Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous poursuivons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 54 BIS A

Mme la présidente.  - Amendement n°294, présenté par Mme S. Robert et M. Iacovelli.

Supprimer cet article.

Mme Sylvie Robert.  - La réglementation applicable aux pré-enseignes a été réformée en 2010 pour préserver la qualité des paysages, le cadre de vie et l'environnement ; notre commission de la culture était particulièrement en pointe sur ce dossier. Les députés ont introduit une dérogation pour les restaurants, ce retour en arrière n'est pas souhaitable pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la multiplication des pré-enseignes est une source de pollution visuelle - nous avons tous en tête ces panneaux autrefois plantés au beau milieu des champs... Ensuite, les élus locaux ont engagé de nombreux efforts, y compris financiers, afin de substituer à ces pré-enseignes d'autres solutions d'information des usagers beaucoup plus respectueuses du patrimoine naturel, il serait dommage de faire fi de leur travail. Enfin, cet article est contraire à l'objectif de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs car beaucoup de ces restaurants sont situés en périphérie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°520, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Guillaume Gontard.  - Les représentants des parcs régionaux sont inquiets. Les collectivités locales avec l'appui des départements ont mis en place, en application de la législation actuelle, des plans de signalisation d'information locale pour éviter les publicités anarchiques. L'attractivité économique et touristique de nos espaces ruraux dépend de la qualité des paysages.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°652 rectifié, présenté par Mmes de la Provôté et Morin-Desailly, MM. Janssens et Henno, Mmes Vullien et Billon, MM. Bonnecarrère, Longeot, Delahaye et Lafon, Mme Kauffmann, MM. Cigolotti, Médevielle, L. Hervé et Delcros et Mmes Gatel et Létard.

Mme Sonia de la Provôté.  - Notre commission de la culture a été à l'origine de la réforme de la législation applicable aux pré-enseignes opérée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui a conduit à restreindre les champs des activités susceptibles de faire l'objet des pré-enseignes.

Les arguments qui plaidaient pour cette évolution demeurent forts : les fortes nuisances causées par la multiplication anarchique des pré-enseignes le long des axes routiers, le difficile contrôle des pré-enseignes par les maires en raison de leur fréquente installation à la lisière des territoires des différentes communes, les possibilités offertes par la signalisation d'information locale depuis un arrêté de 2008.

À l'Assemblée nationale, M. Denormandie a émis une mise en garde : ouvrir les vannes, ce serait donner à certains une occasion de promouvoir la malbouffe. Le député Thibault Mazin s'en est remis à la sagesse des sénateurs pour affiner la rédaction de cet article. M. Mézard, quant à lui, a déclaré qu'il n'était pas dans l'intérêt des propriétaires de ces restaurants de saccager le patrimoine et de mettre en péril les paysages ruraux. Faute d'avoir pris le temps d'un travail sérieux, la sagesse est de supprimer cet article.

L'amendement identique n°752 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait, sinon rejet. La commission des affaires économiques souhaite en rester au texte de l'Assemblée nationale. La dérogation est limitée aux activités de restauration en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir. Nous n'en accepterons pas d'autres.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Retrait ou avis défavorable. Le débat a été charpenté à l'Assemblée nationale et s'est achevé par un vote majoritaire regroupant divers groupes. D'un côté, il est nécessaire de préserver le patrimoine naturel. De l'autre, il y a une réalité économique, celle des restaurants de campagne dont le chiffre d'affaires a incontestablement subi un impact du fait de l'évolution de la législation. Renvoyer à l'existence d'Internet et des GPS n'est pas une réponse sérieuse. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux objectifs en partie contradictoires. À l'Assemblée nationale, j'ai effectivement exprimé le souhait que le Sénat retravaille et améliore la rédaction de cet article.

M. Jean-Noël Cardoux.  - J'apprécie les propos pondérés du ministre. Le texte qui a supprimé les préenseignes est récent et la mesure intégrée par l'Assemblée nationale est restreinte. On parle de pollution visuelle ? Quand je me promène en France, je suis très content de trouver un restaurant grâce à des enseignes parfois humoristiques. Ce n'est rien par rapport aux contreplaqués accrochés aux arbres un peu partout et n'importe comment pour annoncer des manifestations. Les petits bistrots, les routiers situés en centre-bourg, sont parfois la seule activité qui reste dans un village.

La gastronomie est un fleuron de la culture française. Combien de restaurateurs ont restauré des vieilles bâtisses à l'écart des routes ? Leur interdire une signalisation, c'est les condamner.

M. Claude Kern.  - Il faut savoir tirer les leçons de certaines erreurs. Les restaurants excentrés perdent leur clientèle de passage, ce qui représente une perte allant jusqu'à 25 % de chiffre d'affaires. L'article 54 bis A rétablit ces préenseignes indispensables aux restaurants ruraux, sans que cela concerne les fast-foods, ou les chaînes qui sont, par nature, absentes des zones non denses.

Mme Catherine Morin-Desailly  - Je ne partage pas ce point de vue. Je soutiendrai ces amendements de suppression. À la commission de la culture du Sénat, le débat a, lui aussi, été extrêmement charpenté. Le sénateur Dupont avait mené un travail minutieux sur la pollution visuelle en milieu rural à l'occasion de la loi Grenelle II. Faut-il revenir sur une disposition votée à l'unanimité ? Il faudrait, au moins, une étude d'impact, des données sérieuses et objectivées. (Mmes Michèle Vullien et Maryvonne Blondin applaudissent.)

M. Olivier Paccaud.  - Oui, il y a une contradiction entre préservation des paysages et nécessité d'une activité rurale. Veut-on une ruralité dortoir ? La seule activité du village est souvent un restaurant, une petite auberge. Les restaurateurs nous disent : à l'entrée de Creil, à l'entrée de Beauvais ou de Compiègne, on voit d'énormes placards pour McDo. (M. Laurent Duplomb renchérit.) Nous, restaurateurs locaux, nous ne pourrions pas avoir un tout petit panneau ? L'Assemblée nationale a fait preuve de sagesse.

M. Hugues Saury.  - Il y a une approche esthétique et environnementale, une autre économique et d'aménagement du tourisme ; elles sont incompatibles mais toutes deux pertinentes. Le texte que l'Assemblée nationale nous a fourni atteint un bon équilibre qu'il faut maintenir. Ces restaurants ruraux ont un rôle d'animation, de lien social et de mixité. La disparition des préenseignes a fait baisser leur chiffre d'affaires. Une perte de 25 % pour un restaurant, c'est un arrêt de mort.

M. Laurent Duplomb.  - Les restaurateurs ruraux ont besoin de cette présignalisation, qu'on leur a refusée pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça change pour le paysage ? J'en ai assez qu'on mette la ruralité sous cloche. Quand plus personne n'y vivra, on pourra s'extasier devant un paysage... vide. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains)

M. Alain Houpert.  - Le restaurant, dans les petits villages, c'est un service public. Il n'y a pas que le restaurant mais aussi l'épicerie et la pompe à essence... Franchement, ces panneaux, ce n'est rien à côté d'une éolienne. Ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Soyons signifiants dans notre travail législatif.

Les amendements identiques nos294, 520, et 652 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°1023 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par MM. Paccaud, Babary, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Charon et Cuypers, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Eustache-Brinio, C. Fournier, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Gruny et Imbert, MM. Kennel, Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Lopez et MM. Meurant, Morisset, Mouiller, Pellevat, Perrin, Raison, Rapin, Revet, Savary, Schmitz, Sido et Vogel.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et l'ensemble des restaurants

par les mots :

les commerces, les activités de restauration et d'hôtellerie et les artisans

M. Olivier Paccaud.  - Je veux étendre les possibilités d'installer des préenseignes. Nous ne voulons ni une ruralité musée ni une ruralité dortoir. Signaler un café, une auberge, un artisan, c'est encourager l'activité économique. Il n'y a pas eu d'étude d'impact mais nous connaissons nos territoires, nous voyons les chefs d'entreprise déposer le bilan, les uns après les autres. N'oublions pas que le bar abrite souvent le point Poste, le dernier service public dans nos villages ! (M. Jackie Pierre applaudit.)

Mme la présidente.  - Amendement n°479 rectifié, présenté par MM. Grand, Pointereau, Bouchet, Brisson, Lefèvre, D. Laurent et Allizard, Mmes Deromedi, Imbert, Garriaud-Maylam et Deroche et MM. Sol et Rapin.

Remplacer les mots :

et l'ensemble des restaurants

par les mots :

, les activités de restauration et d'hébergement

M. Jean Sol.  - La loi Grenelle II et ses décrets d'application ont restreint les préenseignes hors agglomération. La signalisation d'information locale sur le domaine public routier n'est pas aussi visible qu'une préenseigne pour l'automobiliste. Résultat, pour les restaurants et les hôtels, la perte représenterait, en moyenne, 25 % du chiffre d'affaires. L'activité de ces établissements, essentiels à nos territoires, dépend de la présignalisation ; le numérique ne remplace pas le panneau.

Mme la présidente.  - Amendement n°1035 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et l'ensemble des restaurants

par les mots:

, les restaurants et l'hôtellerie de plein air

M. Éric Gold.  - Il existait une tolérance pour les produits du terroir, que les députés ont étendue aux restaurants proposant ces produits. Les campings, qui sont nombreux à s'engager dans l'écotourisme, ont également besoin d'une présignalisation.

L'amendement n°277 rectifié n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait, sinon avis défavorable. La commission n'a pas voulu étendre la dérogation au-delà des restaurants proposant des produits du terroir.

M. Jacques Mézard, ministre.  - C'est aussi mon avis. Il y a une différence entre nos auberges rurales qui ont besoin d'être préservées et un artisan que l'on peut chercher autrement. Vous savez combien je défends les espaces ruraux et, surtout, ceux qui vivent dedans... Le texte de l'Assemblée nationale constitue une avancée, préservons-la.

M. Laurent Duplomb.  - Je peux comprendre cette position mais on pourrait aussi s'en remettre aux maires. Une opticienne s'est installée dans ma commune de 2 500 habitants, il y a dix ans. Les trois panneaux qu'elle avait installés pour faire connaître son activité dans les environs l'ont bien aidé au début. Un maire pourrait autoriser des préenseignes, le temps qu'un commerce trouve sa clientèle et les faire retirer ensuite. Les panneaux les plus vilains, ce sont ceux qui ne sont pas entretenus parce qu'ils ne servent plus.

M. Alain Houpert.  - Un territoire sans enseignes, c'est un terrain mort. Dans l'Oise, chez mon collègue Olivier Paccaud, je suis heureux qu'il existe trois restaurants dont l'un est dirigé par le président de la République de Montmartre, avec qui je parle du chevalier La Hire, qui n'est autre que le valet de coeur. Quand il n'y aura plus la croix verte signalant les horaires de la messe, ce sera la fin ; nos territoires seront devenus des déserts.

M. René-Paul Savary.  - J'ai cosigné l'amendement de M. Paccaud, mais les arguments de Mme la rapporteure m'ont convaincu. Soyons raisonnables. Ce n'est pas une histoire de pollution visuelle quand on voit ce que donnent les éoliennes dans la Marne.

M. Jean-François Husson.  - Comme beaucoup, j'ai rencontré des restaurateurs qui m'ont indiqué que leur activité périclitait. Il faut savoir revoir ses positions. Certes, l'interdiction des pré-enseignes a été votée à l'unanimité mais d'autres l'ont été aussi, comme l'écotaxe, sur lesquelles nous sommes revenus.

Un GPS, Internet, cela ne règle pas tout : un restaurateur m'a signalé que ses clients étaient envoyés 100 km plus loin, en Belgique, dans une ville qui porte le même nom que le lieu-dit où il est installé. Le panneau est utile, y compris dans la vie contemporaine.

L'amendement n°38 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°479 rectifié.

L'amendement n°1035 rectifié est retiré.

L'article 54 bis A est adopté.

ARTICLE 54 BIS B

Mme la présidente.  - Amendement n°977, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard, ministre.  - L'article 54 bis B étend le dispositif « Louer abordable » créé par Emmanuelle Cosse, dans les zones les moins tendues du territoire, c'est-à-dire en zone C, sous condition de réalisation de travaux. L'extension de cette dépense fiscale pourrait être utile ; elle doit cependant faire l'objet d'une étude d'impact approfondie pour être discutée en loi de finances.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Certes, une étude d'impact aurait été souhaitable mais la commission n'a pas souhaité revenir sur les deux dispositions fiscales votées par l'Assemblée nationale. D'autant que « Louer abordable » a été conforté juridiquement par notre commission et résulte de travaux du Sénat. Enfin, le dispositif est opérationnel : gardons-le.

L'amendement n°977 n'est pas adopté.

L'article 54 bis B est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°595, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 54 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le b de l'article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les biens ou droits immobiliers détenus par une personne physique mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants. »

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Xavier Iacovelli.  - Le nombre de logements vacants a atteint 10 % dans certaines villes. Pour lutter contre ce phénomène, je propose d'exonérer de l'IFI les biens mis en location par l'intermédiaire des dispositifs solidaires existants. Je connais déjà l'avis de la rapporteure, concernant un dispositif fiscal...

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - En effet mais j'encourage M. Iacovelli à représenter son amendement en loi de finances initiale.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons. Je constate votre intérêt pour la fiscalité sur le capital... (Sourires)

M. Philippe Dallier et M. Roger Karoutchi.  - Nous voulons bien le voter !

M. Xavier Iacovelli.  - J'avais proposé cet amendement lors du budget dernier mais l'IFI avait été supprimé. Monsieur le ministre, je ne suis pas concerné par l'IFI ; je veux plus de logements accessibles aux Français.

L'amendement n°595 n'est pas adopté.

ARTICLE 54 BIS C

M. Martial Bourquin .  - Avec cet article, les CDAC auront une meilleure représentativité : les maires des communes limitrophes, des personnalités qualifiées en matière de commerce, d'artisanat et d'agriculture seront représentés, ne prenant pas part au vote sur les projets individuels. C'est conforme à l'article 14-6 de la directive Services de 2006. L'audition des associations de commerçants et du manager de l'implantation, s'il existe, sera obligatoire.

Le Gouvernement veut renvoyer ces dispositions à une deuxième lecture, au moins n'y est-il pas opposé... Il n'y aura pas de revitalisation commerciale si on ne s'attaque pas à ces machines à dire oui que sont les CDAC aujourd'hui.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Ou à dire non !

