Responsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble mental

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

Discussion générale

M. Jean-René Lecerf, auteur de la proposition.  - Ce texte, en continuité avec la loi pénitentiaire, démontre l'obstination du Sénat pour mettre fin à cette « honte pour la République » qu'est devenue la prison française. Des progrès ont été faits, comme l'obligation d'activité, le développement de l'emploi et de la formation en prison, le renforcement des aménagements de peine ou encore la création d'un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le Sénat doit veiller à la pérennité de ces progrès, en particulier quand il les estime mis en cause.

Cependant, la loi pénitentiaire, élaborée sans réelle concertation avec le ministère de la santé, n'a pas traité un problème essentiel : celui de la présence d'un trop grand nombre de malades mentaux lourds en prison, présence dérangeante pour tous et incompatible avec les valeurs de la République. Tous ceux qui visitent les prisons le savent, nous connaissons ces regards vides, ces visages hallucinés de détenus qui nous paraissent attendre un train fantôme qui les emmènera au loin. Albert Camus a dit qu'une société se juge au sort qu'elle réserve à ses détenus. Or, les drames entre détenus, aussi bien que les suicides, démontrent que nous avons encore bien du chemin à parcourir.

Quel est le sens de la peine pour ceux qui ne se rendent pas compte de la nature de l'établissement où ils sont enfermés ? Pour ceux que terrorisent les voix qui les hantent et les dominent, pour ceux dont la totale abolition du discernement n'a pas été reconnue dans la mesure où la prison est apparue aux cours d'assises comme le seul lieu susceptible de protéger durablement la société contre leur folie ?

À l'initiative des présidents About et Hyest, un groupe de travail a été constitué, dont les conclusions ont été bien accueillies. Cette proposition de loi en est la traduction législative. Le constat est accablant : plus d'un tiers des détenus souffriraient de troubles psychologiques, et un sur dix, de troubles très graves, au point que leur incarcération fait perdre tout sens à la peine. Cette situation ne répond pas aux exigences de l'éthique médicale ni à celles de la sécurité, non plus qu'à nos valeurs juridiques.

Cette situation s'explique par la réduction des capacités d'hospitalisation en psychiatrie générale ou encore par l'absence d'alternative. L'altération du discernement est souvent, dans l'esprit des jurys d'assises, un facteur aggravant de la peine : c'est une dérive contre laquelle cette proposition de loi entend lutter. Le texte précise l'article 122-1 du code pénal, pour en revenir à l'intention immédiate du législateur : l'altération du discernement ne rend pas irresponsable, mais elle devra être mieux prise en compte. Comme le notait le rapport Burgelin, le paradoxe est qu'une personne dont le discernement était altéré au moment des faits est souvent plus sévèrement sanctionnée qu'une personne qui avait pleinement conscience de la portée de ses actes. La proposition de loi réduit ainsi la peine du tiers lorsque le discernement est altéré, étant entendu qu'il appartient à la juridiction, dans la limite du plafond, de fixer la durée appropriée en tenant compte du fait que plus la personne est souffrante, plus sa situation justifie une prise en charge sanitaire de préférence à une incarcération. Dans un souci de meilleur équilibre entre réponse pénale et prise en charge sanitaire, la proposition de loi renforce parallèlement les garanties concernant l'obligation de soins pendant et après la détention. Elle prévoyait qu'une obligation de soins en cas de sursis avec mise à l'épreuve était prononcée ; le rapporteur a retiré à cette disposition son caractère systématique et prévu à la fois un avis médical préalable et la possibilité d'une décision contraire du juge.

Le juge d'application des peines pourra en outre retirer les réductions de peine en cas de refus de soins.

Enfin, l'article 3 applique aux personnes dont le discernement était altéré au moment des faits les mesures de sûreté introduites par la loi de 2008 pour les personnes reconnues irresponsables, sans leur donner cependant un caractère systématique : l'avis du médecin, ainsi que vous le proposera notre rapporteur, doit éclairer le juge qui pourra prendre une décision contraire.

