Compte rendu du déplacement effectué par une délégation du groupe interparlementaire

du 22 au 30 mai 2004

Annexe 2

Le statut juridique et financier des Forces françaises à Djibouti

• Le stationnement des Forces françaises à Djibouti (FFDJ) est encadré par un certain nombre d'accords bilatéraux découlant d'un premier protocole dit « provisoire » conclu en juin 1977, au moment même de l'accession du pays à l'indépendance.

...

C'est un protocole « provisoire » du 27 juin 1977 qui fixe les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire djiboutien .

L'accord prévoit que (art. 1) « en cas d'agression par une armée étrangère, le gouvernement de la République française apportera à la République de Djibouti la participation des Forces armées françaises stationnées sur le territoire de celui-ci ». En revanche, « les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti ne peuvent participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre ». Par ailleurs (art. 10) « le territoire de la République de Djibouti ne pourra être utilisé comme base ou point d'appui pour une intervention armée contre une tierce puissance, hormis le cas prévu à l'article premier ».

Deux accords en matière de surveillance des eaux territoriales et de l'espace aérien de la République de Djibouti ont en outre été signés en février 1991.

Djibouti présente pour l'armée française trois avantages essentiels . Elle permet une présence française dans une zone d'intérêt stratégique majeur (accès à la Mer Rouge et au Golfe Persique), elle constitue une base relais pour des opérations se déroulant dans un cadre éloigné de la France , et enfin un terrain d'exercice idéal pour la préparation d'éventuelles interventions en milieux similaires à celui de Djibouti .

Les FFDJ assurent quatre missions principales :

- une mission intérieure de présence destinée à participer à la défense de l'intégrité de Djibouti, dans le cadre des accords de défense entre cet Etat et la République française ; à concourir de façon permanente, et contre tout type de menace, à la défense des intérêts français à Djibouti, en particulier celle des ressortissants, ainsi qu'à la stabilité du pays ;

- une mission extérieure d'intervention limitée pouvant s'appliquer, sur ordre de l'état-major, aux pays limitrophes comprenant le stockage et le maintien en condition des matériels destinés à équiper un bataillon RECAMP ;

- une mission d'aide au profit de l'Etat et des forces armées nationales de Djibouti ;

- une mission de prévention et de coopération de défense.

...

Source : « La Corne de l'Afrique, nouvel enjeu stratégique », extrait du rapport d'information au nom de la Commission des Affaires étrangères du Sénat 2002/2003, n° 200 - op. cit.

• Plus récemment, une convention du 3 août 2003 a précisé la situation financière et fiscale des FFDJ sur le territoire de la République de Djibouti, dont le stationnement « exerce un impact très important sur l'économie de la République de Djibouti, raison pour laquelle les autorités locales ont demandé aux autorités françaises qu'en contrepartie de la présence de forces françaises sur leur territoire la contribution française à Djibouti soit garantie », comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi déposé par le Gouvernement en vue de sa ratification (document AN n° 1636 du 2 juin 2004).

Cette convention, qui a fait suite à une rencontre entre le ministre français délégué à la Coopération et à la Francophonie et le ministre des Affaires présidentielles de la République de Djibouti en février 2003, visait à rechercher, selon la volonté des Chefs d'État des deux pays, « les voies et moyens de dissiper les malentendus et de régler les contentieux récurrents, susceptibles de nuire à la qualité des relations entre la France et Djibouti » (exposé des motifs du projet de loi).

Le dispositif retenu prévoit le versement annuel d'une contribution annuelle forfaitaire de 30 millions d'euros au Gouvernement djiboutien pour une durée de neuf ans reconductible par les parties, et vise à la fois à renforcer les liens avec la République de Djibouti par une importante augmentation de l'aide française 12 ( * ) , et à simplifier la vie quotidienne des FFDJ sur place.

Sur le plan technique, la « présence des forces françaises » est définie de manière extensive, puisqu'elle recouvre l'occupation des emprises immobilières mises à disposition par le gouvernement djiboutien, l'utilisation des terrains de manoeuvre et des champs de tir, l'utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relavant du ministère français de la Défense.

Le projet de loi de ratification, adopté par l'Assemblée nationale en octobre 2004, a été transmis au Sénat, qui l'a à son tour adopté définitivement le 10 novembre 2004, sur le rapport (n° 56) de M. Didier Boulaud , présenté au nom de la commission des Affaires étrangères. Par delà son objet strictement fiscal et financier, la portée politique de ce texte est clairement résumée par le rapporteur, qui observe dans son rapport écrit :

« ... La ratification de la convention franco-djiboutienne sur la situation financière et fiscale des forces françaises [...] consacre une augmentation des contributions à charge du ministère de la défense, alors que le format de notre dispositif à Djibouti a été diminué, mais permet dans le même temps de redéfinir sur des bases claires et simples nos accords avec Djibouti, à un moment où l'intérêt stratégique pour la région se renforce, comme en témoigne l'implantation de forces américaines dans ce pays.

