PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

première lecture

[n° 2004-669 (15 avril 2004)]

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Art. 57 (Art. 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA)

Le groupe CRC votera contre l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 80 (soumission de la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements à devenir distributeurs de service de communication audiovisuelle au constat d'une insuffisance d'initiatives privées résultant d'un appel d'offres déclaré infructueux) et contre l'amendement n° 176 de Mme Danièle Pourtaud (encadrement du rôle des collectivités territoriales agissant comme distributeur de services de communication audiovisuelle et incompatibilité entre la fonction d'octroi des droits de passage et l'activité d'opérateur). Affaiblissement regrettable de la position des collectivités locales qui ont été pionnières dans la mise en oeuvre des services audiovisuels sur les réseaux câblés. (texte intégral du JO)

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (Art. 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Service antenne)

Sur l'amendement n° 46 de la commission (instauration d'une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties du service antenne sont étendues à l'ensemble des abonnés du câble), son sous-amendement n° 240  : rapport au Parlement sur l'opportunité de maintenir ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques ; adopté. (texte intégral du JO)

Art. 62 (Art. 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration monomédia)

Art. 65 (Art. 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national)

Son amendement n° 249 : fixation à douze millions d'habitants du seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est considéré comme un service national ; adopté. Retour au texte initial. Assimilation non pertinente de la région Ile-de-France à un ensemble audiovisuel à caractère national. Emergence indispensable de télévisions locales en Ile-de-France. Importance pour le téléspectateur de la dimension de proximité, absente des chaînes nationales et même de France 3 Ile-de-France, de plus en plus parisienne. (texte intégral du JO)
Non satisfait de la réponse du Gouvernement sur son amendement n° 249 précité. Refus regrettable de l'émergence ou de la consolidation des télévisions locales en Ile-de-France. Entrave à leur développement avec l'interdiction d'accès aux recettes de publicité. Cas de la télévision locale ouverte sur le canal 9 en 1989 dans la région de Massy. Absence de couverture des départements de la grande couronne par France 3. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 86

Son amendement n° 251 : création d'un fonds d'aide aux services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages publicitaires diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total ; irrecevable (article 40 de la Constitution). Création d'un fonds d'amorçage pour favoriser la création des chaînes locales. Durée limitée de l'aide. Déplafonnement nécessaire de la taxe sur les recettes publicitaires. (texte intégral du JO)

Art. 101 (Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs)

Son amendement n° 253 : suppression ; rejeté. Difficulté attendue pour les collectivités locales pionnières dans la constitution de réseaux câblés. Intervention dommageable du législateur dans les relations contractuelles et dans le délai imparti pour la mise en conformité des conventions. Justification insuffisante du dispositif par la non-conformité aux directives européennes, de clauses d'exclusivité déjà frappées de nullité depuis 1997. Encouragement nécessaire à la liberté de négociation entre les collectivités locales et les opérateurs au vu des réalités locales. (texte intégral du JO)