.

Les articles 30 bis, 30 ter et 31 sont adoptés.

Article 32

I. - (non modifié) L'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 3° du II, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

2° Au 6° du II, après les mots : « et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

3° Au 7° du II, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

II. - Au 5° de l'article 99 de la même loi organique, après les mots : « ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

III. -  (non modifié) L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate » sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées à l'article 195 I 2°, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »

IV. - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés les articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. »

« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

V (nouveau). - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Le président et les membres du Gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique.

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

VI (nouveau). - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »

VII (nouveau). - Dans l'article 196, sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

VIII (nouveau). - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Le membre d'une assemblée de province qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du Haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. »

Mme la présidente.  - Amendement n°56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

I. - A la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.

L'amendement de coordination n°56, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°38, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :

lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :

Le membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'harmoniser les régimes des incompatibilités des membres des provinces et des membres du Congrès.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Cette clarification est bienvenue.

L'amendement n°38 est adopté.

L'article 32, modifié, est adopté.

Les articles 33A, 33, 34, 35, 36,37, 38A, 38 et 39 sont adoptés.

Article 40 (Non modifié)

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul. »

Mme la présidente.  - Amendement n°57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

abandonné est

insérer les mots :

, à la diligence du procureur de la République,

L'amendement rédactionnel n°57, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 40, modifié, est adopté.

L'article 40 bis est adopté.

Article 40 ter

L'article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par M. Loueckhote.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

M. Simon Loueckhote.  - Cet amendement s'explique par son texte même.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - La commission a étendu le domaine de la Nouvelle-Calédonie, mais sous réserve des droits des tiers et des aires coutumières. Retrait, sinon rejet.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Outre que le texte tient compte des équilibres locaux, la référence aux aires coutumières permet de mieux les associer à la gestion des ressources en eau. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°34 est retiré.

L'article 40 ter est adopté.

Article 41 (Non modifié)

Dans le second alinéa de l'article 64, dans l'article 114 et dans le dernier alinéa de l'article 161 de la même loi organique, la référence au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988  est remplacée par la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Mme la présidente.  - Amendement n°58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.

Dans cet article, après les mots :

du 11 mars 1988

insérer les mots :

relative à la transparence financière de la vie politique

L'amendement rédactionnel n°58, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 41 est adopté, ainsi que l'article 41 bis.

Article 42

Le titre IV du livre IV de la partie III du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Département de Mayotte

« Art. L.O. 3446. -  A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte ». »

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Nous persistons à refuser que cet article relatif à la départementalisation de Mayotte soit accroché au présent projet de loi. Les propos de Mme la ministre ont été plutôt sommaires : comme le craignent certains élus calédoniens, le risque de « mayottisation » de leur collectivité n'est pas totalement écarté.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Je me suis moi-même posé la question, mais Mme la ministre a apporté toutes les garanties nécessaires. Mayotte est le seul territoire de la République outre-mer qui n'ait jamais été annexé ; l'île est devenue française par sa propre décision plus de 50 ans avant les autres Comores. Quand celles-ci ont été annexées, le territoire s'est d'ailleurs appelé « Mayotte et dépendances ». L'île n'est pas aussi indéfectiblement liée aux Comores qu'on veut bien le dire.

Les Mahorais se sont exprimés, nous avons pu sur place mesurer leur attachement à la départementalisation. Les garanties sont là. L'amalgame avec la Nouvelle-Calédonie n'a pas de sens. Retrait.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Les Mahorais se sont en effet exprimés. L'article 42 permet de préparer l'adaptation de Mayotte dans les meilleures conditions. Tous les Mahorais l'attendent. Avis défavorable.

M. Bernard Frimat.  - Mme Assassi a raison sur le fond, il est regrettable que nous n'ayons pas été saisis de deux textes, quitte à ce que celui relatif à Mayotte ne compte qu'un seul article. Mais il est vrai que nous ne sommes plus à une erreur près...

C'est caricaturer la position de notre collègue de dire qu'elle s'oppose à la départementalisation. Tout le monde ici, vieille habitude, respecte le suffrage universel. Mais ce serait pire pour les Mahorais de voter son amendement. La ministre, le président de la commission et le rapporteur ont pris des engagements.

Quelle que soit la sympathie de mon groupe pour cet amendement, nous n'irons pas jusqu'à le voter, mais nous nous abstiendrons pour montrer que c'est une faute d'avoir mélangé les deux sujets.

M. Adrien Giraud.  - Le même amalgame a été fait lorsqu'on a créé une administration commune pour l'archipel des Comores. Mayotte a été française en 1841, avant Nice et la Savoie et bien avant les Comores. C'est pour des raisons de commodité administrative que la France a créé un « archipel des Comores ». Ici, c'est pareil : pour des raisons de commodité législative, on traite de Mayotte en même temps que de la Nouvelle-Calédonie.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Là, on est en pleine confusion...

