Égalité femmes - hommes (Deuxième lecture - Suite)

Mme la présidente.  - Nous poursuivons l'examen de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Discussion des articles (Suite)

L'amendement n°5 quinquies est adopté.

ARTICLE 5 SEXIES A

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

I. - Alinéas 3, 4, 6, 8, 9 et 10

Remplacer le mot :

raisonnablement

par les mots :

de manière prudente et diligente

II.  - Alinéas 5 et 7

Remplacer le mot :

raisonnables

par les mots :

prudents et diligents

Mme Esther Benbassa.  - Amendement rédactionnel.

Un amendement du groupe écologiste, à l'Assemblée nationale, a fait disparaître du code civil l'expression « en bon père de famille ». Cette expression d'un autre âge et particulièrement discriminatoire pour les femmes a donc été remplacée par le terme « raisonnable ».

Nous nous réjouissons du choix d'un adjectif plus neutre et ne véhiculant aucun stéréotype fondé sur le sexe, nous préférons l'expression « de manière prudente et diligente », plus précise.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Cet amendement a donné lieu à des débats nourris en commission. L'adjectif « raisonnable » a l'avantage d'être conforme à notre droit et au droit européen, mais la proposition de Mme Benbassa est intéressante. La commission dans sa majorité a donné un avis favorable à cet amendement.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Vous savez dans quelles conditions, avec Christiane Taubira, nous avons tourné cette page qui n'avait plus raison d'être. Votre proposition crée une difficulté. Ce n'est pas un synonyme exact et cela manque de clarté pour les citoyens. Retrait.

Mme Esther Benbassa.  - Je le maintiens.

M. Philippe Bas.  - Très bien.

L'amendement n°33 est adopté.

L'article 5 sexies A est adopté.

L'article 5 sexies demeure supprimé.

L'article 6 est adopté.

L'article 6 bis A demeure supprimé.

L'article 6 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Courteau, Mmes Cukierman et Meunier, M. J.P. Michel et Mmes Bordas et Blondin.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

Mme Maryvonne Blondin.  - Cet amendement renforce la garantie contre les impayés de pensions alimentaires par la gratuité des procédures de recouvrement forcé.

Certains frais peuvent en effet demeurer à la charge des créanciers, ce qui oblige à verser une provision aux huissiers de justice.

Mme Michelle Meunier, rapporteure pour avis.  - Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l'article 6, avec lequel il est en relation directe.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission des lois partage vos objectifs. Ce sont des mesures réglementaires, s'agissant de modifier les articles 21 et 22 du décret de 1986. Gare à l'article 40 ! La commission des lois a donné un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Je partage vos préoccupations, madame Blondin. Nous avons travaillé sur ce sujet, avec la garde des sceaux et la chambre nationale des huissiers de justice. La solution sera non pas législative mais réglementaire. Elle complètera les articles 21 et 22 de ce décret, pour les avances exigibles aux créanciers. Le risque actuellement encouru par les parents créanciers pèsera ainsi sur le Trésor public.

L'amendement n°48 rectifié est retiré.

Les articles 6 ter et 6 quater demeurent supprimés.

L'article 6 quinquies est adopté.

L'article 6 sexies demeure supprimé.

L'article 6 septies est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Bordas et Tasca.

Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II.  -  Peuvent prendre part à l'expérimentation, sous réserve de leur accord, d'une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d'enfants à charge et, d'autre part, l'organisme visé par l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.

Une convention signée entre l'organisme débiteur des prestations familiales et l'association, entreprise de garde d'enfant ou l'établissement d'accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

III.  -  L'organisme visé au II du présent article prenant part à l'expérimentation s'engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d'accueil le nécessitent.

IV.  -  La participation à l'expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l'organisme de garde ou d'accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l'expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l'organisme débiteur des prestations familiales et l'organisme de garde ou d'accueil. Lorsque les ressources du foyer de l'employeur dépassent, au cours de l'expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n'est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V.  -  L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.

Mme Michelle Meunier.  - Cet amendement étend l'expérimentation prévue pour le versement en tiers-payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d'enfant à domicile ainsi qu'aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche, afin de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d'expérimentation. Il permet également de disposer d'une base plus large d'évaluation.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Cette possibilité existe déjà. Ces structures peuvent demander aux CAF la prestation de service, qui est une aide au fonctionnement. Cette modification poserait des problèmes de gestion aux CAF sans améliorer le service aux parents. Retrait.

Mme Michelle Meunier.  - Il s'agit là du tiers-payant.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Absolument.

L'amendement n°17 rectifié est retiré.

ARTICLE 7

Mme Laurence Cohen .  - Quelque 75 000 femmes sont victimes de viols chaque année et 38 % des femmes assassinées le sont par leur partenaire. Ce sujet nécessite un débat parlementaire. Madame la ministre, nous avons besoin de vous pour examiner notre proposition de loi qui traite à tous les niveaux la question des violences faites aux femmes, afin qu'elles reculent. Une niche parlementaire ne suffit pas. Nous comptons sur votre appui pour que cette loi soit adoptée.