Les unités hospitalières spécialement aménagées créées par la loi de 2002 (UHSA) implantées dans l'hôpital et sécurisées par l'administration pénitentiaire, sont un progrès pour les malades incarcérés. Mais n'encouragent-elles pas à condamner et incarcérer, avec bonne conscience, les malades mentaux ?

Alors que les unités pour malades difficiles accueillent indifféremment toutes les catégories de malades mentaux, ne pourrait-il en être de même pour les UHSA, à tout le moins en ce qui concerne les personnes ayant commis de graves infractions ? Sinon n'en arrive-t-on pas à priver de soins ceux qui, souvent par chance, n'ont pas encore commis l'irréparable ? Combien de parents désespérés racontent la tragédie vécue par l'un de leurs enfants dont ils ont en vain alerté de la dangerosité et que personne n'a écoutés avant que ne survienne le drame ?

La prison de Château-Thierry a longtemps été menacée ; je rends hommage aux équipes de ce établissement, qui accueille jusqu'à 80 % des psychotiques, et font avec des moyens très restreints un travail remarquable. Ce type d'établissement devrait faire école. Ni les UHSA, ni les UMD ne suffiront à faire face. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois.  - Le constat est accablant : 10 % des détenus souffriraient de troubles psychiques graves. Or, si le code de procédure pénale prévoit une expertise en matière criminelle, les psychiatres, prudents, préfèrent souvent ne pas conclure à l'irresponsabilité et les jurés ont tendance à condamner plus lourdement les malades mentaux. La proposition de loi prévoit que l'atténuation de responsabilité est un facteur d'allégement du quantum de la peine ; en contrepartie, elle renforce l'obligation de soins pendant et après la détention.

Le principe de l'atténuation de responsabilité pénale du fait de la maladie mentale a été posé par la Cour de cassation en 1885 puis confirmé par la circulaire Chaumié de 1905. On a ensuite distingué entre abolition et altération du discernement, laquelle, laissant le prévenu responsable, devait atténuer la peine. Or c'est l'inverse qui se produit.

Cette proposition de loi réduit la peine encourue d'un tiers. C'est un souci de compromis qui nous a fait retenir ce quantum : méthode qui prévaut au sein de la commission des lois et que je salue, car elle permet d'avancer.

Le principe d'individualisation de la peine est respecté : le juge reste libre, dans le plafond défini légalement -comme c'est la règle dans les autres matières pénales.

Par souci d'équilibre, les auteurs ont prévu des obligations nouvelles de soins. Le juge, cependant, pourra passer outre après avis médical, et le juge d'application des peines pourra décider, après avis médical, de revenir sur les réductions de peine en cas de refus de soins.

Les psychiatres se sont montrés réticents, soulignant que l'incitation au soin est en elle-même une thérapie ; mais les soins ne sont-ils pas obligatoires lorsqu'une personne ayant commis une infraction grave et reconnue irresponsable, est hospitalisée d'office ? Il est donc légitime que la personne au discernement altéré, dont le quantum de peine a été diminué, soit obligée de se soigner : c'est le pendant de la responsabilité.

Enfin, l'article 3 permet l'application de mesures de sûreté à une personne condamnée alors que son consentement était altéré au moment des faits, par décision du juge après avis médical : il ne nous est en effet pas apparu légitime de rendre ces mesures systématiques.

Ce texte améliore le droit, dans un souci d'équilibre entre la peine et le soin. Il ne vise en rien à prendre à contrepied la politique sécuritaire du Gouvernement, mais à mieux prendre en compte la maladie mentale, afin de protéger tout à la fois le malade et la société. (Applaudissements)

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.  - Notre droit pénal a évolué au fil des ans pour mieux prévenir la récidive et obliger les détenus malades à se soigner. Ce gouvernement est très attentif à la question de la délinquance et du trouble mental : c'est le sens de la loi de 2008 relative à la rétention de sûreté et de celle de 2010 tendant à éviter la récidive, qui veillent à assurer l'équilibre entre les droits des détenus et la protection de la société.