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1, présenté par M. Ibrahim Ramadani.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.  - Amendement de précision qui complète l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - C'est une précision qui figure aujourd'hui dans la loi organique relative au statut de Mayotte et qui devra être reprise dans le projet de loi de départementalisation. Elle est donc inutile ici. Retrait.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Même avis. Mayotte sera un département régi par l'article 73 de la Constitution ; sa délimitation géographique et toutes ses règles de fonctionnement relèvent de la loi ordinaire, non de la loi organique. Retrait.

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.  - Dès lors que j'ai l'assurance que sera respectée la tradition assise sur toutes les lois statutaires de Mayotte depuis 1976 et que l'on s'engage à ce que cette précision figure dans la loi ordinaire, je retire l'amendement.

L'amendement n°1 est retiré.

L'article 42 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. Magras.

A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

M. Michel Magras.  - Cet amendement qui ne concerne ni Mayotte ni la Nouvelle-Calédonie a pour but de sensibiliser le Sénat à un problème réel.

La collectivité de Saint-Barthélemy est libre de fixer la fiscalité et les taxes sur son territoire. Dans l'esprit du législateur, cette compétence fiscale était pleine et entière. Or, pour lutter contre l'évasion -et l'invasion- fiscale nous avions établi une clause de résidence conditionnant l'octroi du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence préalable sur l'île de cinq ans. Une convention fiscale devait formaliser cette disposition. Bercy a consulté le Conseil d'État qui, dans un avis du 27 décembre 2007 a indiqué que l'État avait le droit exclusif d'imposer les non résidents fiscaux. C'est là un handicap pour les recettes de la collectivité qui ne peut imposer des revenus qui ont pourtant leur source sur son territoire. Nous souhaitons donc introduire dans la convention fiscale le droit, pour Saint Barthélémy, de lever ses propres impôts et nous voulons que cela soit inscrit dans la loi.

Il y a une erreur de rédaction dans l'amendement : nous entendons laisser à l'État le droit de percevoir l'ISF.

Je suis bien conscient du reproche d'inconstitutionnalité qu'on peut opposer à cet amendement et le Conseil constitutionnel risque de le qualifier de cavalier. Je le présente cependant afin d'avoir un avis sur le fond : quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a délimité le champ du transfert de la compétence fiscale à Saint-Barthélemy ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention de déposer une proposition de loi sur ce sujet.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - En tant que représentant des Français de l'étranger, je suis sensible à tout ce qui touche aux conventions fiscales passées entre différents pays. Elles sont toutes différentes mais respectent en général trois règles de base. D'abord, il convient d'éviter la double imposition -et je ne suis pas certain que ce soit le cas de cet amendement. Ensuite, l'assiette fiscale doit comporter l'ensemble des revenus dans les deux pays concernés. Enfin, il y a imposition là où est la source du revenu.

Pendant cinq ans, celui qui s'installe à Saint-Barthélemy doit être considéré comme un résident fiscal français ; il paye donc ses impôts en France mais ne devrait pas le faire pour les revenus tirés de Saint-Barthélemy. Quant à l'ISF, il doit le payer s'il dépasse le seuil prévu.

Les collectivités de Saint-Martin et de Saint Barthélémy doivent négocier avec Bercy et établir une convention fiscale équilibrée, ce qui sera plus facile si elles s'appuient sur les règles générales de toutes les conventions fiscales.

Il nous est interdit d'accepter ici un cavalier manifeste. Retrait.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ne poussons pas les comparaisons trop loin : cet amendement n'a rien à voir avec les conventions fiscales passées entre pays étrangers. Ici, on a donné à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des compétences fiscales qu'ils ne peuvent appliquer ! Il faudrait sortir de cette ambiguïté et légiférer à ce sujet à la prochaine occasion.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - En effet, cette question ne peut être abordée par le biais d'un amendement sans rapport avec le texte. Le Gouvernement, qui partage l'objectif d'assurer les rentrées fiscales, travaille avec la collectivité et un texte organique sera présenté d'ici fin 2009. Je vous suggère de retirer cet amendement.

M. Michel Magras.  - Bien entendu, je vais retirer cet amendement d'appel. Je suis en parfait accord avec les propos du président de la commission des lois. La convention fiscale, qui est déjà pratiquement rédigée, évitera les doubles impositions. Une personne physique achète une maison à Saint-Barthélemy et décide d'en faire sa résidence principale mais, au bout de quatre ans, il la vend. Jusqu'à la crise, il enregistrait une plus-value mais la collectivité ne pouvait rien percevoir. Il quittait notre île en oubliant qu'on lui avait offert un terrain de jeu, qu'on l'avait laissé jouer et gagner. Nous ne voulons plus être un territoire d'affaires. Il n'y a pas d'imposition, d'autant que l'État récupère sur la plus-value d'autres impôts, la CSG et la CRDS. C'est dire que je suis particulièrement heureux de l'engagement du Gouvernement.

