Simplification et amélioration du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :

, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel

M. Jacques Mézard.  - M. Charasse a déposé en son temps une proposition de loi sur ce sujet.

L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions. Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. Désormais, le procureur de la République est seul compétent pour transmettre une plainte au juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème, pas plus que s'il décide de classer sans suite. Mais s'il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.

L'article 85 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Ainsi, lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement proposer une composition pénale. Cet amendement crée une nouvelle exception.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'exclusion des délits de presse et des délits en matière électorale se justifie par des délais de prescription particulièrement courts. L'amendement n°53 rectifié, outre qu'il vise tous les crimes et délits quels que soient les délais de prescription, créerait une différence de traitement entre différentes catégories de victimes.

Nous examinerons bientôt la place de celles-ci dans le procès pénal. Avis défavorable pour aujourd'hui.

L'amendement n°53 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 102 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

M. Jacques Mézard.  - La collégialité des juges d'instruction est prévue depuis 2007. Ce dispositif, issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Outreau, doit remédier aux dysfonctionnements observés. Or le Gouvernement a déjà fait reporter ce dispositif en 2009.

Un article du projet de loi de finances vient encore de repousser la collégialité à 2013. Nous avons ainsi la démonstration de l'incohérence absolue du système législatif : la loi de finances statue sur la collégialité des juges d'instruction...

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission est favorable à l'amendement, mais peut-on aller contre la loi de finances ?

L'amendement n°58 rectifié est retiré.

L'amendement n°103 demeure supprimé, de même que l'article 104.

L'article 105 est adopté, de même que l'article 106.

L'article 107 demeure supprimé, de même que les articles 108, 109, 110 et 111.

L'article 111 bis est adopté.

L'article 112 demeure supprimé, de même que l'article 113.

L'article 113 bis est adopté, de même que l'article 113 ter.

Article 114

M. le président.  - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

M. Jacques Mézard.  - Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt. Ce texte très attendu par les élus n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler au Gouvernement qu'il y a urgence.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je ne peux m'opposer à une proposition de loi dont j'étais l'auteur ! (Sourires)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

M. Richard Yung.  - La proposition de loi va dans le bon sens. J'ai cependant encore une hésitation. Qu'est-ce qu'un « intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous l'avez votée le 24 juin ! Elle revient parce que le texte, voté ici à l'unanimité, n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce que veut dire en droit un « intérêt quelconque ». Nous utilisons une sorte de subterfuge pour accélérer l'adoption de la loi...

L'amendement n°57 rectifié bis est adopté.

L'article 114, modifié, est adopté.

L'article 115 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».

M. Jacques Mézard.  - Cette disposition est instamment demandée par des juges pour enfants. Un mineur âgé de 13 ans révolus peut être condamné à une peine d'emprisonnement, mais pas à un travail d'intérêt général aux vertus éducatives pourtant bien plus importantes. Il faut réparer cette incohérence manifeste.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'amendement est intéressant, mais il soulève des difficultés juridiques, puisque le code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans ; et l'obligation scolaire va jusqu'à cet âge.

Au demeurant, le juge peut imposer une mesure de réparation pénale, mesure ou sanction éducative. J'ajoute que le Parlement, nous dit-on, se penchera bientôt sur la révision de l'ordonnance de 1945. Nous pourrons alors reprendre le débat.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement, mais on ne peut pas abaisser à 13 ans l'âge légal du travail ; ce serait notamment contraire aux instruments internationaux auxquels la France est partie. L'ordonnance de 1945 a donc autorisé le prononcé de mesures de réparation qui, sans être comparables à un travail, peuvent recouvrir des activités au profit de la collectivité.

L'amendement n°56 rectifié n'est pas adopté.

Les articles 116 et 116 bis sont adoptés.

Article 117

M. le président.  - Amendement n°272, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°272 est adopté et l'article 117 est supprimé.

Article 118

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du premier ministre. »

M. Jacques Mézard.  - Il s'agit d'abroger une disposition désuète du code civil subordonnant le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi. L'évolution du régime suggère certes de conserver la disposition, mais l'amendement est plus conforme à l'idée que nous nous faisons de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement est conforme à la jurisprudence en vigueur. Avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La rectification me conduit à un avis favorable.