Ce texte réduit d'un tiers le quantum de peine en cas d'altération du discernement au moment des faits, le principe d'individualisation de la peine étant, nous dit le rapporteur, pleinement respecté.

Le dispositif actuel est satisfaisant. Si le kleptomane et le pyromane ne sont pas traités à l'identique, c'est qu'il est tenu compte de la dangerosité du second. La proposition de loi remet en cause l'équilibre de l'article 122-1 et est contraire à l'oeuvre récente du législateur. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision du 9 août 2007, que « le principe d'individualisation des peines (...) ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ». Le Conseil en a tiré la conséquence que les dispositions de l'article 122-1 « même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en récidive légale, (...) permettent à la juridiction de prononcer, si elle l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ». Pour lui, l'atténuation de la responsabilité n'a pas pour conséquence d'entraîner obligatoirement une diminution de peine, contraire par nature au principe d'individualisation de la peine. Prévoir une réduction automatique conduirait à rigidifier le dispositif alors que ces situations requièrent une analyse au cas par cas. L'opinion ne comprendrait pas qu'un criminel ayant commis les faits les plus atroces bénéficie d'une atténuation de sa peine du fait de l'altération de son discernement au moment des faits.

L'article 2 prévoit un régime plus strict d'obligation de soins et impose au juge d'assortir systématiquement le sursis de mise à l'épreuve d'une telle obligation ; il prévoit également le retrait des réductions de peine en cas de refus de soin.

Si ces dispositions retiennent toute l'attention du Gouvernement, elles ne tiennent pas suffisamment compte des lois récentes sur l'injonction de soins. Et il faudrait ne pas viser l'injonction thérapeutique, qui concerne des situations très particulières.

Le texte propose en outre que le juge d'application des peines puisse revenir sur les réductions de peine prévues. Mais on ne peut mettre sur le même plan le traitement du trouble mental lié à l'origine de l'incarcération et celui, en détention, des troubles des délinquants. Certaines pathologies doivent certes être traitées dans le cadre de la peine -suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins. Mais l'injonction de soins ne peut être prononcée que s'il est établi par une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'il serait inefficace et contraire à la déontologie médicale d'imposer, sous peine de sanctions, des soins à une personne déjà privée de liberté. Le mécanisme proposé est donc plus sévère que celui résultant du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins alors même que cette peine est prévue pour les infractions les plus graves.

Tout autre est la question du traitement en détention des troubles mentaux des personnes incarcérées.

L'article 3, enfin, conduit à une confusion entre irresponsabilité pénale et atténuation de responsabilité. Il propose en effet de régler la question de la sortie de détention des délinquants au discernement altéré dans la partie relative aux mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il s?agit d'une judiciarisation des soins des troubles mentaux : le juge d'application des peines pourrait, hors le cadre d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une juridiction de jugement, imposer des soins et diverses obligations sous la contrainte -ce qui est contraire à la loi de 1990 comme aux exigences constitutionnelles.

Le Gouvernement, vous l'avez compris, est défavorable à ce texte.

M. le président.  - J'ai le plaisir de saluer la présence parmi nous de Mme Roselle Cros, notre nouvelle collègue des Yvelines. (Applaudissements) Grâce à elle, nous comptons 80 sénatrices, c'est le record dans une assemblée nationale française depuis les origines de la République !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il reste encore beaucoup à faire !

Votre discours nous surprend, madame la ministre, qui ne mentionne pas le nombre croissant de détenus atteints de troubles mentaux graves. Nous estimons que la proportion de 10 % est sous-évaluée. Ce nombre croît, malgré toutes les déclarations rassurantes sur l'individualisation de la peine : c'est que l'article 122-1 du code pénal est mal appliqué. L'altération est devenue la règle, l'abolition du discernement, l'exception. Et l'altération du discernement est devenue un facteur aggravant de la peine : l'inverse de l'esprit de la loi !

Sans compter que les lois plus récentes ont assimilé, non sans risque, maladie mentale, responsabilité pénale et dangerosité.

Cet amalgame, qui joue sur la peur, fait adopter des mesures dangereuses pour les libertés publiques, comme la rétention judiciaire. Les plus hauts responsables de l'État ne cessent de vouer les juges à la vindicte populaire. Comment s'étonner de la situation ? La rétention de sûreté replongera dans le milieu carcéral bien des détenus. Et que dire de la procédure de comparution immédiate, qui est systématiquement défavorable aux inculpés atteints de troubles mentaux ? Même si les peines prononcées dans ce cas sont de courte durée, ne vaudrait-il pas mieux une prise en charge psychiatrique immédiate ?

En fait, l'incarcération est elle-même pathogène.

Ce texte a le mérite de prendre en compte l'altération de discernement. Mais l'article 2 renvoie à des dispositions de droit commun qui ne corrigeront pas le manque de cohérence de la politique pénale, carcérale et psychiatrique ; des personnes dont l'altération de la responsabilité est reconnue se retrouveront en prison sans comprendre ni le sens de la peine ni l'injonction de soins.

J'avais déposé un amendement substituant l'enfermement par un accueil au sein d'un établissement de soins adapté ; cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances, laquelle vient pourtant d'accepter un amendement sur la proposition de loi sur l'euthanasie reconnaissant un droit universel à l'accès aux soins palliatifs dans un service ad hoc. En quoi cet amendement est-il plus recevable que le mien ?

Il est clair qu'un suivi médico-social est toujours plus pertinent.

Reste que cette proposition de loi a le mérite de poser le problème : on ne peut envoyer en prison des malades mentaux. J'étais tenté par l'abstention, mais je voterai pour. (Applaudissements à gauche)

M. Antoine Lefèvre.  - Ce texte est issu des travaux de notre groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions.

Accablant constat : l'altération du discernement conduit le plus souvent à une aggravation de la peine, alors qu'elle devrait être une circonstance atténuante. D'où la présence de 25 % de personnes atteintes de troubles mentaux en détention, alors que bien souvent, pour eux, la peine ne revêt aucun sens, et que la présence de malades en prison est source de violences.

Vous proposez une réduction de la peine encourue, en laissant le juge libre de décider, et en l'assortissant d'une obligation de soins.

Mais les détenus ne peuvent recevoir de soins qu'avec leur consentement. Quant aux mesures de sûreté que vous proposez, elles n'auront pas d'effets si elles ne s'assortissent d'une prise en charge.

Dans mon département, l'établissement de Château-Thierry fait un travail de qualité, qui mériterait de servir de modèle.

Il faut savoir concilier impératifs médicaux et judiciaires : la majorité du groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Paul Amoudry.  - Les textes consensuels sont suffisamment rares pour mériter d'être salués. Celui-ci est le fruit d'un consensus, fruit de notre groupe de travail conjoint. Je salue le travail de nos trois collègues.

L'article 122-1 distingue abolition et altération de discernement, qui vaut irresponsabilité dans le premier cas, atténuation dans le second.

Or, dans les faits, l'altération du discernement conduit à une aggravation de la peine.

La proposition qui nous est soumise n'est pas l'expression d'une défiance à l'égard du pouvoir judiciaire. C'est un texte équilibré qui ne réduit pas le pouvoir d'appréciation du juge, lequel reste libre, dans la limite du plafond, et restera libre de décider la durée de la peine la plus appropriée.

Le chiffre de 10 %, qui a été cité, ne concerne que les malades atteints de tels troubles que la peine n'a aucun sens : voilà qui remet en cause le principe fondamental de notre droit pénal, depuis Beccaria jusqu'à Marc Ancel, celui de la summa divisio entre personnes responsables et personnes irresponsables.