L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Vote sur l'ensemble du projet de loi organique

Mme Éliane Assassi.  - Je l'ai dit dans la discussion générale, le délai de deux ans n'est pas prévu par le rapporteur pour transférer les compétences, mais pour permettre au Congrès de prendre une décision sur le transfert à effectuer : c'est reculer pour peut-être ne jamais sauter. L'Accord de Nouméa prévoit pourtant le transfert de toutes les compétences non régaliennes avant 2014. Le délai de six mois suffit et permettrait même d'accélérer le rythme des transferts, car beaucoup de retard a été pris.

Je me suis également exprimée sur le rattachement de la départementalisation de Mayotte à ce texte. Quoi qu'en dise le Gouvernement, ses intentions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très claires. Les propos tenus naguère par le Président de la République ou par M. Estrosi prennent un relief particulier dans ce contexte, de même que le document de campagne de l'UMP pour les élections provinciales de mai dernier, qui recherche « les voies de l'identité calédonienne dans la France ».

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ils en ont bien le droit !

Mme Éliane Assassi.  - Tout cela fait craindre que le Gouvernement trouve les moyens de remettre en cause l'accord de Nouméa qui prévoyait clairement l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le groupe CRC-SPG s'abstiendra sur ce texte et le suivant.

M. Bernard Frimat.  - Il faut resituer notre débat dans sa réalité et bien voir que le passage de l'article 21 à l'article 27 aurait été un retour sur l'Accord de Nouméa car des compétences qui étaient dans la zone des transferts intermédiaires devenaient aléatoires. La commission des lois a replacé le texte dans la logique de l'Accord de Nouméa en maintenant dans l'article 21 ce qui y était, en recueillant l'avis des partenaires calédoniens et en accordant un délai de deux ans parce qu'ils ne se disaient pas prêts. Ce compromis s'inscrit dans une logique de recherche de consensus, conformément à l'esprit de l'Accord de Nouméa. Parce qu'il préserve le consensus, parce qu'il dit que seules les compétences régaliennes ne seront pas transférées, parce qu'il laisse simplement le temps des adaptations nécessaires, il n'y a pas de raison de s'opposer au texte.

Viendra ensuite la période 2014-2018. Selon l'Accord de Nouméa, la population calédonienne définie par le gel du corps électoral se prononcera. Certains sont pour l'indépendance, nous les comprenons et les soutenons ; d'autres ont une autre version, mais le vrai rendez-vous était celui de la définition du corps électoral et, sur ce point, l'esprit de l'Accord de Nouméa a été respecté avec le refus des dix années glissantes. Mieux vaut s'écarter de la lettre initiale en ouvrant un délai de deux ans que se risquer à cette excursion dangereuse dans l'article 27 : le groupe socialiste approuvera le texte.

M. Gérard Dériot.  - Le projet est très important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Il correspond à deux engagements forts du Gouvernement, l'un pour faciliter les transferts de compétence et moderniser l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie comme l'avait souhaité le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa lors de sa réunion de décembre 2008, l'autre de reconnaître le choix de Mayotte en faveur de la départementalisation lors de la consultation du 29 mars 2009. Je salue le travail important accompli par la commission des lois et son rapporteur. Toujours attentive aux collectivités ultramarines, elle a su améliorer les modalités du transfert des compétences et renforcer les garanties à y apporter. Le groupe UMP approuve ce texte et le suivant : vous pouvez compter sur nous, madame la ministre, pour soutenir l'action du Gouvernement en faveur de l'outre-mer. (Applaudissements à droite)

En application de l'article 59, l'ensemble du projet de loi organique est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 308
Majorité absolue des suffrages exprimés 155
Pour l'adoption 308
Contre 0

Le Sénat a adopté. (Applaudissements)

Discussion des articles du projet de loi

Mme la présidente.  - Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.

L'article premier est adopté, de même que les articles premier bis, 2, 3, 4, 5 et 6.

Article 7 (Non modifié)

Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par M. Loueckhote.

Supprimer cet article.

M. Simon Loueckhote.  - Il s'agit de supprimer cet article 7 qui entre en concurrence avec un autre article du projet de loi organique.

L'amendement n°2, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et l'article 7 est supprimé.

L'article 8 est adopté, de même que l'article 9.

Article 10

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° (Supprimé)

2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis-et-Futuna ;

3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° (Supprimé)

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

M. Robert Laufoaulu.  - Sénateur de Wallis-et-Futuna, je suis forcément concerné par la discussion d'un texte sur la Nouvelle-Calédonie non seulement parce que j'y ai vécu plus de la moitié de ma vie, mais aussi parce que Wallisiens et Futuniens y constituent une minorité importante. D'où mon intervention sur cet article, le temps de parole ayant été légitimement attribué de manière prioritaire à MM. Loueckhote et Ibrahim Ramadani en discussion générale.

Madame la ministre, je salue votre présence pour la première fois dans cet hémicycle et vous remercie de l'ordonnance de juillet 2008 sur l'éducation qui supprime l'obligation faite aux étudiants qui ont passé le baccalauréat à Wallis-et-Futuna de se préinscrire dans les universités de métropole ou du Pacifique. C'est une très bonne nouvelle pour nos jeunes !

En outre, je remercie le rapporteur Cointat de sa vigilance et le Gouvernement de sa réactivité bienveillante à propos des régimes des cultes dans certaines collectivités ultra-marines auxquels il était effectivement dangereux de toucher. A Wallis-et-Futuna, les modifications proposées risquaient de désorganiser gravement l'enseignement primaire, dans un contexte déjà difficile, qui est depuis toujours délégué à la Mission catholique.

Enfin, j'espère, madame la ministre, que vous me confirmerez que les modifications apportées par ordonnance, relatives à l'urgence et à la zone de défense du Pacifique Sud, au statut de 1961, correspondent à une adaptation purement formelle du droit qui ne remet nullement en question le débat sur la réforme de fond de ce statut ! (Applaudissements à droite)

Mme la présidente.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. - Rétablir le cinquième alinéa (4°) de cet article dans la rédaction suivante :

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11, dans sa rédaction résultant de sa modification prévue au II et au III.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Au sixième alinéa du 3° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés. 

III. L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : ».

2° Le vingtième alinéa (7° du III) est supprimé.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État.  - Nous modifions l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009, qui modifie l'article 3 de la loi statutaire, afin d'autoriser la création de groupements d'intérêt public entre l'État et d'autres personnes publiques ou privées chargés de réaliser les orientations fixées par l'Accord de Nouméa et, partant, de maintenir la mission exercée actuellement par le GIP « Cadres-avenir » en faveur des étudiants de la Nouvelle-Calédonie.

Ensuite, nous excluons du champ de la ratification les articles 10 et 11 de l'ordonnance en raison des difficultés soulevées par le rapporteur et, en conséquence, la référence à l'article premier de l'ordonnance à l'article 18 de la loi de 1901.

Monsieur Laufoaulu, cela devrait apaiser en partie vos inquiétudes. Quant à la réflexion sur le statut de Wallis-et-Futuna, elle n'est nullement remise en cause et le Gouvernement l'accompagnera au plan local.

M. Christian Cointat, rapporteur.  - Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que la commission avait été contrainte de s'opposer à la ratification de l'ordonnance pour des raisons purement internes au Sénat : l'application de l'article 40 par notre commission des finances. Merci au Gouvernement, par cet amendement, de nous offrir la possibilité d'adopter le texte dans la rédaction que nous souhaitions !

M. Bernard Frimat.  - Avec toute la sympathie que j'éprouve pour M. Cointat, reconnaissons le ridicule de cette situation. A quelles circonvolutions juridiques en sommes-nous réduits pour réaffirmer le pouvoir du Parlement de ratifier les ordonnances à cause de l'application fétichiste de l'article 40 par notre commission des finances ! Que la commission soit contrainte de proposer le rejet de la ratification que le Gouvernement, pour ne pas faire désordre, évite en déposant un amendement constitue un numéro de trapèze volant juridique rendu nécessaire pour passer outre aux élucubrations acrobatiques de la commission des finances ! M. Arthuis, qui me répondra certainement, avait eu raison de demander la suppression de l'article 40 lors de la dernière révision constitutionnelle.

M. Adrien Gouteyron.  - Vous êtes gêné !

M. Bernard Frimat.  - C'est la seule issue ! Je sais combien la majorité freine des quatre fers devant une nouvelle révision constitutionnelle. Mais cet épisode montre tout le ridicule de cet article 40 que le Conseil constitutionnel, qui rêve non d'interpréter la Constitution, mais de l'écrire, fait peser sur les parlementaires. Bientôt, il ne nous sera même plus permis de penser un amendement qui tomberait sous le couperet de cet article ! Voilà un beau cas pratique à soumettre aux éminents constitutionnalistes qui trouvent des avantages à une révision constitutionnelle qui ne présente pourtant que des inconvénients! Quoi qu'il en soit, nous ne nous opposerons pas à l'amendement, qui va dans le bon sens. (M. Christian Cointat, rapporteur, applaudit)

L'amendement n°4 rectifié est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.