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ETUDE D'IMPACT

Projet de loi

portant ratification de l'ordonnance n o 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation
pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

NOR : SPOV1913474L/Bleue-1

11 juin 2019

TABLE DES MATIERES

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 3

Introduction générale 4

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA JURIDICTION ADAMINISTRATIVE COMPETENTE 6

ARTICLE 3 - CREATION DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT 8

ARTICLE 3 - CONTROLE DE L'AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION 20

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

Article

Objet de l'article

Texte d'application

Administration compétente

3

Contrôle du GIP par un commissaire du gouvernement

Contrôle économique et financier du GIP par l'Etat

Délégué territorial de l'Agence

Décrets en Conseil d'Etat

Ministère des sports

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. La perspective de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024 constitue une opportunité exceptionnelle pour faire évoluer le modèle sportif français.

Ce modèle, dont les fondements remontent aux années 1960, doit être en phase avec les nouvelles attentes des pratiquants et des acteurs sportifs représentés dans toute leur diversité et, plus largement, avec les enjeux de notre société.

Avec l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, une nouvelle organisation du sport en France doit être conçue pour demeurer bien au-delà de ces évènements et permettre une transformation durable du sport en France. Cela contribuera pleinement à l'efficacité de l'action de l'Etat et des autres acteurs en matière de politique sportive.

L'excellence sportive poursuivie par notre pays notamment dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 repose sur plusieurs enjeux :

- d'une part, sa performance éducative et sociale reposant sur sa capacité à diffuser sur tout le territoire un engouement pour la pratique du sport pour tous, en particulier associative, tout au long de la vie ;

- d'autre part, sa capacité à s'organiser pour que les athlètes français soient au rendez-vous de la performance sportive et des grandes compétitions internationales ;

- enfin, la capacité de notre pays à accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans des infrastructures modernes, durables et sécurisées, qui serviront également l'héritage pour le plus grand nombre Tels sont les enjeux portés par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) ;

2. Le présent projet de loi a pour objectif de traduire ces différentes ambitions.

Pour ce faire, il procède, en son article 1 er , à la ratification de l'ordonnance n° 2019-207 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, prise sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui a autorisé le Gouvernement, prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

- permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Ile-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

- transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'autorité administrative compétente de l'Etat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

Le présent projet de loi doit également permettre au représentant de l'Etat dans le département de déférer directement à la cour administrative d'appel de Paris les actes afférents :

- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés ci-dessus ;

- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il a également pour objet de mentionner dans la loi l'Agence nationale du sport sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP) dont l'objectif est de renforcer les capacités sportives de la Nation sur le fondement d'une gouvernance collégiale et concertée du sport tout en contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales en France.

Rédigés sur le modèle de l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le dernier alinéa du I de l'article 3 assujettit, l'Agence nationale du sport au contrôle de l'Agence française anticorruption.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE

1. Etat des lieux

1.1 L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. »

Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, on trouve le « 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-l et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; ».

1.2 Le nombre de déférés déposés en 2018 se monte à 1348 ; 422 étant assortis d'une demande de suspension. S'agissant de l'Ile-de-France, le préfet a déposé 128 déférés : 6 d'entre eux concernent Paris, 72 la Seine-Saint-Denis.

En revanche, aucun indicateur ne mesure les déférés selon la nature de l'acte déféré, il n'est donc pas possible d'indiquer combien de ces déférés concernent le permis de construire, ni même l'urbanisme en général.

1.3 L'article L  2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

2. Objectifs poursuivis

La présente disposition a pour objectif de mettre en cohérence les procédures issues du code général des collectivités territoriales avec les dispositions du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 en attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les suites contentieuses des déférés préfectoraux afférents à ces opérations seront du ressort de cette juridiction en première et dernière instance.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

La présente disposition conduira à introduire en droit français une dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au représentant de l'Etat dans le département de déférer à la cour administrative d'appel de Paris les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative.

S'agissant d'un dispositif transitoire, la rédaction du code général des collectivités territoriales ne sera toutefois pas modifiée. Une information spécifique des préfectures de région dans le ressort desquelles se trouvent des sites olympiques et plus particulièrement de la Préfecture de la région Ile-de-France sera assurée.

ARTICLE 3 - CREATION DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT

1. Etat des lieux

1.1 Créé, dans son principe, le 31 décembre 2005 à la clôture du compte d'affectation spéciale du FNDS (Fonds national de développement du sport) par l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des sports et du ministère de l'économie et des finances.