Le manque de psychiatres rend difficile la prise en charge des malades : faute de soigner, on incarcère. C'est inacceptable.

Nous sommes dans une configuration de l'aveugle et du paralytique, à la confluence de la justice et de la santé, face à deux administrations qui, faute de moyens opérationnels suffisants, sont contraintes de se renvoyer la balle. Au législateur d'intervenir ; mais il ne règlera pas le problème tant que les moyens médicaux manqueront. Soyons-en conscients en votant ce texte ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jacques Mézard.  - Je salue MM. Lecerf, Michel et Mme Demontès, dont l'initiative heureuse poursuit le travail de nos deux commissions.

C'est l'honneur du Parlement de se saisir d'un dossier peu médiatique et inchangé par les dix-huit lois pénales intervenues depuis huit ans -sauf par celle du 25 février 2008, qui a rendu plus difficile la déclaration d'irresponsabilité. De fait, nous en sommes restés à cet adage : cachez en prison ces malades que nous ne voulons pas voir ! La reconnaissance d'irresponsabilité en cas de « démence » date de 1810, mais le système initial, trop manichéen, s'est progressivement amélioré.

La notion de « démence » ne prenant pas en compte l'ensemble des troubles mentaux, le législateur, en 1992, a ensuite distingué, avec l'article 122-1, abolition et altération du discernement. Mais cette distinction pose problème depuis vingt ans.

L'abolition du discernement est rarement prise en compte, et l'altération, surtout en assises, conduit souvent à une aggravation de la peine, les jurys privilégiant la protection de la société. Cette situation n'est pas satisfaisante.

Il faut avoir vécu des audiences de cour d'assises pour se rendre compte que, plus l'acte commis est grave, plus la notion de personnalisation de la peine s'estompe par rapport au spectre de la récidive. Il faut aider les jurys à le comprendre. Et est-il raisonnable, à ce compte, de vouloir introduire des jurés en correctionnelle ?

En matière délictuelle, l'organisation psychiatrique est le plus souvent inexistante. Une fois la peine prononcée, l'incarcération elle-même est un facteur pathogène.

Cette proposition de loi est donc bienvenue : c'est un signe pour les juridictions, qui conserveront un large pouvoir d'appréciation.

Elle conforte l'obligation de soins et sanctionne son refus : nous y sommes favorables.

Reste posée la question de l'insuffisance du nombre de psychiatres et la diminution des lits de psychiatrie. Comment favoriser les soins et la réinsertion, à ce compte ? La création des UHSA ne suffira pas à régler le problème.

Ce texte constitue un progrès, mais en appelle un autre : c'est une question tant d'humanité que de sécurité. Nous le voterons à l'unanimité de notre groupe. (Applaudissements)

Mme Christiane Demontès.  - Cette proposition de loi fait suite à notre rapport d'information. Je salue les présidents About et Hyest qui ont mis en place un groupe de travail pour remédier au problème de l'incarcération des malades mentaux.

Le code pénal de 1810, dans son article 64, posait le principe d'irresponsabilité ; le nouveau code pénal, dans son article 122-1, introduit un distinguo entre abolition et altération du discernement qui devait, dans l'esprit du législateur, atténuer la responsabilité en mettant en place un « régime spécifique ». Tel n'a pas été le cas. Pour les jurés d'assises, la dangerosité justifie une détention prolongée. Contrairement aux idées reçues, si le nombre de non-lieux a baissé, la part de ceux dus à l'article 122-1 est restée stable. De l'avis concordant des magistrats et d'experts le principe d'altération a conduit à une aggravation de la peine, si bien que pour 10 % de la population pénale, la peine n'a aucun sens. Cette situation heurte nos principes humanistes et contrevient à l'éthique médicale. Il fallait donc rompre avec cette logique pour mieux concilier réponse pénale et prise en charge sanitaire.

L'article premier de notre proposition de loi prévoit une réduction d'un tiers du quantum de la peine encourue. En cas de mise à l'épreuve avec suivi, une obligation de soins devra l'accompagner. L'article 2 donne au juge le pouvoir de revenir sur la réduction de peine en cas de refus de soins, dans la logique de notre code pénal. L'article 3 laisse la possibilité de prononcer une obligation de soins en cours de peine. Au-delà, se pose la question des moyens. La prise en charge médicale de ces personnes ne sera possible que par un renforcement de la psychiatrie. Les SMPR doivent être renforcées sur tout le territoire. Les juridictions ont de plus en plus de mal à trouver des experts psychiatres. Qu'en sera-t-il demain si nous ne faisons rien ? Notre rapporteur préconisait la création de nouveau SMPR. Quant aux UHSA, dont la première a été inaugurée à Lyon en mai dernier, il est important de disposer de statistiques sur le profil des détenus, pour évaluation régulière.

Je comprends mal, madame le ministre, votre opposition à ce texte. Puissions-nous débattre bientôt à l'occasion d'une loi, toujours reportée, sur la psychiatrie ! Si nous ne faisons rien, le sens de la peine se trouvera perverti, l'objectif de l'insertion abandonné, notre système pénitentiaire remis en cause ! (Applaudissements)

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Les questions pénitentiaires sont au centre de nos préoccupations. Je n'ai eu de cesse de dénoncer, lors des débats sur la loi pénitentiaire, les atteintes graves à l'encontre des droits des personnes détenues. Mes amendements visent à mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire. La quasi-totalité des décrets n'a pas été prise : cela prouve l'inadaptation de cette loi.

Le constat est inquiétant : 10 % des détenus souffrent de troubles si graves que la peine n'a pas de sens, alors que son but n'est pas seulement de protéger la société, mais aussi de réinsérer les détenus et prévenir la récidive. Ces malades doivent trouver une solution adaptée à leur situation. Comment, sinon, lutter contre la récidive ? D'autant que la détention aggrave souvent les pathologies, quand elle ne les suscite pas.

L'article 122-1 du code est mal appliqué : il devrait constituer une circonstance atténuante, mais les peines sont le plus souvent alourdies en cas d'altération du discernement. Je m'étonne que Mme la ministre voie dans une réduction de quantum une mise en cause de la liberté d'appréciation du juge et de l'individualisation de la peine : un plafond n'est pas un plancher ! L'article 3, en revanche, me pose problème. On risque de renvoyer en prison des malades et de recréer le cercle vicieux. On n'oeuvrera pas ainsi en faveur de la guérison.

J'attire enfin l'attention sur la question des moyens.

On sait dans quelles conditions travaillent les personnels pénitentiaires et soignants. Souhaitons que le programme de construction des UHSA soit à la hauteur !

Les Verts sont favorables à ce texte auquel ils apportent tout leur soutien.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Ceux dont le discernement est alterné pourraient, si l'on adoptait cet article, bénéficier d'une atténuation automatique de peine.

L'enquête épidémiologique sur la santé mentale de 2006 a permis de dresser des constats accablants : 37 à 45 % des détenus sont malades ou gravement malades, dont une grande part présente des antécédents manifestes, et beaucoup des symptômes d'addiction.

Cependant, cette situation est mieux appréhendée aujourd'hui. Les UMD suivent ces personnes et préparent un dossier de sortie. Les UHSA prennent en charge les malades jusqu'à leur stabilisation. Il est vrai qu'une seule est encore ouverte.

Pour toutes ces raisons, l'article premier ne me semble pas approprié. Les juges prennent déjà en compte la situation des personnes mises en examen. Il est normal que le kleptomane ne soit pas sanctionné comme le pédophile. Uniformiser la peine ne se justifie pas. Je suis avocate : je crains que cette disposition devienne un enjeu primordial de défense. On plaidera l'altération du discernement pour obtenir un jugement automatiquement plus clément. L'opinion publique ne le comprendra pas.

Il serait plus important d'accentuer les efforts de suivi déjà engagés, pendant et à l'issue de l'incarcération. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Je ne peux laisser dire n'importe quoi. J'étais député quand on a révisé le code pénal. Le rapporteur du Sénat, Marcel Rudloff, excellent juriste, et le garde des sceaux, ont alors rappelé que l'altération entraînait une réduction de la peine.

Nous avons institué la rétention de sûreté pour parer au problème de la dangerosité. Mais si l'on confond responsabilité et dangerosité, il n'y a tout simplement plus de droit !

Si les pédophiles sont condamnés plus sévèrement, c'est que la pédophilie ne procède pas d'une altération de jugement !

Mais pour ceux qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes, il faut trouver une solution, comme l'ont fait nos voisins européens.

Pour avoir visité bien des établissements, j'ai conscience, comme M. Lecerf, qu'il faut agir pour éviter de faire de nos prisons de grands hôpitaux psychiatriques qui n'auraient pas les moyens de l'être ! (Applaudissements à droite)

M. Jean-René Lecerf.  - Le code de 1810 était très manichéen, mais la réalité est rarement blanche ou noire : elle est souvent grise. La démocratie ne gagne pas à accepter la double peine. Je comprends que l'on s'inquiète de la sécurité, mais la situation actuelle ne règle pas le problème. Les malades mentaux dangereux le seront autant à leur sortie, surtout s'ils ne bénéficient d'aucun soin.

J'ai visité des établissements dits de défense sociale : si je n'y suis pas favorable, je reconnais qu'ils ont, dans les circonstances présentes, leur légitimité. (Applaudissements à droite)

Mme la présidente.  - Amendement n°1, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

du tiers

par les mots :

de moitié

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Les avocats, madame Des Esgaulx, défendent toujours l'altération de la responsabilité. Mais ce sont les juges qui décident.

Je plaide pour une réduction de moitié du quantum, comme pour les mineurs.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur.  - La commission est défavorable.

L'excuse de minorité et le repentir entraînent certes une réduction de moitié de la peine encourue -sans limiter, madame la ministre, le pouvoir d'appréciation du juge- mais une réduction d'un tiers nous apparaît, dans ce cas, suffisante.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est opposé au principe même de réduction du quantum, préférant laisser le juge apprécier. Avis défavorable.

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

est assortie

par les mots :

peut être assortie

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le caractère automatique du sursis avec mise à l'épreuve d'une obligation de soins constitue une violation du principe d'individualisation des peines ; nous supprimons ce caractère systématique.

M. Jean-Pierre Michel.  - Vous êtes satisfaits puisqu'il n'y a pas d'automaticité : j'ai introduit la nécessité d'un avis médical, sur la suggestion d'ailleurs de la Chancellerie.

L'amendement n°2 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

1° Dernière phrase

Après le mot :

assortie

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des obligations visées aux articles 131-36-1 et 131-36-12

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect de ces obligations peut entraîner après expertise médicale et psychologique, sauf décision contraire de la juridiction, l'application du 3° de l'article 132-45.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous considérons qu'avant d'imposer à la personne condamnée une injonction de soins dont l'efficacité est contestée, il serait préférable de mettre en place en priorité un suivi socio-judiciaire.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. - Avis défavorable : il y a confusion entre des mesures qui ne sont pas associées.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°3 n'est pas adopté.

L'article premier est adopté ainsi que l'article premier bis.

Article 2

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet article place dans le droit commun les personnes dont le discernement est altéré : je proposais de le supprimer, par cet amendement d'appel. J'avais un amendement pour obliger à un accueil en établissement, la commission des finances lui a opposé l'article 40, alors qu'elle a accepté un amendement qui a les mêmes conséquences pour les deniers de l'État sur le texte venant en discussion ce soir, sans m'expliquer pourquoi : c'est inacceptable.

L'amendement n°4 est retiré.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 est adopté.

L'ensemble de la proposition de loi est adopté à l'unanimité.

(Applaudissements)