Mme la présidente.  - Amendement n°1073, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Croire qu'une reconstitution des CDAC serait l'alpha et l'oméga de la revitalisation est une erreur. Nous nous opposerons toujours sur ce point, Monsieur Bourquin. Je l'ai vécu, comme responsable d'un exécutif local, comme avocat : la transformation de la CDEC en CDAC n'a rien changé. Ce n'est pas le coeur du sujet. Autant je veux bien intégrer le maximum des propositions de la Haute assemblée, autant, sur la composition de la CDAC, la position du Gouvernement ne changera pas. Je connais, pour y avoir siégé, la manière dont les choses s'y passent ; plus le territoire est réduit, plus les gens se connaissent. Des experts désignés par les chambres consulaires ? Certaines de ces chambres sont sources de blocage, d'autres sont des instruments de développement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission a souhaité intégrer cette disposition sur la composition des CDAC. Il n'y aura pas de deuxième lecture, comme vous le savez...

L'amendement n°1073 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°236, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 8 à 18 et 24 à 28

Supprimer ces alinéas.

M. Fabien Gay.  - Cet amendement modifie la composition des CDAC. Intégrer les maires des communes limitrophes, cela ne nous pose aucun problème. En revanche, intégrer des représentants consulaires pour abaisser de quatre à deux les personnalités qualifiées spécialisées dans la protection des consommateurs et l'aménagement des territoires, cela ne nous convient pas. Ce mélange des genres, même sans droit de vote, pourrait être critiqué du point de vue du droit européen.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Compte tenu du vote de la Haute Assemblée sur mon amendement, sagesse.

L'amendement n°236 n'est pas adopté.

L'article 54 bis C est adopté.

L'article 54 bis D est adopté ainsi que l'article 54 bis E.

ARTICLE 54 BIS F

M. Martial Bourquin .  - Il y a en France des dizaines de milliers de mètres carrés de commerces non déclarés par les CDAC. La DGCCRF est au courant, les préfets aussi. Mais rien n'est fait et, depuis des décennies, ces commerces sans autorisation ne sont pas inquiétés.

L'amendement n°830 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°831.

Mme la présidente.  - Amendement n°1024 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, M. H. Leroy et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Serge Babary.  - Cet article crée une obligation de réaliser un bilan carbone direct et indirect dans le cadre de l'examen en CDAC.

Les porteurs de projet ont déjà l'obligation de réaliser des bilans gaz à effet de serre en application de la loi Grenelle II.

Cette disposition est inapplicable du fait des différences de périmètre - direct et indirect - et du fait de l'absence de méthodologie de référence pour réaliser cette évaluation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Le bilan carbone est un critère très important d'évaluation de l'impact écologique. Cet amendement supprime une mesure reprise de la proposition de loi sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Sagesse. Les excellents experts sur tout le territoire donneront à la CDAC une vision objective et informée pour qu'elle rende le meilleur avis possible...

L'amendement n°1024 rectifié est retiré.

L'amendement n°832 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°997, présenté par M. Babary.

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. Serge Babary.  - Cet alinéa impose au demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale de démontrer qu'aucune friche n'est disponible ailleurs pour accueillir le projet d'abord en centre-ville puis en périphérie.

La notion de friche n'est ni définie ni circonscrite, le choix d'une implantation répond d'abord à des considérations commerciales. Le fait de demander à un commerçant de s'orienter vers une friche lui fait peser une obligation de requalification et de remise en état qui incombe par principe au dernier occupant ou au propriétaire du site.

La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne peut donc être transférée aux commerçants sans accroître significativement le coût d'une installation.

L'établissement d'un nouveau commerçant est guidé par l'existence de flux de clientèle et non par la disponibilité foncière : la présence d'une friche est au contraire la preuve qu'un endroit s'est démontré mauvais pour le commerce.

Un commerçant ne veut logiquement pas réinvestir là où le commerce ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas au demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale de trouver les solutions pour rendre profitable un lieu mauvais pour le commerce.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cette disposition est un instrument essentiel de revitalisation commerciale. Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°997 est retiré.

L'article 54 bis F est adopté.

ARTICLE 54 BIS G

Mme la présidente.  - Amendement n°1070, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Je vais encore toucher à la proposition de loi totem... Cet amendement instaure l'obligation de l'unanimité de la CNAC pour remettre en cause un avis défavorable de la CDAC...

M. Philippe Dallier.  - C'est la majorité super qualifiée !

M. Jacques Mézard, ministre.  - Je discerne mal la construction intellectuelle à l'origine de cette mesure... L'audition d'un membre de la CDAC en CNAC est déjà possible : cet ajout est inutile - sans compter que cette obligation imposerait des délais supplémentaires à une procédure déjà longue.

Une telle mesure est atypique, et n'aidera guère les villes contre la dévitalisation commerciale... Je m'y oppose fermement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous en reparlerons en CMP.

M. Martial Bourquin.  - Pas moins de 92 % des projets présentés en CDAC sont acceptés. Le président de la CNAC, devant Rémy Pointereau et moi-même, a dit : « Je n'attends qu'une chose : que vous changiez les règles ». Les règles actuelles conduisent à tout autoriser. C'est une question essentielle - si l'on ne change pas ce système, tous les efforts financiers en direction des centres-villes et centres-bourgs seront vains. Les mêmes causes produiront les mêmes effets.

M. Jacques Mézard, ministre.  - On a changé maintes fois la composition de ces commissions, sans résoudre le problème. Les membres de la CDAC ne prenaient pas toujours leurs décisions sur la seule base du dossier technique, voilà la réalité... Avis défavorable.

L'amendement n°1070 n'est pas adopté.

L'amendement n°829 n'est pas défendu.

L'article 54 bis G est adopté.

ARTICLE 54 BIS H

M. Rémy Pointereau .  - Souvent les préfets sont aux abonnés absents pour le contrôle des implantations... et la DGCCRF n'a pas les moyens d'agir contre les commerces installés sans autorisation. Il faut changer les choses.

Mme la présidente.  - Amendement n°254 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Moga, Guerriau, Bonnecarrère, D. Laurent et Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Lassarade, Conway-Mouret, L. Darcos et Guillemot, MM. Daubresse, Grand et Henno, Mmes Vullien et Conconne, M. Janssens, Mmes Herzog et F. Gerbaud, M. Montaugé, Mmes Chain-Larché, Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Sutour, Mme Imbert, MM. Courteau, Duran, Brisson, Pillet, Morisset, Perrin et Raison, Mmes Vermeillet et Espagnac, MM. Vaugrenard, Savary, Danesi, Dagbert et Kennel, Mme Deromedi, MM. Pierre, Longeot, Daudigny et Fichet, Mme Vérien, M. Hugonet, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Lalande, Priou, B. Fournier, Calvet, Panunzi, Paccaud, Cuypers, Cambon, Lefèvre et Chasseing, Mmes Préville, Blondin, Kauffmann et Berthet, M. Mayet, Mmes Deroche, Tocqueville et Lherbier, M. Jacquin, Mme Billon, M. Durain, Mmes Gatel et Bonfanti-Dossat, MM. Guené, Tissot, Kerrouche, Mandelli, Devinaz, Babary et Charon, Mme Perol-Dumont, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Wattebled, Vaspart, Cornu et Antiste, Mme Jasmin, MM. de Nicolaÿ, Delcros et Gremillet et Mmes Féret, Lamure et Raimond-Pavero.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est illicite.

II.  -  Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisées d'office les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'État dans les départements en application du même II ou de l'article L. 752-1.

M. Rémy Pointereau.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable. L'amendement renforcera le caractère opérationnel du dispositif.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Retrait ou avis défavorable. Cet amendement relève du niveau réglementaire ; il alimentera le décret qui sera présenté au Conseil d'État.

L'amendement n°254 rectifié bis est adopté.

L'article 54 bis H, modifié, est adopté.

ARTICLE 54 BIS I

L'amendement n°822 n'est pas défendu.

L'article 54 bis I est adopté, de même que les articles 54 bis J et 54 bis K ;

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°91 rectifié ter, présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Guené et Laménie.

Après l'article 54 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du commerce est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « De la décision de la commission » ;

2° Les III, IV et V de l'article L. 752-17 sont abrogés ;

3° Après l'article L. 757-17, il est inséré un article L. 752-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 757-18.  -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 752-14 du présent code, la Commission nationale d'aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752-1, L. 752-15 et L. 752-21 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.

« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis ou la décision sont réputés favorables. » ;

4° L'article L. 751-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 752-18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l'article L. 751-2. »

M. Alain Houpert.  - Cet amendement inscrit dans le code de la construction l'auto-saisine de la CNAC pour les projets de plus de 20 000 m² de surface de vente. Depuis 2015, la CNAC s'est systématiquement saisie de ces projets, une dizaine par an.

Cette disposition fera gagner cinq mois d'instruction en complétant la composition de la commission nationale par les élus locaux membres de la commission départementale.

N'oublions pas que ces grandes surfaces commerciales, dont les parcs à thèmes, représentent 450 000 emplois non délocalisables pour un chiffre d'affaires de 118 milliards d'euros et 25 milliards de taxes.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. L'examen en deux temps est préférable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

M. René-Paul Savary.  - Cet amendement me semble intéressant. Il encourage des projets tenant compte des spécificités locales, tient compte de tous les aspects, en particulier les impacts de projets d'une telle importance sur l'environnement, sur le paysage, sur les équipements. Il éviterait des procédures trop longues, ce qui est dommage quand on a trouvé un opérateur.

L'amendement n°91 rectifié ter n'est pas adopté.

ARTICLE 54 BIS

L'amendement n°535 rectifié est retiré.

L'article 54 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°111 rectifié bis, présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Guené et Laménie.

Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, libérée à la suite d'une autorisation de création par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert. »

M. Alain Houpert.  - Cet amendement réintègre dans la loi la notion d'autorisation de création par transfert d'activités existantes.

Avant la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, la réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m², libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, était soumise à autorisation.

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a supprimé la notion de transfert, qui s'analyse désormais comme un projet de création et le local libéré peut être recommercialisé ; il sera soumis à autorisation d'exploitation commerciale en cas de non-exploitation de plus de trois ans ou extension ou changement de secteur d'activité au-dessus des seuils légaux. Depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014, les commissions d'aménagement commercial s'assurent que les projets de transfert n'induisent pas un risque d'apparition de friche commerciale sur le local libéré. Il en résulte des disparités au niveau national, en fonction des CDAC.

Cet amendement reprend la notion d'autorisation de création par transfert et demande au pouvoir réglementaire de préciser la liste des pièces complémentaires à joindre au dossier de demande.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. La notion d'autorisation de création de surface de vente pour transfert a disparu de la loi, mais le dispositif qui le concerne, en réalité, demeure. La première partie de l'amendement est satisfaite et la seconde ne concourt pas à son objectif.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable.

M. Alain Houpert.  - C'est un amendement de simplification, qui évitera l'apparition de friches - qui contribuent à la pollution visuelle dont on a parlé.

L'amendement n°111 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 54 TER A

Mme la présidente.  - Amendement n°1071, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Cet article, adopté en commission des affaires économiques, baisse le seuil d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) de 1 000 m² à 500 m² pour les projets situés hors du périmètre des ORT et donne au maire ou au président de l'EPCI la possibilité de saisir la CDAC pour toute implantation commerciale d'une surface supérieure à 500 m².

Enfin, il soumet les locaux de stockage liés au e-commerce d'une surface supérieure à 1 000 m² à autorisation des CDAC.

Cela modifie les équilibres trouvés. Abaisser les seuils des projets soumis à autorisation risque d'engorger les CDAC. Le nombre des surfaces commerciales entre 500 et 1 000 m2 soumises au seul permis de construire est très important.

Très peu de communes de moins de 20 000 habitants ont sollicité les CDAC sur ce type de projets. Le Gouvernement cherche à combiner un seuil élevé, 5 000 m2, avec la liberté des élus de choisir ou non le passage en CDAC.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La disposition que vous supprimez est issue de la proposition de loi de revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. Voyons ce qu'il en sera en CMP.

L'amendement n°1071 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1147, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 4

Remplacer les références :

aux 1° à 7° 

par les références :

aux 1° à 3° et aux 5° à 7° 

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement supprime l'abaissement général des seuils d'intervention des CDAC de 1 000 m2 à 500 m2 à l'égard des ensembles commerciaux mentionnés à l'article L. 752-3 du code de commerce.

Ces ensembles peuvent être constitués de plusieurs commerces indépendants qui n'exploitent qu'un espace de vente d'une superficie souvent bien inférieure au seuil de 500 m2. Certains sont parfois les producteurs eux-mêmes, qui trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production.

Cet amendement satisfait sans doute les auteurs de l'amendement n°871 rectifié.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Sagesse. Plus nous rendrons difficiles les implantations commerciales en centres-villes, plus la revitalisation sera malaisée. C'est une évidence cartésienne.

L'amendement n°1147 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°871 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mme Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal et Deroche.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par "seuil", il faut entendre une surface de vente exploitée par un commerçant indépendant. »

M. Daniel Gremillet.  - On sait tous qu'on veut économiser des surfaces agricoles. Or cette rédaction ne prend pas en compte la situation des fonds de commerce indépendants réunis dans des structures de type groupement d'intérêt économique (GIE). Reconnaissons à chaque commerçant sa surface propre.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait. Mon amendement répond à ce que vous soulignez.

M. Jacques Mézard, ministre.  - La position de M. Gremillet sur les GIE est différente de celle sur les CUMA. Retrait.

M. Marc Daunis.  - Quelle mémoire !

M. Daniel Gremillet.  - Satisfait par les propos de la rapporteure, je le retire.

L'amendement n°871 rectifié est retiré.

L'article 54 ter A, modifié, est adopté.

ARTICLE 54 TER B

Mme la présidente.  - Amendement n°237, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Michelle Gréaume.  - Cet article déroge, par une expérimentation, aux normes environnementales ou d'accessibilité dans les ORT. Le maire d'une commune signataire d'une convention pourra demander au représentant de l'État dans le département à déroger à certaines normes, contribuant ainsi à une application disparate sur le territoire national des règles environnementales et d'accessibilité.

Il faut garantir une uniformité des règles et normes : nous supprimons l'article.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Le texte de la commission propose déjà des dérogations larges mais sanctuarise les règles, constitutionnelles ou conventionnelles, qui s'imposent au législateur, ainsi que les normes de sécurité.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°237 n'est pas adopté.

L'article 54 ter B est adopté, de même que l'article 54 ter.

ARTICLE 54 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°536 rectifié ter, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, MM. Piednoir et H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Revet et Mme Lamure.

I.  -  Alinéa 2, seconde phrase

1° Après le mot :

commerciales

insérer les mots :

et artisanales

2° Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

3° Après les mots :

du commerce

insérer les mots :

, de l'artisanat

II.  -  Alinéa 10, quatrième phrase

Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

M. Serge Babary.  - Cet article traite du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Il faut mettre en cohérence son appellation. Nous souhaitons inscrire l'artisanat dans le texte.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement de précision est bienvenu. Avis favorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis de sagesse à cet amendement qui ne changera pas grand-chose. Très peu de ces contrats ont été signés.