L'amendement n°54 rectifié bis est adopté, ainsi que l'article 118, modifié.

L'amendement n°71 rectifié n'est pas défendu.

Article 119

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'une personne ou entité

par les mots :

d'une personne morale ou d'une entité

M. Jacques Mézard.  - Amendement de clarification.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Toute personne, un professionnel libéral par exemple, pouvant désigner un commissaire aux comptes, cet amendement n'est pas pertinent.

L'amendement n°66 rectifié est retiré.

L'article 119 est adopté.

Les articles 120 et 121 demeurent supprimés.

L'article 122 est adopté.

Article 123

M. le président.  - Amendement n°225, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 57

Supprimer les mots :

prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous supprimons la référence à la loi prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires dans le code général des impôts.

L'amendement n°225, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 123, modifié.

L'article 124 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 622-1 est ainsi modifé :

a) Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;

2° L'article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai insisté sur cet amendement au cours de la discussion générale : le délit de solidarité est un oxymore. Lorsque nous avons examiné la Loppsi 2, le Gouvernement nous a objecté que l'amendement ne correspondait pas à l'objet du texte. Celui d'aujourd'hui n'ayant pas d'objet, ni de sujet, ni même de complément (sourires) l'argument ne tient plus.

J'ajoute que, puisque l'article 124 modifie lui aussi le Ceseda, il n'y a pas lieu de me renvoyer au texte à venir sur l'immigration.

Sur le fond, le délit de solidarité, aujourd'hui puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, n'a pas lieu d'être. Nous approuvons la lutte contre la criminalité, contre les trafiquants et les passeurs qui abandonnent des malheureux sur des plages européennes. Mais la personne qui trouve à sa porte un individu qui a faim ou froid, qui lui offre son aide tout simplement parce qu'elle en face d'elle un être humain, cette personne ne doit pas être exposée au risque de détention. Le délit de solidarité entache la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - M. Sueur lit en moi à livre ouvert... Il a raison d'évoquer le texte sur l'immigration que nous examinerons bientôt. J'ajoute que les députés ont introduit un article sur l'immunité humanitaire. Accord sur le fond, désaccord sur la forme.

M. Richard Yung.  - Il faut clarifier le débat : on peut plonger dans la Seine pour aider une personne en situation irrégulière qui se noie, mais il est interdit de lui porter vêtements chauds ou couverture une fois qu'elle a rejoint la berge !

Le texte de l'Assemblée nationale est insuffisant et incohérent, alors que notre amendement réglerait définitivement le sujet, conformément aux engagements internationaux de la France et à la directive européenne de novembre 2008.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous avons déposé le même amendement à plusieurs reprises. L'ancien ministre de l'immigration a prétendu que nul n'avait été inquiété pour cause de délit de solidarité.

M. Richard Yung.  - Et à Calais ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous savions que c'était inexact. Notre assemblée se grandirait en apportant sans tarder la clarification proposée.

L'amendement n°97 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 125 demeure supprimé.

L'article 126 est adopté.

Article 127

M. le président.  - Amendement n°245, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

1° bis L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous rectifions une erreur matérielle.

L'amendement n°245, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 127, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2°Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement a été voté ici il y a quelques mois avec les félicitations de M. Bertrand, alors secrétaire général de l'UMP, mais l'Assemblée nationale a fait le chemin inverse.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - M. Mézard a tout dit, nous en reparlerons bientôt : retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le Président de la République n'est pas d'accord !

M. Richard Yung.  - Que le Sénat l'ait voté une fois n'impose pas de soutenir cette disposition aujourd'hui, car l'amendement affaiblit la politique de sécurité routière. Nous préférerions favoriser l'accès aux stages de récupération.

