Mardi 20 mars 2008, le Président de la République a promulgué la loi 2018-187 la permettant une bonne application du régime d'asile européen.

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (20 mars 2018)

Mardi 20 mars 2008, le Président de la République a promulgué la loi 2018-187 la permettant une bonne application du régime d'asile européen. Elle est parue au Journal officiel n° 67 du 21 mars 2018.

  Décision du Conseil constitutionnel (15 mars 2018)

Jeudi 15 mars 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen dont il avait été saisi le 23 février dernier par plus de 60 sénateurs.

Il a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositions contestées.

Deuxième lecture à l’Assemblée nationale (15 février 2018)

Jeudi 15 février 2018, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi,  modifiée par le Sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen.

 Première lecture au Sénat (25 janvier 2018)

Jeudi 25 janvier 2018, le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi,  adoptée par l’Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d'asile européen.

 Examen en commission au Sénat (17 janvier 2018)

Mercredi 17 janvier 2018, la commission des lois a examiné le rapport de François-Noël BUFFET et établi le texte de la commission sur la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. 

Sur le rapport de François-Noël BUFFET, la commission des lois a adopté des dispositions visant à :
- lutter plus efficacement contre les refus de prise d'empreintes digitales ;
- faciliter l'organisation matérielle des visites domiciliaires, qui permettent de s'assurer de la présence d'un étranger assigné à résidence, sans avoir recours à la rétention ;
- accélérer les procédures, par la réduction de quinze à sept jours du délai de saisine du juge administratif contre une décision de transfert, en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention ;
- sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.

Nomination d'un rapporteur (13 décembre 2017)

Mercredi 13 décembre 2017, la commission des lois a nommé François-Noël BUFFET rapporteur sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d'asile européen.

Première lecture à l’Assemblée nationale (7 décembre 2017)

Jeudi 7 décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen.

 Comprendre les enjeux

Les accords de Dublin…

Depuis 1990, les accords de Dublin posent un principe fondamental : un seul État membre de l'Union européenne est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Ces accords définissent une série de critères hiérarchisés pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile.

En pratique, un critère prédomine : l'État responsable est celui dans lequel les empreintes digitales du demandeur ont été recueillies. Cette information est obtenue sur la base du traitement de données européen Eurodac qui comprend, depuis 2003, les empreintes digitales des demandeurs d'asile.

… Aujourd’hui en graves difficultés

Dans son avis, au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2018, François-Noël BUFFET estime que "les mesures de "transfert" prises sur le fondement des accords de Dublin connaissent de graves difficultés, tant au niveau européen qu'au niveau national".

Il constate :

  • qu’au niveau européen, les accords de Dublin impliquent des efforts différenciés entre les États et pèsent particulièrement sur certains pays (Grèce, Italie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). Ces derniers ont souvent adopté des "stratégies d'évitement" pour ne pas être l'État responsable de certaines demandes d'asile. Aussi seuls 23 % des franchissements irréguliers d'une frontière extérieure de l'Union font-ils l'objet d'un prélèvement d'empreintes digitales ;
  • qu’au niveau national, 62 % des étrangers interpellés par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) refusent que leurs empreintes soient recueillies. L'administration est ainsi dans l'incapacité de consulter Eurodac pour savoir si ces personnes sont soumises aux accords de Dublin. Depuis 2016, un tel refus est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. En pratique, les parquets n'engagent que très peu de poursuites, voire aucune.

Parallèlement, les procédures de réadmission ont été fragilisées par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017. La Cour a en effet remis en cause le placement en rétention administrative des "dublinés" en considérant que le droit français ne prévoyait aucun « critère objectif » définissant les "raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert" 83(*).

Le sénateur estime que "face à cette jurisprudence, il apparaît prioritaire de faire évoluer la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour sécuriser le placement en rétention des "dublinés" ".


Jean-Luc WARSMANN et plusieurs de ses collègues députés constatent également que diverses décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et des juridictions judiciaires et administratives nationales fragilisent le dispositif de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et l’application du règlement Dublin en France.

Un ajustement législatif nécessaire

Jean-Luc WARSMANN et plusieurs de ses collègues députés jugeant "indispensable de tirer les conséquences de ces décisions afin de permettre d’appliquer dans les meilleures conditions le règlement Dublin de sécuriser le recours à la rétention administrative" proposent donc par ce texte :

  • de sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du règlement Dublin (art 1er) ;
  • de procéder à des coordinations dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tenir compte du fait que le placement en rétention administrative sera désormais possible avant la notification d’une décision de transfert.

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