La convention satisfait en grande partie les demandes des autorités djiboutiennes et aplanit certaines difficultés qui avaient pu affecter nos relations bilatérales... ».

En définitive, la loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti vient d'être publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004 (loi n° 2004-1235 du 22 novembre 2004).

CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Djibouti
relative à la situation financière et fiscale des forces françaises présentes
sur le territoire de la République de Djibouti

Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part, ci-après désignées « les Parties »,
Considérant le protocole provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti du 27 juin 1977 ;
Considérant la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti du 28 avril 1978 ;
Considérant l'accord de confirmation entre le Gouvernement de la République de Djibouti et le Gouvernement de la République française du 21 janvier 1999 ;
Désireux, par souci de clarté et de simplification, de préciser la situation financière et fiscale des forces françaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti (ci-après désignées « FFDj »),


sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer au Gouvernement de la République de Djibouti, au titre de la présence des FFDj sur son territoire, une contribution forfaitaire de trente millions d'euros par année civile.
Cette présence recouvre l'occupation par les FFDj de l'ensemble des emprises immobilières que met à leur disposition le Gouvernement de la République de Djibouti, l'utilisation des terrains de manoeuvre et des champs de tir, l'utilisation du réseau routier, ainsi que la vie courante du personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense.

Article 2

Cette contribution annuelle de trente millions d'euros comprend :
-  le montant annuel de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDj, impôt prévu par l'article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l'annexe 5 de la convention de 1978 précitée ;
-  le montant annuel des taxes intérieures de consommation acquittées par les FFDj, telles que définies au paragraphe C de l'annexe 2 à l'accord de confirmation du 21 janvier 1999 précité ;
-  le montant annuel de l'aide fournie au ministère djiboutien de la défense ;
-  le montant annuel des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ;
-  pour le solde, la somme libératoire des taxes et des prélèvements actuellement acquittés par les FFDj et visés à l'article 6 de la présente convention, y compris ceux visés à l'article 3 du protocole de 1977 précité.
Le montant annuel des soins actuellement fournis gratuitement par le CHA Bouffard aux forces armées djiboutiennes (FAD) et à la gendarmerie ainsi qu'à leur famille directe n'est pas compris dans la contribution annuelle susvisée.

Article 3

L'impôt sur le revenu du personnel des FFDj fait l'objet d'un paiement mensuel par le trésorier près l'ambassade de France à Djibouti. Ce dernier établit le bilan des versements intervenus au cours de l'année au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Les sommes versées annuellement par les FFDj au titre des taxes intérieures de consommation définies à l'article 2 sont comptabilisées par les FFDj, qui en établissent un bilan au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article 4

Le montant de l'aide annuelle fournie au ministère djiboutien de la défense est de cinq millions d'euros. Elle fait l'objet de deux versements de deux millions d'euros chacun, les 28 février et 30 juin et d'un versement de un million d'euros le 31 octobre.
Cette aide, notamment destinée à l'acquisition de matériel français, exclut toute contribution financière ou matérielle des FFDj au fonctionnement des FAD et de la gendarmerie.

Article 5

Chaque année, les FFDj effectuent des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne, selon un programme pluriannuel valorisé et établi par les FFDj en relation avec les autorités djiboutiennes, pour un montant de deux cent mille euros annuel.
Les FFDj établissent le bilan financier des actions réalisées au cours de l'année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article 6

1.  En application de l'article 2 de la présente convention, le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République de Djibouti une somme libératoire de toutes les taxes et leurs accessoires, ainsi que des prélèvements, actuellement acquittés par les FFDj, notamment :
-  taxes d'aéroport ;
-  taxes portuaires ;
-  taxes d'exploitation des télécommunications et redevances des fréquences radioélectriques ;
-  indemnité compensatrice du bureau postal militaire ;
-  revenu d'usufruit et redevances domaniales sur les logements domaniaux ;
-  taxes sur les produits pétroliers ;
-  taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
-  vignette automobile des véhicules appartenant aux FFDj ;
-  patentes des « PPI » (parties prenantes individuelles).
2.  De son côté, le Gouvernement de la République de Djibouti :
a) Délivre aux FFDj tout document attestant des mises en oeuvre particulières de l'effet libératoire de la somme visée à l'article 6.1 ;
b) Ne peut exiger des FFDj le paiement des taxes et prélèvements définis ci-dessus ainsi que des taxes accessoires, annexes et surtaxes ;
c) S'engage à maintenir la qualité des prestations objet des taxes ci-dessus ;
d) Renonce à prévoir toute imposition supplémentaire affectant les FFDj et le personnel civil et militaire relevant du ministère français de la défense ;
e) S'engage à faciliter l'introduction des produits importés sur son territoire et à les mettre à disposition des FFDj sous deux jours ouvrés, à compter du dépôt par les FFDj de la déclaration en douane ; les contentieux éventuels sont réglés a posteriori ;
f) S'engage à faciliter l'exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour du personnel des FFDj et de leurs familles ;
g) S'engage à étudier avant la fin de la première année d'application de la présente convention, dans le cadre d'une commission mixte composée de représentants du ministère djiboutien des finances et des FFDj, l'impact économique et social, les modalités, calendrier et programmation, de l'augmentation du nombre de logements domaniaux visant à une parité avec les logements conventionnés.