L'amendement n°536 rectifié ter est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°83 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Rapin, Mme F. Gerbaud, MM. Meurant et Pointereau, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec et Mmes Malet et Gruny.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise les conditions financières déterminées dans le contrat.

M. Rémy Pointereau.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Demande de retrait de cet amendement qui relève du domaine réglementaire.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°83 rectifié bis est retiré.

L'article 54 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°529, présenté par MM. Pointereau et M. Bourquin.

Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l'artificialisation des terres

« Art. 1519 K.  -  I.  -  Une contribution annuelle pour la lutte contre l'artificialisation, l'imperméabilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituée sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinés au commerce électronique et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

« II.  -  Le produit de cette contribution est perçu par l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation des territoires.

« III.  -  Le taux de la contribution est égal à :

« 1° 12 € au mètre carré pour les locaux commerciaux ;

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l'entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

« 3° 6 € au mètre carré pour les surfaces de stationnement.

« IV.  -  Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s'entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l'article 231 ter.

« V.  -  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation des territoires peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 à 30 %.

« VI.  -  Sont exonérés de la contribution :

« 1° Les locaux situés dans le périmètre d'une opération de revitalisation des territoires ;

« 2° Les locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« 3° Les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 4° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs mentionnés à l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 6° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

« 7° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire, 1,5 million d'euros pour les établissements de commerce de détail d'équipement de la maison et 3 millions d'euros pour les établissements de commerce de détail d'équipement de la personne.

« VII.  -  La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

« Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.  -  En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l'article 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu'ils sont destinés à l'entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l'article 1599 quater C. »

M. Rémy Pointereau.  - Cet amendement d'appel met l'accent sur les ressources. J'ai entendu le ministre nous dire que toutes les villes pouvaient bénéficier des ORT, mais c'est sans financement par l'État. Tout se fera au gré des aides départementales et régionales. L'État a donné 5 milliards d'euros pour revitaliser 222 villes sur les 700 qui en ont besoin.

Il faudrait un milliard d'euros supplémentaire par an ; c'est ce que nous avions identifié dans notre Pacte pour la revitalisation.

Je veux bien attendre le projet de loi de finances 2019, mais je doute de la volonté de Bercy. Sans recettes nouvelles, pas de revitalisation au-delà des 222 villes qui seront aidées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Rendez-vous à la prochaine loi de finances. Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - M. Pointereau a décrété qu'il y avait 700 villes en difficulté. Il y en a peut-être 1 419. (Sourires) Notre plan déplaît tout comme le fléchage de moyens. J'en prends acte... (Exclamations à droite)

M. Pointereau dit que l'État ne fera rien pour les villes hors des 222. C'est faux. Il y a la DETR et d'autres acteurs, comme l'ANAH, pourront les aider.

M. Rémy Pointereau.  - Mon amendement était d'appel... La délégation aux collectivités territoriales a fait un travail sérieux. Elle travaille depuis un an - plus de temps que vos fonctions à la cohésion des territoires - sur ce sujet et a dénombré au moins 700 villes - cela sans compter les anciens chefs-lieux de canton, par exemple. De grâce, Monsieur le Ministre, n'en faites pas une affaire personnelle.

Les 222 villes ont la chance de bénéficier des 5 milliards d'euros, mais il faudra des ressources nouvelles pour les autres villes en difficulté.

L'amendement n°529 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1005 rectifié bis, présenté par MM. Dantec et Guérini.

Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 751-9 du code de commerce, sont insérés des articles L. 751 - 10 et L. 751 - 11 ainsi rédigés :

« Art. L. 751 - 10  -  L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, saisir la commission nationale d'aménagement commercial qui reconnaît l'existence d'une stratégie commerciale territoriale robuste dès lors que celle-ci :

« 1° Permet d'assurer un aménagement commercial cohérent du territoire notamment par la revitalisation des centres-urbains et le renouvellement des espaces périphériques ; la protection de l'environnement par une consommation économe de l'espace, la préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture ; et la protection des consommateurs ;

« 2° Ne contrevient pas aux droits et libertés que la Constitution et le droit de l'Union européenne garantis ;

« 3° Est formalisée dans les projets de plan local d'urbanisme intercommunal et de document d'aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Est accompagnée d'une politique active d'animation du tissu économique local qui peut se traduire notamment par la présence sur le territoire intercommunal d'un animateur de centre urbain ou d'un office intercommunal du commerce chargés d'un accompagnement des entreprises et des commerçants, ainsi qu'une politique promouvant une logistique urbaine durable ;

« 5° Est accompagnée d'observation locale et permanente de l'aménagement commercial et du commerce.

« La commission nationale d'aménagement commercial reconnait l'existence d'une stratégie commerciale territoriale robuste par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres. La décision peut être assortie de recommandations.

« La commission nationale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la stratégie commerciale territoriale robuste est réputée reconnue.

« En cas de refus, la commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur l'ensemble des motifs qu'elle estime susceptible de fonder sa décision.

« La décision est notifiée dans les dix jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

 « Art. L. 751 - 11 -  Des observatoires locaux du commerce peuvent être créés à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs regroupements. Ces observatoires ont notamment pour mission de suivre les évolutions de la consommation, des surfaces commerciales, de l'emploi dans le commerce, de la vacance commerciale, des loyers commerciaux ainsi que les enjeux d'accessibilité, d'environnement et d'aménagement liés au commerce.

« Ces observatoires recueillent les données relatives au commerce en prenant en compte le bassin de consommation. Ils sont organisés suivant une gouvernance associant les acteurs du commerce, les consommateurs, les acteurs de l'aménagement et de l'environnement. Pour leur mise en oeuvre, les collectivités peuvent s'appuyer notamment sur l'expertise des chambres consulaires, des agences d'urbanisme, des établissements publics fonciers ou autres structures intervenant dans le cadre de mission d'intérêt général.

« Les observatoires locaux du commerce transmettent des données à la dans des conditions fixées par décret, en vue d'assurer une mutualisation des connaissances au niveau national dans le cadre de la mission de la commission nationale d'aménagement commercial définie à l'art L. 751-9 du code du commerce. »

II.  -  Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-... ainsi rédigé :

« Art. L. 752-... -  Sont exonérés de la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VII du présent code ou soumis à cette procédure au-delà d'un seuil défini par le plan local d'urbanisme, les projets entrant dans le champ des articles L. 752-1 ou L. 752-15 s'ils sont situés sur un territoire sur lequel sont exécutoires un plan local d'urbanisme intercommunal et un schéma de cohérence territoriale comprenant la stratégie commerciale territoriale robuste reconnue par la commission nationale d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 751-11 du présent code.

« En cas d'exonération prévue à l'alinéa précédent, le permis de construire ou, le cas échéant, l'autorisation de travaux requise au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est délivré après accords du président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme et du président de l'établissement public de schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d'exploitation commerciale.

« Le régime d'exception décrit dans le présent article s'applique tant que le plan local d'urbanisme intercommunal et le schéma de cohérence territoriale comportent les dispositions contenues dans la stratégie territoriale robuste telle que reconnue par la commission nationale d'aménagement commercial en application des dispositions définis à l'article L. 751-11 code de commerce. »

III.  -  L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus par l'article L. 751-11 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale après accords du président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme et du président de l'établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d'exploitation commerciale. »

IV.  -  L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l'article L. 751-11 du code de commerce, l'autorisation de travaux au titre du présent article tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale après accords du président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme et du président de l'établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d'exploitation commerciale. »

V.  -  Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Plan local d'urbanisme intercommunal portant stratégie d'aménagement commercial

« Art. L. 151-49.  -  Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale dont la stratégie commerciale territoriale robuste a été reconnue par la commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article L. 751-11 du code de commerce, le plan local d'urbanisme comprend :

« 1° Dans le rapport de présentation, une explication des choix et des mesures retenus pour permettre, dans le respect des principes d'égalité devant la loi et de proportionnalité, d'assurer un aménagement commercial cohérent du territoire, de garantir un développement durable et la protection des consommateurs au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

« 2° Dans le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations concernant l'équipement commercial et peut fixer des objectifs chiffrés ;

« 3° Dans les orientations d'aménagement et de programmation, des actions et opérations d'aménagement relatives à l'équipement commercial ;

« 4° Dans le règlement, une délimitation, en fonction des situations locales, des zones ou secteurs pouvant accueillir des équipements commerciaux en fonction de seuils, des secteurs où les implantations commerciales sont interdites au-delà ou en-deçà de certains seuils et, le cas échéant, les zones ou les projets qui restent soumises à la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce. »

VI.  -  Au premier alinéa de l'article L. 143-34 du code de l'urbanisme, les références : « L. 141-16, L. 141-17 » sont supprimées.

VII.  -  À l'article L. 143-37 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 143-34 », sont insérés les mots : « et lorsqu'il porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 421-27 après reconnaissance de la commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions fixées par l'article L. 751-11 du code de commerce, ».

VIII.  -  À l'article L. 143-38 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 132-8 », sont insérés les mots : « , l'évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d'aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l'article L. 751-11 du code de commerce ».

IX.  -  À l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 153-41, » le mot : « et » est supprimé et après la référence : « L. 151-28, », sont insérés les mots : « et lorsqu'elle porte sur des dispositions prises en application de l'article L. 151-49 après reconnaissance de la commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions fixées par l'article L. 751-11 du code de commerce, ».

X.  -  Au premier alinéa de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 132-9, », sont insérés les mots : « l'évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d'aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l'article L. 751-11 du code de commerce ».

M. Ronan Dantec.  - Depuis près de quarante ans, l'implantation commerciale fait l'objet d'un système d'autorisation préalable qui n'a pas su protéger les territoires de dysfonctionnements majeurs révélés aujourd'hui par la dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs et par les risques de friches qu'encourent de nombreux pôles périphériques.

L'application de ce système d'autorisations préalables de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national n'a pas permis de responsabiliser les collectivités. En attribuant aux communautés de communes et d'agglomération une compétence « politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt communautaire », la loi NOTRe appelle à un renouveau de la gouvernance locale de cette problématique à l'échelle intercommunale et à l'élaboration de stratégies commerciales territoriales.

Cet amendement encourage et accélère ces évolutions en responsabilisant davantage les territoires. Il dispose que les intercommunalités peuvent décider des règles applicables en matière d'implantation commerciale dès lors qu'elles peuvent attester de l'élaboration d'une stratégie commerciale, de la mise en place d'une gouvernance locale adaptée, d'une politique active d'animation du tissu économique local, de l'instauration d'un système local d'observation pérenne des dynamiques commerciales, et de la possibilité de décliner, en bénéficiant d'un usage de la procédure de modification simplifiée, cette stratégie commerciale territoriale dans leur SCOT et leur PLUi.

Cet amendement s'inspire des conclusions du rapport Marcon appelant à une responsabilisation plus affirmée des intercommunalités sur ces enjeux commerciaux. M. Daubresse le soutient.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement répond à la volonté de la commission d'inscrire le commerce dans l'urbanisme mais certains concepts tels que « stratégie robuste » méritent d'être explicités. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre.  - La notion de « stratégie robuste » pose effectivement un problème. Cet amendement a une origine intercommunale très claire. Il me semble reconnaître la patte d'une association d'élus... Tel que rédigé, il est difficilement applicable. Avis défavorable.

M. Ronan Dantec.  - Nous sommes dans l'esprit de la position du Sénat sur l'échelle intercommunale pour les politiques de peuplement et l'application de l'article 55 de la loi SRU. Les termes « stratégie robuste » sont peut-être malheureux, mais je maintiens cet amendement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable, comme le Gouvernement.

L'amendement n°1005 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°857, présenté par M. Rambaud.

Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-7 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, » sont supprimés ;

b) Le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-8 est supprimé ;

3° Aux deux premières phrases du 3° du B de l'article L. 2333-9, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Rambaud.  - Cet amendement relève à 20 m² le seuil de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) visant les enseignes sur les devantures des petits commerces, sans dérogation possible. Un tel rééquilibrage contribuera à la politique de revitalisation et d'embellissement des centres-villes menée par le Gouvernement. Libérés de cette taxe, les commerçants seront incités à choisir des matériaux plus esthétiques et innovants et à embellir leur devanture. Les distorsions entre la fiscalité du commerce physique et la fiscalité du commerce en ligne en seraient un peu diminuées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Cela relève du champ fiscal.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. Cela priverait en outre les collectivités territoriales de ressources. (M. Martial Bourquin le confirme.)

L'amendement n°857 n'est pas adopté.

ARTICLE 55

M. Fabien Gay .  - La précarité énergétique est la grande absente de ce texte, alors qu'elle touche 5 millions de ménages, soit 12 millions d'individus en France. Pouvoir se chauffer, cuisiner, se laver à l'eau chaude est un droit pour tous - 3,5 millions de nos compatriotes déclarent avoir froid chez eux. Nous sommes contre les coupures d'énergie et contre la recherche du profit à tout prix dans l'énergie.

On n'entend guère parler des grèves chez Engie, Enedis et GRDF. Alors que l'État se désengage, c'est un mouvement pour la défense des emplois menacés mais aussi pour le service public de l'énergie car nul acteur privé aura autre chose en tête que le profit.

Mme la présidente.  - Amendement n°300 rectifié bis, présenté par MM. Husson, D. Laurent, Mandelli et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Milon et Revet et Mme Morhet-Richaud.

I.  -  Alinéa 2

Après le mot :

moins

insérer les mots :

15 % en 2025,

II.  -  Alinéa 4

Après le mot :

années

insérer l'année :

2025,

III.  -  Alinéa 5

Après les mots :

respectivement, de

insérer le taux :

15 %,

IV.  -  Alinéa 23

Après les mots :

échéances de

insérer l'année :

2025,

M. Jean-François Husson.  - Pour mieux remplir les objectifs d'économie d'énergie, cet amendement propose une étape intermédiaire à 2025, avec un taux de 15 %.

Si l'on attend trop, le mouvement ne s'enclenche pas. Une étape intermédiaire aurait un effet démonstrateur, qui faciliterait des investissements plus lourds ensuite.

Nos choix politiques peuvent faire la preuve par l'exemple, avec un cercle vertueux de baisse de la consommation, les effets sur le climat et les effets économiques des investissements.

Mme la présidente.  - Amendement n°949 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini et Mme Laborde.

Alinéa 2

Après les mots :

d'au moins

insérer les mots :

25 % en 2025,

M. Ronan Dantec.  - Je partage la logique de M. Husson. Il faut des signaux forts dans la loi ELAN sur le réchauffement climatique. La situation européenne est catastrophique, avec des températures à 30 degrés au-delà du cercle polaire arctique.

