PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

première lecture

[n° 2004-669 (13, 14 et 15 avril 2004)]

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Discussion générale:

Présentation dissimulée d'une véritable loi sur l'audiovisuel. Conditions d'examen déplorables. Absence d'auditions par la commission des affaires culturelles. S'interroge sur les raisons de la discrétion et de l'urgence. Nécessité de parer aux risques qui pèsent sur la réussite de la télévision numérique terrestre, TNT. Incitations satisfaisantes au démarrage de la diffusion des émissions en numérique. Approuve la volonté des pouvoirs publics d'afficher une date de basculement définitif de l'analogique. Recherche indispensable d'une solution pour équiper les foyers situés en zone d'ombre. Souhait du Gouvernement de Lionel Jospin de faire de la TNT une avancée démocratique de par l'importance et la qualité des nouvelles chaînes gratuites. Regrette les options prises par le Gouvernement au détriment du service public et de son rôle de régulateur du paysage audiovisuel français. Frein au projet de développement de France Télévisions. Attribution de canaux supplémentaires à des opérateurs privés au risque d'accroître la concurrence sur le marché publicitaire. Réticence de TF1 et de M6 à la TNT en dépit de concessions très favorables. Garanties insuffisantes de programme locaux. Proposera des limitations au risque de contrôle et un soutien à la viabilité financière des chaînes locales. Dénonce l'assaut libéral contre les mesures anti-concentration spécifiques à l'audiovisuel. Saisine probable du Conseil constitutionnel sur la conformité au principe du pluralisme. (texte intégral du JO)
Danger d'un système concentré verticalement : risque pour le téléspectateur de devenir prisonnier du groupe et de son système technologique. Aboutissement paradoxal à des situations ubuesques en contradiction avec le principe de neutralité technologique des supports. Proposera d'imposer les clauses du must carry et du must offer à tous les opérateurs dans l'intérêt du téléspectateur. Concernant le CSA, satisfaction en matière de renforcement de ses pouvoirs économiques et du nouveau droit de contrôler les programmes transportés par les satellites de la société française Eutelsat. Opposition au pouvoir de reconduire les autorisations de fréquence pour les radios et de modifier la composition des multiplexes pour la TNT. Crainte d'appauvrissement de l'offre de TNT pour les téléspectateurs. Absence de limitation à l'emprise des groupes déjà présents dans le câble et le satellite. Découragement des nouveaux entrants. Confirmation du début du confinement du service public sur ses chaînes traditionnelles et des cadeaux faits à TF1 et à M6 et à leurs régies. Le groupe socialiste votera contre ce texte en cas de rejet de ses amendements. (texte intégral du JO)

Art. 26 (Livre IV et art. L. 125 du code des postes et des télécommunications - Statut de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques)

Art. 30 (Art. 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Définition des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Défavorable aux amendements identiques de la commission n° 42 et de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 58 (suppression pour coordination avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique). Suppression incompréhensible des dispositions concernant la mission du CSA, son libre arbitre et ses capacités de décision. Défavorable à l'amendement n° 53 de M. Philippe Richert (obligation pour le CSA de veiller à assurer l'égalité de réception par tous) et au sous-amendement n° 119 de M. Philippe Nogrix (égalité de réception par tous des réseaux radiophoniques nationaux) déposé sur celui-ci. (texte intégral du JO)

Art. additionnel après l'art. 32

Son amendement n° 162 : obligation pour le CSA de veiller au transport des services de radio et de télévision dans des conditions techniques et commerciales non discriminatoires ; rejeté. Coût de diffusion de TDF dans les zones de montagne reculées et perte de qualité de ses services. (texte intégral du JO)

Art. 36 (Art. 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Attribution au CSA d'une compétence générale de règlement des litiges en matière de distribution des services audiovisuels)

Son amendement n° 163 : élargissement de la saisine du CSA aux organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle, aux associations familiales et à celles de téléspectateurs ; rejeté. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 164 : possibilité de saisine du CSA lorsque le différend entre éditeur et distributeur de services porte atteinte aux principes mentionnés à l'article 4 de la loi de 1986 ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 61 (énumération des principes sur lesquels pourra se fonder le CSA pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services). Défavorable à l'arrêt en séance publique des termes d'une énumération. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 165 : rétablissement de la faculté pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de la liberté de communication et attribution du pouvoir de prononcer des sanctions ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)

Art. 40 bis (Art. 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Compétence du CSA en matière de recomposition des multiplexes de la télévision numérique terrestre)

Intervient sur l'amendement n° 139 de M. Paul Blanc (détermination de la date du lancement des chaînes payantes en TNT par la constatation de taux de couverture et d'équipement des foyers suffisamment élevés pour garantir la viabilité économique de celles-ci) dont elle partage les préoccupations. Nécessité de procéder sans attendre au démarrage des services gratuits. Conditionnement de la réussite de la TNT à son développement rapide. Manifestation indispensable du volontarisme des pouvoirs publics face au trouble semé par certains acteurs du paysage audiovisuel sur la faisabilité de la TNT. (texte intégral du JO)

Art. 41 (Art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Autorisation faite aux décrochages locaux de diffuser des messages publicitaires à caractère national)

Son amendement n° 168 : suppression ; rejeté. Dispositif élaboré sur mesure pour M6. Incertitude quant à la nature et à la part de la publicité diffusée. Doute de la présence de la publicité locale dans les décrochages exceptionnels locaux. Risque de déstabilisation financière des médias locaux et de mise en danger de la presse quotidienne et des radios indépendantes. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 169 : prise en compte par le CSA, lors du conventionnement d'une chaîne locale, de la diffusion de programmes locaux majoritaires et du financement par des ressources locales majoritaires ; rejeté. Nécessité de faire échec à la tentation des groupes de syndiquer leurs moyens de production et de financement au détriment d'une véritable télévision locale et des programmes de proximité. Son amendement n° 170 : prise en compte par le CSA, lors du conventionnement des services de radio, des moyens techniques mis en oeuvre par les éditeurs et les distributeurs pour assurer la protection des programmes diffusés en mode numérique contre les atteintes à l'utilisation radiophonique normale de ces programmes par les facultés de copies dont disposent les auditeurs ; rejeté. (texte intégral du JO)
Intervient sur son amendement n° 168 précité. Importance de la précision apportée par le Gouvernement concernant la nature de la publicité diffusée au cours des décrochages exceptionnels. Souci du groupe socialiste de préserver le fragile équilibre des médias locaux. Inquiétude légitime des radios indépendantes et de la presse quotidienne régionale, PQR, sur le devenir de leur marché publicitaire. (texte intégral du JO)
Intervient sur son amendement n° 169 précité. Refus d'un paysage audiovisuel totalement livré au libéralisme. (texte intégral du JO)
Intervient sur son amendement n° 170 précité. Souhaite que le Sénat soit saisi du problème de la licence légale s'agissant du fil numérique et du risque d'appauvrissement de toutes les industries culturelles. (texte intégral du JO)

Art. additionnel après l'art. 41 bis

Le groupe socialiste votera l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 65 (assouplissement du régime applicable aux chaînes rediffusant leurs programmes en plusieurs déclinaisons). Renforcement bénéfique des industries audiovisuelles et de la situation des producteurs de cinéma. (texte intégral du JO)

Art. 43 (Art. 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Intégration du plan de fréquences dans l'appel aux candidatures pour l'attribution des fréquences hertziennes aux services de radio - Critère de diversité musicale)

Le groupe socialiste approuve l'amendement n° 122 de M. Philippe Nogrix (obligation pour le CSA de veiller, s'agissant de l'attribution des fréquences aux réseaux nationaux, à l'équilibre entre services musicaux et réseaux d'information). (texte intégral du JO)
Son amendement n° 171 : obligation pour le CSA, lors de l'attribution de fréquences, de permettre aux radios d'information politique et générale et d'information thématique de bénéficier d'une couverture nationale ; rejeté. Contribution de ces radios au pluralisme et à la formation de l'esprit critique dans un contexte de neutralité. (texte intégral du JO)
Intervient sur son amendement n° 171 précité pour réaffirmer la nécessité pour le CSA d'apporter aux Français, sur tout le territoire, les moyens de former leur opinion démocratique sur la base d'informations pluralistes. (texte intégral du JO)

Art. 46 (Art. 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Son amendement n° 172 : mise en oeuvre par le CSA de moyens destinés à l'octroi de canaux sur la TNT aux télévisions locales associatives ; rejeté. Situation difficile de ces télévisions en dépit de l'intérêt des programmes qu'elles réalisent. Véritables "fenêtres" qui créent du lien social. Pluralisme. (texte intégral du JO)
Insiste sur l'intérêt de son amendement n° 172 précité pour signifier au CSA que la TNT est aussi faite pour les télévisions locales associatives. (texte intégral du JO)

Art. 47 (Art. 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Autorisation des distributeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Son amendement n° 173 : fixation d'un délai pour la conclusion des contrats entre les opérateurs de multiplexes et les diffuseurs techniques ; rejeté. Souci de ne pas retarder le calendrier prévisionnel de déploiement de la TNT fixé par le CSA. (texte intégral du JO)

Art. 51 (Art. 30-6 [nouveau] et 31 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne)

Intervient sur l'amendement n° 293 du Gouvernement (précision de la durée des autorisations et suppression de l'obligation pour l'éditeur de se constituer sous forme de société commerciale). Accès inabordable pour les associations de la diffusion des programmes par satellite en raison du coût. (texte intégral du JO)

Art. 52 (Article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Motivation des refus d'autorisation de services de radio)

Son amendement n° 174 : suppression ; rejeté. Défavorable à la suppression de la notification personnelle et motivée à chaque candidat évincé. Caractère flou du dispositif de substitution marquant un recul de la transparence. (texte intégral du JO)

Art. 54 (Art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dérogations applicables aux services exclusivement diffusés en dehors du territoire national)

Favorable à l'amendement n° 175 de M. Jean-Pierre Godefroy (obligation pour les services de télévision par câble et par satellite de prévoir l'accessibilité de la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes). Défense d'une cause nationale. Suggère une réflexion sur la création d'un fonds de soutien au sous-titrage pour les chaînes du câble et du satellite. (texte intégral du JO)

Art. 57 (Art. 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA)

Ses amendements n° 176  : encadrement du rôle des collectivités territoriales agissant comme distributeur de services de communication audiovisuelle et incompatibilité entre la fonction d'octroi des droits de passage et l'activité d'opérateur ; devenu sans objet ; n° 177  : maintien du contrôle du CSA sur les distributeurs de services opérant sur des réseaux desservant moins de cent foyers ; et n° 178  : maintien de la faculté du CSA de s'opposer à toute modification du contenu de l'offre sur un réseau câblé dans un délai d'un mois suivant la notification ; rejetés. (texte intégral du JO)
Attire l'attention du Sénat sur son amendement n° 176 précité qui exclut les services existants des nouvelles dispositions, ce que ne prévoit pas l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 80 (soumission de la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements à devenir distributeurs de service de communication audiovisuelle au constat d'une insuffisance d'initiatives privées résultant d'un appel d'offres déclaré infructueux). Souci de ne pas fragiliser les collectivités qui ont été pionnières dans la mise en oeuvre des services audiovisuels sur les réseaux câblés, conformément aux préoccupations exprimées par Paul Loridant. (texte intégral du JO)
Attire l'attention du Sénat sur son amendement n° 178 précité : intérêt pour le télespectateur du maintien du délai fixé par la loi de 1986 qui permet au CSA de réagir rapidement. (texte intégral du JO)

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (Art. 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Service antenne)

Son amendement n° 179 : obligation de transport des chaînes diffusées en mode analogique et de celles diffusées gratuitement en mode numérique, quel que soit le support ; rejeté. Mesure de bon sens concernant des chaînes ayant bénéficié de la ressource hertzienne, ressource publique rare. Application du principe de service universel. Suppression des zones d'ombre existantes pour la réception en hertzien. Respect du principe de la neutralité des supports. Difficultés techniques attendues du dispositif qui ne porte obligation de reprise des services hertziens que dans les réseaux internes raccordés aux réseaux câblés. (texte intégral du JO)
Insiste sur l'objectif de son amendement n° 179 précité proposant d'aligner le régime du satellite sur celui du câble, plus favorable pour le téléspectateur. Risque de retrait d'une chaîne majeure sur le réseau câblé entraînant nécessairement la remise des antennes râteaux sur les toits. (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement n° 236 de M. Ivan Renar (obligation de mise à disposition des chaînes hertziennes aux câblo-opérateurs et suppression de la distinction entre contrats individuels et contrats collectifs à l'intérieur des réseaux câblés). Opposition entre l'intérêt du téléspectateur et le principe défendu par le texte de la concentration verticale et de la confusion des métiers, conduisant le téléspectateur à être prisonnier d'un système technique. Estime judicieux de s'interroger sur les moyens d'offrir les mêmes services qu'aux autres habitants situés sur les 20 % du territoire qui ne seront pas couverts par la TNT. (texte intégral du JO)
Favorable au sous-amendement n° 240 de M. Paul Loridant (rapport au Parlement sur l'opportunité de maintenir ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques) déposé sur l'amendement n° 46 de la commission (instauration d'une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties du service antenne sont étendues à l'ensemble des abonnés du câble) que le groupe socialiste n'acceptera pas. Bricolage confirmant la justesse de son analyse concernant les risques encourus par les téléspectateurs au-delà des cinq ans. (texte intégral du JO)

Art. 59 (Art. 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Obligation de mise à disposition de certains services à la charge des distributeurs de services par satellite)

Son amendement n° 181 : extension à TV5 de l'obligation de reprise des chaînes publiques imposée aux distributeurs de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA ; adopté. (texte intégral du JO)

Art. 60 (Art. 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Proportion de services indépendants au sein d'une offre de services audiovisuels)

Son amendement n° 182 : fixation d'un pourcentage minimum de services conventionnés en langue française transportés sur des réseaux non assignés par le CSA ; rejeté. Nécessité de limiter dans les offres des distributeurs les services ayant une programmation euro-incompatible en matière de protection des mineurs, d'incitation à la haine raciale, religieuse ou sexuelle. Dérogation autorisée par la directive "Télévision sans frontière". (texte intégral du JO)
Estime que l'adoption de son amendement n° 182 précité renforcerait la position du Gouvernement dans les négociations européennes tout en ayant conscience de son caractère contraignant. (texte intégral du JO)

Art. 60 bis (Art. 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique)

Son amendement n° 183 : suppression ; rejeté. Instauration d'une clause à l'encontre des distributeurs, le must deliver, à nulle autre semblable en Europe. Dispositif sur mesure pour TF1 et M6, exemptés de l'obligation réciproque du must offer. Prétention paradoxale de ces chaînes à constituer un enjeu commercial tout en s'étant développées grâce au spectre hertzien, ressource publique rare. (texte intégral du JO)
Se déclare surprise de la réponse du Gouvernement à son amendement n° 183 précité. Avis du CSA sur ce nouveau dispositif concluant à une situation déséquilibrée au profit des chaînes hertziennes privées. (texte intégral du JO)

Art. 61 (Art. 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Suppression du plafond de détention du capital pour les télévisions hertziennes locales)

Son amendement n° 184 : suppression ; rejeté. Aspect essentiel du texte. Assouplissement scandaleux des dispositions anticoncentration applicables à la télévision hertzienne terrestre. Suppression de l'interdiction de détenir plus de la moitié des parts de capital dans un service de télévision locale. Possibilité, jusqu'alors interdite, de cumuler une autorisation pour un service de télévision national par voie hertzienne et d'une autre télévision par voie hertzienne mais locale, sous réserve de limiter à 33 % du capital ou des droits de vote la part pouvant être détenue par une chaîne nationale hertzienne. Pourcentage inopérant pour empêcher le contrôle d'une société. S'interroge sur la portée du dispositif. Rédaction sujette à interprétation. Atteinte au pluralisme, érigé en 1986 au rang de principe constitutionnel. (texte intégral du JO)
Redoute la mainmise des réseaux nationaux sur les télévisions locales et le risque d'appauvrissement de leurs programmes. (texte intégral du JO)

Art. 62 (Art. 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration monomédia)

Son amendement n° 185 : suppression ; rejeté. Dispositions nuisibles au pluralisme en matière de TNT. Relèvement considérable du nombre d'autorisations pouvant être détenues par une même personne pour un service national de TNT. Non-extensivité des fréquences hertziennes terrestres, constituant un bien rare. Risque de réduction du service public sur un seul multiplexe, aggravé par la position du CSA favorable au relèvement du numerus clausus pour l'attribution du multiplexe du réseau R5. Nécessité de repenser une offre plus importante pour le service public, devant constituer le "fer de lance" de la TNT. Déséquilibre du marché publicitaire local et du financement de la presse quotidienne régionale attendu du relèvement du seuil de la population pouvant être desservie par un seul éditeur cumulant plusieurs autorisations pour des services de télévision hertzienne locaux. Fixation non pertinente d'un seuil en pourcentage en matière d'autorisations de services de radio pour les modes analogique et numérique cumulés. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 187 : fixation à 150 millions d'habitants de la population maximale pouvant être desservie par un ou plusieurs services de radio appartenant au titulaire d'une autorisation de diffusion en mode analogique et à 200 millions d'habitants pour une autorisation de diffusion en mode analogique et numérique cumulé ; rejeté. Souci d'éviter à terme une concentration encore plus importante de la ressource de radio hertzienne entre trois groupes privés et le service public. Ses amendements n° 186  : prise en compte dans le dispositif anti-concentration applicable à la radio des régies publicitaires appartenant à des opérateurs autorisés ; n° 188  : suppression des dispositions autorisant une même personne à être à la fois titulaire d'une autorisation pour la diffusion d'un service national et de plusieurs autres pour des services locaux ; n° 189  : suppression des dispositions portant de cinq à sept le nombre maximal d'autorisations pouvant être détenues par une même personne pour un service national de TNT ; et n° 190  : suppression des dispositions portant de six millions à douze millions d'habitants le plafond de population ne pouvant être dépassé par la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision locaux ; rejetés. (texte intégral du JO)

Art. additionnel après l'art. 64

Son amendement n° 191 : prise en compte, au titre des cumuls visés par le dispositif anti-concentration, de la détention d'un seuil de parts dans le marché publicitaire local ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 65 (Art. 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national)

Son amendement n° 192 : suppression ; rejeté. Refus des sénateurs socialistes de l'assouplissement du seuil de population requis pour l'application du dispositif anti-concentration. Collecte de la publicité locale par un plus grand nombre de services de télévision. Anticipation du sort réservé aux télévisions locales d'Ile-de-France, à l'instar des télévisions locales provinciales où huit ont survécu sur les douze autorisées par le CSA. (texte intégral du JO)

Art. 68 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio)

Son amendement n° 193 : suppression ; rejeté. Refus des sénateurs socialistes de la possibilité pour le CSA d'agréer un changement de catégorie et de titulaire d'autorisation au sein d'un même groupe radiophonique. Aboutissement de fait à une nouvelle autorisation donnée dans la plus grande opacité et dans l'unique intérêt des trois plus grands groupes radiophoniques déjà en position dominante. Crainte de captation des marchés publicitaires locaux. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 194 : impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de catégorie pouvant donner au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)
Défavorable à l'amendement n° 272 de M. René Trégouët (impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de titulaire et de catégorie d'autorisation pour la diffusion d'un service de radio, si ce changement est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux) qui ne garantit pas l'équilibre sur le marché publicitaire local. (texte intégral du JO)

Art. 70 bis (Art. 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Compétence du CSA concernant les programmes diffusés par satellite)

Interroge le Gouvernement sur la possibillité d'obtenir du gouvernement luxembourgeois qu'il applique aussi l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive "Télévision sans frontières" qui permettrait d'identifier sur le satellite Astra les programmes qui ne respecteraient pas les principes généraux du droit français. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 86

Ses amendements n° 197  : création d'un fonds d'aide aux télévisions dont les ressources commerciales sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires pendant leurs trois premières années d'existence, et n° 196  : création d'un fonds de soutien aux télévisions associatives locales ; irrecevables (article 40 de la Constitution). Instauration souhaitable d'un dispositif de péréquation pour les chaînes locales d'initiative publique par la taxation supplémentaire de la publicité télévisée. (texte intégral du JO)

Art. additionnel avant l'art. 97

Intervient sur l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 101 (fixation de l'arrêt de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique cinq ans après le lancement effectif des émissions en mode numérique, sous réserve de l'examen par le CSA de l'état de couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques et de l'information appropriée du public). Inquiétude quant au réel volontarisme du Gouvernement de mettre en place la TNT. S'interroge sur le moment auquel sera réalisée par le CSA l'étude de la pertinence des choix technologiques. Signal négatif pour les Français et les opérateurs d'une étude effectuée préalablement au lancement de la TNT, créant ainsi un doute sur les choix technologiques. (texte intégral du JO)
Le groupe socialiste s'abstient sur l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 101 précité. (texte intégral du JO)

Art. 97 (Art. 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Conditions de la prorogation de l'autorisation d'émettre en « simulcast »)

Son amendement n° 198 : précision concernant la possibilité pour l'éditeur de s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de son autorisation analogique ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 101 (Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs)

Soutient l'amendement n° 199 de M. Daniel Raoul (fixation à un an du délai prévu pour mettre en conformité les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les câblo-opérateurs et leurs cahiers des charges) ; adopté. (texte intégral du JO)

Art. 103 ter (Prorogation des autorisations délivrées aux services de radio)

Son amendement n° 200 : précision des conditions de mise en oeuvre par le CSA de la prorogation des autorisations des services de radio ; rejeté. Souci de conditions transparentes et non discriminatoires. Accélération souhaitable des procédures d'appel aux candidatures et souci d'optimiser rapidement l'usage des ressources radio-électriques dans l'intérêt du public. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 103 ter

Son amendement n° 201 : fixation de la date de lancement de la TNT pour les chaînes gratuites, publiques ou privées ; rejeté. Réaffirmation du volontarisme pour le démarrage très rapide de la TNT. Distinction de deux étapes dans le calendrier afin de renforcer les chances de la TNT. (texte intégral du JO)

Explications de vote sur l'ensemble :

Concentration dans la partie "audiovisuel" des dispositions remettant en cause le pluralisme et la transparence. Absence d'amélioration du dispositif assouplissant les articles anti-concentration de la loi de 1986. Mise en place d'un dispositif de reprise de certaines chaînes trop minimaliste au regard des normes européennes, exception faite du rétablissement de TV5 comme bénéficiaire du must carry. Crainte de situations ubuesques pour les téléspectateurs. Rejet des amendements de l'opposition. Refus du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de changer leur conception très libérale et très mercantile s'agissant des "communications électroniques". Omnipotence inacceptable de l'ART dans la régulation, aggravée par l'effacement du politique. Refus d'une évaluation de son action par la Commission du service public des postes et communications électroniques. Le groupe socialiste ne votera pas ce texte. (texte intégral du JO)