L'établissement a été créé par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport. Il contribue au financement des politiques territoriales du sport qui sont menées conjointement par les associations et les collectivités locales.

1.2 Le CNDS a pour principales missions de contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ; favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ; promouvoir la santé par le sport ; améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs et renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

1.3 Le CNDS bénéficie de recettes affectées issues désormais de trois prélèvements dont le plafond est fixé chaque année en loi de finances :

- 5% sur cession des droits de retransmission tv des manifestations sportives, selon l'article 302 bis ZE du CGI et article 59 de la LFI 2000;

- 1,8% sur les paris sportifs, selon l'article 1609 tricies du CGI et article 51 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

- 1,8% sur les jeux de la Française des jeux, selon le premier alinéa de l'article 1609 novovicies du CGI et article 79 de la LFI 2011 ;

Le principe du plafonnement des taxes affectées a été posé par l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Des plafonds de ressources ont été ainsi fixés ; en cas de dépassement de ces plafonds, il est procédé à un reversement de l'excédent du produit de la taxe au budget général de l'État. Le plafonnement permet de renforcer le suivi et le contrôle du niveau d'ensemble des taxes affectées, ajuster chaque année les ressources des affectataires aux besoins réels des opérateurs et les faire contribuer à la maîtrise de la dépense publique.

Les actions de financement du CNDS se composent d' une part territoriale qui correspond aux subventions de fonctionnement ainsi qu'aux financements de projets des associations sportives et d' une part équipement qui s'attache à aider les porteurs de projet désirant créer ou rénover des équipements sportifs.

1.4 En matière de développement du sport, le mouvement sportif et les collectivités territoriales mais aussi les divers rapports de la Cour des Comptes relatifs au CNDS, expriment leur insatisfaction quant aux modalités selon lesquelles les décisions sont prises en matière d'allocation des crédits.

Les subventions actuellement versées par le CNDS, opérateur de l'Etat, de l'ordre de 150 M€, pour le financement du sport de proximité, irriguent la vie concrète de nombreux clubs et fédérations sportives (subventions de fonctionnement, innovation sociale par le sport, acquisition ou renouvellement d'équipements...) sans coordination effective avec les collectivités territoriales dont l'effort financier pour le sport est estimé à 12 milliards d'euros.

En outre, ces financements peuvent parfois percuter les politiques fédérales et excluent souvent le financement des réseaux non fédéraux (associations intervenant dans les domaines social et sportif). Bien qu'elles disposent de droits de vote au sein des commissions territoriales du CNDS depuis 2016, les collectivités locales estiment que son fonctionnement, fondé sur une logique d'appel à projets, ne permet pas la coordination efficace des moyens consacrés au développement du sport par les différents niveaux territoriaux, alors même que ceux-ci en sont de loin les principaux financeurs. Attachées au maintien d'un régime de compétences partagées, elles proposent d'élaborer un projet sportif territorial visant à coordonner les projets et les financements sur la base de priorités partagées, et le cas échéant de créer par la loi une « conférence des financeurs » qui rende cette coordination obligatoire. Dans ce contexte, en matière de développement des pratiques, les crédits de l'Etat correspondraient à une logique de subsidiarité territoriale (intervention sur les territoires carencés) et thématique (intervention en faveur de politiques émergentes - par exemple sport-santé- et en faveur des publics les plus éloignés de la pratique sportive). Ces interventions peuvent difficilement être prises en charge par l'actuel CNDS, pour des raisons tenant notamment à sa gouvernance (composition de son conseil d'administration). En particulier, la réussite du projet repose sur la capacité des associations d'élus à partager les critères d'intervention de l'agence avec les collectivités de façon à créer de réelles complémentarités locales.

Dans ce contexte, il est apparu logique et primordial de rechercher une collégialité des acteurs et critères d'intervention dans le cadre d'une autonomie de décision. De la même manière, la gestion de la haute performance sportive n'est pas totalement satisfaisante. Les performances des athlètes français aux olympiades sont stables depuis des décennies et classent notre pays entre le 6 ème et le 8 ème rang mondial.

De nombreux rapports récents, dont celui confié à Claude Onesta 1 ( * ) , ont recommandé la mise en place d'une structure chargée à la fois de l'accompagnement individualisé des athlètes médaillables et de leur encadrement, ainsi que du suivi et de l'évaluation de la performance de l'allocation des moyens aux fédérations. De fait, tous les pays qui ont confié la mission d'améliorer les performances de leurs athlètes à une organisation autonome (Royaume Uni, Norvège, Canada) ont vu leur performance aux jeux Olympiques et Paralympiques augmenter significativement (doublement du nombre de médailles pour les Britanniques, par exemple). A l'inverse, toutes les nations conservant un système organiquement étatique reculent dans les classements. La concurrence sportive s'accroissant drastiquement, il est impératif de changer d'organisation pour atteindre l'objectif de doublement du nombre de médaillés olympiques et paralympiques aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La mobilisation de tous les acteurs implique leur responsabilisation. Le fait que l'Etat soit un financeur minoritaire des pratiques sportives affecte sa légitimité à intervenir de manière unilatérale dans ce domaine. Le désaccord exprimé à la fois par les représentants du monde sportif et des collectivités locales sur le fonctionnement du CNDS, établissement public placé sous tutelle ministérielle, illustre amplement cet état de fait. En sortir implique une révision de sa place dans le système décisionnel et du rôle attribué à ses financements propres en termes d'effet de levier. La définition des axes d'intervention de l'Etat est donc à concerter dans un cadre autonome, et à intégrer avec les ambitions portées au niveau de territoires par les collectivités partenaires de la politique du sport.

A l'inverse, la relation actuelle d'un Etat financeur quasi-exclusif de la haute performance débouche trop souvent sur une allocation inefficiente des moyens et un dialogue insuffisamment opérationnel avec les fédérations sportives qui sont censées les mettre en oeuvre du fait de la faiblesse des outils et des procédures d'évaluation des résultats en cohérence avec les moyens alloués.

1.5 Différents textes sont parus au Journal officiel de la République française le 21 avril 2019 pour abroger les dispositions du centre national pour le développement du sport (CNDS), procéder au transfert des taxes précédemment affectés au CNDS à l'Agence nationale du sport ainsi qu'au transfert des biens, droits et obligations du CNDS à l'Agence nationale du sport.

Ces textes sont les suivants :

- décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport (partie réglementaire ;

- décret n° 2019-347 du 20 avril 2019 portant application de l'article 83 de la loi
n° 2019-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 11 du décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport (partie réglementaire) ;

- arrêté du 20 avril 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » ;

- arrêté du 20 avril 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-directions de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1 Conférer au mouvement sportif une place active dans la gouvernance des moyens et des instruments implique que le centre de gravité décisionnel soit déplacé à un organisme associant l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif commun d'assurer le développement des pratiques et la plus grande réussite des athlètes français aux compétitions olympiques et paralympiques.

Il est, au vu, de ce constat nécessaire :

- de créer un lieu de mise en cohérence stratégique, au niveau national ou local, entre les collectivités locales, qui contribuent à financer le haut niveau, et les fédérations sportives. Il est donc pertinent qu'un projet sportif territorial assure la coordination des acteurs également en matière de sport de haut niveau ;

- d'améliorer l'évaluation des performances des fédérations, et de pouvoir faire varier les financements annuels des fédérations en fonction des besoins et de choix « sans compromis » ;

- de pouvoir disposer d'un réseau de spécialistes dont les compétences sont utiles à la haute performance(coachs mentaux, préparateurs physiques, ostéopathes, mais aussi data-scientists, etc...) et de les projeter auprès des athlètes en fonction des besoins, dans une logique d'apport de solutions, d'immédiateté et de proximité, ce qui requiert de disposer de facilités en matière de contractualisation, de rémunération et de gestion des déplacements ;

- de rattraper le retard de notre pays en matière de veille, de recherche et d'innovation au service de la haute performance sportive. Notre organisation doit aussi devenir plus performante pour attirer les meilleurs entraîneurs, offrir à nos sportifs des conditions d'entraînement et de suivi médical optimales et mieux détecter les potentiels, notamment dans le champ du handisport et du sport adapté ;

- de se mettre en mesure de se rapprocher des acteurs du monde du sport intervenant dans les domaines de la recherche et de l'innovation (startups, monde académique..) en vue de leur passer des commandes, voire de prendre des participations, afin de s'assurer du développement et de l'exclusivité de certaines technologies visant à la récolte des données, la mesure et l'amélioration de la performance de nos athlètes.

2.2 Pour mener à bien sa mission en matière de haute performance sportive comme de développement des pratiques, l'Agence nationale du sport, instituée par arrêté du 20 avril 2019 approuvant sa convention constitutive, doit pouvoir attribuer les concours financiers que l'Etat consacre à ce jour aux fédérations sportives, en concluant avec celles-ci des conventions d'objectifs. Ces conventions prendront le relai en 2020 de celles actuellement conclues avec la ministre des sports. Or, cette nouvelle mission nécessite l'adoption d'une mesure législative.

De la même manière les apports financiers de l'Etat sous forme de subvention et de taxes affectées sont prévus au niveau législatif.

L'organisation de l'action territoriale de l'Agence repose sur les préfets de région, délégués territoriaux. Cette organisation spécifique relève d'une mesure législative.

Enfin, l'adoption de dispositions législatives est nécessaire pour prévoir, d'une part, que le président et le directeur général de l'Agence adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et d'autre part que l'Agence et soumise au contrôle de l'Agence Française anticorruption tel que prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

3. Dispositif retenu

La forme juridique de l'Agence nationale du sport retenue par le Gouvernement est celle d'un groupement d'intérêt public soumis au droit français et régi, notamment, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public et le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

Cette structure permettra de recruter des personnels dont les compétences n'existent pas au sein de la fonction publique, passer des marchés de prestations et/ou bénéficier de mises à disposition de tels personnels de la part de partenaires opérant sous un régime de droit privé (notamment en ce qui concerne la construction et la gestion d'outils technologiques). Sont notamment visées les fonctions de :

- Informaticiens / développeurs full stack,

- Datascientists,

- Equipes paramédicales (ostéopathes, kinésithérapeutes, coach mentaux),

- Entraîneurs sportifs de haut niveau, opérant le cas échéant à l'étranger pour certaines disciplines,

- Community manager spécialisé dans le crowdfunding,

- Spécialiste du placement de marques, avec une spécialisation dans la gestion des droits à l'image.

Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, directement ou indirectement, conclure des partenariats (concession d'usage de marques, notamment), voire prendre des participations dans des entreprises de technologie spécialisées dans l'analyse de la performance sportive. Ces opérations pourraient être effectuées dans le cadre d'une filiale de droit privé, ce qui est impossible sans personnalité morale.

La mission de développement des pratiques et de la haute performance sportives est permanente. Néanmoins, la structure est créée en vue de l'échéance majeure que constituent les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avec l'objectif d'améliorer significativement les performances des athlètes français aux prochaines olympiades d'été (Tokyo 2020) et d'hiver (Pékin 2022) afin d'arriver à une performance maximale lors des olympiades d'été qui se tiendront à Paris en 2024.

L'avenir de la structure (liquidation, transformation, reconduction pour une durée limitée, reconduction sans date limite) dépendra à cette date des résultats atteints dans ses deux champs de compétences, en fonction des objectifs qui auront été déterminés, et en fonction des moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Il s'agit d'un élément fort de responsabilisation dans la nouvelle gouvernance du sport instituée par cette nouvelle structure.

Les modalités de dissolution sont en conséquence prévues par les statuts, et la forme juridique est adaptée à la nature partenariale recherchée dans la conduite de cette politique publique.

Le statut de GIP paraît plus pertinent pour les raisons suivantes :

- il permet une collégialité renforcée ;

- il permet d'organiser une pondération différente des votes selon la nature de la décision d'une manière plus souple que pour un établissement public ;

- il permet de mettre en oeuvre plus souplement les nouvelles missions d'accompagnement des athlètes et des fédérations (les missions de l'actuel CNDS sont cantonnées au financement, car il a été créé sur le fondement de la catégorie juridique des établissements publics de financement comme le Centre National du Cinéma, le Centre National du Livre, etc...) ;

- il permet également des apports en moyens et en personnels recrutés sous le régime du droit public qui sont à la fois indispensables aux activités de la structure (notamment pour le data center et la logistique de l'évaluation), et pour garantir son indépendance par rapport aux fédérations ;

- il permet enfin de créer cette nouvelle organisation à la fois rapidement et de manière à être évolutive (ce que ne permet pas le régime juridique d'un établissement public, qui exige que la gouvernance soit complète à la création et les représentants nommés intuitu personae par un acte réglementaire).

Il sera plus aisé au GIP considéré, compte tenu de sa composition, de rechercher des financements :

- par appel aux dons du grand public avec contrepartie (goodies, photos dédicacées, places, etc...) dans le cadre d'un financement participatif mené en partenariat avec les fédérations sportives en direction de leurs licenciés ;

- par, le cas échéant, la commercialisation de marques propres ou apportées au GIP par le mouvement sportif dans le cadre de concessions (sponsoring d'entreprise, voire concession de marque en vue de la vente de biens de consommation siglés).

Par ailleurs, la nécessité impérative d'accroître le contenu technologique des formations et informations destinées à nos athlètes et à leurs entraîneurs suppose de créer des partenariats renforcés avec l'Université et les entreprises technologiques (startups), en passant par des marchés de conception, voire, le cas échéant par des prises de participation pour s'assurer le développement et l'exclusivité de certaines technologiques de remontée, de traitement et d'analyse de la performance sportive.

La formule de quatre collèges constitués des membres fondateurs du groupement et assurant une représentation constante dans le cadre des prises de décision du groupement (assemblée générale, conseil d'administration...) quels que soient le nombre de membres ou de représentants de membres de chaque collège, est apparue comme la plus pertinente. La répartition des droits de vote est opérée comme suit :

- le collège des représentants de l'Etat détient 30 % des droits de vote ;

- le collège des représentants du mouvement sportif détient 30 % des droits de vote ;

- le collège des associations représentant les collectivités territoriales détient 30 % des droits de vote ;

- le collège des représentants des acteurs économiques détient 10 % des droits de vote.

Par ailleurs, le souhait d'assurer une pondération différente sur les sujets relatifs à la haute performance conduit à accorder au collège de l'Etat un droit de vote doublé sur ces questions (60%, le solde des voix étant réparti entre les autres collèges au prorata de leurs droits statutaires).

Toutefois, à la demande des représentants de l'Etat, le projet de délibération ou de décision est soumis à son avis conforme quand la question soulevée est susceptible de mettre gravement en jeu les intérêts de l'Etat.

La nouvelle structure, du fait de la prédominance de ses activités de service public administratif, exercera ses missions sous le régime du droit public même si les ambitions ci-dessus énoncées requièrent une agilité de gestion que ne permet pas nécessairement le droit public.

Par ailleurs, l'Agence sera soumise d'une part au contrôle d'un commissaire du gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'Agence nationale du sport s'appuiera, par ailleurs, pour son action dans les régions sur les préfets de région qui seront ses délégués territoriaux.

Le président, le directeur général de l'Agence et le responsable de la haute performance devront adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts.

Enfin, cette structure sera soumise au contrôle, par l'Agence française anticorruption, de la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 - Impacts juridiques

Les dispositions de nature législative relatives à l'Agence nationale du sport seront codifiées dans le code du sport. Des articles L. 112-10, L. 112-11, L. 112-12 et L. 112-13 seront créés dans une section II, du chapitre II du titre premier du livre Ier du code du sport.

4.2-- Impacts budgétaires

4.2.1 - Dépenses :

Selon les orientations décidées par le conseil d'administration de l'Agence, les dépenses de l'agence pour l'année 2019 seront les suivantes :

En €

Autorisations d'engagements

Crédits de paiements

Personnel

4 050 000

4 050 000

Fonctionnement

9 271 000

5 996 000

Frais de structure du GIP

4 871 000

2 096 000

Haute performance

3 900 000

3 400 000

Développement des pratiques

500 000

500 000

Intervention

216 530 413

200 997 050

Haute performance

32 536 420

31 184 552

Développement des pratiques

183 993 993

169 812 498

Investissement

250 000

250 000

Total des crédits

230 101 413

211 293 050

Frais de structure du GIP

9 171 000

6 396 000

Haute performance

36 436 420

34 584 552

Développement des pratiques

184 493 993

170 312 498

Puisque l'Agence nationale du sport a été créée le 24 avril 2019 et afin d'éviter toute discontinuité dans le financement des bénéficiaires, une partie des crédits liée aux missions de l'ANS sera encore versée à titre exceptionnel en 2019 par le ministère des Sports.

Le budget consolidé des missions de l'ANS pour 2019 est à ce titre de 300,6 M€ en AE. Cette enveloppe ne tient pas compte de la tranche annuelle pour 2019 des restes-à-payer équipement du CNDS dont l'impact est uniquement en CP (44,9 M€). Cette dernière a par ailleurs été financée en totalité par une subvention complémentaire versée en fin d'année 2018 par le ministère des sports.

4.2.2 - Ressources de la structure :

Le montant total consolidé des recettes de l'Agence se chiffre à 271,6 M€ qui se ventile en trois volets :

- un montant de 140,6M€ en application de l'article 83 de la loi n° 2019-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoit l'affectation des taxes citées ci-dessus à l'article 3, 1.3 revenant aujourd'hui au CNDS vers la nouvelle agence ;

- un versement de 131,5 M€ au titre de subventions ou transferts de ressources qui émanent du Ministère des Sports (y compris 1,9 M€ de transfert du report des crédits 2018 non consommés au titre des équipements structurants nationaux) ;

- un montant de 1,5 M€ de ressources propres (mécénat et reversements de subventions).

Les recettes votées en loi de finance, et non versées au CNDS sur les premiers mois de 2019, budget de l'Agence sont décomposées en trois parties :

- 40,5 M€ de fiscalité affectée repartis entre mai et août. Le calendrier prévoit un versement de 11 M€ aux mois de mai et juin, puis 9 M€ en juillet et août ;

- 61,6 M€ résultant des montants du programme 219 affectés à la nouvelle agence pour 2019, dont la totalité du versement est positionnée en octobre, réparti ainsi :

Briques dispositif d'origine (LFI 2019)

Montants

Fédérations sportives

22,9 M€

Subventions appels à projet

0.4 M€

Développement des pratiques sportives

14,55 M€

Haute performance sportive (Aides aux médaillables)

5,5 M€

Haute performance sportive (structure, entraineurs, matériel)

6,8 M€

Aides personnalisées

3 M€

Equipements nationaux structurants

5,5 M€

Report CP équipements nationaux

1,93 M€

Conventions employeurs nationales

0.465 M€

Emplois INSEP

0.8 M€

Financement FEBECS

-0.3 M€

A noter que l'ensemble des financements de l'État présentés lors du débat parlementaire au PLF 2019 comme affectés à l'ANS et au monde sportif a été quantifié à près de 350 M€ pour 2019. Cette enveloppe comprend les ressources prévues au budget l'Agence (274 M€) auxquelles il convient d'ajouter principalement les crédits liés à la mise en réserve et aux frais d'assiette et de recouvrement des taxes affectées, ainsi que les subventions versées en parallèle par le ministère des Sports dont celles liées au CNOSF, au CPSF ou à la mise en oeuvre de la fête du sport. Il convient également de prendre en compte dans cet agrégat la subvention versée fin 2018 par le ministère des Sports pour le financement de la tranche annuelle des restes-à-payer équipement de 2019 du CNDS (et pour partie 2020).

4.2.3 Les premières hypothèses de dimensionnement conduisent à formuler l'estimation d'un budget annuel prévisionnel en AE de frais de structure estimé à 10,4 M€ en régime de croisière (à partir de 2020 - 7,4 M€ étant prévu en 2019 consolidé) pour l'ensemble du groupement (haute performance, développement des pratiques et fonctions support, dont 3,4 M€ correspondent aux dépenses de fonctionnement actuelles du CNDS).

Ce budget intègre d'une part les besoins estimés pour assurer les missions sur le champ de la Haute Performance ainsi que les fonctions support associées et d'autre part le transfert des équipes actuelles du CNDS (dont ses fonctions support).

Ce budget intègre l'ensemble des estimations relatives à :

- la masse salariale brute (charges employeurs inclues),

- le coût immobilier permettant d'accueillir l'ensemble des équipes,

- le fonctionnement courant et les frais de déplacements,

- les besoins de prestations.

Le dimensionnement en personnels de la structure est estimé à environ 60 ETP :

- dont 32 postes issus des structures existantes (CNDS, Direction des Sports, INSEP) ;

- et entre 20 et 28 créations de postes sur de nouvelles missions (20 en 2019, effectif cible en 2020).

4.3 Impacts organisationnels

4.3.1 Impacts sur l'INSEP

Si l'Etat reste bien porteur de la stratégie, au sens de la politique publique, en matière de haut niveau et de développement de la pratique, la nouvelle structure sera positionnée comme l'acteur de référence de la haute performance sportive au sens où elle définit et propose à ses parties prenantes :

- une « stratégie » olympique et paralympique,

- une doctrine d'engagement des moyens dédiés au haut niveau, lesquels restent au démarrage de l'agence principalement ceux de l'Etat,

- des programmes d'actions pour coordonner les acteurs et en assurer la mise en oeuvre.

En d'autres termes, la nouvelle structure endosse un rôle de maitrise d'ouvrage sur le champ de la haute performance sportive. Elle exerce notamment cette responsabilité en accompagnant les fédérations sportives, les athlètes et leurs encadrants, d'une part, via le levier du financement des fédérations et, d'autre part, en intervenant lorsque nécessaire pour qualifier les besoins et apporter des réponses sur-mesure et réactives aux acteurs de la performance. Le principe de subsidiarité est ici central dans les modalités de fonctionnement de l'agence. Celle-ci n'a pas vocation à se substituer aux structures intervenant auprès des pôles, des athlètes et des encadrants. Elle donne des orientations fortes dans le cadre des contrats d'objectifs des fédérations et de ses missions d'accompagnement, et intervient en complément ou en remédiation lorsque les conditions de préparation ne permettent pas de tenir la « promesse » de performance et de résultats.

L'expertise et le rôle d'accompagnement de l'INSEP sur le champ du haut niveau sont quant à eux confortés par la création de la nouvelle structure. L'INSEP demeure le centre d'excellence de la performance sportive, tête de réseau et animateur des établissements du réseau Grand INSEP. La création de la nouvelle structure conduit toutefois l'INSEP à se repositionner sur son rôle central d'opérateur de la performance.

Ainsi :

- le rôle de maitrise d'ouvrage, aujourd'hui en partie délégué à l'INSEP (mission MOP), est transféré à la nouvelle structure, qui définit la stratégie d'accompagnement des fédérations et la manière dont elle doit être mise en oeuvre ;

- l'INSEP approfondit ses missions sur l'accompagnement quotidien des pôles, des athlètes et des encadrants, nonobstant ses autres missions nationales ;

- l'INSEP s'inscrit dans le nouveau cadre fixé par la nouvelle structure en matière d'analyses et de recherches.

L'articulation entre la nouvelle structure et l'INSEP est prévue comme suit :

La nouvelle structure sera l'interlocuteur de référence sur le pilotage et l'animation des réseaux haute performance. Elle s'appuie entre autres sur les réseaux déjà constitués par l'INSEP. Elle veille à un « pré-référencement » des acteurs mis en réseau leur permettant d'agir sans délai avec le meilleur niveau de proximité.

L'animation du réseau Grand INSEP : l'INSEP en assure le pilotage opérationnel.

La qualification des besoins et l'apport de solutions auprès des acteurs de la performance sont approfondis et réalisés en priorité par l'INSEP. La structure quant à elle intervient dans une logique de subsidiarité sur la qualification des besoins et l'apport de solutions nécessitant un financement, une expertise spécifique, ou en remédiation auprès des athlètes / encadrants qui se trouvent hors établissement ou dont le projet de performance est compromis.

Le statut de l'INSEP lui confère un rôle particulier sur le pilotage national d'un certain nombre de missions, notamment en matière de recherche et d'administration des outils numériques nationaux. Sur ces deux volets, la structure s'appuie sur l'INSEP et développe des partenariats avec des acteurs, qu'ils relèvent de la sphère publique ou du secteur privé, au service de la haute performance. Sur le champ de la production de connaissances, toutes les activités de veille et d'analyse sur la stratégie olympique et paralympique, la concurrence internationale initialement portées par la MOP sont reprises par la nouvelle structure. Elle s'appuie pour ce faire sur les données produites par l'INSEP notamment ainsi que sur d'autres activités d'analyse et de veille sur la performance sportive. La structure garde une capacité de maitrise d'ouvrage vis-à-vis de l'INSEP.

4.3.2 Impacts sur la direction des sports

La création de l'Agence nationale du sport entrainera une transformation de la Direction des sports guidée par le plan de transformation ministériel et la feuille de route de la ministre des sports.

Dans ce contexte, la nouvelle direction des sports devra incarner un service public tourné vers les usagers (pratiquants et non pratiquants). Elle devra en outre répondre aux enjeux suivants :

- Des relations rénovées avec les fédérations sportives et les territoires

- Une administration centrée sur ses missions régaliennes

- Des politiques co-construites avec l'ensemble des acteurs ( Etat partenaire)

- Une cohérence avec les attentes de la société : école, travail, santé, personnes âgées, entreprises, lieux innovants

- Des expertises renforcées dans un cadre plus attentif à l'interministérialité

- Une intervention centrée sur la correction des inégalité sociales et territoriales

- Un mode de travail plus partenarial et plus ouvert avec l'ensemble des acteurs du sport

- Une capacité de veille et d'analyse accrue pour orienter l'action des différents acteurs

- Une administration plus opérationnelle et des échanges plus simples et plus directs.

La direction des sports centrera ainsi ses missions sur :

- La définition de la stratégie nationale de l'Etat

- La conception des politiques publiques interministérielles du sport

- L'observation et analyse

- Le rayonnement international et attractivité

- L'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans son champ (formation, protection du public, sécurité des pratiques, etc.)

- L'inspection et contrôle (en direct ou délégué) sur son champ d'action (contrôle de la délégation notamment)

- La tutelle des opérateurs du sport

- La certification et l'homologation (formations, équipements).

4.3.3 Impacts sur le CNDS

Le CNDS a été dissout concomitamment à la date de création envisagée de l'agence et ses agents transférés au nouveau GIP (21 ETP). Les droits et obligations de l'établissement sont par ailleurs repris par la nouvelle structure.

La clôture des comptes financiers du CNDS a été réalisée avant la tenue de l'assemblée générale constitutive du groupement.

5. Modalités d'application

La disposition envisagée appelle l'édiction de décrets en Conseil d'Etat qui fixeront les conditions dans lesquelles l'Agence est soumise au contrôle d'un commissaire du gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.

Elle prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le préfet de région sera le délégué territorial de l'agence nationale du sport pour son action dans la région.

ARTICLE 3 - CONTROLE DE L'AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION

1. Etat des lieux

Le 4 ème alinéa du II de l'article 3 du projet de loi prévoit que l'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public, contrairement au Centre national du sport qui était un établissement public.

A cet égard, le 3 e de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que l'Agence française anticorruption « contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».

Dans ce contexte, le GIP Agence nationale du sport n'est pas soumis au contrôle de l'Agence française anticorruption.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

Les responsabilités incombant au groupement d'intérêt public Agence nationale du sport rendent nécessaires de garantir que ces acteurs mettent en place des mesures et procédures efficaces de prévention des atteintes au devoir de probité.

3. Options possibles et dispositif retenu

Deux options ont été envisagées par le Gouvernement :

- modifier le 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour inclure dans le périmètre du contrôle de l'AFA l'ensemble des groupements d'intérêt public ;

- prévoir un assujettissement spécifique du GIP ANS, à l'instar de l'option retenue par l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'option retenue dans le cadre du présent projet de loi est inspirée de l'article 30 de la loi du 26 mars 2018. Aux termes de cet article :

« I. L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux :

- le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux ;

- les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites... ».

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Les présentes dispositions permettront de prévoir que l'Agence est soumise au contrôle de l'Agence Française anticorruption permettant de prévenir tout risque de conflit d'intérêt au sein de ce groupement d'intérêt public par le contrôle de la qualité et de l'efficacité des procédures mises en oeuvre.

4.2 L'existence de politiques efficaces de prévention des atteintes au devoir de probité au sein du GIP ANS est de nature à faciliter la conclusion de partenariats avec les entreprises désireuses de prévenir les risques de corruption. En particulier, les entreprises soumises aux dispositions du II de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 précitée sont tenues de mettre en oeuvre des mesures et procédures préventives parmi lesquelles : « 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ». Ces entreprises pourront être rassurées, à l'occasion de leurs procédures d'évaluation des tiers visant le GIP concerné, par l'existence en son sein d'un dispositif anticorruption complet.

4.3 L'existence de politiques efficaces de prévention des atteintes au devoir de probité au sein du GIP ANS est de nature à faciliter la conclusion de partenariats avec les collectivités désireuses de prévenir les risques d'atteintes au devoir de probité.

4.4 L'existence de politiques efficaces de prévention des atteintes au devoir de probité au sein du GIP ANS est de nature à faciliter les éventuels contrôles de l'administration sur les activités publiques de ces groupements.

4.5 L'existence de politiques efficaces de prévention des atteintes au devoir de probité au sein du GIP ANS est de nature à rassurer les citoyens sur la conduite des opérations confiées à ces groupements.

5. Modalités d'application

Le II de l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit un différé d'application d'un an s'agissant du COJO et de la Solideo.

S'agissant de l'ANS, qui reprend les attributions du Centre national du développement du sport déjà assujetti au contrôle de l'AFA en qualité d'établissement public, ce différé d'entrée en vigueur n'est pas nécessaire.


* 1 www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/20180123_rapport_hp21.pdf

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