Il faut agir très vite en imposant des échéances de court terme. M. le ministre a dit à l'Assemblée nationale qu'un taux de 15 % à 2025 ne serait pas suffisant. C'est pourquoi nous fixons 25 % - ce qui laisse cinq ans pour passer à 40 %.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Demande de retrait de ces deux amendements. La concertation montre que le délai à 2030 est nécessaire au regard des lourds investissements induits.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. L'objectif a été défini. N'allons pas trop loin dans la définition du chemin à emprunter.

M. Jean-François Husson.  - Je retire mon amendement, mais je serai d'une grande vigilance à chaque loi de finances. Il est bon de laisser l'initiative aux entreprises mais nous devons mieux canaliser les actions pour éviter d'accroître le retard.

L'amendement n°300 rectifié bis est retiré.

M. Ronan Dantec.  - Ne donnons pas un signal négatif en repoussant cet amendement. Je le retire. Les émissions de gaz à effet de serre françaises ont augmenté l'an dernier alors que nous avons porté puis signé l'accord de Paris. C'est toute la mobilisation mondiale qui est remise en cause. Je regrette qu'on ne soit pas plus ambitieux sur le court terme.

L'amendement n°949 est retiré.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Je propose de suspendre à la fin de cet article, après 23 amendements dont beaucoup en discussion commune et beaucoup d'identiques. Si mes collègues pouvaient faire un effort...

Mme la présidente.  - Amendement n°117 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Babary et Mme Lamure.

Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

32,5 %

Mme Élisabeth Lamure.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°769 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Paccaud et Milon.

Mme Martine Berthet.  - L'objectif fixé est une surtransposition de la directive de 2012.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. C'est dans le tertiaire que les économies d'énergie sont les plus faciles à faire.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. Nous sommes par principe hostiles aux surtranspositions. L'objectif général est certes de 32,5 % pour l'ensemble du parc, mais celui visé par l'amendement est certes supérieur - 40 % - mais limité au parc tertiaire.

Les amendements identiques nos117 rectifié ter et 769 rectifié ter ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°118 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Alinéa 5

Après les mots :

rapport

insérer les mots :

à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure

Mme Élisabeth Lamure.  - L'année de référence fixée à 2010 semble restrictive quant aux solutions possibles pour la mise en conformité des assujettis et pose la question du calcul des économies d'énergie de certains bâtiments, notamment ceux construits après 2010.

Il convient donc que les assujettis puissent se référer à une année de consommation énergétique qui permette la prise en compte de références fiables ou disponibles, les données de 2010 ne l'étant probablement plus, et d'intégrer ainsi un bâtiment construit après 2010 et n'ayant pas fait l'objet de référentiel de consommation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Les acteurs savent que le référentiel est 2010 : ils ont déjà fait leurs calculs avec cette donnée. Ne changeons pas.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°118 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°119 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si des actions de réduction de la consommation d'énergie ont été menées depuis le 1er janvier 2006

Mme Élisabeth Lamure.  - Une année de référence fixée à 2006 permet d'inclure les propriétaires de bâtiments ayant engagé des travaux en vue de baisser la consommation énergétique, via notamment les Certificats d'économies d'énergie (CEE) créés par la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique de juillet 2005.

Les objectifs restent cependant inchangés pour chacune des échéances fixées : 2030, 2040 et 2050.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°404 rectifié sexies, présenté par MM. Decool, Malhuret, Guerriau, Lagourgue et Chasseing, Mme Mélot, MM. Wattebled, A. Marc, Lefèvre, L. Hervé et Moga, Mmes Malet et Lherbier, M. Revet, Mme Bories et MM. Fouché et Bignon.

M. Jean-Pierre Decool.  - Il s'agit ici de ne pas pénaliser les bâtiments dont les propriétaires ont, de façon pionnière, engage? de lourds travaux de rénovation ayant permis un abaissement significatif des consommations énergétiques.

Reconnaissons ces précurseurs.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Même avis que pour les amendements précédents : les acteurs savent depuis plusieurs années que le référentiel est 2010.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis défavorable.

Les amendements identiques nos119 rectifié ter et 404 rectifié sexies ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°121 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Alinéa 9, au début

Insérer les mots :

Des surfaces, ou

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement fait figurer les surfaces parmi les critères de modulation, en plus du changement d'activité ou du volume d'activité.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi : « Il est proposé d'acter le principe d'un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment : un immeuble de bureau disposant de plus de moyens qu'un petit commerce de proximité ».

Mme la présidente.  - Amendement identique n°760 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Paccaud et Milon.

Mme Martine Berthet.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable de ces amendements satisfaits : l'alinéa 19 prévoit qu'un décret en Conseil d'État y pourvoira.

M. Jacques Mézard, ministre.  - La surface sera en effet prise en compte au niveau réglementaire, probablement en excluant les bâtiments de moins de 2000 m2. Retrait ?

Les amendements identiques nos121 rectifié ter et 760 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°120 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des usages

Mme Élisabeth Lamure.  - La catégorie de bâtiments « à usage tertiaire » comporte des différences significatives liées à l'activité exercée qui n'affectent pas seulement le niveau des consommations d'énergie mais aussi le potentiel de réduction propre à chaque activité.

Il convient également prendre en compte les changements d'usages qui ne correspondent pas à un changement d'activité.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°761 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Paccaud et Milon.

Mme Martine Berthet.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Même avis défavorable à défaut de retrait. L'alinéa 19 satisfait ces amendements.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos120 rectifié ter et 761 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°122 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De la capacité d'investissement de l'assujetti.

Mme Élisabeth Lamure.  - La loi prévoit que les objectifs peuvent être modulés en fonction « de coûts manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale ».

Il convient néanmoins de prendre en compte les montants en jeu, et non la santé financière de l'entreprise ou de la collectivité concernée.

Cet amendement facilite la mise en oeuvre des actions de réduction des consommations énergétiques dans l'hypothèse où la situation financière de l'assujetti ne lui permettrait pas d'assumer les charges liées aux travaux nécessaires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable : cela permettrait à l'assujetti de se soustraire à ses obligations très facilement. Comment saurait-on qu'il peut, ou ne peut pas payer ? Que se passe-t-il en cas d'évolution de sa situation financière dans le temps ?

La commission a, de plus, supprimé toute sanction, préférant l'incitation à la coercition.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°122 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°123 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d'énergie finale.

Mme Élisabeth Lamure.  - Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables, cet amendement permet aux assujettis une modulation des objectifs d'économie d'énergie en fonction de la part d'énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d'énergie finale. Le développement des énergies renouvelables contribue en effet à réduire la dépendance énergétique de la France et les émissions de gaz à effet de serre.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°405, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot.

M. Jean-Pierre Decool.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°629 rectifié, présenté par M. Jomier et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Marc Daunis.  - Nous fixons une trajectoire de 60 % d'économies d'énergie d'ici 2050. Il convient d'en profiter pour encourager l'autoconsommation d'énergies renouvelables pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments visés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°757 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Paccaud et Milon.

Mme Martine Berthet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°959 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini.

M. Ronan Dantec.  - C'est un amendement de souplesse, qui exonère ceux qui ont fait l'effort d'investir dans les énergies renouvelables d'en faire de même pour améliorer l'efficacité énergétique.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Ces amendements modifient le type d'énergie consommée, alors que nous voulons diminuer la consommation. Retrait ou avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Ces amendements soutenus par cinq groupes politiques différents n'entraînent pas un avis favorable du Gouvernement.

Nous voulons diminuer la consommation d'énergie. L'énergie qu'on économise est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Vous l'avez souvent dit, Monsieur Dantec. Or ces amendements n'encouragent pas la réduction de la consommation d'énergie et octroient une forme de droit à consommer plus.

M. Ronan Dantec.  - Il y a erreur d'analyse. On parle de gens ayant investi dans les énergies renouvelables, qui n'ont donc pas d'impact sur l'environnement. Il ne faut pas leur demander un nouvel investissement, d'autant que ces personnes sont en autoconsommation !

Les amendements identiques nos123 rectifié ter, 405, 629 rectifié, 757 rectifié ter et 959 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°302 rectifié ter, présenté par MM. Husson, D. Laurent, Mandelli et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Milon et Revet et Mmes Morhet-Richaud et Imbert.

I.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables.

II.  -  Alinéa 21

Remplacer les références :

b et c

par les références :

b, c et d

M. Jean-François Husson.  - Il s'agit de ne pas défavoriser les réseaux collectifs d'énergie renouvelables, pour éviter que certains maîtres d'ouvrage décident de ne pas raccorder des bâtiments à des réseaux de chaleur de collectivités.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Le but de l'article est d'économiser de l'énergie. Le lien avec le raccordement à un réseau de chaleur n'est pas évident...

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

M. Jean-François Husson.  - Un réseau de chaleur permet des économies d'échelles et de verdir l'énergie. Il y a erreur d'analyse mais peu importe : le combat continue.

L'amendement n°302 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°304 rectifié ter, présenté par MM. Husson, D. Laurent, Mandelli et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Milon et Revet et Mmes Morhet-Richaud et Imbert.

I.  -  Après l'alinéa10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la mise en place d'une garantie contractuelle de performance énergétique.

II.  -  Alinéa 21

Remplacer les références :

b et c

par les références :

b, c et d

M. Jean-François Husson.  - Cet amendement introduit des garanties contractuelles de performance énergétique, que le délégataire soit privé ou public. En fixant des objectifs, il est possible d'imposer des pénalités.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Pourquoi l'assujetti devrait faire moins d'économies, s'il bénéficie d'une garantie contractuelle ?

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°304 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°655, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...  -  Dans les locaux soumis à l'obligation mentionnée au I, en cas de changement de matériel de production énergétique, des études sont commanditées par le propriétaire sur l'opportunité et le coût d'un passage à une énergie renouvelable.

M. Guillaume Gontard.  - L'article 17 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte fixe des objectifs d'utilisation d'énergies renouvelables de réduction de la consommation énergétique de 60 % d'ici à 2050.

Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend réécrire le dispositif : il est prévu d'obliger les propriétaires et les locataires de certains bâtiments à usage tertiaire à réduire la consommation d'énergie de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.

Cet amendement encourage l'usage d'énergies décarbonées. En cas de renouvellement de leur équipement, les assujettis devront étudier la possibilité d'avoir recours à des énergies décarbonées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Il est préférable que les assujettis engagent des actions pour économiser de l'énergie plutôt que pour financer des études.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable à ces contraintes supplémentaires.

L'amendement n°655 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°623 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires de plusieurs bâtiments soumis à l'obligation, sont soumis d'ici 2023 à une évaluation de leur patrimoine bâti permettant d'identifier les actions prioritaires à réaliser pour respecter l'obligation.

II.  -  Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les modalités de l'évaluation du patrimoine bâti pour les propriétaires de plusieurs bâtiments mentionnée au I

III.  -  Après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le seizième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d'une évaluation du patrimoine prévue à l'article 55 de loi n°      du       portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique donne également lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifique. »

M. Marc Daunis.  - La trajectoire d'économies d'énergie fixe un objectif de baisse de 60 % en 2050 pour le parc tertiaire, avec des objectifs intermédiaires. Cet amendement impose aux propriétaires d'un large patrimoine bâti de lancer d'ici 2023 une réflexion sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Il s'agit d'instaurer une échéance intermédiaire avant 2030, de sorte d'éviter que les propriétaires ne débutent tardivement leurs actions de rénovation. Cette première étape permettra aux propriétaires d'identifier les actions prioritaires à entreprendre plutôt que d'engager des actions bâtiment par bâtiment. Les modalités de cette évaluation seraient précisées dans le décret déjà prévu au III de cet article. Ces études pourraient être financées par des certificats d'économie d'énergie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1063 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Dantec, Guérini, Labbé et Léonhardt.

M. Ronan Dantec.  - Il faut structurer une filière sur la réhabilitation d'ici 2023. Je crains que cette loi ne donne aux propriétaires le signal qu'ils peuvent attendre la fin de la décennie pour agir. Si c'est le cas, la crise climatique sera majeure.

Sans stratégie de court terme, et je ne la vois pas dans la loi ELAN, la catastrophe est certaine.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les assujettis doivent consacrer leur argent en agissant plutôt qu'en payant des audits. Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Ce projet de loi responsabilise les acteurs en fixant des objectifs de résultat, et en évitant les obligations de moyens.

Laissons aux acteurs le soin de choisir entre un audit global et des travaux de maintenance, plutôt que de les contraindre à un audit coûteux - y compris pour certains qui y auraient déjà procédé, comme les propriétaires de certains bâtiments tertiaires.

M. Marc Daunis.  - Quand il s'agit d'atteindre 60 % d'économies d'énergies, les études sont indispensables. Ces amendements préconisent une vision globale, forcément préférable.

On peut comprendre, Monsieur le Ministre, la logique laissant les propriétaires faire comme ils l'entendent. Nous pensons que bien des propriétaires veulent entretenir leur patrimoine, mais d'autres recherchent le profit à court terme - c'est le cas des fonds de pension par exemple.

Enfin, si des audits ont déjà été réalisés, il ne sera pas question de les refaire. Il n'y aura donc pas de dépenses supplémentaires. S'ils ne sont pas votés, on ne pourra pas retrouver ces amendements en CMP.

Les amendements identiques nos623 rectifié et 1063 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°124 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Rapin et Mandelli et Mme Lamure.

Alinéa 19

Après le mot :

surface

insérer les mots :

, de leurs usages

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement précise que l'usage des bâtiments sera pris en compte dans la détermination, par le décret, des catégories de bâtiments soumis à l'obligation, en complément de la surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°756 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, MM. H. Leroy, Paccaud et Milon et Mmes Imbert et Morhet-Richaud.

Mme Martine Berthet.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. L'amendement semble satisfait, encore une fois, par l'alinéa 19.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos124 rectifié ter et 756 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°858, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Alinéa 23

Remplacer le mot:

constat

par le mot :

contrôle

II.  -  Alinéa 25

Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :

« 7° Les modalités de mise en oeuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue au 1° du I. »

M. Didier Rambaud.  - Il faut donner à cet article les moyens de son ambition. C'est pourquoi je propose le rétablissement de la rédaction de l'article tel qu'il fut voté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.

Le contrôle doit pouvoir être conduit sur le terrain de manière aléatoire, que ce soit par l'administration elle-même ou par des tierces parties agréées. Un simple constat ne suffit pas.

Il convient aussi d'instaurer une procédure de sanction en cas de non-respect des obligations prévues par l'article 55 pour que les bâtiments tertiaires atteignent les objectifs de réduction des consommations d'énergie. Tel qu'il est rédigé, le décret ne prévoit pas une telle procédure.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Votre amendement introduit une sanction administrative pour ceux qui choisissent la première branche de l'alternative. De plus, la commission, préférant les politiques incitatives, est revenue au texte initial du projet de loi.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. Dans le secteur de l'immobilier tertiaire, c'est le marché qui sanctionne en diminuant la valeur du bien. N'y ajoutons pas une sanction administrative.

