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PROJET DE LOI

ratifiant et complétant l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative

à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de

post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87

du code général des collectivités territoriales

NOR : FCPX1514893L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

27 août 2015

1. Diagnostic et état du droit

L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a prévu le principe de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant à compter du 1 er janvier 2016. Les amendes aujourd'hui prévues en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de stationnement seront remplacées par un forfait de post-stationnement, qui a le statut de redevance d'occupation du domaine public.

Dans le cadre fixé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales.

L'ordonnance du 9 avril 2015 susmentionnée modifie notamment l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. L'article 63 dispose que les dispositions relatives à la décentralisation du stationnement payant et au forfait de post-stationnement, notamment l'article L.2333-87 du même code, sont applicables aux communes de Polynésie française. Il n'est pas prévu d'application aux autres collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. L'ordonnance et les dispositions du présent projet de loi ne leur sont dès lors pas applicables.

L'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales renvoie à l'article L.2332-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux articles L.322-1 et L.330-2 du code de la route.

2. Nécessité de légiférer et dispositif juridique

Le code de la route français n'est pas applicable en Polynésie française, tout comme le code général de la propriété des personnes publiques. Les travaux qui aboutiront à l'extension et l'adaptation de ce dernier aux collectivités du Pacifique sont en cours. Faute d'adaptation, l'application aux communes de Polynésie française des dispositions de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales sera rendue impossible par des renvois à des textes non applicables. Les dispositions à adapter sont de nature législative.

L'article 1 er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2015-401, et les articles 2, 3 et 4 prévoient les adaptations législatives nécessaires à l'application de cette dernière dans les communes de Polynésie française.

Le dispositif mis en place prévoit une édition centralisée des avis et avertissements « papier » envoyés au redevable dans le cadre du recouvrement amiable et du recouvrement forcé du forfait de post-stationnement. Ces documents sont réputés reçus par leur destinataire cinq jours francs après leur envoi postal. Pour l'application aux communes de Polynésie française, il a paru utile d'adapter cette durée pour tenir compte des délais d'acheminement du courrier.

Le second alinéa du 3° de l'article 3 allonge le délai au-delà duquel la notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement (recouvrement amiable), lorsqu'elle est faite par voie postale, est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation, passant de 5 jours francs à compter de la date de l'envoi à 15 jours francs.

Le cinquième alinéa du même 3° remplace un renvoi à l'article L.2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, non applicable en Polynésie française, par la reprise in extenso du texte dudit article et allonge de 5 jours francs à compter de la date de l'envoi à 15 jours francs le délai au-delà duquel la notification de l'avertissement adressé par voie postale au redevable en cas d'émission d'un titre exécutoire (recouvrement forcé), lorsqu'elle est faite par voie postale, est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation

Le treizième alinéa même 3° remplace un renvoi à l'article L.2331-1 du code général des personnes publiques précisant la juridiction devant laquelle sont portés les litiges par une désignation directe de ladite juridiction.

Le quatorzième alinéa du même 3° remplace un renvoi à l'article L.330-1 du code de la route précisant les informations contenues dans le système d'immatriculation des véhicules par une désignation directe desdites informations, tirée dudit article.

L'article 4 prévoit la transposition mutatis mutandis des dispositions relatives à l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation dans le cadre du recouvrement forcé des impayés.

3. Impacts

Ce projet de loi procédant à des adaptations mineures mais nécessaires afin de permettre l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2015-401 aux communes de la Polynésie française n'a en lui-même aucun impact économique, financier, social ou environnemental, ni de conséquences sur l'emploi public, les impacts et conséquences en matière de décentralisation du stationnement payant étant ceux induits par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

4. Consultations menées

L'Assemblée de Polynésie française a été saisie.

En application de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, ce texte a été soumis au Conseil national d'évaluation des normes.

5. Entrée en vigueur

Les dispositions relatives à la Polynésie française prévues par la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales.

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