Étude d'impact au format PDF (28 Koctets)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires étrangères

et européennes

NOR :

MAEJ1021598L

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l'accord.

La négociation du présent accord fait suite à l'annonce, par le Président de la République, de l'engagement d'un processus de révision des accords de défense nous liant à huit Etats africains (Togo, Cameroun, République centrafricaine -R.C.A.-, Comores, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal) dans le cadre de la rénovation de la politique de la France à l'égard de l'Afrique, telle qu'exposée devant le Parlement Sud-Africain, au Cap, le 28 février 2008.

La France et la R.C.A. sont liées par un accord de défense, signé le 15 août 1960 et initialement quadripartite avec la République du Congo et la République du Tchad. L'accord de défense a été approuvé par la loi n° 60-1225 du 22 novembre 1960 et publié par le décret n° 60-1230 du
23 novembre 1960.

Un accord concernant l'assistance militaire technique a été signé le 8 octobre 1966. Il a été publié.

L'objectif du présent accord est de moderniser le cadre juridique de l'ensemble de notre relation de défense, en regroupant dans un seul instrument les différents volets de la coopération, y compris la coopération militaire technique.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord.

Impact juridique

a) L'entrée en vigueur du présent accord aura pour effet d'abroger tous les accords antérieurs en matière de défense et de sécurité.

b) Ses dispositions sont pleinement compatibles avec, d'une part, les engagements de la France dans le cadre des Nations unies (articles 2 et 51 de la charte des Nations unies), et d'autre part ses engagements dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. Le Traité de Washington du 4 avril 1949 n'exclut pas la possibilité pour un Etat Partie de conclure des accords avec des Etats tiers, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec ledit traité (article 8). Le Traité sur l'Union européenne (article 42.7) renvoie aux engagements souscrits par les Etats- membres dans le cadre de l'OTAN. Le présent accord prévoit que l'Union européenne et ses Etats-membres peuvent être invités par les parties à s'associer aux activités prévues par l'accord.

c) Les stipulations relatives aux règles de priorité de juridiction, en cas d'infraction commise par les membres du personnel ou des personnes à charge de l'une ou l'autre partie, contiennent des garanties relatives au droit à un procès équitable selon les règles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966. S'agissant de la peine capitale, l'accord précise qu'elle ne sera ni requise ni prononcée lorsqu'elle est encourue.

L'accord renvoie enfin à la convention judiciaire bilatérale pour le transfèrement de personnes condamnées.

d) Le présent accord s'écarte du modèle d'accord de défense avec les Etats d'Afrique, à la demande de nos partenaires centrafricains, sur des questions de forme : par sa structuration en six parties et le déplacement de quelques articles (par exemple celui sur le comité de suivi reporté au niveau des dispositions finales), en vue d'un meilleur regroupement thématique.

e) L'accord n'appelle pas de modification du droit interne.

Impact en matière de sécurité et de défense

A la différence de la situation antérieure, l'accord ne prévoit pas de clause d'assistance en cas d'exercice de la légitime défense par la République centrafricaine, mais de simples échanges de vues sur les menaces et les moyens d'y faire face (article 4.1.a).

L'accord prévoit la possibilité d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains en concertation avec les organisations régionales africaines concernées, ainsi que l'Union européenne et ses Etats-membres, aux activités initiées dans le cadre de l'accord (article 2.2 et 2.3). L'un des objectifs de notre coopération militaire en Afrique est, en effet, de contribuer au renforcement du système de sécurité collective sur ce continent, notamment à la réalisation de la « Force africaine en Attente » (projet initié dans le cadre de l'Union Africaine).

Par ailleurs, le texte comporte une annexe relative aux conditions de stationnement du détachement « Boali », chargé du soutien logistique à la mission de consolidation de la paix (MICOPAX). Cette mission est une opération multinationale africaine, instituée par la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) en juillet 2008. Elle a pour objectif de contribuer à la paix et la sécurité de manière durable en République centrafricaine (par la protection de la population civile, la sécurisation du territoire, la contribution au processus de réconciliation nationale, la facilitation du dialogue politique), créant ainsi les conditions préalables au développement durable du pays.

Impact en matière de coopération militaire et de sécurité

L'accord ne modifie pas la situation existante en matière de coopération militaire et de sécurité. Les actions, programmes et crédits prévus seront examinés et décidés, pour la partie française, selon les mêmes procédures que celles en vigueur actuellement au ministère des Affaires étrangères et européennes et à celui de la Défense. Le ministère de la Défense continuera pour sa part, si nécessaire, et sur demande de la partie centrafricaine, son action de formation des forces de la RCA par le biais de l'envoi de détachements d'instruction opérationnelle (DIO).

Impact financier

L'accord ne modifie pas la situation existante en matière de répartition de la charge financière entre les parties.

A titre indicatif, les crédits prévus pour 2010 par le ministère des Affaires étrangères et européennes, au titre de la coopération militaire et de sécurité avec la R.C.A. s'élèvent à
2,25 millions € (masse salariale comprise).

L'article 13 de l'accord prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l'Etat d'origine. L'application combinée des dispositions de l'article 13 et de l'article 1 er de l'accord, qui assimile les coopérants militaires techniques aux membres du personnel, comme le faisait déjà l'accord du 8 octobre 1966 (article 5 de l'annexe) pour le personnel français, conduit au maintien de la domiciliation fiscale de ces mêmes coopérants dans l'Etat d'origine.

L'accord prévoit en outre des exonérations de droits et de taxes pour l'importation de matériels destinés à l'usage des forces pouvant être présentes sur le territoire de l'autre partie, pour un exercice par exemple, en application du présent accord. Ces stipulations, si elles ont un caractère réciproque, bénéficieront essentiellement aux éléments français et seront sans incidence sur le budget de l'Etat.

III. - Historique des négociations de l'accord.

Le premier projet d'accord a été transmis à la Partie centrafricaine en juin 2009. Elle y a répondu en décembre. Le texte a fait ensuite l'objet de négociations conduites par notre ambassade à Bangui, notamment au mois de février 2010, qui ont abouti à l'accord actuel.

IV. - Etat de la ratification de l'accord.

La procédure de ratification de l'accord n'a pas été engagée du côté centrafricain qui pourrait, sans doute, attendre que cette procédure soit, au moins, entamée du côté français pour l'aborder à son tour.

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