M. Didier Rambaud.  - Je regrette la réponse du ministre. Votre collègue, M. Denormandie, a donné un avis favorable à cet amendement, à l'Assemblée nationale...

M. Jacques Mézard, ministre.  - En effet !

L'amendement n°858 est retiré.

L'article 55 est adopté.

La séance est suspendue à 20 h 25.

présidence de Mme Marie-Noëlle Lienemann, vice-présidente

La séance reprend à 22 heures.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°454 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 après les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale », sont insérés les mots : « défini par un seuil maximum de consommation d'énergie primaire par mètre carré et par an ». 

Mme Nelly Tocqueville.  - Cet amendement intègre un critère de performance énergétique mesuré en kilowattheures d'énergie primaire par an dans les critères de définition d'un logement décent. Il va dans le sens du Plan climat du Gouvernement qui vise à éradiquer les passoires thermiques en 2025. Il ne s'agit, non pas de sortir des logements du parc locatif, mais bien d'inciter les propriétaires à réaliser les travaux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La mise en oeuvre de votre amendement suppose une mesure fiable. Or le diagnostic de performance énergétique ne l'est pas.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires.  - Même avis. On ne peut retenir la performance énergétique comme un critère de décence du fait que des personnes, faute de moyens, utilisent peu le chauffage.

L'amendement n°454 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°455 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mmes Préville, Tocqueville et Conway-Mouret, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont et Meunier, M. Courteau et Mme Féret.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Prestations d'économie d'énergie

« Art. L. 224-109.  -  Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service permettant de bénéficier de certificats d'économie d'énergie, au titre de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, est tenu d'informer le consommateur de l'existence d'une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l'article L. 232-2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l'orienter vers le dispositif national "Rénovation Info Service". »

Mme Nelly Tocqueville.  - Une très grande partie des ménages qui font des travaux d'économie d'énergie sont contactés par des professionnels qui vendent des certificats d'économie d'énergie. Les travaux sont financés par des dispositifs nationaux sans que l'on puisse vérifier leur efficacité. Le service public de performance énergétique de l'habitat doit savoir ce qu'il se passe sur son territoire et apporter une information neutre aux consommateurs.

Mme la présidente.  - Amendement n°1053 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Léonhardt.

 Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Prestations d'économie d'énergie

« Art. L. 224-109.  -  Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service permettant de bénéficier de certificats d'économie d'énergie, au titre de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l'article L. 232-2 du code l'énergie, où à défaut avec l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel résident les consommateurs concernés. »

M. Olivier Léonhardt.  - Cet amendement améliorera l'information des consommateurs sur les opérations éligibles aux certificats d'économie d'énergie. Les entreprises, qui les démarchent, devront indiquer l'existence d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique ou à défaut, conclure une convention avec l'EPCI.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait, sinon rejet. Les consommateurs ne seront pas mieux informés de l'existence du service public de la performance énergétique du fait de l'amendement n°455 rectifié qui représentera, de plus, une charge supplémentaire pour les entreprises.

Quant à l'amendement n°1053 rectifié bis, administrativement lourd, il remet en cause la capacité des entreprises à proposer des offres commerciales.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°455 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1053 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°778, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1.  -  La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2.  -  Les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution.

« Le premier alinéa entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du        portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires d'immeubles peuvent revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution.

« Art. L. 346-3.  -  Toutes les colonnes montantes électriques mises en service à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°     du         portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique font partie du réseau public de distribution d'électricité.

« Art. L. 346-4.  -  Les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent être transférées, sur leur demande, au réseau public de distribution d'électricité, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 346-5.  -  Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II.  -  Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes transférées au réseau public de distribution au titre du I du présent article.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Il s'agit des colonnes montantes d'électricité, un sujet que vous connaissez bien, puisqu'il fait l'objet d'un débat sans fin depuis 1946 : appartiennent-elles à la copropriété ou au réseau public ?

Cet amendement clarifiera les choses en organisant le transfert de toutes les colonnes montantes au réseau public. Celles dont les copropriétés, qui en sont actuellement propriétaires, voudront le rester pourront le faire - elles disposeront d'un délai de deux ans pour le signaler ; nous prévoyons également le cas où elles voudraient s'en défaire par la suite. En revanche, toutes les nouvelles colonnes montantes seront automatiquement intégrées au réseau public.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1134 rectifié bis à l'amendement n° 778 du Gouvernement, présenté par MM. Gremillet et Chaize, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, B. Fournier et Pierre, Mme Lamure, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Duranton, MM. Poniatowski, Bizet, Cuypers et Bonhomme, Mmes Lanfranchi Dorgal et Imbert, MM. Lefèvre et Mayet et Mme Berthet.

Amendement n° 778

I.  -  Alinéa 7

Après le mot :

montantes

insérer les mots :

électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° du  portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

et compléter cet alinéa par les mots :

d'électricité

II.  -  Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

«  -  notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

«  -  revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. »

III.  -  Alinéa 9

1° Supprimer le mot :

Toutes

2° Remplacer les mots :

l'entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

3° Remplacer les mots :

font partie du

par les mots :

appartiennent au

IV.  -  Alinéa 10

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du quatrième alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

2° Dernière phrase

Après le mot :

transfert

insérer les mots :

des ouvrages en bon état de fonctionnement

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

V.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du  portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

VI.  -  Alinéa 12

Après le mot :

montantes

insérer le mot :

électriques

et après le mot :

distribution

insérer les mots :

d'électricité

M. Daniel Gremillet.  - Ce dossier dure depuis trop longtemps, je salue la volonté du Gouvernement de le clore. Mon sous-amendement l'y aidera en prévoyant, pour les copropriétés qui le souhaitent, l'incorporation au réseau public des colonnes montantes dès l'entrée en vigueur de la loi ; à défaut, le délai de deux ans courra. Il précise également que la condition de « bon état de fonctionnement » ne vaut que dans l'hypothèse où les copropriétés auront revendiqué et obtenu la propriété des colonnes montantes. On devrait enfin régler ce problème qui se pose depuis 1946 ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

Mme la présidente.  - Amendement n°526 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Pemezec, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, H. Leroy, Milon et Bazin, Mme Imbert, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Bories, MM. Sol et D. Laurent et Mmes Lamure et Deroche.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des préconisations qu'il a édictées quant au statut des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation, rendues publiques le 18 janvier 2018.

Mme Christine Bonfanti-Dossat.  - Le flou juridique quant à la propriété des colonnes montantes d'électricité est particulièrement problématique. Le 18 janvier 2018, le Gouvernement a émis des propositions pour recenser les situations et clarifier le statut des colonnes montantes que l'on ne retrouvait pas dans le projet de loi initial. D'où cet amendement d'appel.

L'amendement n°526 rectifié est retiré.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Je salue, moi aussi, la volonté du Gouvernement de régler enfin la question des colonnes montantes en posant le principe de leur appartenance au réseau public.

Avis favorable à l'amendement n°778 donc, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°1134 rectifié bis qui le précise utilement et en accélère la mise en oeuvre.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable au sous-amendement n°1134 rectifié bis.

Le sous-amendement n°1134 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°778, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 55 bis A est adopté.

ARTICLE 55 BIS B

Mme la présidente.  - Amendement n°1042 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall.

I.  -  Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Au début

par les mots :

Après l'article L. 111-9-1

2° Remplacer le mot :

ajouté

par le mot :

inséré

et la référence :

L. 111-8-5

par la référence :

L. 111-9-2

II.  -  Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 111-8-5

par la référence :

L. 111-9-2

III.  -  Alinéa 4

1° Après le mot :

construction

insérer les mots :

et équipements

2° Remplacer les mots :

dans la déclaration de performance environnementale du produit

par les mots :

des informations nécessaires au respect des exigences visées par l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, en particulier :

IV.  -  Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

Des

par le mot :

Les

2° Supprimer les mots :

du produit

et les mots :

du bâtiment dans lequel ils sont incorporés

V.  -  Alinéa 6

1° Supprimer la première occurrence du mot :

De

2° Remplacer les mots :

temporaire de ces gaz

par les mots :

du carbone de l'atmosphère

VI.  -  Alinéa 7

1° Supprimer la première occurrence du mot :

De

2° Remplacer les mots :

renouvelables ou issus

par les mots :

issus de ressources renouvelables ou

VII.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;

VIII.  -  Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IX.  -  Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

X.  -  Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

et d'indépendance

par les mots :

et la garantie d'indépendance et d'impartialité

2° Supprimer les mots :

réalisant ou

3° Remplacer les mots :

les déclarations de performance environnementale des produits de construction

par les mots :

ces informations

M. Éric Gold.  - Cet amendement repositionne cet article dans la partie du code de la construction traitant de la réglementation sur les bâtiments neufs et met en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises. En effet, les fabricants de produits de construction et équipement élaborent des données de manière volontaire pour l'évaluation environnementale des bâtiments.

Mme la présidente.  - Amendement n°464 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Jacquin.

Alinéa 7

Après le mot :

matériaux

insérer le mot : 

biosourcés,

M. Henri Cabanel.  - Dans sa rédaction initiale, cet article comportait une incitation explicite en faveur des matériaux biosourcés qu'il faut rétablir, le rôle qu'ils jouent dans le stockage du carbone et la préservation des ressources naturelles a été mis en exergue à l'article 14 de la loi relative à la transition énergétique.

Mme la présidente.  - Amendement n°742 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé, Moga et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Perrot, Morhet-Richaud et Lassarade et M. Delcros.

Alinéa 7

Avant le mot :

renouvelables

insérer les mots :

d'origine

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Il s'agit d'un amendement de repli.

Mme la présidente.  - Amendement n°654 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Menonville, Janssens, Bonnecarrère et B. Fournier, Mme Billon, MM. Henno, L. Hervé et Bockel, Mme Sollogoub, M. de Nicolaÿ, Mmes Perrot, Morhet-Richaud et Lassarade et M. Delcros.

Alinéa 7

Remplacer le mot :

renouvelables

par le mot :

biosourcés

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Le terme « biosourcé » est bien défini, contrairement à celui de « renouvelable » qui pourrait s'appliquer, dans les faits, à n'importe quel matériau tant qu'il n'y aurait pas de tension sur les approvisionnements. L'utilisation de ce terme est essentielle pour repositionner la filière du bois et tous les matériaux issus de ressources végétales dans la construction. La France est un grand pays forestier qui compte plus de 500 000 emplois dans le secteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°1042 rectifié : la précision est utile. Demande de retrait, sinon avis défavorable à l'amendement n°464 rectifié ainsi qu'aux amendements nos654 rectifié et 742 rectifié, ce dernier étant satisfait.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°1042 rectifié ; avis défavorable à l'amendement n°464 rectifié et à l'amendement n°654 rectifié car le « biosourcé » est inclus dans le renouvelable. Avis favorable à l'amendement n°742 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Le débat sémantique est important. Tous les matériaux sont renouvelables, par définition ; le terme « biosourcé » est meilleur.

L'amendement n°1042 rectifié est adopté.

L'amendement n°464 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°742 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n°654 rectifié n'est pas adopté.

L'article 55 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLE 55 BIS C (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°859, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I  -  Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 271-4 est supprimé.

II.  -  L'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III.  -  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

M. Didier Rambaud.  - Cet amendement réintroduit une mesure adoptée par nos collègues députés. Pour responsabiliser les acteurs de la vente et de la location, il faut conférer au diagnostic de performance énergétique un caractère opposable. Cela va dans le sens de la démarche engagée conjointement par le ministre de la Transition écologique et solidaire et le ministre de la Cohésion des territoires pour fiabiliser les DPE dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments.

Mme la présidente.  - Amendement n°109 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam et MM. Mayet et Babary.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 271-4 est supprimé.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

M. Jean-François Husson.  - Créé il y a plus de dix ans, le DPE n'a pas la même valeur juridique que les autres diagnostics : amiante, plomb, termite... Cet amendement le rend opposable à compter du 1er janvier 2020.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°450, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Michelle Gréaume.  - Le DPE est devenu un critère essentiel de la valorisation d'un bien. La commission a argué de leur manque de fiabilité mais le Gouvernement s'est engagé à la renforcer. Puisque l'énergie la moins polluante est celle que l'on ne consomme pas, je vous invite à voter cet amendement.

Mme la présidente.  - Amendement n°998 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 271-4 est supprimé.

II.  -  L'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. Ronan Dantec.  - Le Gouvernement a annoncé, la semaine dernière, l'incapacité de la France à réaliser ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pour la réhabilitation thermique des logements, le moment-clé est celui de la vente. J'ai trouvé la rapporteure quelque peu défaitiste sur le DPE. Le Gouvernement veut le fiabiliser pour 2019, nous préconiserons de le rendre opposable pour 2022.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission n'est pas défaitiste, elle est pragmatique. Il est prématuré de rendre opposable le diagnostic alors que nous ne savons pas s'il sera fiable en 2020. La consommation réelle des bâtiments dépend beaucoup des conditions d'usage. C'est pourquoi le DPE ne peut pas être rendu opposable. Avis défavorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Les DPE doivent être rendus opposables : cela responsabilisera la filière professionnelle. Le DPE sera fiable à l'horizon 2020 ; nous nous sommes même fixés l'été 2019 comme terme.

Avis favorable aux amendements identiques nos109 rectifié bis et 450. Retrait, sinon rejet, des amendements nos859 et 998 rectifié bis.

L'amendement n°859 est retiré.

M. Ronan Dantec.  - Je salue l'optimisme du Gouvernement. Madame le Rapporteur, on ne peut pas confondre la qualité du bâti et son usage. Imaginez si on raisonnait comme cela pour une voiture...

L'amendement n°998 rectifié bis est retiré.

À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements identiques nos109 rectifié bis et 450 ne sont pas adoptés.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°319 rectifié bis, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 55 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 7 de l'article 200 quater du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Qu'il s'agisse d'un immeuble collectif ou individuel, le crédit d'impôt peut faire l'objet d'un préfinancement bancaire.

« Ce préfinancement prend la forme d'un prêt sans intérêt souscrit soit par la société propriétaire de l'immeuble, soit par le syndicat de copropriété légalement constitué pour sa gestion, soit par le propriétaire en titre.

« Il est versé en tant que de besoin pour faciliter le financement de l'opération de transition énergétique, selon des modalités et un échéancier définis par décret. »

M. Fabien Gay.  - La transition énergétique devrait être inscrite dans la Constitution. Elle ne saurait se réduire à un catalogue de bonnes intentions, chacun doit pouvoir y participer. Pour les petites copropriétés qui peuvent manquer de trésorerie, nous proposons un crédit d'impôt, à l'image du CICE, qui pourrait être directement versé aux syndics de copropriété. Il existe un dispositif analogue en Allemagne qui fonctionne bien.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Développez cette argumentation lors de l'examen de la loi de finances !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Rejet également. Il ne vous a pas échappé que le Gouvernement travaille à transformer le CICE...

M. Fabien Gay.  - Ah bon ?

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - ... en une subvention. Les négociations sont en cours, je suis sûr que vous nous soutiendrez, Monsieur Gay. (Sourires) Avis défavorable.

L'amendement n°319 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 55 BIS D

L'amendement n°465 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°741 rectifié.

L'article 55 bis D est adopté.

ARTICLE 55 BIS

L'amendement n°366 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°876 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Deromedi, M. Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Savary et Pierre.

I.  -  Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

performances

par le mot :

caractéristiques

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

d'énergie,

par les mots :

d'énergie et

b) Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa.

II.  -  Alinéa 5

Après le mot :

bâtiment

supprimer la fin de cet alinéa

III.  -  Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

M. Patrick Chaize.  - L'article 55 bis renforce les caractéristiques énergétiques et environnementales applicables aux bâtiments neufs. Cette initiative semble prématurée alors qu'une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles est en cours. La qualité de l'air intérieur est étroitement liée à la ventilation des bâtiments qui fait déjà l'objet d'une réglementation particulière.

Mme la présidente.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde, Deromedi et Bruguière, M. Paccaud, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Rapin et Milon, Mmes Imbert, Garriaud-Maylam et Bories et M. Mayet.

I.  -  Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

et environnementales

par les mots :

, environnementales et sanitaires

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa, les mots : « et environnementales, notamment au regard » sont remplacés par les mots : « , environnementales et sanitaires notamment au regard de la qualité et de l'efficacité des systèmes de ventilation au sens de la réglementation thermique en vigueur, » ;

III.  -  Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les conditions dans lesquelles ces exigences sont respectées notamment à travers un contrôle de la qualité et de l'efficacité des systèmes de ventilation prévus dans chaque bâtiment ou parties de bâtiments

M. Jean-François Husson.  - C'est bien de parler mais mieux d'agir. D'après les études, près de 50 % des installations de ventilation de l'air au sein des bâtiments neufs ne sont pas conformes, voire non fonctionnelles. C'est un enjeu de santé publique et d'efficacité énergétique. À ce jour, aucun contrôle à réception de ces installations n'est obligatoire ; il faut le prévoir selon des modalités qui n'en feront pas une dépense supplémentaire.

Mme la présidente.  - Amendement n°406, présenté par M. Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Aline?a 3, première phrase

Remplacer les mots :

et environnementales

par les mots :

, environnementales et sanitaires

M. Jean-Pierre Decool.  - C'est un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente.  - Amendement n°1041 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall.

I.  -  Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les changements climatiques

par les mots :

le changement climatique

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

stockage carbone

par les mots :

stockage du carbone de l'atmosphère

b) Après le mot

matériaux

insérer les mots :

issus de ressources

II.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

les phases de construction et de démolition des bâtiments

par les mots :

le cycle de vie du bâtiment

Mme Françoise Laborde.  - Cet article encourage l'utilisation de matériaux capables de stocker du carbone. Précisons que ce stockage doit couvrir le cycle de vie du bâtiment.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°876 rectifié bis : les nouvelles exigences vont dans le bon sens, ne les supprimons pas.

Avis défavorable à l'amendement n°114 rectifié car l'amendement reviendrait à imposer l'installation de systèmes mécaniques de ventilation.

L'avis est de sagesse sur l'amendement n°406, sachant que la qualité sanitaire figure déjà à l'article 55 bis A.

Avis favorable à l'amendement n°1041 rectifié de précision.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Retrait ou rejet de l'amendement n°876 rectifié bis. La loi affirme bien que le principe du stockage de carbone sera pris en compte demain, les leçons de l'expérimentation seront tirées dans le décret. L'amendement n°114 rectifié cible un moyen ; la loi, l'objectif qui est partagé : avis défavorable.

Avis favorable aux amendements nos406 et 1041 rectifié.

L'amendement n°876 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°114 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°406 est adopté, de même que l'amendement n°1041 rectifié.

L'article 55 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 55 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°1030 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Costes.  - Le carnet numérique créé par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 stocke les informations numérisées portant sur l'entretien du bâtiment, ses caractéristiques et les travaux réalisés.

Cet outil, qui n'a qu'une valeur informative, peut être mis en oeuvre volontairement par les personnes concernées sans intervention du législateur. En faire une obligation en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire d'en fixer les modalités d'application présente un risque d'incompétence négative du législateur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission considère que le carnet numérique est un outil important.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Tout le monde s'accorde pour saluer le carnet numérique, c'est le carnet de santé du bâtiment ! Cela étant, il peut se faire sans la loi et nous y consacrons d'ailleurs 20 millions d'euros supplémentaires dans le plan Transition numérique bâtiments. Surtout, il représente un coût pour les propriétaires et, donc, pour les locataires. Sagesse.

M. Marc Daunis.  - Il y a consensus sur la nécessité d'assurer un suivi numérisé de l'état du bâtiment. Néanmoins, la palette s'élargit. D'ici peu de temps, nous aurons des outils bien plus souples ; Monsieur Le Ministre, nous l'avons constaté ensemble au CSTB de Sophia Antipolis. J'avais proposé un groupe de travail sur cette question, cela vaut toujours.

M. Ronan Dantec.  - Je ne comprends pas la position du ministre. On se mobilise pour le TPE pour ensuite faire disparaître la mémoire du bâtiment ?

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Le carnet numérique va dans le sens de l'histoire mais est-ce à la loi de l'imposer ou de le figer ? En outre, le carnet engendre des coûts pour les propriétaires et, donc, les locataires. C'est la raison pour laquelle j'ai donné un avis de sagesse.

M. Guillaume Gontard.  - Le coût est instantané mais, à long terme, on y gagnera sur la consommation du bâtiment.

M. Alain Richard.  - Puisqu'un décret est prévu, il suffit de prévoir, dans ce décret, un délai suffisamment long pour que les propriétaires aient le temps de s'adapter.

L'amendement n°1030 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°451, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Pourquoi le carnet numérique ne s'appliquerait-il pas aux logements sociaux ? La commission des affaires économiques explique que cela est déjà le cas mais le législateur est là pour faire évoluer la loi.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous en avons longuement débattu lors de l'examen de la loi de transition énergétique. Il existe d'autres dispositifs pour le logement social.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Sagesse pour les raisons exposées précédemment.

M. Guillaume Gontard.  - Quels dispositifs existent-ils pour les logements sociaux ?

L'amendement n°451 n'est pas adopté.

L'article 55 ter est adopté.

ARTICLE 55 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°1002 rectifié ter, présenté par MM. Dantec, Labbé et Guérini.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic comporte une évaluation des performances énergétiques des logements privés et sociaux, individuels et collectifs » ;

II.  -  Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « en cohérence avec le plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement »

M. Ronan Dantec.  - Cet amendement encourage l'introduction d'objectifs de performance énergétique dans les plans locaux de l'habitat. Cela serait cohérent avec les plans Climat air énergie territoriaux, que les réseaux de collectivités territoriales défendent en demandant à l'État de financer cette nouvelle compétence. Pour l'heure, ils ont essuyé un refus poli mais ne désespérons pas...

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait. Il ne faut pas accroître les exigences vis-à-vis du PLH, ce serait difficilement supportable pour les collectivités territoriales.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Je soutiendrai, en revanche, vos amendements sur l'élaboration concertée de stratégies de lutte contre la précarité énergétique.

M. Ronan Dantec.  - Il ne s'agit pas de faire des calculs, bâtiment par bâtiment, pour les reporter dans le PLH !

C'est la crise climatique partout dans le monde et nous sommes incapables de cohérence entre les politiques publiques. On réfléchit en silo, c'est tout le tragique de l'époque.

L'amendement n°1002 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 55 quater est adopté.

ARTICLE 55 QUINQUIES

Mme Martine Filleul .  - Cet article nous convient très bien, en reprenant une expérimentation sur la tarification sociale de l'eau - que le groupe socialiste avait proposée au Sénat, dans un texte adopté à la quasi-unanimité ; l'Assemblée nationale n'en n'avait pas voulu, mais nous nous réjouissons que l'expérimentation n'ait pas été arrêtée brutalement au 15 avril 2018. (Applaudissements à gauche)

L'article 55 quinquies est adopté.

ARTICLE 55 SEXIES (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°628 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en oeuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s'appuie sur la création d'une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l'ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en oeuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l'accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d'information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu'en matière d'aides financières locales ou nationales associées. 

Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie. 

Mme Angèle Préville.  - La résorption de la précarité énergétique est un enjeu prioritaire.

Le Gouvernement s'est engagé à réduire de moitié les « passoires thermiques » d'ici à 2022 dans le parc public. Mais il faut aussi prendre en compte le parc privé, où les locataires sont souvent isolés. Notre expérimentation d'une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique réduirait de 15 % cette précarité sur le territoire concerné. C'est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente.  - Amendement n°452, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en oeuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s'appuie sur la création d'une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l'ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en oeuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l'accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d'information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu'en matière d'aides financières locales ou nationales associées.

M. Guillaume Gontard.  - Notre commission a supprimé le principe d'une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique, adopté par l'Assemblée nationale. La loi de transition énergétique a posé des objectifs pour 2020 qui ne sont pas en passe d'être atteints, faute d'une politique publique à la hauteur. Sans attendre davantage, cet article soutient les collectivités territoriales dans la mise en place d'une telle stratégie. Près de 6 millions de Français sont victimes de la précarité énergétique.

De nombreux acteurs mettent en place des initiatives. Mais il est donc absolument nécessaire de passer à une étape supérieure dans la politique de lutte contre la précarité énergétique.

Cet amendement propose donc le lancement d'un appel à projets pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique qui coordonnera les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et massifiera les opérations de rénovation.

M. Philippe Dallier.  - Il n'y a rien dans cet article !

M. Guillaume Gontard.  - Un programme spécifique de certificats d'économie d'énergie pourrait éventuellement être mis en place pour les territoires lauréats de cet appel à projets, comme c'est actuellement le cas pour les lauréats de l'appel à projets Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).

Mme la présidente.  - Amendement identique n°999 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme N. Delattre, M. Guérini et Mme Laborde.

M. Ronan Dantec.  - Nous sommes également favorables à cette expérimentation de stratégies territoriales de résorption de la précarité énergétique. Mais dans le fond, plutôt que de multiplier les expérimentations, on devrait être dans la systématisation de politiques publiques plus fortes, il y a urgence.

Mme la présidente.  - Amendement n°408 rectifié quater, présenté par MM. Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, A. Marc et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Lherbier et MM. Revet, Fouché et Bignon.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les collectivités territoriales, sélectionnées dans le cadre d'un appel a? projet pilote? par l'État, mettent en place, a? titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en oeuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise a? réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerne?. Elle s'appuie sur la création d'une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l'ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partage? du territoire, définit les actions a? mettre en oeuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l'accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

L'expérimentation est conduite pour une durée de deux ans a? compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d'évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.

M. Jean-Pierre Decool.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable aux quatre amendements.

La commission des affaires économiques a estimé que les expérimentations pouvaient être exercées sans en passer par la loi. Nous fuyons les lois bavardes.

M. Philippe Dallier.  - Et celle-ci cause beaucoup !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°452 et n°999 rectifié identique et demande de retrait des amendements nos628 rectifié et 408 rectifié quater.

M. Guillaume Gontard.  - Cette proposition n'est pas bavarde mais très concrète. La refondation énergétique passe par les collectivités territoriales, il faut les aider à donner l'impulsion : les appels à projets sont utiles.

M. Philippe Dallier.  - Si, dès que quelqu'un a une bonne idée, il faut la consacrer dans la loi même s'il n'y a aucun caractère normatif, nous n'avons pas fini de siéger ! Ce n'est pas raisonnable...

L'amendement n°628 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos452 et 999 rectifié.

L'amendement n°408 rectifié quater est retiré.

L'article 55 sexies demeure supprimé.

L'article 56 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°632 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 706-62-1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Mme Victoire Jasmin.  - Cet amendement élève le montant de l'amende encourue pour le délit de divulgation de l'identité d'un témoin de 75 000 à 375 000 euros.

La lutte contre l'habitat indique est particulièrement difficile à mettre en oeuvre. Les victimes, en extrême vulnérabilité, peuvent difficilement porter plainte - il faut les protéger.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. C'est une disposition de droit pénal général, qui s'applique donc bien au-delà des seuls marchands de sommeil. De plus, le montant de l'amende me paraît disproportionné.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable. L'amendement vise les procédures contre les marchands de sommeil, mais tel qu'il est rédigé, il pourrait s'appliquer à toutes les procédures pénales ! Il est dès lors sans lien avec le projet de loi - c'est un cavalier législatif ; et la forte augmentation de l'amende contrevient au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.

En outre, vous l'avez reconnu, notre texte est le plus dur jamais présenté contre les marchands de sommeil.

L'amendement n°632 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°602, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 4° bis de l'article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l'État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II.  -  Le IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l'usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble. »

III.  -  L'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV.  -  La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

M. Xavier Iacovelli.  - Il faut mobiliser tous les moyens contre l'habitat indigne. Cet amendement confie aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil, les biens confisqués à ces marchands de sommeil une fois définitivement condamnés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cela semble une bonne idée, mais il n'est pas certain que toutes les collectivités territoriales souhaitent récupérer les biens confisqués, souvent en très mauvais état, dont la gestion nécessiterait des moyens importants. Sans étude d'impact, il semble risqué.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement réfléchit-il à l'emploi des biens confisqués, comme il l'a annoncé ? Quelle place les collectivités locales occupent-elles dans ces réflexions ?

M. Jacques Mézard, ministre.  - Oui, le Gouvernement réfléchit. Cet amendement distribue le produit de la confiscation aux collectivités territoriales. Or les biens confisqués vont à l'agence de l'État créée dans ce but il y a quelques années, elle a un monopole. Nous réfléchissons ensuite à leur trouver un usage en lien avec les collectivités territoriales. Nous ne sommes pas encore prêts.

Globalement, avis défavorable. Nous avons prévu la confiscation, des peines complémentaires, des interdictions d'exercer une profession. Le dispositif est solide.

L'amendement n°602 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°603 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en oeuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d'interdiction d'accès ou d'occupation de logement ou d'un bâtiment en raison d'un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu'à la suppression du risque à l'origine de la prise l'arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l'arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »

Mme Nelly Tocqueville.  - Cet amendement clarifie la situation de l'occupant vis-à-vis de son bailleur pendant la période intermédiaire entre l'arrêté de police administrative générale pris sur l'urgence après un incendie par exemple, et la prise d'un arrêté de police administrative spéciale relevant par exemple du péril ordinaire.

