PROPOSITION DE LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS n° 2011-893 (dossier législatif)

Article 3 (art. L. 6222-5-1 et 6325-4-1 (nouveaux) du code du travail - Possibilité de souscrire un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation avec deux employeurs pour l'exercice d'activités saisonnières)

Article 5 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 6224-5 et L. 6252-4-1 (nouveau) du code du travail - Simplification des formalités et renforcement du contrôle en matière d'apprentissage)

Article additionnel après l'article 5 ter

Article additionnel après l'article 6

Article 6 quinquies (Texte non modifié par la commission) (art. L. 6222-1 du code du travail - Conditions de souscription d'un contrat d'apprentissage avant seize ans)

Article 6 sexies

Article additionnel après l'article 6 sexies

Article 6 septies B (nouveau) (art. L. 6326-1 et L. 6326-3 (nouveau) du code du travail - Extension de la préparation opérationnelle à l'emploi)

Article additionnel avant l'article 6 nonies

Article 6 nonies (art. L. 612-8, L. 612-9, L. 612-10, L. 612-11, L. 612-12 et L. 612-13 (nouveaux) du code de l'éducation ; art. L. 1221-13 et L. 2323-83 du code du travail ; art. 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; art. L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime - Etablissement d'un cadre législatif visant à limiter les abus auxquels peuvent donner lieu les stages en entreprise et à consacrer les droits des stagiaires)

Article 6 decies (Texte non modifié par la commission) (art. L. 1221-24 du code du travail - Prise en compte de la durée du stage dans la période d'essai en cas d'embauche dans l'entreprise)

Article 7 A (Texte non modifié par la commission) (art. L. 1253-9 du code du travail - Garantie d'égalité de traitement au bénéfice des salariés des groupements d'employeurs)

Articles additionnels après l'article 7

Article 8 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 1253-5 du code du travail - Autorisation donnée aux entreprises de plus de trois cents salariés d'adhérer à un groupement d'employeurs)

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