L'amendement n°52 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je le présente pour la troisième fois. Dans mon département, un accident tragique est intervenu dont a été victime un jeune cycliste mort après avoir percuté un bus. Je me suis engagé auprès des parents à ce que les chauffeurs de transport routier aient obligatoirement une formation de secourisme. Certes, la disposition est réglementaire et je sais bien que l'arrêté du 3 janvier 2008 a abrogé celui du 12 juillet 2002 en instituant une formation initiale de 140 heures, dont 35 consacrées au thème santé-sécurité routière et environnementale. Les principes élémentaires de secourisme font partie de ce thème. Ils sont traités en trois heures ! C'est insuffisant.

J'attends, monsieur le ministre, que vous m'assuriez que le premier secours sera pris en compte.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Rien ne résiste à celui qui insiste... Rien n'empêche cette formation mais la matière est réglementaire.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il faut que le règlement change !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'arrêté prévoit déjà une formation aux premiers secours. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis, même si je transmettrai au ministre compétent.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Oui, merci de convaincre le ministre !

L'amendement n°90 rectifié bis est retiré.

L'article 128 est adopté.

Article 128 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;

6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;

« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 502 est ainsi rédigé :

« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous transposons la directive Services sur l'obligation de déclaration pour les débits de boissons à consommer sur place comme à emporter.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Sagesse.

L'amendement n°224 est adopté et l'article 128 bis est rétabli.

L'article 128 ter est adopté, ainsi que les articles 128 quater, 129 et 130.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon.

Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »

M. Antoine Lefèvre.  - Nous voulons mieux identifier les infractions en cas de prêt de main-d'oeuvre illicite et de délit de marchandage.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon.

Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un prêt de main d'oeuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »

M. Antoine Lefèvre.  - Nous lions le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'oeuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - C'est une question politiquement sensible, les syndicats refusent tout affaiblissement de la protection des salariés ; il faut une concertation. Qui plus est, ces amendements sont juridiquement fragiles : le marchandage est défini, sans rappeler qu'il est interdit. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°37 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°38 rectifié.

L'article 131 demeure supprimé.

Article 132

M. le président.  - Amendement n°250, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

5° A l'article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable, à condition de rectifier la numérotation.

L'amendement n°250 rectifié est adopté.

L'article 132, modifié, est adopté.

L'article 133 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

M. Jacques Mézard.  - Le délit d'offense au Président de la République est une survivance du crime de lèse-majesté de l'Ancien régime.

Son caractère exorbitant a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à raison du délit similaire d'« offense à chef d'État étranger », que posait l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et qui était puni de la même peine de 45 000 euros que le délit d'offense au Président de la République. Par arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002, dit « arrêt Colombani », les juges de Strasbourg ont souligné que « le délit d'offense tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun » Et elle ajoutait : « cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».

La France a donc été contrainte d'abroger ce délit d'offense à chef d'État étranger dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à l'initiative de la majorité actuelle. Nous tenons le même raisonnement pour le délit d'offense au Président de la République. Nous avons supprimé la référence au roi, supprimons cette autre survivance de l'Ancien régime.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cela dépasse le champ de ce texte : avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Depuis 1993, une seule condamnation a été prononcée sur ce fondement. La démocratie suppose le respect des institutions, la peine prévue est la même que celle prévue en cas d'offense à un parlementaire. C'est donc très démocratique.

L'amendement n°55 rectifié est retiré.

L'article 133 bis est adopté.

L'article 134 demeure supprimé.

L'article 135 est adopté.

Article 135 bis

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article autorise les sénateurs à avoir accès à l'ensemble des listes consulaires alors que les députés et les membres de l'AFE devraient se contenter de la liste électorale consulaire de leur seule circonscription d'élection. Il a davantage sa place dans un autre texte en examen.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le Gouvernement supprime une disposition que votre commission a introduite : retrait ou rejet, d'autant que l'amendement préparé par la commission satisfait l'objection de M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous avez pourtant convenu, dans le cours de ce texte, que d'autres véhicules législatifs étaient plus pertinents. Pourquoi pas cette fois ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Comme Saint-Thomas, j'ai besoin de voir pour croire... Les Français de l'étranger attendent depuis quinze ans ; votons ! Si vous parvenez à la même conclusion en janvier, nous en serons ravis.

M. Robert del Picchia.  - Très bien !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je vous renvoie à Saint-Jean : entrez dans les voies de la vérité... Je maintiens.