La suspension du loyer lève une difficulté subie par le locataire : le paiement du loyer d'un logement qu'il ne peut plus occuper.

Cette précision protège les occupants de logements concernés par une mesure de police administrative générale visant à les mettre à l'abri en raison d'un danger grave et immédiat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. L'idée, intéressante, est à creuser ; mais la mise en oeuvre en l'état n'est pas satisfaisante. Ensuite, dans la police de l'insalubrité, la suspension du bail ne peut intervenir qu'une fois passé le délai pendant lequel le propriétaire n'a pas pris les mesures prescrites - votre amendement ne respecte pas le principe du contradictoire, essentiel dans le droit de la propriété.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°603 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°631 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-... ainsi rédigé :

« Art. 225-15-...  -  Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

M. Marc Daunis.  - Nous saluons les dispositions de ce projet de loi pour lutter contre les marchands de sommeil. Près de 200 000 logements sont considérés comme indignes en France, Les propriétaires qui les exploitent, ces marchands de sommeil, profitent de la position de faiblesse d'un locataire pour lui louer un bien indécent et insalubre.

Cet amendement applique aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation partielle ou générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable. La confiscation de tout le patrimoine, et non du bien ayant servi à l'infraction, est problématique.

M. Marc Daunis.  - Je précise que la peine complémentaire prévoit confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il appartiendra au juge de le déterminer.

Il est parfois difficile d'identifier le marchand de sommeil dans ce qui est souvent un montage immobilier. Ensuite, mon amendement préserve bien sûr le droit des propriétaires de bonne foi.

Pour travailler la question en CMP, il faut voter cet amendement.

L'amendement n°631 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'article 56 bis demeure supprimé.

ARTICLE 56 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°1140, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

Les plans locaux de lutte contre l'habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l'habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020. 

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement décodifie l'article 56 ter qui n'a qu'une vocation transitoire.

L'amendement n°1140, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 56 ter est ainsi rédigé.

L'article 56 quater est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°350, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Mayet, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Revet, Mandelli et Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson et Mizzon.

Après l'article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.

Mme Martine Berthet.  - La division d'un immeuble pour créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise pour densifier le foncier bâti et donc limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité.

Le code de la construction et de l'habitation prévoit une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant par l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. Cet amendement supprime cette condition.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Ce dispositif porte atteinte au droit de propriété et son champ d'application est trop large.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis, pour les mêmes raisons. On voit mal un propriétaire malintentionné demander en amont une autorisation de diviser les logements...

L'amendement n°350 est retiré.

L'article 56 quinquies A est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1143, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 56 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement prévoit l'information du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier d'une vente qui n'a pu avoir lieu en raison de l'interdiction d'acheter pesant sur l'acquéreur, par le notaire.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Sagesse. C'est une charge supplémentaire pour les notaires. De plus, s'ils omettaient d'informer le maire, leur responsabilité serait engagée.

L'amendement n°1143 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 56 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°1149, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Je défendrai les amendements nos1149, 1150, 1153, 1151 et 1152 ensembles. La commission des affaires économiques a étendu les mesures de lutte contre les marchands de sommeil aux personnes morales.

Pour une meilleure lisibilité, l'amendement n°1153 les rassemble dans le code, les autres amendements supprimant les articles dont l'amendement n°1153 reprend toutes les dispositions.

ARTICLE 56 SEXIES A

Mme la présidente.  - Amendement n°1150, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Défendu.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°1150 est adopté et l'article 56 sexies A est supprimé.

ARTICLE 56 SEXIES B

Mme la présidente.  - Amendement n°1153, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les 4° bis et 5° bis de l'article 225-19 sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :

« Art. 225-26.  -  I.  -  Les personnes physiques et morales coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l'article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

« 2° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

« II.  -  Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II.  -  L'article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation, ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même code 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »

 III.  -  Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;

c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. » ;

d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII.  -  Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation, ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article L. 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

2° L'article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

b) Le 1° A du même III est abrogé ;

c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. » ;

d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation, ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

3° L'article L. 521-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. » ;

d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation, ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu'au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du présent code » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont supprimés ;

5° Au III de l'article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l'article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l'article 225-19 et au 1° du I de l'article 225-26 ».

IV.  -  Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Défendu.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°1150 est adopté et l'article 56 sexies B est ainsi rédigé.

ARTICLE 56 SEXIES CA

Mme la présidente.  - Amendement n°1151, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Défendu.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°1151 est adopté et l'article 56 sexies CA est supprimé.

ARTICLE 56 SEXIES C

Mme la présidente.  - Amendement n°1152, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

5° bis de l'article 225-19

par la référence :

2° du I de l'article 225-26

2° Après la référence :

au 3° du IV

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du V

3° Après la référence :

au 3° du VII

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du VIII

4° Remplacer les mots :

l'habitation et

par les mots :

l'habitation,

5° Après la référence :

au 3° du III

insérer la référence :

et au deuxième alinéa du IV

6° Après la référence :

L. 511-6

insérer les références :

et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4

7° Après le mot :

peine

insérer les mots :

pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Défendu.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°1152 est adopté.

L'article 56 sexies C, modifié, est adopté.

L'article 56 sexies D est adopté, de même que l'article 56 sexies.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°238, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-... ainsi rédigé :

« Art. 7-... - Aux fins de résorption de l'habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l'habitation et de l'habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental.

« Ce pôle est composé des services de l'État, de l'Agence nationale de l'habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d'un service communal d'hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l'association départementale d'information pour le logement, des associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental.

« Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l'habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l'expertise, l'échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l'habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. »

M. Pascal Savoldelli.  - Quatre décennies après la loi de 1948, les opérations de logement social se sont renchéries, les loyers ont dérapé. Plutôt que répondre aux besoins de logements, on a développé une politique de l'offre ; les loyers ont augmenté, la rente aussi. L'habitat sans confort qu'on croyait disparu, est revenu. Le congé pour vente, et la loi Méhaignerie, sont passés par là, posant de grands problèmes pour reloger les habitants délogés.

La lutte contre l'habitat insalubre demande de la coopération entre acteurs. Les pôles départementaux, copilotés par le président du conseil départemental et le préfet, jouent ce rôle, reconnu par tous. Notre amendement propose de les sécuriser en leur donnant une base légale. En le votant, le Sénat ferait preuve de sagesse - je ne doute pas, Monsieur le Ministre, connaissant votre appréciation des préfets et des départements, que vous y serez favorable...

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne sont utiles mais pourquoi les inscrire dans la loi ? Il faut laisser de la souplesse. Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Je suis attaché au département et à l'État mais de là à inscrire les pôles qu'ils copilotent dans la loi... Ces instances fonctionnent ; pourquoi les rigidifier ? Avis défavorable.

M. René-Paul Savary.  - Je partage l'avis du Gouvernement et de la rapporteure. La souplesse est un principe de la décentralisation. Laissons l'État et les communes travailler en complémentarité.

M. Pascal Savoldelli.  - Je ne doute pas de votre sincérité, Monsieur le Ministre ; mais dans mon département, l'État est loin de laisser la main aux collectivités territoriales...

Oui, les problématiques de l'habitat varient selon les départements. Les pôles de lutte contre l'habitat insalubre fonctionnent, leur reconnaissance légale ne les figerait pas, rien n'empêcherait qu'ils s'organisent comme on le veut localement. Je ne vois pas l'obstacle à notre amendement. En revanche, la reconnaissance dans la loi enverrait un signe contre l'habitat indigne et insalubre, c'est important ! Je ne comprends pas votre position.

L'amendement n°238 n'est pas adopté.

ARTICLE 57

Mme la présidente.  - Amendement n°1142, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 86

Après les mots :

l'État

insérer les mots :

dans le département

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - C'est un amendement rédactionnel.

L'amendement n°1142, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°379 rectifié bis, présenté par MM. Lafon et Bascher, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Charon et Chasseing, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, MM. Grosdidier, Guerriau et Janssens, Mme Lassarade, MM. Longeot et Moga, Mme Vullien, M. Longuet, Mmes Sollogoub et Bonfanti-Dossat, M. Détraigne, Mme Guidez, M. L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Cigolotti, Médevielle, Mayet et Danesi, Mme Vérien, MM. Canevet, Mizzon, Dufaut et Grand et Mme Lavarde.

Après l'alinéa 103

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , au regard des critères de superficie définis à l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Mme Michèle Vullien.  - Cet amendement clarifie la définition juridique de la suroccupation. Il en existe deux : la première, dans le code de la construction et de l'habitation, fixe un seuil à 14 m2 ; la seconde, dans le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, fixe un autre seuil, avec une surface habitable de 9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire.

Cet amendement retient la référence à la surface de 14 m² qui permettra de constater un état de suroccupation et d'engager plus de procédures pour faire cesser l'activité des marchands de sommeil qui louent des locaux en suroccupation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Votre amendement pourrait avoir des effets inverses à ceux que vous recherchez. Plutôt qu'un seuil, mieux vaut recourir à un faisceau d'indices ; ensuite, avec le seuil à 14 m², des chambres louées régulièrement pourraient brutalement être déclarées insalubres au seul critère de leur surface.

M. Jacques Mézard, ministre.  - En effet, il existe plusieurs définitions de la suroccupation qui répondent à des logiques distinctes dans des textes dont la finalité est différente. Nous sommes conscients des difficultés provoquées. Néanmoins, il n'est pas opportun de retenir le seul critère de la surface sans travail d'évaluation en amont. Retrait ou avis défavorable.

Mme Michèle Vullien.  - Les marchands de sommeil ont su jouer de l'ambiguïté du droit pour échapper aux condamnations.

L'amendement n°379 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 57, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°643, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « un an » est remplacé par les mots : « trois ans ».

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement porte de un à trois ans de loyers l'indemnité que le bailleur indélicat ou le marchand de sommeil doit verser au locataire.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement est juridiquement fragile.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°643 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°644, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés. »

Mme Martine Filleul.  - Après un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, un constat doit être transmis à l'autorité compétente pour que la procédure se poursuive.

Cet amendement précise que ce rapport doit être transmis à l'autorité compétente et aux occupants concernés dans les trois mois suivant le constat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sagesse, même si le caractère législatif de l'amendement n'est pas avéré.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°644 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°734 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche et Mme Féret.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d'un an après promulgation de la présente loi.

Mme Nelly Tocqueville.  - La loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, délègue aux collectivités territoriales les règles générales d'hygiène, via un règlement sanitaire départemental type dit RSDt, dont le contenu relatif à la salubrité des habitations - titre II - est resté quasiment identique depuis lors, alors que les procédures d'insalubrité dans l'habitat ont considérablement évolué.

La loi du 6 janvier 1986 prévoit la publication de décrets pris en Conseil d'État pour consolider le contenu des RSD, mais aucun n'a été publié pour ce qui est du titre II du RSDt.

Cette carence a pour conséquence un défaut d'articulation entre le règlement sanitaire départemental, les procédures d'insalubrité et les dispositions qui protègent les victimes des marchands de sommeil. Cette situation laisse les locataires aux mains de leur marchand de sommeil.

Cet amendement prévoit la publication de ce décret attendu depuis trente-deux ans.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Ce décret est en souffrance depuis trop longtemps. Sagesse.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis favorable. Cet amendement donne un an à l'État, à compter de la promulgation de la loi, pour publier le décret. La Ve République a encore quelques progrès à faire... Pourtant, depuis 1986, il y a eu de grands ministres du logement !

L'amendement n°734 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 57 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°239, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Fabien Gay.  - Inséré par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, cet amendement facilite l'évacuation et la démolition des bidonvilles de Mayotte - sans avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ni ordonnance du juge en la forme des référés. C'est inacceptable. 20 000 « bangas » et 150 000 personnes seraient concernées. Où iront-elles dans un territoire réduit ? Aucun relogement n'est garanti puisque la proposition peut aussi être un hébergement d'urgence. Elles construiront probablement ailleurs, loin du cadre d'un projet d'aménagement garantissant la légalité et la salubrité des occupations. Ainsi, le préfet démantèlera à nouveau ces nouvelles constructions pour les mêmes raisons et selon la même procédure...

La saisine du juge et celle du Coderst sont garantes de l'inscription d'une telle intervention publique en conformité avec les droits fondamentaux les plus élémentaires des personnes et avec la protection des occupants d'un habitat indigne, qui reste la principale problématique.

Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l'amélioration massive et progressive de l'habitat et de son environnement. Engageons, comme dans les années 90, des opérations de réhabilitation de l'habitat insalubre (RHI) qui permettent de passer d'un bidonville à de l'habitat en dur.

Enfin, cette dérogation au droit commun, est en contradiction avec le choix de Mayotte comme territoire de mise en oeuvre accélérée du logement d'abord... Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau soulèvement social.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°633 rectifié bis, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Xavier Iacovelli.  - On compte entre 30 % et 40 % d'habitat illégal à Mayotte et en Guyane sous la forme d'habitat de fortune, de cases traditionnelles, d'habitations en bois et parfois même en dur. Une réponse appropriée doit être apportée.

Les populations souvent étrangères vivent dans des conditions précaires, exposées aux risques naturels et aux épidémies. Considérant que le retard de l'offre de logements en Guyane et à Mayotte n'est pas rattrapable, même si le Gouvernement entend faire passer la construction de logements de 300 à 800 unités par an, le projet de loi donne au préfet la possibilité d'expulser les habitants et de détruire les logements sans décision de justice, dans un délai d'un mois, sans solution de relogement ; si ce n'est d'une nuit seulement en hébergement d'urgence.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable, mais nous attendons la réponse du ministre sur le relogement des personnes concernées.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable. Cet article 57 bis a été introduit en commission à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement a voulu accélérer la destruction des bidonvilles en Guyane et à Mayotte afin de lutter contre la prolifération de l'habitat illicite dans ces départements qui pose un problème extrêmement préoccupant. Nous ne pouvons laisser subsister ces bidonvilles.

Les dispositions de la loi du 23 juin 2011 sont tout à fait insuffisantes pour ces bidonvilles en pleine expansion. Nous permettons donc aux préfets de Mayotte et de Guyane de procéder aux démolitions sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une ordonnance du juge. Pour garantir les droits des occupants, un délai minimal d'un mois est prévu pour procéder à l'évacuation, la possibilité de saisir le juge en référé et l'obligation faite au préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement d'urgence.

M. René-Paul Savary.  - Avec la commission des affaires sociales du Sénat, nous sommes allés visiter les hôpitaux de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. La leçon est qu'on ne peut pas calquer les procédures hexagonales sur la situation guyanaise.

À Saint-Laurent-du-Maroni, on ne sait pas si les habitants sont Français ou Surinamais, ils sont du fleuve. On ne peut pas avoir à la fois le centre spatial de Kourou et des personnes, à deux pas, logées dans des conditions sanitaires exécrables. Je vous fais confiance, Monsieur le Ministre et Madame la Rapporteure, pour faire quelque chose. Le statu quo est inacceptable.

M. Xavier Iacovelli.  - Le ministre dit que des solutions de relogement seront proposées à tous. C'est 20 000 habitats à Mayotte et 7 000 en Guyane. C'est plus qu'important. Si je loue l'objectif de construction du Gouvernement, comment reloger tous ces habitants des bidonvilles ?

M. Fabien Gay.  - La question est grave. Nous sommes tous d'accord : il faut éradiquer la pauvreté, pas chasser les pauvres.

Faut-il permettre des expulsions plus rapides et plus simples ? Est-ce la solution pour régler ce problème de fond qui perdure depuis longtemps ? On ne parle pas d'un bidonville de quelques centaines de personnes, mais de près de 150 000 habitants. Quelles places d'hébergement sont prévues, concrètement ? Il faut un engagement plus ferme du Gouvernement. Les Guyanais n'ont pas reçu un centime de la somme promise l'an dernier après la révolte. Combien l'État va-t-il investir pour loger dignement ces populations ?

M. Jacques Mézard, ministre.  - Comme vous l'avez dit, la situation humanitaire catastrophique ne date pas de l'an dernier. On ne peut pas la laisser perdurer. Mais je ne peux pas vous dire ce soir combien l'État va engager. Assez de démagogie !

M. Xavier Iacovelli.  - Ne vous énervez pas !

M. Jacques Mézard, ministre.  - On connaît l'arrivée des migrants comoriens à Mayotte. Il n'est pas question pour l'État de ne pas résorber l'habitat indigne. À Mayotte, nous accélérons les opérations ANRU contre l'habitat informel, tout comme en Guyane. Des établissements publics fonciers d'aménagement ont été créés. L'urgence, c'est de faire cesser la prolifération des bidonvilles. La résorption totale prendra du temps. J'attends la solution miracle !

Les amendements identiques nos239 et 633 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'article 57 bis est adopté.

ARTICLE 58

Mme la présidente.  - Amendement n°801, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2° De répondre plus efficacement à l'urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d'urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne ;

3° De favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne, en particulier :

a) En modifiant les dispositions prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat des polices de lutte contre l'habitat indigne relevant du code de la construction et de l'habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l'exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;

b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;

c) En modifiant l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux ;

d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit l'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances pour deux des trois objectifs souhaités par le Gouvernement pour améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne. Il existe aujourd'hui 13 régimes de polices administratives différentes : cette habilitation permettrait de réordonner l'ensemble de ces différentes polices d'assurance.

La commission des affaires économiques a supprimé des éléments importants du texte, comme la possibilité d'adapter les dispositions générales du pouvoir de police du maire afin de lui permettre de répondre plus efficacement aux situations d'urgence et donner plus de stabilité au transfert de police spéciale des maires aux présidents d'EPCI, même si votre commission y est réticente.

Mme la présidente.  - Amendement n°641 rectifié, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° De renforcer la mise en oeuvre des dispositions protégeant les habitants de ces logements indignes.

Mme Nelly Tocqueville.  - Le renforcement de l'arsenal législatif pour lutter contre les marchands de sommeil est tout à fait nécessaire, mais entraînera automatiquement une répression accrue des marchands de sommeil contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menaces, violences, chantage, expulsions illégales des victimes.

Cet amendement renforce la protection et les droits des habitants de locaux indignes, dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement du Gouvernement qui rétablit l'habilitation à légiférer par ordonnance sur l'habitat indigne. La commission l'a réduite aux mesures d'ordre technique.

Demande de retrait de l'amendement n°641 rectifié, qui étend trop le champ de l'habilitation de manière incompatible avec l'article 38 de la Constitution.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°641 rectifié.

L'amendement n°801 n'est pas adopté.

L'amendement n°641 rectifié est retiré.

L'article 58 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°1065 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mmes Thomas, Chain-Larché et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Protection contre le risque des espèces nuisibles

« Art. L. 112-20.  -  Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance au risque nuisible sont fixées par décret en Conseil d'État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. »

M. Daniel Gremillet.  - On interdit les biocides pour traiter les nuisibles - rats, souris - qui se développent fortement, mais aussi les punaises de lit qui prolifèrent dans l'hôtellerie. Cet amendement adapte les règles de construction et d'aménagement pour lutter contre ces nuisibles.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Faut-il des normes spécifiques de construction contre les nuisibles ? L'article 55 bis A de ce projet de loi exige la prise en compte par les règles générales de construction de la qualité sanitaire des bâtiments et l'article 50 bis exige du propriétaire mettant en location son bien qu'il soit exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Retrait ou avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - On essaie de réduire les normes et vous en ajoutez, en utilisant un terme extrêmement large. Oui il y a beaucoup d'espèces nuisibles...

M. Philippe Dallier.  - Dans tous les domaines ? (Sourires)

M. Jacques Mézard, ministre.  - Mais il n'est pas nécessaire de passer par la loi.

M. Daniel Gremillet.  - Monsieur le Ministre, je prends rendez-vous. À Paris, il y a un véritable problème de rongeurs. Cet amendement diminue les risques d'exposition. Une gare, je le rappelle, a été bloquée pendant 24 heures parce que les rongeurs passaient par des trous qui n'avaient pas été repérés. Vous regretterez sans doute cet amendement dans quelques années.

L'amendement n°1065 rectifié est retiré.

L'article 58 bis A est adopté.

L'article 58 bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga et Pillet, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, B. Fournier et Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet.

Après l'article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en fait la déclaration » sont remplacés par les mots : « doit en faire la déclaration » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs délimités par arrêté préfectoral, le maire peut enjoindre l'occupant, le propriétaire et le syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. » ;

2° L'article L. 133-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. » ;

 3° Au premier alinéa de l'article L. 133-9, les mots : « est produite » sont remplacés par les mots : « doit être produite ».

M. Daniel Gremillet.  - La mérule est un champignon qui se propage sur l'ensemble du territoire et provoque de gros dégâts.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait. Ce n'est pas le transport de la mérule qui engendre sa prolifération : nous l'avons déjà constaté en 2015 lors de l'examen de la loi Macron, la situation n'a pas changé. Enfin, cet amendement propose que le maire enjoigne à l'occupant à procéder dans les six mois à la recherche de mérules et aux travaux d'éradication nécessaires : c'est disproportionné. Retrait ou avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. La mérule est un adversaire dangereux mais les moyens de lutte que vous prévoyez sont difficiles à mettre en place. Ce n'est pas pertinent dans la loi.

Mme Michelle Gréaume.  - La mérule fait de gros dégâts dans le Nord ; parfois, on est obligé de démolir des bâtiments, ça a été le cas d'un château dans ma commune tandis que la restauration de mon église coûte 2 millions d'euros. Le groupe CRCE votera cet amendement.

M. Daniel Gremillet.  - Je ne suis pas certain que la législation soit satisfaisante. Je remercie Mme Gréaume et je maintiens mon amendement.

M. Marc Daunis.  - Des préfets ont pris des arrêtés imposant la détection de la mérule dans l'état sanitaire avant la vente dans certains départements.

L'amendement n°93 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°95 rectifié bis n'est pas défendu.

ARTICLE 58 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°240, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Fabien Gay.  - Cet article institue une pénalisation généralisée d'un bien occupé ou d'un bien vacant. C'est le retour des amendements anti-squat, amendements auxquels s'opposent associations et fondations, comme celle de l'Abbé Pierre.

Les recours juridiques existent déjà. La notion de violation de domicile est d'ores et déjà lourdement sanctionnée et les juges sont peu laxistes sur la question. La distinction entre un bien occupé et un bien vacant est essentielle au respect de la proportionnalité des peines et de la nécessité de la loi pénale. Certes, un propriétaire doit pouvoir récupérer son bien vacant mais cela ne peut se faire hors des règles applicables.

La procédure express prévue par la loi DALO pour l'occupation du logement principal a été conçue comme dérogatoire et non de droit commun. Le préfet ne saurait se substituer au juge, sauf en cas d'occupation de la résidence principale.

De tels amendements opportunistes ne doivent pas faire oublier le mal-logement. Les logements vacants représentent plus de 8 % du parc français, soit près de 3 millions de logements. La décision du juge est nécessaire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°797, présenté par le Gouvernement.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - La définition de la commission des affaires économiques ne porte plus sur le domicile mais sur le local à usage d'habitation, afin d'y inclure les résidences principales et secondaires. Or la notion de local à usage d'habitation est plus restrictive que celle de domicile jusqu'alors prévue par le projet de loi. Selon la Cour de cassation, il s'agit du lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation. Je conviens que ce n'est pas intuitif mais l'analyse juridique le confirme.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Ces amendements identiques sont contraires à la position de la commission qui veut mieux lutter contre les squats. À l'initiative de la commission des lois, nous proposons d'étendre à la notion de domicile les locaux à usage d'habitation. On ne réduit donc pas le champ des biens protégés.

M. Michel Savin.  - Très bien !

Les amendements identiques nos240 et 797 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°735 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°14 rectifié octies, présenté par Mme Guidez et les membres du groupe Union Centriste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le premier alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l'infraction mentionnée à l'article 226-4, le flagrant délit peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l'infraction. »

Mme Élisabeth Doineau.  - Cet amendement double la durée prévue pour le flagrant délit d'occupation illicite.

Mme Procaccia avait fait adopter, dans la loi DALO de 2007, un amendement punissant le maintien dans le domicile d'autrui au titre de l'article L. 226-4 du code pénal ; malgré cette avancée, notre droit pénal demeure insuffisant pour réprimer efficacement cette infraction. La notion de flagrant délit, avec le délai de 48 heures prévu par la loi, est difficile à caractériser. Ensuite, une décision judiciaire est nécessaire, ce qui est laborieux. Un délai de 96 heures faciliterait l'action de la police.

Mme la présidente.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par MM. Morisset et Mouiller.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'introduction illégale dans le domicile d'autrui, au sens de l'article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l'infraction. »

M. Philippe Mouiller.  - Cet amendement a été très bien défendu par Mme Doineau. Votons-le collectivement.

L'amendement n°345 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°417 rectifié, présenté par M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Le Gleut, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes F. Gerbaud et Lamure, M. Bansard et Mme Renaud-Garabedian.

M. Laurent Duplomb.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1066 rectifié quater, présenté par M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Gremillet, Bascher et Revet, Mme Deseyne et MM. Savary, Pierre et Vaspart.

M. Patrick Chaize.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Il ne nous a pas paru opportun d'introduire dans cet article général qui concerne l'ensemble des crimes et des délits, un délit qui soit spécifique pour une infraction de violation de domicile. Il n'est pas opportun d'apporter une première dérogation au principe de l'absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d'une infraction, quelle qu'elle soit.

Limiter la durée de la flagrance à 96 heures peut être contraire à l'intérêt de la victime. C'était la position de la commission des lois lorsqu'elle avait examiné la proposition de loi de Mme Bouchart sur ce thème.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable : nous avons eu un long débat à l'Assemblée nationale sur cet article et nous avons eu du mal à nous faire entendre sur cette question des squats. Vos amendements complètent l'article 53 du code de procédure pénale pour permettre la constatation du délit de violation de domicile dans les 96 heures de l'infraction. Le droit pénal protège le domicile au nom du respect de la vie privée constitutionnellement garanti ; il sanctionne par l'article L. 226-4 l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui.

Depuis 2015, cet article prévoit deux infractions, dont celle du maintien dans le domicile d'autrui qui présente la particularité d'être une infraction continue et non instantanée comme l'est l'introduction dans le domicile d'autrui. Cette particularité permet aux forces de l'ordre, tout au long de l'occupation, d'intervenir et d'interpeller les squatteurs en flagrance quel que soit le délai écoulé. Vos amendements sont donc satisfaits par le droit en vigueur. N'épiloguons pas à l'infini.

De plus, l'article 53 du code de procédure pénale pose le principe de la flagrance de manière générale, non pour un délit spécifique. Décidément, nous n'arrivons pas à nous comprendre.

M. Laurent Duplomb.  - Une personne rentrant d'hospitalisation constate que son domicile est squatté ; pourquoi faut-il se référer aux 96 heures pour saisir le juge ? Dès qu'elle constate que son domicile est violé, elle doit pouvoir faire constater cet état de fait.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Si l'amendement n'est pas voté, c'est bien ce qui se passera. En revanche, si l'amendement est voté, les 96 heures fixeront une limite au-delà de laquelle demander à la police d'intervenir ne sera plus possible.

M. Philippe Mouiller.  - Les explications de M. le ministre et de notre rapporteur sont extrêmement claires. Je vais retirer l'amendement ; il faut surtout assurer l'application du droit.

L'amendement n°14 rectifié octies est retiré.

Les amendements identiques nos50 rectifié, 417 rectifié et 1066 rectifié quater sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°258 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. Grosdidier, Cornu et Vaspart, Mmes Eustache-Brinio et Lavarde, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Grand, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer et Courtial, Mme Micouleau, MM. Fouché et Danesi, Mmes L. Darcos et Lopez, MM. Huré et Schmitz, Mme Morhet-Richaud, M. Calvet, Mme Deroche, MM. Reichardt, Charon et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Puissat et Gruny, MM. Le Gleut et Laufoaulu, Mme Lassarade, MM. de Nicolaÿ, Bazin, Saury, Chaize, H. Leroy, Babary et Houpert, Mme Imbert, MM. Vogel, Dallier et Kennel, Mmes Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Deromedi et A.M. Bertrand, MM. Pointereau, Bonhomme, Mayet, Bouchet, Sido, Gilles, Pierre, B. Fournier, Savin et Revet et Mme Lamure.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Le sursis à toute mesure d'expulsion mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d'autrui, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement voulu par Mme Procaccia lève une ambiguïté persistante sur le terrain. La trêve hivernale est parfois invoquée à tort, alors qu'elle ne s'applique ni aux propriétaires, ni aux locataires titulaires d'un bail.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable. Le Gouvernement s'est engagé en ce sens lors de son audition en commission...

M. Jacques Mézard, ministre.  - Disons sagesse...

M. Philippe Dallier.  - Cela n'engage à rien !

M. Laurent Duplomb.  - Le bon sens est de voter cet amendement.

L'amendement n°258 rectifié ter est adopté.

L'article 58 ter, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 151 amendements ; il en reste 45.

Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 25 juillet 2018, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit cinquante.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus