EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention entre le Gouvernement de la République française, la région flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique a été signée à Bruxelles le 19 novembre 2018. Elle vise à donner un cadre au financement et à la réalisation du projet d'aménagement de la Lys mitoyenne, qui consiste à augmenter le gabarit de cette voie navigable frontalière entre le territoire français, d'une part, et les territoires des régions wallonne et flamande de Belgique, d'autre part, de manière à permettre le passage de convois fluviaux de classe V a à double-sens et V b en alternat, au lieu de convois de classe IV dans la configuration actuelle. Ce projet nécessite des travaux d'approfondissement et d'élargissement de la voie navigable ainsi que différentes mesures environnementales d'accompagnement. La convention organise en outre l'exploitation et l'entretien de cette voie navigable.

Ce projet d'aménagement s'inscrit dans les efforts conjoints de la France, de la région flamande et de la région wallonne, pour la réalisation de la liaison européenne Seine-Escaut, qui permettra la création d'un réseau de voies navigables à grand gabarit dans la région Nord-Ouest de l'Europe et favorisera ainsi le report modal.

La convention entre la République française et le Royaume de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Menin signée à Bruxelles le 3 février 1982 a permis la mise au gabarit actuel de cette voie navigable. La présente convention se substitue aux dispositions de la convention de 1982 qui relèvent désormais de la compétence des régions flamande et wallonne de Belgique au titre de la Constitution du Royaume de Belgique. Elle constitue ainsi une nouvelle étape dans l'adaptation de cette voie navigable aux enjeux actuels de la navigation fluviale et dans la coordination entre les gestionnaires d'infrastructures des trois territoires impliqués.

La convention est composée d'un préambule et de vingt-trois articles suivis par deux annexes.

Le préambule indique que cette convention vise à adapter la convention du 3 février 1982 et qu'elle s'inscrit dans le travail en commun des trois Parties pour la réalisation de la liaison Seine-Escaut, elle-même inscrite dans le corridor « Mer du Nord - Méditerranée » du réseau transeuropéen de transports.

L' article 1 er définit l'objet de la convention, à savoir la détermination du cadre général des engagements réciproques des parties pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne. Il précise également la délimitation des trois secteurs géographiques du linéaire de la Lys qui fixeront la répartition de l'aménagement et de l'exploitation de la rivière. Ces délimitations sont fixées par facilités pratiques et ne correspondent pas aux frontières des territoires des Parties : ainsi, chaque gestionnaire d'infrastructures devient compétent sur un périmètre qui dépasse son territoire national. L' article 2 précise l'objectif fonctionnel des aménagements prévus par la présente convention.

Les articles 3 à 6 définissent les objectifs fonctionnels des travaux d'aménagement et leur consistance. Ils distinguent ainsi les travaux faisant l'objet de financements croisés, dont la consistance est définie à l'article 3, et les travaux faisant l'objet d'un financement exclusif par chacune des trois Parties, décrits aux articles 4, 5 et 6.

Les principes liés à maîtrise d'ouvrage de ces travaux sont fixés aux articles 7 à 10 . Ainsi, si les travaux sont répartis en fonction des secteurs définis à l'article 1 (article 7), les procédures règlementaires (article 9) et les acquisitions des emprises nécessaires au projet (article 10) sont menées par chaque Partie sur son territoire. L'article 8 prévoit pour chaque Partie que la maîtrise d'ouvrage est confiée à son gestionnaire d'infrastructure compétent en matière fluviale (Voies navigables de France pour la Partie française).

Les articles 11 et 12 visent à répartir l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne entre les trois Parties, qui confient ces missions à leurs gestionnaires d'infrastructures respectifs. L'entretien du chenal de navigation est réparti en fonction des sections de rivière définies à l'article 1, mais les rives sont entretenues en cohérence avec les territoires des Parties.

L' article 13 définit les clés de financement des travaux mentionnés à l'article 3. L' article 14 précise que chaque Partie prend à sa charge les frais d'entretien et d'exploitation qu'elle encourt.

L' article 15 renvoie à une convention d'exécution le soin de préciser les modalités de mise en oeuvre de la présente convention entre les trois maîtres d'ouvrages, en ce qui concerne les travaux d'aménagement. L' article 16 renvoie à une convention le soin de fixer les modalités d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne entre les trois exploitants (qui sont également les maîtres d'ouvrage des travaux d'aménagement).

L' article 17 élargit les missions de la Commission intergouvernementale du projet Seine-Escaut, instituée par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la région flamande de Belgique et le Gouvernement de la région wallonne de Belgique relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, signées à Paris le 10 mars 2009, à Jambes le 7 avril 2009 et à Willebroek le 17 avril 2009, au suivi de l'exécution des travaux et de la bonne application de la présente convention.

L' article 18 renvoie aux règlementations applicables sur chaque territoire, elles-mêmes issues de la législation européenne, en matière de gestion des déchets.

L' article 19 a trait au règlement des litiges ; l' article 20 à la dénonciation de la présente convention ; L' article 21 liste les annexes de la présente convention.

L' article 22 indique que les dispositions de la présente convention se substituent à celles des dispositions de la convention susmentionnée du 3 février 1982 en ce qu'elles relèvent de la compétence des régions wallonne et flamande.

Enfin, l' article 23 prévoit l'entrée en vigueur de la convention dès réception de la dernière notification d'approbation par les parties, et indique que cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

L'annexe 1 consiste en une carte destinée à préciser la délimitation des sections fixée à l'article 1 paragraphe 2. L'annexe 2 définit la procédure d'arbitrage applicable pour la présente convention aux termes de l'article 19 de la convention.

Tel est l'objet de la convention entre le Gouvernement de la République française, la région flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique. L'approbation de cette convention qui comporte des dispositions de nature législative, doit faire l'objet d'une autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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