M. Richard Yung.  - Ce problème est concret, tranchons-le ! J'approuve la position éclairée du rapporteur.

M. Robert del Picchia.  - Cette loi est ouverte à tout, pourquoi pas aux Français de l'étranger ? Regardez nos propositions de plus près...

L'amendement n°223 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°259, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :

« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - En supprimant l'article 5 de la loi de 1982, cet article prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de diffusion des professions de foi ou d'affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires. Nous rétablissons ces droits.

M. le président.  - Sous-amendement n°276 à l'amendement n°259 de M. Saugey, au nom de la commission des lois, présenté par M. del Picchia.

Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »

M. Robert del Picchia.  - Par souci d'harmonisation, nous renvoyons à l'article L. 330-6 du code électoral.

Pour combattre l'abstention électorale à l'étranger, et pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants, dont on ne peut -encore aujourd'hui- qu'estimer le nombre, il est nécessaire de permettre aux élus de prendre copie des listes électorales consulaires de leur circonscription.

Notre mandat est général, nous ne représentons pas l'AFE. En étant au Sénat, j'ai perdu mon mandat local, donc je n'ai plus accès à la liste de mes électeurs -il en va de même pour les députés.

Un arrêté permet cette communication mais la matière est législative par nature : réglons le problème.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission ne s'est pas prononcée sur ce soudain sous-amendement, mais j'y suis favorable à titre personnel.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Où est la simplification ? Et il y a des risques de dérives, en particulier sur les comptes de campagne. Le sous-amendement est utile. Il y a un risque de fragilisation des élections législatives en cas de concomitance avec les élections à l'AFE.

Cependant, d'autres textes électoraux, très prochains, sont plus appropriés : un texte spécifique sur l'élection des députés représentant les Français établis hors de France est débattu à l'Assemblée nationale, et vous sera soumis dès janvier. Mais je sais bien que le Sénat fera ce qu'il voudra.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le débat à l'Assemblée porte sur une proposition de loi, pas sur un projet de loi.

M. Richard Yung.  - Le texte en question ne traite que des députés, l'amendement est plus large. La règle, c'est l'interdiction de toute propagande, c'est irréaliste. Puisque M. le ministre s'est ému du fait que les articles L.49, L.50, et L.52-1 du code électoral ne sont pas visés, je propose d'ajouter un alinéa rétablissant leur mention.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cette suggestion est satisfaite.

Le sous-amendement n°276 est adopté.

L'amendement n°259, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 135 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°132 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.

« Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.

« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.

« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.

« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.

« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.

« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.

« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre...

« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière

M. Richard Yung.  - Nous réformons la procédure répressive en matière douanière, qui est plus communément appelée retenue douanière, déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2010. Nous tenons compte des réserves du juge constitutionnel en garantissant les droits des personnes concernées.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il faut assurer la cohérence avec la réforme de la garde à vue dont le régime doit être modifié d'ici le 1er juillet. Hâtons-nous sans nous précipiter. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - J'ai déposé un amendement sur ce sujet au projet de loi sur la garde à vue. Retrait.

M. Richard Yung.  - D'accord.

L'amendement n°132 rectifié est retiré.

L'amendement n°23 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Hermange, MM. Doublet et Laurent, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Lardeux, Beaumont, Chauveau et Pierre, Mme Hummel, M. Cléach, Mme Bruguière, M. Bailly, Mme B. Dupont et M. Le Grand.

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

M. Charles Revet.  - Ce titre est plus large et plus clair.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Sans valeur normative : retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°69 rectifié ter est adopté et devient l'intitulé du chapitre VI.

Article 136

M. le président.  - Amendement n°260, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°260, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°277, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

L'amendement de coordination n°277, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 136, modifié.

L'article 137 est adopté, ainsi que l'article 138.

Article 139

M. le président.  - Amendement n°256 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».

L'amendement rédactionnel n°256 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 139, modifié, est adopté.

L'article 140 est adopté, ainsi que les articles 141 et 142.

Article 143

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du même code, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

IV. - A l'article 226 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Correction de deux erreurs matérielles dans la loi Grenelle II.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La seconde modification n'est pas évidente car l'article L.225-102-1 n'est pas une bonne référence : il s'applique déjà aux plus grandes sociétés mais il a une trop large portée : les entreprises publiques n'ont pas d'assemblée générale ni de règles de gouvernance uniforme. Avis défavorable.

L'amendement n°254 est retiré.

L'article 143 est adopté, ainsi que les articles 143 bis, 144, 145 et 146.

Article 146 bis

M. le président.  - Amendement n°101 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'heure est tardive mais le sujet essentiel. Sur le classement de sortie à l'ENA, nos clivages ne sont guère partisans. Le classement n'est pas idéal, mais il est le meilleur système, en tout cas bien meilleur que tous les autres qui n'échappent ni à la connivence, ni à l'arbitraire, contraires à l'idéal républicain. Il n'y a pas lieu de mettre en place une procédure spécifique de recrutement pour les auditeurs au Conseil d'État.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous maintenez une procédure de classement de sortie qui est critiquée par les élèves depuis plusieurs années. Dans ce système, ce ne sont pas les employeurs qui choisissent. La nouvelle procédure permettra d'adapter les compétences aux postes. C'est du moins l'avis de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le texte voté par l'Assemblée nationale est une curiosité. Le projet de décret a reçu l'avis favorable du Conseil d'État, mais celui-ci a précisé que lui-même y échappait, en tant que composé de magistrats. Et la Cour des comptes, et les tribunaux administratifs ? Rien dans l'article 34 de la Constitution ne dit que le classement à la sortie de l'ENA soit une matière législative ! Il relève du décret depuis l'origine ! Si la matière doit être cependant réglée par la loi, nous devons nous contenter d'écrire que la procédure est la même pour le Conseil d'État et pour les autres grands corps administratifs de l'État.

Tous les systèmes ont des qualités et des défauts. Le décret, dont nous avons eu connaissance, est très clair, il fait coïncider la qualité des candidats et les besoins des administrations.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est d'accord avec cette position.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je comprends l'argument.

L'amendement n°101 a aussi pour objectif d'écarter un dispositif particulier pour le Conseil d'État. C'est pourquoi nous le retirons, en espérant votre soutien à l'amendement suivant.

L'amendement n°101 rectifié est retiré.

L'article 146 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°118 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il n'y a donc pas de régime spécifique pour l'ENA.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Nous l'avons voté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La moitié au moins des articles de cette loi étant de nature réglementaire, nous pouvons traiter de ce second aspect, C'est une question de principe largement approuvée sur ces bancs lorsque Mme Tasca et M. de Rohan ont parlé en ce sens pendant la discussion générale.

La nouvelle procédure d'affectation à la sortie de l'ENA est extraordinairement complexe. Elle ouvre la porte à toutes les connivences. Notre amendement est de principe, nous pouvons tous nous y retrouver !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le recrutement à la sortie de l'ENA vérifiera -dans l'anonymat- l'adéquation des candidats aux postes proposés ; une commission de professionnalisation interviendra. (M. Jean-Piere Sueur lève les bras au ciel) Je dois rapporter la position de la commission !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°118 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°17 n'est pas soutenu.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je le reprends !

M. le président.  - Amendement n°278, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous prévoyons les cas où le rapporteur public peut être dispensé de présenter son rapport oralement pour améliorer le traitement du contentieux de masse.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Avis favorable. Les juridictions administratives attendent cette mesure.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - On touche aux libertés publiques dans une loi de simplification, c'est inacceptable.

Des dispenses existent, mais les exceptions visent ici les plus démunis, et d'abord les étrangers.

Le rapporteur dit la loi, il faut l'entendre. Le contentieux est de masse mais il touche autant d'individus. Votre seul motif est de réaliser des économies.

La garantie proposée est dérisoire puisque le défenseur ne pourra rien dire à l'audience qu'il n'ait pas déjà écrit. Le gain en instance risque de se traduire par un nombre accru d'appels. Au lieu de s'interroger sur le droit applicable, le rapporteur public devra examiner les situations individuelles de fait.

