Consommation (Deuxième lecture - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.

Discussion des articles

ARTICLE PREMIER

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois .  - À ce stade de nos travaux, et compte tenu des progrès que nous avons enregistrés, seul l'article premier méritait l'attention de la commission des lois. Nos trois amendements visent à apporter des garanties : que l'action de groupe ne prospère pas sur des préjudices fictifs ou potentiels mais soit fondée sur des cas déterminés, que les fonds transitant par l'association reviennent effectivement aux consommateurs lésés et, enfin, que ces derniers disposent d'un recours si l'association refuse de porter leur cause. Cette dernière doit jouer un rôle de filtre sans faire obstacle à la réparation du préjudice. L'action de groupe, procédure innovante, n'aura de succès que si elle est lisible et qu'elle apporte des garanties suffisantes, aux professionnels comme aux consommateurs.

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Après le chapitre Ier du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L'action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26.  -  L'action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l'exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l'une d'entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1.  -  Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l'association demanderesse.

« Art. 26-2.  -  S'il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu'il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en oeuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d'indemnisation.

« Art. 26-3.  -  À l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d'indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l'indemnisation.

« S'il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en oeuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4.  -  À l'expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l'article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas été contestées.

« Art. 26-5.  -  L'association qui a introduit l'action, ou l'association désignée en application du second alinéa de l'article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l'évaluation du préjudice et les propositions d'indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l'article 26-3.

« Art. 26-6.  -  L'introduction d'une action de groupe dans les conditions définies à l'article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7.  -  Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du défendeur, de l'association qui a introduit l'action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l'article 26, et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n'a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n'a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N'est pas recevable l'action de groupe ayant même objet qu'une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d'une action de groupe

« Art. 26-8.  -  Dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l'association ayant introduit l'action ou l'association désignée en application du second alinéa de l'article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9.  -  Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s'appliquer.

« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s'applique un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« Art. 26-10.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15.  -  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

III.  -  Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2.  -  Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l'action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1.  -  Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est recevable à exercer l'action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2.  -  Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l'article L. 422-1 peut, s'il a subi des dommages n'entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L'action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3.  -  Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4.  -  Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu'à la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence, soit jusqu'au moment où une décision qu'elle a prise est devenue définitive. »

IV.  -  Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

«  -  les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

«  -  les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l'article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L'habilitation ne peut être accordée qu'à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l'article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l'action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1.  -  Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l'article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l'action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l'exploitant ou du fournisseur de ce produit à l'égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1.  -  Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'État. »

V.  -  Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'action de groupe et la pertinence de son champ d'application.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement qui propose une nouvelle rédaction de cet article, est issu d'une proposition de loi déposée par M. Plancade. L'action de groupe, qui s'appliquerait immédiatement aux domaines de la consommation, de la concurrence et de la santé, s'étendrait à la réparation de dommages individuels de toute nature et à l'ensemble  du contentieux de la responsabilité civile. Autre innovation, les associations, qui porteraient l'action de groupe, devraient recevoir un agrément spécifique.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Je ne reviens pas sur cet amendement déjà présenté en première lecture. La commission soutient l'option d'instaurer une action de groupe limitée, elle sera proposée pour le domaine sanitaire, dans un prochain projet de loi sur la santé. Une réflexion sera lancée sur sa mise en oeuvre dans le domaine de l'environnement. Ne précipitons pas les choses.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Nous avons voulu limiter l'action de groupe à la concurrence et à la consommation. Plusieurs types d'actions de groupe peuvent parfaitement coïncider : dans le domaine de la santé et de la consommation. Il faudra, dans ce cas, apprécier le dommage individuel. Je confirme que le deuxième étage de la fusée, l'action de groupe dans le champ de la santé dans un prochain projet de loi, sera suivi par le troisième étage à l'issue de la réflexion sur l'action de groupe dans le domaine de l'environnement, annoncée aux états généraux comme à la conférence sur l'environnement. Retrait.

L'amendement n°33 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

I. - Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l'exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-....  -  Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement, également issu de la proposition de loi de M. Plancade, donne une définition beaucoup plus large de l'action de groupe, étendue à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l'ensemble du contentieux de la responsabilité civile. Il prévoit une double habilitation des associations pour limiter les abus.

Mme la présidente.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 6

Après les mots :

une association de défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

Mme Élisabeth Lamure.  - La procédure d'opt-in doit être respectée tout au long de la procédure d'action de groupe.

L'association de défense des consommateurs ne saurait, de sa propre initiative, soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

I.  -  Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II.  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... -  Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement, dans la suite du précédent, propose une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe, qui s'ajoutera à l'agrément des associations de consommateurs prévu à l'article L. 411-1 du code de la consommation.

L'amendement n°199 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°244, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l'exception de l'État,

Mme Leila Aïchi.  - Notre groupe, comme Mme Jouanno, est particulièrement attaché à une action de groupe ambitieuse. C'est pourquoi il propose comme en première lecture de l'étendre à d'autres juridictions, et de permettre également aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autre que l'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°180, présenté par M. Doligé.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs

M. Éric Doligé.  - Voici un projet de loi d'avant le 14 janvier et la social-démocratie : il ne provoque pas, loin de là, le choc de simplification annoncé.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Nous reparlerons de la social-démocratie ! La social-démocratie, c'est l'État providence.

M. Éric Doligé.  - Une autre annonce avait été faite, celle de l'inversion de la courbe du chômage, non ?

L'action de groupe est une procédure qui se justifie uniquement dans les cas ne pouvant pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

Quelques consommateurs seulement ne suffisent pas à constituer un groupe. La recommandation de la Commission européenne de juin 2013 vise les « préjudices de masse ». L'avis de la Commission européenne est toujours intéressant en ce domaine. En outre, les membres de ce groupe doivent être concernés par un même préjudice, celui pour lequel ils mandatent l'association afin d'ester en justice.

Je ne doute pas que, à la suite du virage libéral, cet amendement sera accepté.

L'amendement n°296 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°135 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

Mme Élisabeth Lamure.  - L'action de groupe est justifiée dans les situations où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu'ils sont dans une situation uniquement « similaire », l'évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s'assurer de la consistance du groupe.

Mme la présidente.  - Amendement n°182, présenté par M. Doligé.

Après l'alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La recevabilité de l'action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - l'inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;

« - la preuve par l'association qu'elle dispose des ressources financières, humaines et de l'expertise juridique nécessaires afin de mener l'action de groupe ;

« - la preuve par l'association d'une assurance de responsabilité civile ;

« - l'acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l'association de consommateurs.

M. Éric Doligé.  - Je pourrais faire le même préambule qu'à l'instant... Cet amendement précise les conditions de recevabilité de l'action de groupe pour éviter des actions abusives. Elle doit rester une procédure d'exception.

Il faut aussi s'assurer que l'association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l'action jusqu'à son terme.

Enfin, dans la logique de l'opt-in, l'association de consommateurs doit disposer d'un mandat exprès de la part des consommateurs. On peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique.

Mme la présidente.  - Amendement n°136, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La recevabilité de l'action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l'association d'une assurance de responsabilité civile ;

« - l'acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l'association de consommateurs.

Mme Élisabeth Lamure.  - Fidèle à la logique de l'opt-in, l'association de consommateurs doit disposer d'un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.

L'amendement n°196 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°245, présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.

Mme Leila Aïchi.  - L'élargissement de l'action de groupe à la santé et à l'environnement fait peur, elle permettrait pourtant aux citoyens de dénoncer les atteintes au principe de précaution. À terme, elle serait un outil pour inciter les acteurs économiques à tenir compte de la santé et de l'environnement en amont, à améliorer leur offre et, donc, leur compétitivité.

L'amendement n°90 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°183, présenté par M. Doligé.

Alinéa 9

Après le mot :

matériels

insérer les mots : 

d'un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

M. Éric Doligé.  - Réservons les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément aux termes de l'étude d'impact.

L'action de groupe doit porter sur les sommes modestes qui, prises individuellement, ne sont pas en pratique réclamées par les consommateurs car elles présentent un ratio coût de procédure/avantage dissuasif.

En outre, comme aucune étude destinée à évaluer l'impact sur l'économie des actions de groupe n'a été menée, il convient d'encadrer le montant des préjudices indemnisables afin d'en limiter les risques économiques sur les entreprises. À défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne seront pas en mesure de faire face au coût d'une assurance en rapport avec un tel risque. En tout état de cause, les entreprises verront leur risque de défaillance accru.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - L'amendement n°34, rejeté par le Sénat en première lecture, remet en cause l'équilibre du dispositif qui s'inspire de l'avis du Conseil national de la consommation du 4 décembre 2012.

Ouvrir la voie à la réparation des préjudices moraux serait trop large. Pour le reste, une super-habilitation des associations n'est pas utile. Retrait sinon défavorable.

Le principe de l'opt-out n'est pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989. L'amendement n°134 rectifié, cependant, serait trop restrictif. Retrait sinon défavorable.

La commission s'est montrée très sceptique sur la deuxième partie de l'amendement n°244. On a du mal à voir en quoi les régions, les départements ou les communes seraient responsables d'un manquement en délivrant un bien ou un service. Quoi qu'il en soit, le texte ne distingue pas entre personnes morales ou physiques, de droit public ou privé.

Monsieur Doligé, il n'y a pas un avant et un après 14 janvier mais un projet de loi équilibré. L'action de groupe, Jacques Chirac l'a voulue ; Nicolas Sarkozy en a parlé ; nous le faisons. Avis défavorable à l'amendement n°180.

Le filtre des associations suffit : rejet de l'amendement n°135 rectifié. Quant à l'amendement n°182, il ne tient aucun compte de l'agrément de l'association, de l'identité ou de la similarité des dommages, de l'existence des préjudices matériels, qui sont pourtant des conditions de recevabilité fortes. Avis défavorable, comme à l'amendement n°136.

Nous en viendrons plus tard à l'action de groupe dans le domaine de la santé et de l'environnement. Avis défavorable à l'amendement n°245.

Pourquoi fixer un plafond à la réparation des préjudices ? Avis défavorable à l'amendement n°183.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - J'irai vite car nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Retrait ou rejet des amendements nos34 et 35 du groupe RDSE. L'agrément des associations est déjà très exigeant, la réparation ne vise que les dommages matériels.

Monsieur Doligé, écrire « un groupe significatif » dans la loi, est-ce cela le choc de simplification ? Et que dire des cinq alinéas de plus pour préciser les conditions de recevabilité de l'action de groupe ? En fait, vous voulez une mini action de groupe, une action de mini-groupe ou une action de groupe minus. Il y en a assez de ces tigres de papier dont on nous dit qu'ils vont rugir ; je veux des actions de groupe véritables pour les consommateurs. Avis défavorable aux amendements du groupe UMP.

Madame Aïchi, avis défavorable à vos amendements nos244 et 245 : l'action de groupe dans le domaine de la santé verra le jour dans un prochain projet de loi, et Philippe Martin y travaille pour l'environnement. Quant aux collectivités, elles peuvent déjà faire l'objet d'une action de groupe, dès lors qu'il y a relation contractuelle, voyez les services publics industriels et commerciaux.

L'amendement n°34 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos134 rectifié, 35, 244, 180, 135 rectifié, 182, 136 et 245.

M. Éric Doligé.  - Quelques paraphes de plus complexifieraient les choses ? L'argument est facile. Vous êtes dans l'arbitraire, alors qu'énoncer des règles simplifie toujours. D'autant que je reprenais des règles européennes.

De toute façon, la loi passera et on verra bien...

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - L'arbitraire sous le contrôle du juge ? On n'y croit pas. Pour le reste, la démocratie tranchera...

L'amendement n°183 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°197 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l'objet est d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d'entre eux et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l'égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l'un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. Henri Tandonnet.  - Cet amendement supprime le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe. Il simplifie la procédure en autorisant les consommateurs à agir directement en justice, dès lors qu'ils sont regroupés et en nombre suffisant et concernés par le même préjudice. Cela est conforme aux principes de liberté et d'égalité que nous partageons.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°243 rectifié, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Mme Leila Aïchi.  - Défendu.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Cet amendement avait été rejeté en première lecture. Supprimer le monopole des associations poserait de très gros problèmes. Notamment, cela remettrait en cause l'équilibre du texte. Lors de la soixantaine d'auditions que nous avons conduites avec M. Fauconnier, le filtre des associations a fait l'unanimité. Il est salutaire contre les abus, constatés aux États-Unis.

La France doit être un pays de consommateurs mais aussi de producteurs. Retrait.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°197 rectifié bis, identique à l'amendement n°243 rectifié, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.  - L'amendement rétablit une précision adoptée par le Sénat en première lecture pour éviter qu'une action de groupe puisse être portée devant le juge sans que l'association présente des cas individuels et concrets.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Précision utile ! Avis favorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°28 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°92, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

M. Henri Tandonnet.  - La publicité du jugement ne peut être mise en oeuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée aura pour conséquence des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.

Cet amendement redonne un peu de pouvoir au juge en lui permettant d'ordonner l'exécution provisoire des mesures de publicité. Calculons : un an au tribunal de grande instance, deux ans en cour d'appel et un an en cassation, cela fait quatre ans. Les consommateurs seront découragés.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Cet amendement est en contradiction avec l'alinéa 17 qu'il ne supprime pas. Sur le fond, la publicité ne peut être faite si la décision n'est pas définitive. Cela porterait préjudice aux professionnels qui, bien souvent, veulent bien payer mais craignent la publicité. Retrait ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - L'amendement a été rejeté en première lecture, j'en demande le rejet pour les mêmes raisons.

M. Henri Tandonnet.  - Je le maintiens. J'ai présenté un amendement à l'alinéa 17. Cela reste équilibré puisque le juge appréciera.

L'amendement n°92 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°137, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d'une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l'association, l'engagement du défendeur d'avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d'atteinte à l'image du professionnel.

Mme Élisabeth Lamure.  - Encadrons mieux les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe de la décision rendue.

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci ne nuisent à l'image de l'entreprise.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - N'encadrons pas trop la liberté d'appréciation du juge. De plus, la liste que vous proposez pourrait être interprétée de manière restrictive. Avis défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°137 n'est pas adopté.

L'amendement n°198 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°246 rectifié .

Mme la présidente.  - Amendement n°160, présenté par M. Cointat.

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier.

M. Christian Cointat.  - Clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association éviterait une asphyxie des associations et renforcerait l'impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel puisqu'il interviendrait directement sur désignation du magistrat, et non pas d'une des parties.

Mme la présidente.  - Amendement n°330 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

I.  -  Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II.  -  Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs requérant.

M. Henri Tandonnet.  - L'action de groupe est un moyen de regrouper des demandes qui ne change rien au droit sur le fond. Pourquoi modifierait-on l'harmonie du code civil et du code pénal en prévoyant que les recours devant la Cour de cassation ne sont pas suspensifs ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°332, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Mme Leila Aïchi.  - Défendu.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - L'article L. 423-4 du code prévoit déjà que l'association peut recourir à l'assistance d'un tiers et la possibilité de réaliser une provision pour la payer. L'amendement n°160 est satisfait, retrait ?

Nous ne voulons pas supprimer le monopole des associations. Avis défavorable aux amendements nos330 rectifié et 332.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - La préoccupation de M. Cointat est légitime, elle est satisfaite.

M. Christian Cointat.  - Dans ce cas, je m'incline.

L'amendement n°160 est retiré.

M. Henri Tandonnet.  - Je retire mon amendement.

Mme Leila Aïchi.  - Moi aussi.

Les amendements identiques nos330 rectifié et 332 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.  - Il est indispensable de sécuriser les fonds versés aux associations au titre des dommages et intérêts afin qu'elles les reversent aux particuliers intéressés ; certaines d'entre elles, en mauvaise passe financière, pourraient aller à la liquidation judiciaire.

Nous rétablissons la garantie introduite par le Sénat, supprimée par les députés, consistant à déposer les sommes versées à l'association au titre de l'indemnisation sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet amendement s'inspire des dispositifs applicables aux notaires ou aux administrateurs ou mandataire en cas de liquidation judiciaire qui ont fait leurs preuves.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Excellent amendement : avis favorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - L'avis du Gouvernement est favorable à cet amendement qui renforce la protection des consommateurs en sanctuarisant les sommes sur un compte à la Caisse des dépôts.

L'amendement n°29 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°93, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéas 24 à 29

Supprimer ces alinéas.

M. Henri Tandonnet.  - Cet amendement supprime l'action de groupe simplifiée qui mélange l'opt-out et l'opt-in alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d'éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Elle crée une discrimination entre professionnels, suivant qu'ils pourront facilement ou non identifier les consommateurs. Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense dans la mesure où le professionnel ne pourra pas saisir le juge s'il considère que certaines demandes des consommateurs sont illégitimes.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°125, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Mme Élisabeth Lamure.  - C'est le même amendement : attendons que l'action de groupe de droit commun ait fait ses preuves.

Mme la présidente.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 26

Après le mot :

juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut, à la demande de l'association requérante, mettre en oeuvre la procédure d'action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement de repli précise l'articulation entre l'action de groupe de droit commun et l'action de groupe simplifiée, en rappelant qu'il appartient à l'association de consommateurs requérante de demander l'ouverture d'une procédure simplifiée.

Il est également précisé que le juge se prononcera, comme dans la procédure classique, au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.

Mme la présidente.  - Amendement n°139 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l'indemnisation des consommateurs.

Mme Élisabeth Lamure.  - Avec cet amendement, le professionnel pourra faire valoir ses droits s'il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe sont illégitimes.

Mme la présidente.  - Amendement n°169, présenté par M. Cointat.

Alinéa 27

Après le mot :

individuelle

insérer les mots :

et collective

M. Christian Cointat.  - Laissons au juge la possibilité de décider des mesures d'information les plus appropriées pour faire connaître aux consommateurs leur indemnisation. Une information individuelle est impérative, mais non suffisante.

Mme la présidente.  - Amendement n°94, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

M. Henri Tandonnet.  - Cet amendement, similaire à celui déposé sur la procédure classique d'action de groupe, redonne un peu de pouvoir au juge en prévoyant qu'il peut ordonner une exécution provisoire des mesures de publicité.

Mme la présidente.  - Amendement n°331 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

I.  -  Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II.  -  Alinéa 35

Après le mot :

requérante

insérer les mots :

ou le groupement requérant

III.  -  Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)

Remplacer les mots :

Seule l'association requérante peut

par les mots :

L'association ou le groupement requérant peut

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement supprime le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe, et autorise les consommateurs à agir directement en justice, dès lors qu'ils sont regroupés en nombre suffisant et concernés par le même préjudice.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°333, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Mme Leila Aïchi.  - Il est défendu.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Certaines organisations professionnelles s'inquiètent de la création d'une action de groupe simplifiée ; la rédaction de la commission des affaires économiques devrait les rassurer. La décision du juge sera bien susceptible de recours. Le juge pourra aussi faire le choix de la procédure standard. Dans certains cas, le professionnel aura intérêt à une action de groupe simplifiée, plus rapide. Avis défavorable aux amendements nos93 et 125.

L'amendement n°138 rectifié paraît contredire les précédents. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°139 rectifié, satisfait par l'alinéa 27, et à l'amendement n°169, car une information collective nuirait aux professionnels.

L'amendement n°94 nous surprend de la part du groupe UDI-UC, car il se retournerait contre les professionnels qu'il entend défendre. Même avis défavorable aux amendements de conséquence nos331 rectifié et 333.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Mêmes avis.

Les amendements identiques nos93 et 125 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos138 rectifié, 139 rectifié, 169, 94 ni que les amendements identiques nos331 rectifié et 333.

Mme la présidente.  - Amendement n°30 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Mise en oeuvre du jugement, liquidation...

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

phase de liquidation des préjudices

par les mots :

mise en oeuvre du jugement

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.  - L'amendement rétablit, en l'aménageant, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture. Il reconnaît aux consommateurs la possibilité de saisir le juge des difficultés qu'ils rencontreraient dès la phase d'adhésion au groupe. Aucun recours n'est prévu par le texte actuel contre un refus éventuel d'adhésion, par exemple. L'amendement précise, par coordination, l'intitulé de la section 3.

L'amendement n°30 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°95, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-7-... - L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

M. Henri Tandonnet.  - Pour mieux protéger les consommateurs, prévoyons que l'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application de la procédure d'action de groupe, est à la charge du professionnel visé.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - L'intention est louable, mais laissons cela à l'appréciation du juge comme cela est prévu par l'article 141-6 du code de la consommation. Retrait.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°95 est adopté.

Mme Catherine Procaccia.  - Adopté pour combien d'heures ? (Sourires)

Mme la présidente.  - Amendement n°157, présenté par M. Cointat.

Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10  -  Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l'attente d'une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.

M. Christian Cointat.  - Dans la version actuelle du texte, l'action de groupe ne peut être mise en oeuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Or ce délai, cher collègue Tandonnet, peut atteindre sept ans ! Le juge doit pouvoir ordonner des mesures de conservation des preuves dont on sait toute l'importance dès lors qu'il s'agit de tels litiges.

Mme la présidente.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 41

Remplacer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1

par les mots :

l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge

et après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constatant les manquements, qui n'est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

Mme Élisabeth Lamure.  - Le texte actuel permet d'engager une action de groupe avant que la décision de l'autorité compétente ne soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en termes d'image pour l'entreprise, alors même que les manquements allégués par l'Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés. Revenons à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Mme la présidente.  - Amendement n°37, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

I.  -  Alinéa 41

1° Après la deuxième occurrence du mot :

professionnel

supprimer le mot :

ne

2° Après la référence :

L. 423-1

supprimer le mot :

que

II.  -  Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art L. 423-10-1.  -  Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu'à la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence, soit jusqu'au moment où une décision qu'elle a prise est devenue définitive.

M. Jacques Mézard.  - L'amendement donne au juge la possibilité de saisir l'autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis sur une question qu'elle n'a pas encore tranchée.

Mme la présidente.  - Amendement n°334 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaires

M. Henri Tandonnet.  - Cet amendement raccourcira d'un an ou deux ans la procédure qui pourra être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si le professionnel s'est pourvu en cassation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°335, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Mme Leila Aïchi.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°141, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l'application de l'article L. 423-3. Cette présomption est réfragable.

Mme Élisabeth Lamure.  - Les décisions d'une autorité administrative indépendante telle l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes ne sauraient lier totalement le juge national. Aussi la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, rendue publique le 11 juin dernier, prévoit-elle dans son article 16 une présomption réfragable en ce qui concerne l'existence d'un préjudice résultant d'une entente.

La loi française doit tenir compte de cet état du droit européen.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°157, satisfait par la rédaction de la commission pour l'alinéa 15.

L'amendement n°140 rectifié a un objet contraire : avis défavorable.

Retrait de l'amendement n°37, car le contentieux de la concurrence, très technique, nécessite une expertise scientifique. Mieux vaut requérir un avis préalable de l'Autorité de la concurrence, cela soulagerait les associations du fardeau de la preuve.

Avis défavorable à l'amendement n°141, qui allongerait la procédure et pourrait conduire à ce qu'un juge contredise une décision de l'Autorité de la concurrence.

Avis défavorable aux amendements de conséquence nos334 rectifié et 335.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Mêmes avis. Un mot sur l'amendement n°37 : nous sommes parvenus à un équilibre, qui évite la déperdition des preuves, et nous ne souhaitons pas aller au-delà.

M. Christian Cointat.  - Ayant relu attentivement l'alinéa 15, je m'incline.

L'amendement n°157 est retiré.

L'amendement n°140 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°37 est retiré.

Les amendements identiques nos334 rectifié et 335 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°141 n'est pas adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

ARTICLE 2

Mme la présidente.  - Amendement n°96, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

M. Henri Tandonnet.  - Cet amendement supprime la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe, comme le Sénat l'avait décidé en première lecture à une large majorité. Voilà bien un sujet où la Haute Assemblée doit se faire entendre.

Tous les tribunaux de grande instance sont capables de juger d'affaires relatives à la consommation, c'est leur quotidien. Une spécialisation des tribunaux ouvre la voie à de nouveaux contentieux. Elle éloignerait encore la justice des citoyens.

Huit tribunaux de grande instance seulement, un pour tout l'outre-mer !

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Le Sénat s'était prononcé en première lecture contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Les députés des groupes socialiste et UMP, d'accord, ont préféré une spécialisation des tribunaux. Il s'agit, en effet, d'un contentieux de masse, qui demandera des moyens. Sans spécialisation, et en vertu de la règle de compétence du droit commun, les litiges relevant du crédit à la consommation relèveraient des tribunaux d'instance. Le regroupement des actions de groupe au sein des TGI spécialisés harmonisera les procédures. Enfin, l'argument de la proximité ne tient pas puisqu'il faudra passer par une association représentative au niveau national.

La proposition de loi déposée le 5 avril 2013 par M. Plancade prévoyait bien une spécialisation des TGI, de même que le rapport de MM. Yung et Béteille de 2010. Avis défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Éclairé par la proposition de loi de M. Plancade, je partage l'avis du rapporteur... (Sourires) Face à des contentieux de masse, les juridictions doivent avoir les moyens nécessaires. Notre objectif est aussi d'harmoniser la jurisprudence, d'éviter les doubles saisines et l'éparpillement.

M. Jacques Mézard.  - Merci à M. le ministre de s'intéresser à une proposition de loi du groupe RDSE : ce qui est rare est cher... (M. le ministre s'esclaffe) Il peut se faire que, sur un élément particulier d'une proposition de loi, on se ravise.

On multiplie à tort les juridictions spécialisées, au détriment de la bonne administration de la justice, et l'on risque de créer, après des déserts médicaux, des déserts juridiques. Nos territoires ont besoin d'intelligence, de professionnalisme, de matière grise. Le Sénat, pour quelque temps encore, est là pour faire entendre leur voix. Faudra-t-il aller plaider à la Guadeloupe quand on vit à La Réunion ou l'inverse ? Pourquoi pas aux îles Kerguelen quand on vit à Paris ? Ou à Clipperton, à Crozet, à Saint-Paul, à la Nouvelle-Amsterdam ? Cela y mettrait un peu d'animation... (Sourires)

Tous les juges d'instance sont et doivent être capables de traiter un tel contentieux.

M. Christian Cointat.  - Très bien !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Votre amendement autoriserait une triple, voire une quadruple, une quintuple saisine... Quelle simplicité ! Monsieur le président Mézard, rendez justice à ce Gouvernement : sur la carte judiciaire, nos choix ne sont pas les mêmes que ceux de nos prédécesseurs.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Saint Gaudens !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Un consommateur de téléphone mobile, qu'il habite Aurillac, Clichy-sous-Bois, Trappes ou Limoges, veut être indemnisé rapidement, voilà tout ! Ayons le souci de l'efficacité de la justice.

M. Henri Tandonnet.  - Les TGI ordinaires n'auraient pas les moyens nécessaires ? Il n'y aura qu'une action, une mise au rôle, un avocat, une association... Les 300 tribunaux d'instance pourraient être saisis ? Non, car le TGI est saisi dès que le préjudice dépasse 10 000 ou 15 000 euros. Restons-en au droit commun.

M. Stéphane Mazars.  - Je ne comprends pas l'argumentation du Gouvernement. Rien n'empêche de réserver ces contentieux aux TGI, mais pas huit TGI seulement. Je fais crédit à ce Gouvernement de ses décisions sur la carte judiciaire ; qu'il ne revienne pas en arrière.

Il est établi que les délais, dans les petits TGI, sont plutôt plus rapides que dans les grands. Il n'y aura d'ailleurs qu'une action : le premier tribunal saisi connaîtra de tout le contentieux au niveau national.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Ne prenons pas de tels risques. Pensez au contentieux relatif au crédit logement !

Mme la présidente - J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UDI-UC

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je pourrais me rallier à une solution de repli, réservant le contentieux aux TGI, à eux tous, mais à eux seuls. (On manifeste une vive satisfaction sur la plupart des bancs)

M. Henri Tandonnet.  - Fort bien.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°356, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

 

I. Remplacer le mot :

Des

par le mot :

Les

II. Supprimer les mots :

spécialement désignés

L'amendement n°96 est retiré.

L'amendement n°356 est adopté

L'amendement n°248 n'est pas défendu, non plusque l'amendement identique n°301 rectifié.

L'amendement n°249 n'est pas défendu, non plus que l'amendement identique n°302 rectifié.

L'amendement n°250 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°317, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne les actions visées au 1° de l'article L. 423-1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s'applique qu'aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme Élisabeth Lamure.  - Faisons en sorte que les actions de groupe ne puissent s'exercer qu'en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l'entrée en vigueur des articles premier et 2 de la loi. À défaut, on affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité de la France.

Mme la présidente.  - Amendement n°63 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  En ce qui concerne les actions visées au 1° de l'article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent qu'aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

M. Jacques Mézard.  - Limitons à deux ans la rétroactivité des actions de groupe dans le domaine du droit de la consommation.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°316, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Mme Élisabeth Lamure.  - Amendement de repli.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Avis défavorable à ces amendements. L'article premier ne crée ni nouveaux manquements, ni nouvelles peines, mais seulement une nouvelle procédure. Ce que vous proposez revient à une amnistie. J'ajoute que ces infractions sont prescrites après cinq ans.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Une clause dite « de grand-père » n'est pas justifiée en la matière, contrairement au champ de la concurrence, où l'absence d'une telle clause aurait des effets très déstabilisateurs. Elle ne ferait que nourrir le ressentiment des Français à l'égard de la représentation nationale.

L'amendement n°317 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos63 rectifié et 316.

Mme Élisabeth Lamure.  - Le groupe UMP n'a pas redéposé certains amendements de première lecture sur l'action de groupe, tenant compte des remarques du rapporteur. Pour le reste, nos inquiétudes ne sont pas apaisées. Il est à craindre, notamment, que l'action de groupe simplifiée ne devienne de droit commun. On nous reproche de promouvoir une action de groupe au rabais quand nous n'avons proposé pour l'essentiel que des améliorations rédactionnelles. Nous refusons tout net, en revanche, l'action de groupe simplifiée qui méconnaît les droits de la défense.

Nous voterons donc contre cet article, comme nous avons fait à l'article premier.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°247, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d'un élargissement de l'action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.

Mme Leila Aïchi.  - La création de l'action de groupe est un progrès qui reste toutefois insuffisant. En l'état actuel du projet de loi, il exclut les préjudices environnementaux, comme ceux qui relèvent du droit des sociétés ou du droit boursier. N'allons pas compartimenter cette procédure ! Nous demandons un rapport sur son élargissement.

M. Martial Bourquin, co-rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 2, alinéa 5, qui prévoit déjà un tel rapport. Retrait.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. Nous avons d'ailleurs besoin de recul.

M. Gérard Cornu.  - Si l'on veut occuper les fonctionnaires, continuons à réclamer toujours de nouveaux rapports... Pour ma part, je voterai contre cet amendement.

L'amendement n°247 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

A.  -  Avant l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

B.  -  En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C.  -  En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

M. Joël Labbé.  - Le groupe écologiste, avec le président Placé à sa tête, s'est emparé du concept de l'obsolescence programmée qui a fait l'objet d'une proposition de loi en mars 2013. Comme tout concept nouveau, il doit être défini : on distingue l'obsolescence écologique, esthétique et technique. Cette dernière, la seule que nous visons, est une arnaque pour les consommateurs et une catastrophe pour l'environnement.

Protégeons les ressources rares et protégeons mieux les consommateurs, comme l'a fait le Sénat belge et l'Ademe. Cela passe par une reconnaissance juridique de ce concept.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - L'article 4 bis a prévu un rapport sur ce sujet, j'en suis désolé pour M. Cornu ; attendons ses conclusions. Retrait, sinon défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - M. Labbé connait ma position : l'obsolescence programmée, quand elle relève d'un stratagème de tromperie, est sanctionnée. Cela dit, le débat, politique, s'est ouvert dans ce projet de loi ; il se poursuivra. À cette étape, défavorable.

M. Christian Cointat.  - J'approuve cet amendement. En pratique, on connaît des cas de tricherie. On prend des tubes en plastique, très souples, agréables à toucher ; il faut les couper pour se servir de 30 % du produit. Personne ne le dit ! Luttons contre ces pratiques douteuses. On programme un emballage pour vous pousser à acheter de nouveaux tubes.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Mais non, c'est un problème technique d'emballage.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - D'accord : parfois, quand on achète de la viande, elle ne représente plus qu'un petit steak, une fois cuite. Nous multiplions par dix les sanctions pour tricherie économique.

Le débat sur l'obsolescence programmée est ouvert, tenons compte des cycles d'innovation sans laisser croire que acheter le dernier modèle d'un téléphone portable fera faire un gain technologique. En tout cas, le Gouvernement lutte contre le tout jetable en développant la réparabilité des produits qui créera des emplois ici pour des produits, comme les bouilloires, fabriquées ailleurs.

M. Joël Labbé.  - L'obsolescence programmée, c'est justement l'irréparabilité des produits.

L'amendement n°9 n'est pas adopté.

L'article 3 bis A est adopté, de même que l'article 3 bis.

ARTICLE 4

Mme Natacha Bouchart .  - J'attire votre attention sur la tarification à la minute dans les parkings publics à laquelle les députés ont préféré une tarification par quart d'heure. Pourquoi ne pas faire payer le juste prix ? La hausse du prix des parkings s'ajoute à celle des coûts d'assurance, d'entretien, du carburant. Elle a pour conséquence la désertification des centres-villes pour les grands hypermarchés en périphérie où les places sont gratuites. On est bien passé à la tarification à la minute pour le téléphone mobile, pourquoi pas pour les parkings publics ?

Mme la présidente.  - Amendement n°142 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 4

Après le mot :

services,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :

M. Gérard Cornu.  - Trop de rapport pour les fonctionnaires, trop de paperasse pour les professionnels. Cet amendement apporte une souplesse nécessaire afin que le renforcement de l'obligation d'information précontractuelle qui pèse sur le professionnel ne soit pas disproportionné pour les transactions du quotidien.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Cet amendement redit successivement les obligations des professionnels. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°142 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°204, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I. - Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

identité 

insérer les mots :

, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 

II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

postales, téléphoniques et électroniques

 

Mme Évelyne Didier.  - En première lecture à l'Assemblée nationale, a été adopté un amendement précisant que parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques ». Cette obligation ne concerne que les prestataires de services. Nous proposons de l'étendre à tous les professionnels, y compris les vendeurs de biens.

Mme la présidente.  - Amendement n°97, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

téléphoniques et électroniques

par les mots :

téléphoniques ou électroniques

M. Henri Tandonnet.  - La directive Droits des consommateurs, que ce projet de loi entend transposer, a laissé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant que l'information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles »

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°204, rejet de l'amendement n°97 : il est préférable de donner une information complète aux consommateurs. Qu'une entreprise n'ait pas d'adresse e-mail ? Cela laisse perplexe.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Mêmes avis.

M. Christian Cointat.  - Quand un consommateur a un problème, son premier réflexe est de chercher à joindre le responsable. C'est épouvantable de trouver les coordonnées des bonnes personnes. À se demander comment on construit les sites... Idem pour l'administration. Une fois n'est pas coutume, je voterai un amendement du groupe CRC... (Rires)

Mme Annie David.  - Enlevez « une fois n'est pas coutume » et ce sera parfait !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Quand on veut joindre quelqu'un en urgence, écouter la petite musique, taper 1, taper 2, cela empoisonne la vie, vraiment. Raison pour laquelle l'énumération est cumulative. Nous voulons améliorer le quotidien des Français.

L'amendement n°204 est adopté.

L'amendement n°97 devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°38, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.

M. Stéphane Mazars.  - Incluons la durée de la garantie de conformité dans les informations à fournir par le vendeur. Cela renforcera la protection du consommateur.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - La référence à l'article 211-9 du code est incomplète. De plus, l'amendement est satisfait par l'alinéa 8 du texte. Retrait, sinon rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Comme en première lecture, défavorable.

M. Stéphane Mazars.  - Je m'incline.

L'amendement n°38 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°143, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Alinéa 12, première phrase et alinéa 13

Remplacer les mots :

indispensables à l'utilisation

par les mots :

permettant la réparation

M. Gérard Cornu.  - Amendement de précision car l'expression « les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens » n'est pas claire. Dans son acception la plus large, elle désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement ; dans une conception plus restrictive, elle ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit. Dans ce cas, le fabricant se verrait contraint de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes.

Réglons ce problème en instaurant une obligation sur la réparation du produit.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Je comprends mal cette subtilité sémantique. Juridiquement, les pièces concernées sont celles qui permettent de restaurer la fonctionnalité du bien, non de le remettre dans son état d'origine.

L'article L. 211-5 du code de la consommation définit la conformité comme la qualité d'un bien « propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ». Avis défavorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

M. Gérard Cornu.  - Je fais confiance au rapporteur.

L'amendement n°143 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

à l'utilisation des biens

insérer les mots :

et les outils non-standards permettant la réparation des biens

M. Joël Labbé.  - Après cette série d'amendements, je vous laisserai tranquilles... (Sourires) Après maintes discussions en première lecture, le projet de loi ne permet toujours pas au consommateur de réparer ses produits, à défaut de garantir la disponibilité des pièces détachées. Cet amendement concerne les outils non-standards, parfois indispensables.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de dix ans.

M. Joël Labbé.  - Une garantie légale de conformité de deux ans n'est pas adaptée : remplacer une touche de clavier d'ordinateur coûte trois euros, le clavier entier entre 100 et 250 euros et c'est la seule possibilité ouverte actuellement. Cet amendement garantit une durée de disponibilité des pièces détachées de dix ans.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de cinq ans.

M. Joël Labbé.  - Amendement de repli.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Une information sur les outils rendrait bien compliquée la situation de vente. Avis défavorable comme en première lecture.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - On multiplie par quatre la durée de la garantie légale de conformité en la faisant passer de six mois à deux ans. Vous demandez cinq à dix ans, preuve que les écologistes le sont quatre fois plus que les socialistes quand ceux-ci le sont...

M. Joël Labbé.  - Ce serait tellement simple de disposer d'outils standards ! C'est volontairement qu'ils ne le sont pas !

L'amendement n°10 n'est pas adopté.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - L'amendement n°11 a un sens pour certains produits, pour d'autres non. De plus, il a un coût : si l'on garantit la disponibilité des pièces détachées mais qu'elles deviennent inabordables et rendent la réparation sans intérêt, nous n'aurons guère avancé.

Mme Évelyne Didier.  - Bien sûr, c'est compliqué. L'amendement a pourtant le mérite de soulever une question importante : on ne peut plus réparer nos produits usuels. Regardez, on ne peut plus remplacer l'ampoule d'un phare de voiture. Invitons les industriels à y réfléchir, tout simplement pour éviter le gâchis.

L'amendement n°11 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°12.

Mme la présidente.  - Amendement n°206, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Évelyne Didier.  - L'information sur l'emballage quant à la disponibilité des pièces détachées ne suffit pas : le consommateur n'a pas toujours accès au produit emballé, il n'y a pas d'emballage ou celui-ci n'est pas modifié quand la durée varie.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fabricant ou l'importateur de biens meubles qui informe le consommateur de l'absence de pièce détachée essentielle à la réparation inscrira de manière lisible sur le contrat de vente la mention "Pièces détachées non disponibles."

M. Joël Labbé.  - L'information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur ; mais si le fabricant ou l'importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n'est pas tenu d'en informer le consommateur. D'où mon amendement.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°206. L'amendement n°13, satisfait par le texte, est de toute façon inopérant : l'interlocuteur du consommateur est le vendeur, pas le fabricant. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis sur l'amendement n°13. Quant à l'amendement n°206, le Gouvernement donne raison à Mme Didier : cette information sera mieux délivrée sur la notice d'utilisation ou le mode d'emploi, cela augmentera les garanties pour le consommateur. Comme, de plus, un décret est prévu, ce niveau de précision n'est pas nécessaire dans la loi.

L'amendement n°206 est adopté.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°200, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Mme Évelyne Didier.  - À consulter le site alimentation.gouv.fr, l'obligation d'indiquer l'origine des produits alimentaires sera prochainement étendue dans toute l'Europe à de nouveaux produits : viande de porc, de mouton, de chèvre... Le projet de loi, en soumettant cette obligation à la compatibilité avec le droit européen, est en retrait. Nous supprimons la référence à la bénédiction de la commission européenne ; mais que les adeptes de la concurrence se rassurent, elle n'est pas remise en cause par une meilleure information.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Rejet car la précision que Mme Didier veut supprimer sécurise la procédure : le droit de l'étiquetage est principalement européen.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Que se passerait-il si le Sénat adoptait cette disposition ? Elle serait inapplicable, elle pourrait faire l'objet de recours et, in fine, de pénalités - le contribuable paierait.

Notre stratégie est claire, exécutif et législatif sont mobilisés. L'Allemagne est vraiment engagée à nos côtés, l'accord de coalition entre le SPD et la CDU valide d'ailleurs l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés ; le rapport de forces est favorable. Faites-nous confiance, nous avons réussi sur la directive Travailleurs détachés quand tant de gens prédisaient notre échec. M. Le Foll accomplit un formidable travail.

Les projecteurs sur l'affaire de la viande de cheval se sont éteints ; c'est dommage, car cela a refroidi l'ardeur du gouvernement Cameron à défendre les consommateurs britanniques et européens... À nous de les rallumer !

L'amendement n°200 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°201, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 25

Après les mots :

Conseil d'État

supprimer la fin de cet alinéa.

Mme Évelyne Didier.  - Le rapport de la Commission européenne sur l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés ne contient aucune proposition législative. Ne tombons pas dans ses travers, l'indication de l'origine doit valoir pour tous les produits alimentaires. Ne renvoyons pas cela à un débat devant le Conseil et le Parlement européens. Pourquoi introduire pareil dispositif si c'est pour le soumettre à Bruxelles ?

Mme la présidente.  - Amendement n°203, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'étiquetage ou l'affichage à l'étalage "nourri sans protéines animales transformées", est obligatoire pour les poissons d'élevage nourris sans protéines animales transformées.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa. »

Mme Évelyne Didier.  - Nous demandons l'affichage obligatoire, pour le poisson d'élevage, de la mention « nourri sans protéines animales transformées ». Nous avons déjà invité le Gouvernement à porter cette exigence au niveau européen.

En première lecture, nous avions demandé que la mention « avec protéines animales transformées » soit obligatoire. M. Fauconnier nous ayant opposé que les éleveurs étrangers ne joueraient pas le jeu, nous avons modifié notre proposition. Ainsi, tout le monde aura intérêt à donner l'information. Et le consommateur demandera des explications à son poissonnier. L'information est une question d'éducation.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°201 et à l'amendement n°203, nous aurons ces débats au niveau européen après les élections.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Nous touchons à un domaine d'harmonisation maximale, l'avis sera nécessairement défavorable.

La mention « sans protéines animales transformées » est déjà utilisée pour une bonne raison, c'est un argument de vente. Retrait ?

Les amendements nos201 et 203 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-...  -  Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'étiquetage des huîtres mentionne :

« 1° Si l'animal est né en mer ou en écloserie ;

« 2° Dans le cas d'animaux nés en écloserie, il est spécifié si l'animal est diploïde ou triploïde. »

M. Joël Labbé.  - Les huîtres que M. le président Bel a offertes lors de ses voeux étaient naturelles et venaient du golfe du Morbihan... Ce n'est pas une affaire de goût, mon but est d'améliorer les informations sur les huîtres dites des quatre saisons, les triploïdes, moins résistantes que les huîtres naturelles diploïdes, nées en mer. Ces huîtres ne sont jamais laiteuses et, stériles, grossissent en deux ans au lieu de trois, raisons pour lesquelles on en produit de plus en plus. Le patrimoine génétique de l'huître en est affaibli. Les risques sanitaires et environnementaux de cette production sont incertains.

Heureusement, des résistants à la dépendance aux écloseurs, il y en a ; mais ils sont extrêmement minoritaires au sein du comité national. Que le consommateur choisisse en connaissance de cause, c'est ce que je demande avec force.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Avis défavorable, même si j'ai appris beaucoup de choses sur les huîtres qu'il arrive qu'on serve cuites au roquefort dans l'Aveyron... (Sourires)

Mme Catherine Procaccia.  - On veut goûter!

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Je vous inviterai ! (Rires)

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Huîtres diploïdes, triploïdes ? Le mot fait un peu peur aux consommateurs... Les huîtres des quatre saisons ne présentent aucun risque pour la santé et l'environnement, elles ne sont en rien comparables à un OGM auquel le consommateur risque de les associer, la polyploïdie n'est pas une manipulation génétique. D'ailleurs, la majorité des produits de grande culture sont polyploïdes...

La mention « né en mer, captage naturel », qu'utilisent déjà certains producteurs, pourrait se généraliser.

M. Gérard Cornu.  - Je ne conteste pas le bien-fondé de l'argumentation de M. Labbé, mais attention à la sémantique. Je n'aurais pas envie de manger des huîtres « diploïdes » ! Travaillez-y avec les ostréiculteurs.

M. Christian Cointat.  - On apprend toujours beaucoup avec M. Labbé... qui m'a d'ailleurs donné envie de manger des huîtres, avec un petit verre de vin blanc ! (Sourires) Je croyais que l'on trouvait les huîtres en mer... Je trouve normal de savoir ce que l'on a dans son assiette, des huîtres d'écloserie ou des huîtres nées en mer. Corrigez votre amendement en supprimant le 2°, et je le voterai.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Encore une fois, les producteurs qui font le choix des huîtres de pleine mer l'indiquent volontiers comme argument de vente, de même que les pisciculteurs pour les poissons nourris sans protéines animales transformées. Je maintiens la position du Gouvernement.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - Originaire de Paimpol (exclamations admiratives), j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi des huîtres diploïdes en écloserie... Le problème sémantique serait réglé si l'on s'en tenait aux termes « née en mer » et des « quatre saisons ».

M. Joël Labbé.  - Le lobby des écloseurs est puissant... Les Moules de bouchot ont obtenu un label européen... Je vais y travailler avec les ostréiculteurs traditionnels.

M. Alain Fauconnier, co-rapporteur.  - Je répète que notre opposition est motivée par des raisons juridiques.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné aujourd'hui 68 amendements, il en reste 231.

Prochaine séance aujourd'hui, mardi 28 janvier 2014, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit quarante.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du mardi 28 janvier 2013

Séance publique

À 14 heures 30 et le soir

Présidence : M. Jean-Patrick Courtois, vice-président

M. Jean-Léonce Dupont, vice-président

Secrétaires : M. Jean Boyer

M. François Fortassin

Suite du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation (n°244, 2013-2014).

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n°282, 2013-2014).

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n°300, 2013-2014).

Texte de la commission (n°283, 2013-2014).