Rappels au Règlement

M. Jean-Pierre Sueur.  - Tout à l'heure, notre collègue M. Frimat vous a rappelé, monsieur le président, au principe d'équité, auquel nous sommes profondément attachés. De nouvelles règles ont été instaurées au terme d'un débat auquel nous avons tous participé.

Ces règles sont claires : elles instaurent un temps pour chaque groupe. Nous constatons qu'hier un débat portant sur une proposition de loi de deux articles, présentée par le groupe socialiste, a été interrompu car le temps était dépassé. Aujourd'hui, il est plus que dépassé !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - A cause de vous !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Quel que soit le texte, tout sénateur a le droit de déposer un amendement ! Il est essentiel de respecter la règle adoptée en commun. Tous les groupes doivent être traités de la même manière, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité.

Nous avons cherché à marquer notre désaccord. Le Règlement nous permettrait de demander encore vingt scrutins publics. Mais peut-être est-ce inutile de continuer. Nous souhaitons que le message soit entendu et, qu'à l'avenir, la règle soit respectée.

Sur la suite de cette séance, Monsieur le président, c'est à vous de statuer.

M. le président.  - Je pense qu'il faut continuer jusqu'à ce que le Sénat se soit prononcé sur ce texte qui a donné lieu à un débat intéressant. En plus, l'ordre du jour indiquait que nous discuterions ce texte « à 18 h 30 et le soir ». Nous sommes venus, vous êtes venus : il aurait été dommage d'interrompre brusquement ce débat.

M. Charles Gautier.  - Cela a été le cas hier !

M. le président.  - Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de légiférer. Je souhaite, si l'assemblée en est d'accord, que nous continuions.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nouveau rappel au Règlement !

De deux choses l'une : ou bien lorsque la durée prévue pour le débat est écoulée, on l'arrête, et cette règle s'applique à tous les groupes ; ou bien on décide que tout débat commencé va à son terme et, alors, cela fait jurisprudence et doit s'appliquer à toute proposition de loi, quel que soit le groupe dont elle émane. Il ne peut y avoir de Règlement à géométrie variable. Nous souhaitons que cela soit acté et qu'une décision soit prise, dans un sens ou dans un autre !

Mme Éliane Assassi.  - Rappel au Règlement ! Je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Sueur. Vous dites, monsieur le président, que le débat a été intéressant. Mais là n'est pas la question ! La question, c'est de traiter l'opposition et la majorité de façon égalitaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Non, ce n'est pas la Constitution !

Mme Éliane Assassi.  - Nous avons manifesté notre refus de certaines pratiques en multipliant les scrutins publics. Nous arrêtons parce qu'il faut être raisonnables mais il faudra régler le problème de façon démocratique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - La démocratie, c'est d'empêcher de passer les propositions de loi de la majorité ?

Lutte contre les violences de groupes (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 4 quater

L'article L. 126-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général. »

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Conséquence de notre volonté de supprimer l'article précédent.

M. François Pillet, rapporteur.  - Les personnes reconnues coupables d'occupation abusive d'un hall d'immeuble peuvent d'ores et déjà, à la place d'une peine d'emprisonnement, être condamnées à effectuer un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 du code pénal. L'article 4 quater offrira en outre aux magistrats la possibilité de cumuler une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende avec une peine de travail d'intérêt général. Avis défavorable.

L'amendement n°42, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4 quater est adopté.

L'article 4 quinquies demeure supprimé.

Article 4 sexies

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article seront exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement. »

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

L'amendement de conséquence n°43, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4 sexies est adopté.

Article 4 septies

A l'article L. 332-8 du code du sport, après les mots : « Le fait d'introduire » sont insérés les mots : « , de détenir ou de faire usage ».

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article qui renforce la répression autour d'évènements sportifs, n'a pas de rapport direct avec l'intitulé de la loi.

M. François Pillet, rapporteur.  - Les manifestations sportives sont un lieu privilégié de violences commises en groupe. L'article 4 septies apporte une précision bienvenue, puisqu'il étend à la détention et à l'usage le délit d'introduction de fumigènes dans les stades. Désormais, une personne qui use de fumigènes dans une enceinte sportive pourra être poursuivie même s'il ne peut pas être prouvé qu'elle les a elle-même introduits. Avis défavorable.

L'amendement n°44 n'est pas adopté.

L'article 4 septies est adopté.

Article 4 octies

Le code du sport est ainsi modifié :

1° À l'article L. 332-16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion de manifestations sportives » sont insérés les mots :   ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et l'alinéa est ainsi complété :

« Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « d'un an d'emprisonnement et » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 332-18, après le mot : « dissous » sont insérés les mots : « ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés » sont insérés les mots : « ou un acte d'une particulière gravité et qui sont ».

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Même objet que le précédent.

L'amendement n°45, repoussé par la commission et par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4 octies est adopté.

M. le président.  - Voici les résultats du vote précédemment réservé sur l'article 4 bis :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 337
Majorité absolue des suffrages exprimés 169
Pour l'adoption 184
Contre 153

Le Sénat a adopté.

Article 5

I.  -  Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; ».

II.  -  Après le 3° de l'article 322-3 du même code, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; ».

III.  -  L'article 433-3 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : «, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Les personnes qui travaillent dans les établissements scolaires doivent être particulièrement protégées mais nous nous interrogeons sur la pertinence d'une mesure qui ne fait qu'expliciter une mesure déjà existante. Le rapporteur l'admet lorsqu'il affirme que notre droit prévoit « déjà des peines aggravées lorsque les violences sont commises sur une personne chargée d'une mission de service public, ce qui inclut les enseignants et les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ». Le fait d'élargir cette protection aux proches de ces personnes ne repose sur aucun argument solide mais est une mesure purement démagogique. On ne voit pas son utilité sauf à penser qu'il s'agit d'apaiser vos relations avec le corps enseignants, particulièrement affecté par vos réformes. Le droit actuel est assez protecteur et votre disposition est inutile.

M. François Pillet, rapporteur.  - Les dispositions relatives aux enseignants sont certes redondantes car les enseignants font partie des « personnes chargées d'une mission de service public ». En revanche, ces dispositions permettront désormais d'accorder une protection particulière aux proches des enseignants lorsque ces proches sont victimes de violences, de dégradations ou de menaces infligées en raison de leur relation avec un enseignant. Cette protection spéciale permettra, par exemple, de considérer comme aggravées les violences commises contre le fils ou la fille d'un enseignant à raison des fonctions exercées par son père ou sa mère. Avis défavorable.

L'amendement n°46, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 706-14 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux personnes chargées d'une mission de service public, victimes d'une infraction ayant entraîné une interdiction temporaire de travail, commise à raison de leurs fonctions. »

M. Charles Gautier.  - L'article 5 vise d'une part à préciser la circonstance aggravante pour violences commises sur les personnels dans les établissements d'enseignement scolaire à raison de leur fonction et, d'autre part, à instaurer une même circonstance aggravante lorsque ces violences sont commises sur leurs proches, à raison de l'exercice de ces mêmes fonctions.

Les enseignants et personnels font déjà l'objet d'une protection particulière au titre d'agent de service public. La loi doit-elle devenir un catalogue, auquel on ajoute régulièrement des catégories au gré des faits divers ? Mentionner tel ou tel personnel aura-t-il un effet dissuasif ? Les délinquants savent déjà ce qu'ils encourent s'ils s'en prennent à un enseignant. ll faut renforcer la prévention, notamment en maintenant du personnel aux entrées et sorties des établissements.

Si vous voulez faire réellement quelque chose pour les enseignants, appliquez l'article 706-14 du code de procédure pénale qui prévoit la réparation intégrale des dommages subis ou le versement d'une indemnité.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Notre amendement est très proche car, si nous comprenons bien les intentions des alinéas 6 à 8, c'est qu'ils figurent déjà dans la loi, à l'article 433-3 du code pénal. Il n'y a pas besoin d'une référence spécifique qui n'apporte rien, sinon pour l'affichage.

M. François Pillet, rapporteur.  - S'il y a des lois d'affichage, il y a aussi des amendements d'affichage. Sur l'amendement n°11, il n'y a pas lieu de distinguer ce que la loi ne distingue pas à propos de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. L'amendement n°33, lui, appelle le même commentaire que le n°46 : pourquoi priver les proches d'une protection spéciale ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Je partage l'avis complet et précis du rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Dois-je conclure que le Gouvernement considère que toute personne chargée d'une mission de service public bénéficie de l'article 706-14 du code de procédure pénale et que l'amendement n°11 est déjà satisfait ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°11 pour deux raisons : la suppression des dispositions sur la protection spéciale n'est pas justifiée et l'amendement romprait l'égalité entre les personnes chargées d'une mission de service public et les autres victimes d'infraction.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cela n'a rien à voir avec les explications du rapporteur !

L'amendement n°11 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°s33.

L'article 5 est adopté.

Article 6

I.  -  Après le 9° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

II.  -  L'article 312-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

III.  -  (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Nous ne souscrivons pas à cette politique répressive.

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet article participe de la volonté de sanctuariser les établissements scolaires, déjà exprimée par exemple en prévoyant des circonstances aggravantes pour le trafic de stupéfiants. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Défavorable.

L'amendement n°47 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9- L'État assure la sécurité des élèves et du personnel des établissements d'enseignement primaire et secondaire aux abords de ces établissements.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

M. Charles Gautier.  - Un principe tout simple...

M. François Pillet, rapporteur.  - L'État est comptable de la sécurité de tous les citoyens sur tout le territoire. Ne suscitons pas de raisonnements a contrario.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le renvoi au pouvoir règlementaire serait trop large alors que la proposition de loi donne des outils juridiques pour assurer la sécurité.

L'amendement n°14 n'est pas adopté.

Article 7

Après l'article 431-21 du code pénal, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

« Art. 431-22.  -  Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Art. 431-23.  -   (Non modifié) Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Art. 431-24.  -  Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Art. 431-25.  -  (Supprimé)

« Art. 431-26.  -  Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° bis Une peine de travail d'intérêt général ;

« 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

« Art. 431-27.  -   (Supprimé)

« Section 6

« De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

(Division et intitulé supprimés)

« Art. 431-28.  -  (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Le durcissement de la loi peut aboutir à des situations ubuesques comme placer des parents d'élèves en garde à vue. Ne voulez-vous pas limiter la liberté de manifester pour éviter des occupations d'établissements d'enseignement ? Si les bandes n'ont aucun intérêt à rester dans un établissement après y avoir commis une infraction, toute manifestation est de nature à en troubler la tranquillité !

M. François Pillet, rapporteur.  - Nous avons profondément modifié l'article 7 pour que le délit d'intrusion ne soit constitué que si la sécurité et la tranquillité sont troublées, ce qui n'est pas l'objet d'une manifestation. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis sur cet élément important du texte, qui est tout sauf liberticide mais garantit qu'élèves et enseignants puissent travailler dans la liberté et la sérénité.

L'amendement n°48 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Article 7 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 311-4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 » ;

2° Au septième alinéa de l'article 837, les références : « 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 31--4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 ».

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

L'amendement de conséquence n°49, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 7 bis est adopté.

Article 8

La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

L'amendement de conséquence n°50, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le débat a véritablement justifié les positions que nous avions défendues dans la discussion générale. La plupart des dispositions de ce texte n'apportent pas d'éléments nouveaux. Elles sont redondantes mais elles peuvent être dangereuses car tout concourt à punir les intentions alors que notre droit est très clair : on punit des actes et des faits.

Il y a donc là une dérive.

En outre, la responsabilité individuelle sera diluée, le groupe étant considéré comme le moyen d'une action, comme s'il était une arme par destination. Les magistrats seront sans doute fort perplexes.

Sur nombre de points, ce texte est inconstitutionnel : nous saisirons donc le Conseil constitutionnel.

Enfin, cette proposition de loi ne prévoit aucun moyen. Certes, tel n'est pas son objet, mais la plupart des problèmes soulevés posent la question des moyens, qu'il s'agisse de la répression, de la police, des investigations. Or, les évènements de Poitiers ont démontré qu'il y avait eu déficit d'investigation. Il faudrait donc prévoir des moyens matériels et humains. Dans les établissements scolaires, il faudrait aussi plus d'adultes.

Vous nous proposez donc une simple loi d'affichage qui est en outre dangereuse : nous ne la voterons donc pas.

Mme Éliane Assassi.  - Je confirme notre opposition à ce texte. J'avais fait un certain nombre de propositions lors de la discussion générale, notamment pour prévenir les violences. Mais pour vous, seule la répression a force de loi. C'est regrettable car, comme vous, je condamne toute forme de violence, en bande ou non, mais il y a d'autres solutions que celles prônées dans ce texte qui est de pure opportunité et potentiellement dangereux.

Nous sommes farouchement opposés à cette proposition de loi.

M. Antoine Lefèvre.  - Au nom du groupe UMP, je souhaite tout d'abord remercier le président de la commission des lois pour sa qualité d'écoute qui nous a permis de débattre dans de bonnes conditions, même si, comme pour l'équipe de France, nous avons joué les prolongations. Ces remerciements s'adressent naturellement aussi au rapporteur dont le travail a permis d'enrichir la proposition de loi.

Nos concitoyens sont légitimement attachés à leur République, fondée sur un principe fondamental : la sécurité. Depuis 2002, le chef de l'État n'a cessé de lutter contre l'insécurité. Nous soutenons le double objectif de cette proposition de loi : mieux réprimer les actes commis par les bandes violentes et mieux protéger les élèves et les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement et d'éducation.

Les mesures proposées concilient prévention et répression, impératifs sur lesquels repose toute réforme portant sur la sécurité. Ce double impératif a orienté nos votes. Le principe de prévention ne doit toutefois pas porter atteinte à nos libertés publiques. Nous nous félicitons ainsi que notre commission ait su compléter certains des articles, afin de limiter les risques d'atteinte à la vie privée. En outre, nous nous réjouissons, qu'à l'initiative de Laurent Béteille et de François-Noël Buffet, les violences de groupe commises lors des manifestations sportives aient mieux été prises en compte.

Hier matin, un adolescent de 13 ans scolarisé dans ma région, muni d'un fusil de chasse et de 25 cartouches, projetait de tuer ses professeurs. Ce nouvel évènement ne fait que traduire l'urgence d'agir. C'est pourquoi nous approuvons les dispositions sanctuarisant nos écoles.

Je tiens donc à vous faire part, monsieur le ministre, de notre soutien à ce texte, et plus généralement à vos efforts et à ceux du Gouvernement pour renforcer la sécurité au service de nos concitoyens. Les membres du groupe UMP voteront donc ce texte.

M. Jacques Mézard.  - La majorité du groupe RDSE votera contre ce texte. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de lutter contre toute forme de violence. Ce qui nous sépare, c'est que nous considérons que trop de lois tue la loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il a raison.

M. Jacques Mézard.  - Il faut donner les moyens d'appliquer la loi et de faire en sorte que nos codes devenus illisibles soient simplifiés. Ce qui a été fait sur la prescription par M. Hyest est un modèle. Aujourd'hui, en matière pénale, on accumule des textes peu cohérents et qui ne font que réagir à l'actualité. On vient de le faire encore à l'instant. Ce n'est pas ce texte qui empêchera un adolescent de s'armer d'un fusil !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Hélas !

M. Jacques Mézard.  - Cette proposition de loi touche aux libertés publiques : ce glissement de notre droit pénal est inquiétant. Nous allons vers la répression de l'intention de commettre un délit. Les jurisprudences seront contradictoires, notamment sur l'article  3. Il ne s'agit donc pas d'un progrès. Nous souhaitons des objectifs clairs et une véritable codification et non une accumulation de textes qui permettent un affichage médiatique sans aucun effet concret.

La proposition de loi est adoptée

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Je remercie la commission pour son travail de grande qualité et je remercie également le Sénat d'avoir voté ce texte qui ne ressemble pas à la description qui en a parfois été faite. Il s'agit d'une loi pragmatique qui permettra de répondre à l'évolution de la délinquance et donc aux attentes de nos concitoyens. (Applaudissements à droite)

Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2009, à 11 heures.

La séance est levée à 1 h 10.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 19 novembre 2009

Séance publique

A 11 HEURES,

14 HEURES 30 ET LE SOIR

Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2010.

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

- Discussion générale ;

- Débat général sur les recettes des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle (articles 2 à 3 et 13 à 20).