M. Richard Yung.  - En effet. La justice à la carte est une régression.

L'amendement n°278 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 147 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

M. Charles Revet.  - La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur en 2002. Le travail de négociation menée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap) et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, a abouti à la signature d'un avenant du 25 mars 2002 par les organisations syndicales majoritaires participant à la négociation : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Le but est manifestement conforme à l'intérêt général, tout en prévenant les effets d'aubaine.

L'amendement n°22 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°113 rectifié, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il a été défendu.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Les validations, portant atteinte à la séparation des pouvoirs, supposent l'existence d'un intérêt général suffisant, qui n'apparaît pas en l'espèce. Au demeurant, toute validation législative est strictement encadrée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour éviter une nouvelle condamnation de la France, la commission demande le retrait des amendements n°s9 rectifié ter et 113 rectifié.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a contesté des reclassements de certains salariés réalisés en application de la convention collective de 1951, ce qui pourrait coûter 200 millions d'euros aux organismes visés. Le Gouvernement est favorable aux amendements.

L'amendements n°9 rectifié ter, identique à l'amendement n°113 rectifié, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°18 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°139 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».

2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Il existe deux groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d'établissements de santé.

Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l'exercice d'une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement ne se dessaisissent de leurs autorisations sanitaires.

Afin, de clarifier le droit il convient de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.

Par ailleurs le GCS ayant la qualité d'établissement de santé n'est pas un instrument de coopération mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé Or, parce qu'il a nécessairement la qualité d'établissement public de santé, public ou privé, il ne favorise pas les coopérations entre les secteurs public/privé et conduit nécessairement à nationaliser ou à une privatiser l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Nous pourrions en reparler en examinant la proposition de loi de M. Fourcade. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Mon avis est similaire.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Vu la reconnaissance des coopérations public-privé, je regrette que l'on repousse encore l'application de la réforme hospitalière.

L'amendement n°139 rectifié est retiré.

L'amendement n°20 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°143 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.

Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites d'avoir ce statut.

Par souci de cohérence entre le statut réservé au seul secteur non lucratif et afin de préserver la solidarité et l'identité de ce secteur voulue par la loi, le secteur privé lucratif visé par la mention  « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible à un régime et un statut par définition construit pour le secteur non lucratif, au risque de créer un amalgame et une confusion entre structures lucratives et non lucratives dont l'offre et les motivations sont très différentes. 

Cette mention témoigne d'une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n'a pas lieu d'être.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement contredit la loi HPST. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°143 rectifié est retiré.

L'amendement n°21 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°141 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Amendement de repli.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission reste défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - En l'état, cet amendement n'est pas contestable, mais on peut l'améliorer en ajoutant « déterminée par décret ».

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - J'accepte cette rectification.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Moi aussi.

L'amendement n°141 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.

« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Cet amendement vise à préciser explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsqu'il procède à des fusions.

L'amendement n°19 n'est pas défendu.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - On peut s'interroger sur cette disposition, qui n'entre pas dans le cadre du texte et ne règle pas vraiment le problème soulevé.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°140 rectifié est retiré.

L'article 148 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la fongibilité entre le sous-objectif de l'Ondam relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l'Ondam.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Je propose de retirer l'amendement, car il faut revoir tout le dispositif de fongibilité. L'amendement ne garantirait pas le respect de l'Ondam. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je le maintiens !

L'amendement n°236 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 148 bis est adopté, L'article 149 a été déclaré irrecevable.

Article 149 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6.  -  Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »

Mme Marie-Thérèse Bruguière.  - L'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Ces dispositions sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

En premier lieu, l'amendement remplace les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code susmentionné par le terme « majeurs ».

En deuxième lieu, il convient de revoir l'âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Il faut bien considérer que l'âge limite fixé par l'ordonnance de 1996 s'alignait sur celui où un employeur pouvait mettre à la retraite d'office un salarié. Il en résulte que jusqu'à ce jour, certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation.

Il apparaît arbitraire d'imposer une limite d'âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d'autres.

La limite d'âge uniforme de 70 ans est donc légitime.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Un amendement identique a été adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi sur les retraites ; notre assemblée l'a supprimé. Confirmons notre vote d'il y a quelques mois.

L'amendement n°16 rectifié bis est retiré. L'article 149 bis demeure supprimé.

L'article 149 ter est adopté, de même que l'article 149 quater.

Article 149 quinquies

M. le président.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

M. Richard Yung.  - Je remercie M. le rapporteur pour avoir accepté mes deux premières suggestions relatives aux inventions des salariés, mais il n'a pas repris ma suggestion relative à leur rémunération au motif que cette disposition relève des accords collectifs. Or, ceux-ci sont muets : le renvoi opéré par le rapporteur nous mène dans une impasse.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Toute intervention législative rigidifierait un dispositif particulièrement souple. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Le principe de la rémunération est fixé par la loi, selon des modalités déterminées par les accords collectifs et les contrats individuels de travail. La commission des lois a apporté des clarifications suffisantes. Enfin, l'amendement n'est pas législatif par nature.

M. Richard Yung.  - C'est un dialogue de sourds ! Les conventions sont muettes ! Nous tournons en rond, ce qui ne permettra pas d'avancer.

La France est en retard, car elle n'utilise pas le gisement des inventions des salariés.

L'amendement n°131 rectifié n'est pas adopté.

L'article 149 quinquies est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié bis, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».

M. Yannick Botrel.  - Les organisations interprofessionnelles ne permettent toujours pas une représentation pluraliste des organisations professionnelles du secteur de la production agricole.

Or cette évolution est une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever sur tous les membres des professions des contributions volontaires obligatoires.

Ce serait un gage de légitimité pour les interprofessions qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés.

M. Le Maire a confirmé que cette évolution souhaitable allait dans le sens de l'histoire, mais toute évolution est suspendue aux négociations en cours. Une intervention législative s'impose donc pour assurer la présence de toutes les organisations syndicales représentatives au sein des interprofessions.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Ce débat a déjà été tranché il y a six mois. En outre, il excède largement la simplification du droit. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Yannick Botrel.  - Il y a quelques jours, le ministre de l'agriculture a reconnu que la situation était insatisfaisante. L'agriculture présente un particularisme très étonnant, dont les inconvénients sont manifestes.

L'amendement n°121 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 150

M. le président.  - Amendement n°269, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est favorable à cette proposition de loi. En conséquence, il lève le gage financier adopté par la commission des lois.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Très favorable.

L'amendement n°269 est adopté et l'article 150 est supprimé.

Article 151

M. le président.  - Amendement n°255, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'habilitation prévue à l'article 151 ayant été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 151 n'a plus lieu d'être.

L'amendement n°255 est adopté et l'article 151 est supprimé.

Article 152

M. le président.  - Amendement n°102 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Yannick Botrel.  - Nous sommes contre les ordonnances. Nous refusons que le droit de préemption soit réformé sans débat ! En l'occurrence, l'article 151 comporte toutes les dispositions permettant de s'affranchir du droit constant.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Un amendement identique a été repoussé en commission. La codification se fera à droit constant. Avis défavorable.

L'amendement n°102 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 152 est adopté.

Article 153

M. le président. - Amendement n°270, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article porte transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire).

Or, celle-ci a été transposée par l'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement. L'article identique précédemment contenu dans la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne avait été supprimé pour cette même raison.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°270 est adopté et l'article 153 est supprimé.

L'amendement n°246 devient sans objet.

Article 154

M. le président.  - Amendement n°271, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

L'amendement de suppression n°271, accepté par la commission, est adopté et l'article 154 est supprimé.

Article 155

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Schurch et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le rapporteur prend des précautions en imposant une adaptation « à droit constant », mais le règlement européen est impératif. En outre, le Gouvernement élaborerait seul le programme de sûreté de l'aviation civile, un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère : le Parlement doit se prononcer, car la défense des libertés fondamentales exige notre vigilance.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Les dispositions ont déjà été adoptées dans la proposition de loi Emorine et Cie. Avis favorable.

L'amendement n°157, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 155 est supprimé.

Article 155 bis

M. le président.  - Amendement n°234 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Remplacer les mots :

du précédent alinéa

par les mots :

des a et b

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La directive du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.

A cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre plusieurs mesures d'ordre législatif. Cette procédure est une innovation en droit français.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  L'extension de l'habilitation est légitime et pertinente.

L'amendement n°234 rectifié est adopté, ainsi que l'article 155 bis, modifié.

L'article 155 ter est adopté.

Article 156 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°247, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1er février 2011.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Coordonner la date d'abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement avec le délai fixé aux sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d'investissement à capital fixe institué par l'ordonnance du 30 janvier 2009.

Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.

L'amendement n°247, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 156.

L'article 157 demeure supprimé.

Article 158

M. le président.  - Amendement n°248, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

Les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.

Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement actualise la liste des dispositions de la proposition de loi qui doivent être rendues applicables dans les DOM, en Nouvelle-Calédonie et dans les Taaf, pour prendre en compte les modifications apportées par la commission.

L'amendement n°248, accepté par la commission, est adopté, de même que l'article 158, modifié.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je veux souligner les avancées obtenues en cours de débat, qu'il s'agisse du Pacs, des autopsies judiciaires ou des entrées de ville.

Hélas, le négatif l'emporte sur le positif : ainsi, il deviendra possible d'envisager dans un contrat public de violer la loi, quitte à payer. Pensez ainsi aux écoutes effectuées par les DCRI, au délit de solidarité, à la maîtrise des loyers, au déséquilibre introduit dans la procédure devant la justice administrative !

Sur tous ces points, nous aurions pu faire avancer le droit, la justice, la solidarité et l'équité.

Ce qui s'est passé à propos de l'ENA est particulièrement grave. Je n'ai pas entendu d'arguments.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Si !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je n'en ai pas entendu, surtout de votre part, pour justifier la primauté des relations et de la connivence, sur les principes républicains.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est déjà le cas !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avons entendu le président de la commission des lois accepter des dispositions réglementaires qui l'arrangeaient, pas celles qui le dérangeaient. Vous naviguez entre les principes ? Dont acte !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous êtes fâché parce que vous avez perdu !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis fâché parce que les principes ne sont pas respectés !

M. de Rohan a défendu les principes républicains, et nous l'avons applaudi.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le texte. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - En tout état de cause, M. Sueur n'aurait pas voté le texte.

À propos de l'ENA, d'une part, le Conseil d'État ne pouvait pas avoir un mode spécifique de sélection, d'autre part, le Gouvernement détermine l'affectation des élèves depuis 1945.

Je comprends que des anciens élèves ou des parents d'anciens élèves préfèrent le classement, mais le décret...

M. Jean-Pierre Sueur.  - ...est gélatineux !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - ...présente des garanties.

Le président de la commission chargée de réfléchir à l'évolution de la procédure de sortie de l'ENA, M. Jouyet, est un homme extrêmement estimable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit ! !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas eu satisfaction.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce n'est pas moi qui suis en cause, mais la République !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Respectez les positions différentes des vôtres !

Monsieur Sueur, vous êtes un conservateur incurable, mais nous le savions.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est le degré zéro de l'argumentation !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Pour des raisons de principe, nous voterons contre ce texte. Encore une fois, on a mis n'importe quoi dans cette loi fourre-tout. Je suis très attachée aux concours républicains.

L'ensemble du projet de loi est adopté.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je vous remercie tous pour cet important travail, qui était une escouade de cavaliers législatifs en déshérence. C'est pire par rapport à 2007, je vous l'accorde bien, madame Borvo. Merci à tous ! Et particulièrement à vous, monsieur le garde des sceaux ! (Applaudissements à droite)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - A mon tour, je vous remercie d'avoir adopté ce texte vaste, qui exige une grande capacité d'adaptation. Merci à tous !

Nous sommes à la première étape, il y aura la deuxième lecture : à très bientôt ! (Applaudissements à droite)

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 15 décembre 2010, à 14 heures 30.

La séance est levée à 2 heures 35.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 15 décembre 2010

Séance publique

À 14 HEURES 30

1. Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 163, 2010-2011) ;

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 166, 2010-2011).

LE SOIR

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 167, 2010-2011).

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 169, 2010-2011).