Article 7

1.  Le montant de la somme libératoire de taxes et prélèvements correspond chaque année à la différence entre :
-  d'une part, le montant de trente millions d'euros de la contribution forfaitaire annuelle prévue à l'article 1 er de la présente convention ;
-  et, d'autre part, pour l'année considérée, le montant cumulé :
-  du produit de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDj versé durant l'année ;
-  du produit des taxes intérieures de consommation, telles que définies à l'article 2, versées durant l'année par les FFDj ;
-  de l'aide totale apportée au ministère djiboutien de la défense au cours de l'année ;
-  du montant des actions civilo-militaires menées par les FFDj au cours de l'année.

Le montant définitif de la somme libératoire est arrêté au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante compte tenu du montant prévu à l'article 4 ci-dessus concernant l'aide annuelle au ministère djiboutien de la défense et des bilans prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus concernant respectivement l'impôt sur le revenu, les taxes intérieures de consommation et les actions civilo-militaires.
2.  Ce montant est diminué des frais occasionnés aux FFDj par le non-respect des obligations contractées par le Gouvernement de la République de Djibouti à l'article 6.2 (e) de la présente convention.
3.  Le paiement de la somme libératoire de taxes et prélèvements donne lieu au versement de trois acomptes, le premier d'un montant de six millions d'euros, versé le 28 février de l'année, les deux suivants d'un montant de cinq millions d'euros chacun, versés le 30 juin et le 31 octobre de l'année et à un ajustement, l'année suivante, sur le montant définitif arrêté conformément aux dispositions du présent article. Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l'année en cours, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif.

Article 8

Le Gouvernement de la République française s'engage au cours de la première année d'application de la présente convention à compléter le montant des sommes versées l'année précédente, au titre du protocole de 1977 précité et au titre d'une aide exceptionnelle, jusqu'à concurrence d'une contribution de trente millions d'euros égale aux contributions annuelles prévues par la présente convention.
Le montant de ce complément correspond à la différence entre :
-  d'une part, le montant de trente millions d'euros ;
-  et, d'autre part, le montant cumulé, versé au cours de l'année précédente :
-  de l'aide fournie aux FAD et à la gendarmerie, en application de l'article 2 du protocole provisoire du 27 juin 1977 précité ;
-  du montant des actions civilo-militaires réalisées au profit de la population civile djiboutienne ;
-  du montant de l'impôt sur le revenu du personnel des FFDj, impôt prévu par l'article 7 du protocole de 1977 précité, tel que défini à l'annexe 5 de la convention du 28 avril 1978 précitée ;
-  du montant des taxes et prélèvements versés par les FFDj ;
-  et du montant de l'aide exceptionnelle.
Ce complément fait l'objet d'un versement trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 9

Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 10

Les Parties évaluent annuellement et conjointement la mise en oeuvre de la présente convention au cours du premier trimestre de chaque année.
A cette occasion, un bilan de l'utilisation de l'aide annuelle versée au ministère djiboutien de la défense, en application de l'article 2 de la présente convention, est présenté à la partie française.

Article 11

Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention est réglé par la voie de négociations diplomatiques.

Article 12

La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans, reconductible pour une durée convenue entre les Parties.
La présente convention entre en vigueur après la réception de la deuxième notification d'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour son approbation.

Fait à Djibouti, en deux exemplaires en langue française, le 3 août 2003.

* 12 La contribution annuelle versée par la France au titre du stationnement des FFDJ ne représente en fait qu'un des volets de l'aide française à ce pays, puisque s'y ajoutent 25 millions d'euros par an versés au titre de l'aide publique au développement et de la coopération militaire. Au total, l'impact économique et financier de la présence militaire française à Djibouti est globalement évalué à plus de 150 millions d'euros par an (montant à rapporter au PIB de Djibouti, de l'ordre de 600 millions de dollars).

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