Mme la présidente.  - Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Cet amendement supprime la disposition qui impose que la convocation intervienne en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse et d'un ou plusieurs enfants, « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ». Ces dispositions conduisent ainsi à supprimer dans ces situations, la possibilité de convoquer les parties par les soins du greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Or l'assignation exige de la partie demanderesse de se rapprocher d'un huissier de justice et de faire l'avance des frais. L'huissier ou l'avocat doivent alors rédiger une assignation qui, sur un plan juridique, est plus exigeante qu'une requête car elle impose un formalisme plus important. Il y a un risque d'allongement des délais.

La voie administrative ne peut être systématisée, compte tenu de la charge qu'elle ferait peser sur les services de police et de gendarmerie. Il est donc essentiel de laisser à la partie demanderesse le choix de celle qui lui paraîtra la plus adaptée.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission des lois suit le Gouvernement. Trop de précisions aboutissent à l'effet inverse de celui qui est recherché. Avis favorable.

L'amendement n°53 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°49 rectifié bis, présenté par Mmes Tasca, Cukierman et Meunier, MM. J.P. Michel et Courteau et Mmes Blondin et Bordas.

Alinéa 11

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »

Mme Maryvonne Blondin.  - L'amendement ne prévoit la fin de la solidarité que du conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission partage vos objectifs. Le moyen utilisé est inadéquat.

L'ordonnance de protection est temporaire et n'entraîne pas de décisions définitives sur le logement. Il convient donc de poursuivre la réflexion pour mieux répondre à vos objectifs. Retrait.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Je partage vos interrogations. Je vous propose d'y travailler ensemble, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre les violences faites aux femmes.

Mme Maryvonne Blondin.  - C'était un amendement d'appel.

L'amendement n°49 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux, Cohen et Jouanno.

Alinéa 11

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. » ;

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement réintroduit une disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale renforçant la protection des victimes en complétant les dispositions prévues dans la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, qui permet à la victime d'élire domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République pour les besoins de la procédure et dans le cadre de l'ordonnance de protection.

Afin de renforcer la protection des victimes, cette disposition répond à la demande de nombreuses associations, dont je tiens à rappeler le rôle, au moins aussi important que celui de l'avocat. L'auteur présumé est souvent un proche de la victime, ce qui justifie un niveau de protection adapté, de nature à empêcher la réitération des violences.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Nous partageons tous et toutes votre objectif, la protection effective des victimes. Mais cette dissimulation d'adresse ne serait pas opposable aux tiers. L'auteur présumé pourrait aisément capter l'adresse de la victime. Des mesures peuvent être prises dans le cadre de l'ordonnance de protection comme l'interdiction d'approcher la victime. Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Annie David.  - Certes, mais que fait-on ? Les interdictions de ne pas approcher les victimes ne sont pas respectées. Alors, comment les protège-t-on d'hommes violents qui les menacent sur leur lieu de vie ?

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Il y a des réponses concrètes, comme le téléphone grand danger. Les ordonnances de protection sont trop récentes pour qu'on puisse les juger inefficaces, elles vont prospérer. Si les sanctions sont appliquées, les auteurs de violence respecteront les interdictions.

L'amendement n°25 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLE 8

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par Mme Dini.

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut être fait recours à cette mission de médiation en cas de violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin ; »

Mme Muguette Dini.  - La médiation pénale est inadaptée aux cas de violences conjugales, dès lors qu'elle met en présence le bourreau et la victime.

Il est impossible de déterminer si la victime consent ou non à la médiation pénale, car elle est le plus souvent sous l'emprise de son partenaire. Madame la ministre, je sais que vous allez donner un avis défavorable. Seul le manque de temps a conduit la Conférence des présidents à reporter l'examen du projet de loi de ratification de la convention d'Istanbul dont l'article 48 dispose que « les parties prennent les mesures nécessaires pour interdire les mesures de médiation ou de conciliation... ».

Je vous encourage à me suivre pour ne pas nous retrouver en contradiction avec cette convention d'ici quelques semaines.

Mme la présidente.  - Amendement n°19 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Meunier et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin.

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement est proposé par la délégation aux droits des femmes.

La médiation pénale est l'une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale.

Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l'auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d'emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.

La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d'application de cette mesure en introduisant une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d'une ordonnance de protection.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°26 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, P. Laurent, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin.

Mme Annie David.  - Défendu.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Au risque de vous surprendre, je suis partiellement en accord avec vos arguments. Mais on ne parle pas des mêmes choses. Quand un auteur de violence arrive devant un juge, celui-ci doit savoir quelle est la nature du conflit en cours. Ce peut être un conflit ponctuel, pas forcément avec emprise. Évitons de systématiser, si nous voulons que les magistrats se posent la question.

On risque de desservir la cause de tous ceux qui luttent contre les phénomènes de violence. Est-ce un couple qui a dérapé, dont l'un ou l'autre de ses membres est la victime ponctuelle de cette violence ? Est-ce un phénomène d'emprise ? La médiation pénale peut être efficace en cas de conflit. Elle est inefficace, vous avez raison, dans les phénomènes d'emprise. Je plaide pour son maintien, une seule fois. Maintenons cet outil à disposition de la justice. Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Le texte adopté à l'Assemblée nationale n'ouvre pas le recours à la médiation pénale, au contraire, il l'interdit sauf exception, à la demande expresse de la victime. Elle sera obligatoirement accompagnée d'un rappel à la loi. Elle sera exclue en cas de réitération des violences.

Quand ce projet de loi sera adopté, la Chancellerie adressera aux parquets une circulaire très précise et très ferme, afin d'exclure la procédure de médiation en cas d'emprise.

L'article 48 de la convention d'Istanbul n'interdit pas la médiation, s'agissant des violences au sein du couple, mais le recours à des modes alternatifs obligatoires de règlement des conflits.

Mme Muguette Dini.  - Nous prenons un risque en autorisant la médiation, parce que les juges ne sont pas toujours formés et n'ont pas toujours le temps. Les médiateurs, surtout, ne sont pas toujours formés. Et les victimes peuvent être fortement incitées à demander la médiation. J'y suis défavorable.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

Les amendements nos19 rectifié et 26 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 8 est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

L'article 9 bis demeure supprimé.

Les articles 10 et 11 sont adoptés.

ARTICLE 11 BIS A

Mme la présidente.  - Amendement n°57, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°57 est adopté et l'article 11 bis A est ainsi rédigé.

Les articles 11 bis, 12, 12 bis AA sont adoptés.

L'article 12 bis A demeure supprimé.

ARTICLE 12 BIS B

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux premier et septième alinéas de l'article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;

2° Après l'article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-... et L. 4123-10-... ainsi rédigés :

« Art. L. 4123-10-.... - Aucun militaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :

« 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

« 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. 

« Art. L. 4123-10-.... - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Cet amendement concerne notre armée, l'une des plus féminisées au monde. Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures fortes pour éradiquer le harcèlement en son sein. C'est un signal adressé aux victimes.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes.  - La délégation aux droits des femmes attache une grande importance à cette question. J'ai demandé au ministre de la défense de nous tenir informés. J'ai assisté à la présentation du rapport de la mission d'enquête, dont nous entendrons prochainement les auteurs. Nous saluons les orientations définies le 15 avril par le ministre de la défense. Les victimes, comme l'encadrement, sont parfois démunies face à ces agissements inadmissibles. Comme l'a dit M. Le Drian, « il n'y a qu'une politique qui vaille, celle de la tolérance zéro ». Je me félicite de la réactivité des autorités de la défense, pour faire en sorte que nos armées soient, sur ce plan comme sur d'autres, exemplaires.

L'amendement n°50 est adopté.

L'article 12 bis B, modifié, est adopté.

L'article 13 bis demeure supprimé.

ARTICLE 14

Mme Laurence Cohen .  - Les femmes étrangères en situation irrégulière, victimes de violences conjugales, pâtissent de lois restrictives, parce qu'elles sont en situation irrégulière. Elles ne peuvent guère se défendre devant les tribunaux, ni accéder à des hébergements d'urgence. Elles sont, jour après jour, exposées aux coups de leur conjoint ou de leur compagnon. L'urgence ne permet plus d'attendre. Elles sont victimes de violences psychologiques, un chantage aux papiers tout d'abord, le contrôle de l'emploi du temps aussi. Leur isolement les rend plus vulnérables. Ces violences physiques doivent être constatées par un médecin. Ce n'est pas évident pour ces femmes, dont le médecin est souvent celui de leur conjoint. La dénonciation des violences sexuelles se heurte à des tabous culturels. Se surajoute une violence administrative, liée à l'irrégularité de leur séjour. La délivrance d'un titre de séjour est prévue en cas de violences conjugales ; encore faut-il les prouver.

Notre amendement cherche à rendre effective la protection des victimes de ces violences. Mme la ministre a demandé tout à l'heure qu'on n'inflige pas de double peine aux entreprises : ne le faisons pas à ces femmes !

Mme la présidente.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

I. - Alinéa 3

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.  -  Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laurence Cohen.  - Nous rétablissons la version adoptée en première lecture au Sénat.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Retrait : l'ordonnance sera publiée en juin.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°27 rectifié est retiré.

L'article 14 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour « vie privée et familiale » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

Mme Annie David.  - Nous souhaitons que l'autorité administrative puisse délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple un titre pluriannuel, afin de laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité puis de se reconstruire.

Mme la présidente.  - Amendement n°29, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I.  -  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, les mots : « une carte de séjour temporaire » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle ».

II.  -  À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « une carte de séjour temporaire portant » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle portant ».

Mme Laurence Cohen.  - Allons plus loin : avant même la délivrance de la première carte de séjour, le conjoint étranger, sauf raison d'ordre public, doit se voir délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre, qui ouvre l'accès à un hébergement et un emploi, lui permettra de reprendre pied.

Le sous-amendement n°59 rectifié est retiré. 

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Je vous renvoie au projet de loi sur le droit au séjour, que le Premier ministre a promis de soumettre bientôt au Parlement. Retrait.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Outre que les amendements sont assez étrangers au sujet, ils relèvent plutôt du texte sur l'immigration qui sera présenté en conseil des ministres à l'été.

Mme Laurence Cohen.  - Soit, mais le véhicule d'aujourd'hui était bon. D'ici le prochain texte, les victimes pourront encore subir de graves violences. Il est dommage de prendre du temps...

Les amendements nos28 et 29 sont retirés.

ARTICLE 14 BIS (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d'être victime d'une telle infraction. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

Mme Annie David.  - Une majorité s'était dégagée en première lecture au Sénat pour que les victimes, notamment de traite, se voient délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » lorsqu'elles déposent plainte ou témoignent dans une procédure pénale. La circulaire de février 2009 prévoyait cette possibilité mais elle est diversement appliquée par les préfectures. Il faut mettre fin à ces inégalités de traitement.

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« À l'issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »

Mme Esther Benbassa.  - Actuellement, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n'est pas délivrée de plein droit, malgré les risques qu'a pu prendre la personne. Seules 38 cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 dans ce cadre. La rédaction de l'article ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées, pour des raisons très diverses.

Il s'agit ici de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en prévoyant qu'une carte de résident puisse être délivrée dans ce cas.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°58 à l'amendement n°34 de Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 34, alinéa 3

Remplacer les mots et la phrase :

une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit.

par les mots :

, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Votre amendement, madame Benbassa, reviendrait à ouvrir le droit à une carte de résident sans que la condamnation soit définitive, voire en cas de classement sans suite. Le sous-amendement du Gouvernement corrige ce défaut ; avis favorable à l'amendement n°34 sous cette réserve.

Retrait de l'amendement n°30, qui obligerait à délivrer un titre de séjour même dans le cas où les poursuites pénales auraient été abandonnées.

Mme Esther Benbassa.  - Les raisons d'un classement sans suite peuvent être diverses, et la personne, dans tous les cas, s'est mise en danger. Cela dit, toute avancée mérite d'être soutenue.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°30, pour les mêmes raisons que le Gouvernement.

La commission a émis un avis défavorable à l'amendement n°34 mais n'a pas examiné le sous-amendement, auquel je suis favorable à titre personnel. Je m'autorise à penser que la commission s'en remettrait à la sagesse...

Mme Annie David.  - Nous maintenons l'amendement n°30. Nous connaissons tous des victimes qui n'ont pas pu rester en France après avoir témoigné. Nous souhaitions que la carte de séjour ouvre le droit d'exercer une activité professionnelle, et donc de vivre normalement.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°58 est adopté, de même que l'amendement n°34 ainsi sous-amendé.

L'article 14 est rétabli.

ARTICLE 14 TER A

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

I. - Après les mots :

lorsque l'étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

Mme Laurence Cohen.  - Les situations de violences familiales peuvent avoir des conséquences sur la communauté de vie, d'où cet amendement.

Mme la présidente.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après les mots :

lorsque l'étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

Mme Esther Benbassa.  - Introduit par le Sénat en première lecture, l'article 14 quater permettait la délivrance et le renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées au sein de la famille. En raison de la difficulté posée par le caractère automatique de la délivrance du titre de séjour et considérant que l'autorité administrative doit conserver un pouvoir discrétionnaire en la matière, les députés ont supprimé l'article.

Nous considérons, nous, que les victimes de violences familiales doivent absolument être prises en compte et proposons une nouvelle rédaction qui ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Retrait. Les violences familiales dépassent largement les violences conjugales. En outre, le statut de pacsé ou de concubin n'est pas créateur de droit au séjour et ne peut donc donner lieu à ce type de chantage.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Pour les mêmes raisons, et parce qu'il faut maintenir la marge d'appréciation du préfet, retrait.

L'amendement n°31 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°37 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°36, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Après la deuxième occurrence du mot :

conjoint

insérer les mots :

, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

Mme Esther Benbassa.  - L'article L. 313-12 du Ceseda ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées sur le territoire via le regroupement familial. Pour une meilleure protection, cet amendement propose d'inclure toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - L'objection est la même que tout à l'heure. Retrait.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°36 n'est pas adopté.

L'article 14 ter A est adopté.

L'article 14 ter est adopté.

ARTICLE 14 QUATER (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°32, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-... ainsi rédigé :

« Art. L. 316-.... - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention ? vie privée et familiale ? à l'étranger victime de violences, exercées dans l'espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement, lui aussi, protège les étrangers victimes de violences hors du cadre conjugal.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - D'innombrables détournements sont à craindre. Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°32 n'est pas adopté.

L'article 14 quater demeure supprimé.

ARTICLE 14 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°38, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

Mme Esther Benbassa.  - Le Ceseda prévoit la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. L'amendement a pour objet d'étendre ce dispositif aux personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Le préfet a déjà cette faculté, des amendements de Mme Jouanno prévoient même le renouvellement des titres jusqu'à la fin des procédures. N'allons pas plus loin. Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - L'amendement est satisfait par les pouvoirs du préfet.

L'amendement n°38 est retiré.

L'article 14 quinquies est adopté.

L'article 15 bis est adopté.

ARTICLE 15 QUATER (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l'application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d'un dispositif d'observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Dans la lutte contre les violences, l'outil statistique est indispensable. L'enquête référence de 2000 avait contribué à la prise de conscience. Le gouvernement Fillon avait refusé la création d'un observatoire national des violences envers les femmes et confié le suivi statistique des violences envers les femmes à l'Observatoire national de la délinquance. Je l'avais déploré. Le présent Gouvernement a mis en place la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), pilotée par Ernestine Ronai, pionnière sur ces questions et que notre délégation connaît bien. Le rapport que nous proposons n'est pas redondant avec le travail de la mission mais complémentaire.

Les rapports prévus ne sont pas toujours publiés... Il faut en outre mettre en synergie les acteurs locaux. En Seine-Saint-Denis, cette méthode a fait ses preuves.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission n'aime guère les rapports. Il serait d'ailleurs excessif d'imposer de telles obligations à chaque département. Retrait ou avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - La Miprof répond au besoin de suivi régulier. Elle a déjà noué des partenariats locaux à La Réunion, en Seine-Saint-Denis ou dans l'Allier. Chaque année, je présente au Parlement un document transversal sur l'égalité femmes-hommes qui comprend un volet sur la lutte contre les violences. Retrait ?

L'amendement n°20 rectifié ter est retiré et l'article 15 quater demeure supprimé.

ARTICLE 15 QUINQUIES A

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 232-2

par la référence :

L. 232-3

II.  -  Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°54 est adopté.

L'article 15 quinquies A, modifié, est adopté.

ARTICLE 15 QUINQUIES (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après les mots : « à l'étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »

M. Raymond Vall.  - L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit le rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises en lien avec un mariage forcé. Il s'agit ici d'étendre ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Il faut aider les victimes, mais les consulats sont-ils en mesure de se prononcer sur la nature de l'infraction avant toute enquête ? Des contentieux pourraient naître en cas de divergences du droit français avec le droit local. Enfin, on ne connaît pas le nombre de personnes concernées. Retrait.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - L'objectif est très louable, et nous y travaillons, mais l'amendement élargit excessivement le champ du dispositif et n'est guère réaliste ; il pourrait même être contre-productif dans la lutte contre les mariages forcés. Retrait.

L'amendement n°11 est retiré.

L'article15 quinquies demeure supprimé.

L'article 15 septies est adopté.

L'article 16 est adopté.

L'article 16 bis demeure supprimé.

ARTICLE 17

Mme la présidente.  - Amendement n°39, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Esther Benbassa.  - Cet article étend l'obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait aux contenus sexistes ou homophobes. Or le Conseil constitutionnel a déjà noté « la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu ». Dès lors, il y a fort à craindre que la procédure proposée soit inefficace et source de nombreux contentieux. Si en 2012 la plateforme du ministère de l'Intérieur a recueilli 120 000 signalements, seuls 1 329 ont été transmis pour enquête à la police nationale ou à la gendarmerie. Une autre voie devrait être privilégiée : la saisine directe des services de police par le site Internet http://www.internet-signalement.gouv.fr.

Mme la présidente.  - Amendement n°40, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « leur connaissance » sont remplacés par les mots : « la connaissance des autorités publiques compétentes ».

Mme Esther Benbassa.  - Amendement de repli. La jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis la loi de 2004, au point d'encourager la censure privée, sans l'intervention d'un juge ; elle conduit au retrait de contenus parfaitement licites. Cet article encouragerait encore cette dérive.

L'amendement replace les pouvoirs publics au coeur du système de signalement et les mets en contact direct avec les victimes, ce qui facilitera la mise en oeuvre d'une véritable politique d'accompagnement.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Retrait de ces amendements qui déséquilibreraient la législation.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - L'an dernier, à propos des délais de prescription, vous disiez justement que toutes les discriminations devaient être également proscrites. C'est justement l'esprit de cet article. Je vous rassure d'ailleurs : un groupe de travail interministériel se penche sur une révision de la loi sur la confiance en l'économie numérique. L'article 17 est extrêmement utile. Retrait.

Les amendements nos39 et 40 sont retirés.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La suppression de l'article n'aurait pas réglé le problème, et aurait déresponsabilisé les hébergeurs. Mais les arguments de Mme Benbassa doivent être entendus. La plateforme Pharos, composée d'une dizaine de cyberpoliciers, ne règle pas la question des hébergeurs étrangers. La commission des affaires culturelles pourrait contribuer à la réflexion.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 17 BIS (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

A. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. - L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »

V. - L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE...

Dispositions visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents

M. Raymond Vall.  - Les enfants de parents séparés doivent pouvoir être élevés par leur père et par leur mère. N'est-ce pas pour favoriser la participation des pères que vous réformez le congé parental, madame la ministre ? Nous n'imposons nullement la résidence alternée, nous proposons seulement que le juge étudie cette solution prioritairement. L'idée fait son chemin : les groupes socialiste et écologiste de l'Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui pose le principe selon lequel la résidence est fixée chez chacun des parents.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La question est d'importance mais n'a pas encore trouvé de réponse définitive. Il est vrai que le projet de loi incite les pères à prendre une place plus importante. Mais, à titre personnel, je crois que le sujet mérite d'être approfondi via un autre véhicule. Je ne suis pas certaine que la résidence alternée doive être systématiquement examinée en premier. Il faut toujours chercher la meilleure solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La commission des lois a cependant émis un avis favorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Bien sûr, il faut favoriser l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Mais cet amendement relève plutôt de la proposition de loi qui sera examinée en mai à l'Assemblée nationale. En outre, je ne crois pas que la résidence alternée doive être systématiquement préférée : il ne s'agit pas ici de l'intérêt de l'un ou de l'autre parent. Le seul critère est l'intérêt supérieur de l'enfant, et le Conseil constitutionnel nous a rappelé en 2013 que l'on ne pouvait dicter son choix au juge.

Une étude de la Chancellerie démontre que dans 80 % des décisions, les parents sont d'accord sur la résidence de l'enfant et qu'ils choisissent dans 71 % des cas d'en fixer le lieu chez la mère, dans 10 % des cas chez le père et dans 19 % des cas la résidence alternée.

La notion de résidence en alternance paritaire, qui signifie que le temps passé chez l'un et l'autre parent doit être strictement le même, est trop rigide. Beaucoup d'études révèlent les difficultés matérielles de la résidence alternée. À chaque cas sa solution.

Enfin, les modalités de résidence ne sauraient être conditionnées au respect des obligations alimentaires d'un parent : il existe déjà des sanctions pénales.

Je ne suis pas non plus favorable à l'audition systématique de l'enfant dont la loi en vigueur respecte le droit au silence. Dans certaines procédures, l'audition peut être pour l'enfant une épreuve douloureuse et culpabilisante. Sur la médiation familiale, des expérimentations sont en cours à Bordeaux et Arras, attendons leurs résultats. Votre texte marque d'ailleurs un recul. Les autres mesures proposées soulèvent des problèmes juridiques et pratiques. Avis très défavorable.

Mme Laurence Cohen.  - Je partage beaucoup de ces arguments. Sous couvert d'égalité, cet amendement n'est pas défendu pour de bonnes raisons, que ce soit conscient ou non.

La cause des « pères perchés » peut sembler recevable. Mais l'amendement ne tient pas compte d'une réalité : un rapport de force existe au sein du couple en cas de problème. SI les pères demandent bien moins souvent la garde, c'est en raison des sacrifices professionnels que cela exige - qu'ils sont moins enclins à accepter. Les pères s'étant moins investis, le juge arbitrera le plus souvent en faveur de la mère en cas de désaccord. En outre, en raison des disparités salariales, la résidence alternée ne fonctionne bien que pour les ménages aisés.

Enfin, la nouvelle incrimination proposée est imprécise et pourrait même comporter un danger pour les femmes victimes, les enfants victimes et les témoins.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je sollicite une suspension de séance de dix minutes.

La séance, suspendue à 23 h 45, reprend à 23 h 55.

M. Philippe Bas.  - Je suis hostile à cet amendement et défavorable à la garde alternée quand elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. Le dispositif actuel, instauré par Mme Royal lorsqu'elle était ministre de la famille, est sage et prudent. La garde alternée est mise en place d'abord à titre expérimental, puis confirmée par le juge. On ne peut postuler que la garde alternée est prioritaire par rapport aux autres choix possibles. L'exigence est de proposer à l'enfant les conditions de vie les plus favorables à son développement. Des études ont été citées, qui ont amené à multiplier les interrogations sur les avantages et les inconvénients de la garde alternée. Il est préférable de conserver le système actuel, qui s'appuie sur le discernement du juge, pour retenir le mode de garde le plus pertinent au regard de l'intérêt de l'enfant.

M. Raymond Vall.  - Le cas est désespéré... (Sourires) Mais je n'avais pas été programmé pour défendre cet amendement dans ces conditions. Madame la ministre, je n'ai pas été convaincu par vos arguments.

Il y a dans ce texte d'autres éléments sur l'IVG qui étaient aussi en dehors du cadre de ce projet de loi...

M. Philippe Bas.  - C'est certain.

M. Raymond Vall.  - Sur le sujet, il y a aussi des évolutions. Il y a aujourd'hui de nombreux hommes, plus qu'auparavant sans doute, qui disent pouvoir élever des enfants. Nous sommes tous entourés de jeunes gens et constatons que l'évolution des jeunes couples est très différente de ce qu'elle était il y a vingt ou trente ans. Les séparations sont plus précoces, mais dans des conditions sans doute meilleures, l'intérêt de l'enfant prime.

Les attaques sur la sincérité de l'auteur de cet amendement sont inadmissibles. C'est pourquoi je demande un scrutin public.

À la demande du groupe RDSE, l'amendement n°10 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°168 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 18
Contre 324

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 17 bis demeure supprimé.

L'article 17 ter est adopté.

Les articles 17 quater, 17 quinquies, 18 A et 18 B demeurent supprimés.

ATICLE 18

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent. » ;

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Cet amendement rétablit l'article 18 tel que nous l'avions initialement proposé. Ces nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et groupements politiques tendent à éviter les rattachements non souhaités. Il est en effet apparu, au cours des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait conduit à ce que des candidats non investis se rattachent malgré tout à certains partis.

Au regard de ces difficultés, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n'ayant pas été présentés par un parti ou groupement ne soient plus pris en compte. L'établissement par les partis d'une liste des candidats qu'ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, a l'avantage de la clarté : elle permet d'apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d'un candidat. 

Votre commission des lois a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement. Ce mécanisme ne permet plus aux partis d'avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation devant le Conseil d'État d'un rattachement conduira, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats, ce qui créera une instabilité dans la répartition de l'aide publique aux partis politiques.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission ne s'est pas prononcée, l'amendement nous étant parvenu en cours de discussion générale. L'alinéa 3 de l'article écrit par la commission ne conduisait pas à des contentieux systématiques. Il permettait en revanche une discussion contradictoire avant même le scrutin. Quant aux sanctions financières, elles sont difficiles à évaluer précisément, puisque le taux va changer. À titre personnel, sagesse. La commission serait plutôt défavorable, me semble-t-il.

L'amendement n°60 est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

Les amendements nos1 et 2 ne sont pas défendus.

L'article 18 bis demeure supprimé.

L'article 18 ter est adopté.

L'article 18 quater A demeure supprimé.

ARTICLE 18 QUATER

Les amendements nos3 et 4 ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°61, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Afin de permettre aux communes concernées de s'approprier les règles nouvelles de l'article 18 quater, il paraît nécessaire de prévoir un délai entre la date de publication de la loi et l'entrée en vigueur de ces dispositions, afin que les élus locaux puissent s'adapter à cette nouvelle législation,

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - À nouveau, cet amendement est arrivé tardivement. La commission, à l'unanimité, avait supprimé cette date que ne correspond à rien. Il convient, en matière d'élections, de prendre des dispositions d'effet immédiat ou d'attendre le renouvellement suivant. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Dans une proposition de loi adoptée par le Sénat, nous avons proposé cela, avec application immédiate et non au 1er janvier 2015. Or cette proposition de loi n'est jamais revenue de l'Assemblée nationale, ce que nous regrettons car elle eût dû s'appliquer aux élections municipales.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 18 quater est adopté.

L'article 18 quinquies demeure supprimé.

L'article 19 est adopté.

L'article 19 bis demeure supprimé.

ARTICLE 19 TER (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement rétablit une disposition introduite à l'Assemblée nationale visant à accélérer le calendrier de mise en oeuvre de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d'administration et de surveillance des établissements publics de l'État qui ne relèvent pas du champ de la loi du 26 juillet 1983 et à relever de 40 % à 50 % de représentants de chaque sexe le niveau de cette obligation.

Notre délégation appelle à l'exemplarité des établissements publics. Je ne doute pas de la possibilité de résoudre les difficultés pointées par la commission des lois. Ce petit coup d'accélérateur semble nécessaire.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Les réserves de la commission des lois demeurent. Cette accélération est brutale. La règle de parité stricte dans les conseils rendrait leur composition irrégulière à la première vacance. Ayons confiance en nous, les femmes, nous serons bientôt 60 %.

Mme Michèle André.  - Il faudra protéger les hommes... (Sourires)

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cette accélération qui doit couvrir tout le secteur public. Votre amendement me semble équilibré.

L'amendement n°21 rectifié bis est adopté et l'article 19 ter est ainsi rétabli.

ARTICLE 20

Mme la présidente.  - Amendement n°22 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno.

I - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;

II  -  Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'article 20 met en place un dispositif similaire à celui de l'article 52 de la loi du 12 mars 2012, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes.

Le risque de rigidité dénoncé par la commission des lois peut être dépassé.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Il n'en existe pas moins. Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Avis favorable, cela ne vous surprendra pas.

L'amendement n°22 rectifié bis est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

L'article 20 ter demeure supprimé.

L'article 21 est adopté.

L'article 21 bis demeure supprimé.

L'article 22 est adopté.

ARTICLE 22 TER A (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».

II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il est proposé de rétablir l'obligation de parité stricte dans les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Comment le Gouvernement entend-il procéder en pratique ? Avis défavorable.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Avis favorable. Les Établissements publics de coopération culturelle ont un rôle particulier à jouer pour faire émerger une culture de l'égalité.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Comment ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des nominations par des autorités multiples. Nous pouvons procéder par tirage au sort.

M. Philippe Bas.  - C'est brillant !

L'amendement n°23 rectifié bis est adopté et l'article 22 ter A est ainsi rétabli.

L'article 22 ter est adopté.

L'article 22 quater demeure supprimé.

ARTICLE 22 QUINQUIES (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen, Bouchoux, Jouanno et Blondin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - En prévoyant, à l'article 22 quinquies, la création d'un observatoire de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication placé près du ministre de la culture, les députés ont répondu à l'une des attentes de notre délégation, rendre visible l'invisible. Au-delà d'un simple bilan annuel, nous entendons ancrer dans la loi un véritable observatoire.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Avis défavorable. Ce type de création ne relève pas de la loi mais du pouvoir réglementaire. Quels moyens luis seront alloués ? Il ne suffit pas de créer une coquille vide, sans envisager son fonctionnement.

M. Philippe Bas.  - Très bien !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Le Gouvernement partage votre intérêt pour les travaux de cet observatoire. Mais, en deuxième lecture, il importe de sécuriser le texte et il est vrai que la création d'un tel organisme est de nature réglementaire.

L'amendement n°24 rectifié est retiré.

L'article 22 quinquies demeure supprimé.

ARTICLE 23

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II.  -  Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Cet amendement rétablit l'habilitation à légiférer par ordonnances souhaitée par la commission des lois pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives dont la composition est collégiale. Il y ajoute les instances consultatives collégiales mais ne fait en revanche plus référence aux organismes nationaux de sécurité sociale pour lesquels les dispositions sont prévues à l'article 23 bis A.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - La commission des lois est favorable.

L'amendement n°51 est adopté et l'article 23 est ainsi rédigé.

Les articles 23 bis A et 23 bis sont adoptés.

ARTICLE 25

Mme la présidente.  - Amendement n°55, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéas 10 à 12

Remplacer (trois fois) les mots :

« après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l'égalité entre les femmes et les hommes, »

par les mots :

« la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour l'égalité entre les femmes et les hommes » ;

III.  -  Alinéas 36 à 42

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

VIII.  -  L'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le 6 ° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;

b) Le a est ainsi rédigé : 

« a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : « percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « percevoir la prestation prévue au 3° » ;

c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : « La région » sont remplacés par le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;

3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : «  la prestation partagée d'éducation de l'enfant ».

IV.  -  Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au d du 4° du I de l'article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

V.  -  Alinéa 49

Remplacer la référence :

L. 711-1

par la référence :

L. 711-2

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°55 est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

Interventions sur l'ensemble

Mme Maryvonne Blondin .  - Au terme de ces débats, je salue ce travail partagé, non pas entre hommes et femmes mais entre les deux assemblées, ainsi qu'entre votre ministère des droits des femmes et d'autres ministères, comme celui de la défense, pour ouvrir aux femmes le Grande Muette, dont vous avez souligné la féminisation pour l'armée de terre, l?armée de l'air, l'armée sur mer...

M. Philippe Bas.  - La gendarmerie.

Mme Maryvonne Blondin.  - Oui. Et maintenant pour l'armée sous la mer. Après la grande émotion que j'avais soulevée en posant la question des sous-mariniers, j'ai été invitée dans un sous-marin nucléaire d'attaque, seule femme au milieu des 72 hommes d'équipage, pendant 48 heures. J'en ai parlé à tout l'équipage, ainsi qu'à l'état-major et à son chef. Nous y arrivons petit à petit. Elle sera effective en 2017 pour les sous-marins Barracuda.

Madame la ministre, vous allez bientôt répondre à une invitation du conseil général de Bretagne à Lorient. Les membres du groupe socialiste sont très fiers de leur participation à ce débat.

Mme Laurence Cohen .  - Au nom du groupe CRC, je suis satisfaite de ce débat, même si je regrette ces bancs clairsemés.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Oui.

Mme Laurence Cohen.  - Nous avons avancé vers plus d'égalité. J'exprime quelques regrets tout de même en matière d'égalité professionnelle : un peu plus d'ambition eût pu contrecarrer certaines mesures sur les retraites qui pénalisent les femmes. La plupart des travailleurs pauvres sont des femmes. Il faut sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la loi. Le législateur doit faire preuve de plus de détermination. En janvier 2014, 18 000 pétitions ont été portées à M. Sapin pour demander l'égalité maintenant.

Je regrette aussi que les mesures en faveur des femmes étrangères victimes de violence n'aient pas été adoptées, mais j'ai bon espoir, après avoir entendu Mme la ministre annoncer un texte prochain.

Des avancées donc, et une attente très forte pour aller encore plus loin : l'égalité ouvre encore un long chemin devant nous. Voilà dans quel esprit nous voterons ce texte.

Mme Muguette Dini .  - Je suis très satisfaite de la discussion de ce texte. Nous sommes encore loin de l'égalité femmes-hommes. Voyez combien, au quotidien, nous sommes encore considérées comme des mineures. Je me réjouis que nous avancions.

Madame la ministre, je vous remercie de votre avis favorable à mon amendement sur les parents de jumeaux. Les dispositions relatives à la parité me conviennent tout à fait.

Mme Virginie Klès, rapporteur.  - Les rangs sont clairsemés, certes, mais c'est parce que les autres sénateurs ont accordé pleine confiance à notre compétence ! (Rires)

L'ensemble du projet de loi est adopté.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.  - Madame la présidente, merci de votre patience. Madame la présidente et Mmes les rapporteures, merci de votre vigilance. Mesdames et messieurs les sénateurs, merci de votre exigence. Je suis très fière du texte auquel nous aboutissons. (Applaudissements)

Prochaine séance, lundi 28 avril 2014, à 16 heures.

La séance est levée à minuit quarante-cinq.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques