EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets.

Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des démarches en raison de leur complexité.

La nouvelle étape de transformation de l'action publique qui a été engagée suite à cette consultation nationale s'articule autour de trois engagements prioritaires qui trouvent une traduction opérationnelle dans ce projet de loi.

Le premier engagement vise à encourager une administration plus simple avec la suppression ou le regroupement de près de quatre-vingt-dix commissions consultatives, dont soixante-trois avant fin 2019. Sur l'ensemble des commissions à supprimer, dix-huit nécessitent une disposition de nature législative. Ces suppressions ou regroupements répondent à trois objectifs :

1° Améliorer la qualité des textes et optimiser les délais de préparation (notamment des décrets d'application des lois) en évitant des consultations souvent trop formelles ;

2° Privilégier d'autres modes de consultations ou d'associations à la décision publique moins administratifs et plus ouverts sur la société ;

3° Dégager du temps administratif sur des actions à plus forte valeur ajoutée pour nos concitoyens.

Le second engagement consiste à développer une administration plus proche des citoyens. Près de 99 % des décisions administratives individuelles seront prises, avant juin 2020, au niveau déconcentré, au plus proche des citoyens. Parmi celles-ci, dix-sept nécessitent une disposition législative afin d'être déconcentrées.

Enfin, le troisième engagement vise à rendre certaines démarches administratives plus efficaces et plus rapides. Il peut s'agir de démarches réalisées par les particuliers (pérennisation de l'automatisation de la vérification du domicile déclaré pour l'ensemble des demandes de carte nationale d'identité, passeports, permis de conduire et certificat d'immatriculation, possibilité d'étendre ce mécanisme, l'ouverture facilitée d'un livret d'épargne populaire, la modernisation de l'attribution des places lors de l'examen du permis de conduire ou l'assouplissement des règles pour l'exercice d'une activité sportive par les mineurs) et pour les entreprises (comme pour faciliter la vente en ligne de médicaments, au bénéfice du pouvoir d'achat et de l'accès au soin des Français, ou pour développer l'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés).

En particulier, le projet de loi vise à donner une traduction législative aux propositions du député d'Eure-et-Loir Guillaume Kasbarian. Ce dernier avait été missionné pour formuler des propositions afin d'accélérer et libérer les projets industriels sur nos territoires, en simplifiant les procédures préalables aux implantations industrielles (autorisation environnementale, archéologie préventive). Ce sujet est un enjeu important d'attractivité. Les chefs d'entreprise indiquent qu'ils ne sont pas opposés à ces procédures, mais ils attendent qu'elles soient prévisibles et qu'elles puissent être anticipées et pilotées. Ces mesures ont donc été construites avec la conviction claire que concilier une exigence environnementale forte avec l'attractivité et le développement industriel de notre pays est possible et même indispensable pour atteindre le plein emploi que vise le « Pacte productif 2025 » .

Le Gouvernement entend, grâce à ce projet de loi, accélérer la dynamique en matière de simplification et d'efficacité administrative à travers plusieurs mesures très concrètes, visant à rapprocher les Français de leurs services publics et à libérer leurs énergies.

Le titre I er du projet de loi est consacré à la suppression ou au regroupement de commissions administratives consultatives.

L' article 1 er supprime l'avis que rend la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Cette commission, qui n'est plus réunie depuis 2011, ne conserve qu'un rôle « supplétif » en cas de carence des commissions consultatives paritaires départementales depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010. Un décret abrogera les dispositions réglementaires fondant son existence dans le code rural et de la pêche maritime.

Les articles 2 à 4 suppriment trois commissions : la commission de suivi de la détention provisoire, l'observatoire de la récidive et de la désistance et le conseil national de l'aide aux victimes. Leurs missions peuvent être directement exercées par le ministère de la justice.

Au vu de la faible activité de la commission nationale des services, dont la nature des travaux et des objectifs fait l'objet d'un suivi par les services des directions concernées, l' article 5 abroge les dispositions correspondantes. Ses membres ne se sont au demeurant plus réunis depuis mai 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 1652 bis du code général des impôts (CGI), les recours contre les décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixant les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties peuvent être portés devant la commission centrale des évaluations foncières. Cette commission n'ayant pas eu à statuer sur des litiges depuis de nombreuses années, l' article 6 la supprime.

L' article 7 abroge les dispositions du code de l'éducation relatives à l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement à compter du 1 er juillet 2020. Les missions assurées par l'observatoire seront portées par le secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ce changement d'organisation traduit la forte volonté ministérielle de se structurer afin d'agir concrètement et efficacement sur les différents sujets de santé et de sécurité.

L' article 8 prévoit un rapprochement entre le comité de suivi du droit au logement opposable (DALO), qui a été créé par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) qui a été créé par un décret du 22 décembre 1992, au sein d'une commission qui portera le nom de Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.

Outre des compétences très proches et qui se chevauchent (le suivi du DALO pour l'une et le logement des personnes défavorisées pour l'autre), les deux instances fonctionnent déjà de manière très intégrée puisque leur présidence est commune et les membres du HCLPD sont également membres du comité de suivi DALO.

Pour procéder à ce rapprochement, un décret rendra le HCLPD compétent en matière de suivi du DALO et modifiera sa composition pour tenir compte de la composition actuelle du comité de suivi du droit au logement opposable.

L' article 9 supprime le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire au lendemain de la publication de la loi alors que sa suppression était prévue au 1 er juillet 2022 par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

Créée par l'article 4 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, la commission scientifique nationale des collections avait pour objet de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques. Cette commission n'a pas tenu de réunion depuis deux ans. L' article 10 du projet de loi procède à la suppression de cette commission.

L' article 11 abroge les dispositions relatives à la commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) qui a pour mission de suivre la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques publiques de l'État outre-mer. Cette commission a été créée en 2009 alors que les délégations parlementaires « outre-mer » n'existaient pas encore. Depuis, l'une a été créée au Sénat en novembre 2011, l'autre à l'Assemblée nationale en juillet 2012. De même, le Conseil économique, social et environnemental a mis en place une délégation outre-mer en novembre 2010. Compte tenu de cette double évolution institutionnelle qui permet un meilleur suivi de la mise en oeuvre des politiques publiques outre-mer, il est proposé de supprimer la CNEPEOM.

La commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs est chargée d'évaluer le contrôle de l'adéquation des provisions et de la gestion des actifs dédiés par rapport aux charges liées aux opérations de démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs issus de leurs activités. Elle ne s'est réunie qu'une dizaine de fois entre 2011-2012, période à l'issue de laquelle un rapport faisant notamment état de ses réserves sur sa capacité à fonctionner de manière pérenne a été rendu public. Elle ne s'est d'ailleurs plus réunie après le départ à la retraite de son président et le Gouvernement a tiré les conséquences de ce bilan en donnant un rôle consultatif à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est ainsi amenée à fournir à l'autorité administrative chargée du contrôle un appui sur les problématiques financières. Ne s'étant pas réunie depuis plus de deux ans, l' article 12 procède à sa suppression.

L' article 13 supprime la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Sa consultation ne constitue pas une garantie procédurale. Elle ne rend un avis que sur les modifications de la liste des maladies radio-induites et cette liste dressée en 2014 n'a été modifiée qu'une fois, en 2019. Depuis que le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été érigé en autorité administrative indépendante (AAI), le positionnement de cette commission interroge au regard du statut de ces autorités qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement.

L' article 14 supprime le Conseil supérieur de la mutualité qui est consulté sur les projets de textes relatifs au fonctionnement des mutuelles et de propositions en matière d'évolutions de nature législative et réglementaire. La suppression de cette compétence est justifiée par la représentation du secteur mutualiste qui est assurée, depuis 2012, au sein du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) dont la mission est de donner un avis sur tous les projets de textes normatifs traitant de questions relatives notamment au secteur de l'assurance et intéressant le secteur mutualiste. Sa mission d'attribution des subventions et prêts au titre du Fonds national de solidarité et d'action mutualiste (FNSAM) est également supprimée. Elle a vocation à être assurée par une entité dont la gouvernance associera le secteur mutualiste.

L' article 15 procède à la rationalisation des commissions de consultations relatives aux relations de travail. Dans un souci d'efficacité et de cohérence, il fusionne le haut conseil du dialogue social (HCDS), le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié (COPIESAS) et la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) au sein de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) qui dispose déjà d'une compétence générale en matière de relations de travail. L'article complète les attributions de la CNNCEFP en matière de représentativité des organisations ainsi que de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, et d'intégrer également missions dévolues à la COMAREP. Il prévoit que les accords et conventions ayant pour objet exclusif la détermination de garanties de protection sociale complémentaire sont étendus par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la CNNCEFP. Ils peuvent également être examinés par la CNNCEFP dans le cadre de la procédure d'élargissement.

Cette fusion, qui intervient à la suite de la fusion de la commission nationale de la négociation collective (CNNC) et du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP), permettra une réduction du nombre de commissions consultatives compétentes en matière de droit du travail. Dans le même temps, la possibilité de créer par voie réglementaire des sous-commissions spécialisées au sein de la CNNCEFP permettra de conserver une expertise de l'ensemble des sujets aujourd'hui traités par le HCDS, le COPIESAS et la COMAREP. Une sous-commission spécialisée permettra notamment de maintenir la pratique actuelle d'examen des conventions et accords collectifs traitant de protection sociale complémentaire. Le regroupement de ces instances prendra effet six mois après la publication de la loi.

Deux instances concourent aujourd'hui à la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes : le conseil supérieur de l'égalité professionnelle et le haut conseil à l'égalité (HCE). Le rapprochement de ces deux instances, opéré par l' article 16 , a pour objectif de rendre plus lisibles leurs interventions et leur rôle dans la mise en oeuvre de cette politique publique, de favoriser la mutualisation de leur travail et la communication sur ces sujets. Au sein du HCE, une commission paritaire continuera à rendre des avis consultatifs sur des projets de décrets et de lois, ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et assurera un suivi de dispositions publiques du champ égalité professionnelle.

Le titre II procède à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans les domaines de la culture, de l'économie et de la santé.

L' article 17 déconcentre plusieurs catégories de décisions administratives individuelles relevant du domaine culturel. La procédure de délivrance des autorisations de consultation des archives publiques, par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, aujourd'hui gérée par le service interministériel des Archives de France est confiée aux directeurs des services départementaux d'archives.

La procédure d'autorisation d'éliminer les archives privées classées comme archives historiques mais dépourvues d'intérêt historique lors de l'inventaire initial du fonds, est aujourd'hui gérée par le service interministériel des Archives de France. Elle est également déconcentrée aux directeurs des services départementaux d'archives.

La procédure de commissionnement est transversale aux services de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture. Elle est déconcentrée au niveau du préfet de région. Ainsi, les directions régionales des affaires culturelles pourront instruire la procédure en lieu et place des services centraux de la direction générale des patrimoines.

La reconnaissance des établissements dispensant des enseignements artistiques est une procédure visant à reconnaître par le ministre chargé de la culture la qualité des formations délivrées par des établissements privés d'enseignement notamment supérieurs. Ces formations ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise de pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel dans les domaines des arts plastiques et du spectacle vivant. La procédure est déconcentrée au préfet de région.

La protection des salles de spectacles conduit à ce que les projets de démolition, de désaffectation des salles de spectacles ainsi que les baux et cessions de fonds de commerce des salles de spectacles relèvent d'une autorisation du ministre chargé de la culture. Pour les changements d'affection et les démolitions de salle de spectacles, l'autorisation du ministère est donnée après avis d'une commission instituée par arrêté du 18 avril 1947. Cette procédure est déconcentrée au préfet de région.

La politique de labellisation des structures du spectacle vivant et des arts plastiques a été consacrée par l'article 5 de loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, complété par l'article 57, sur la préservation des collections des Fonds régionaux d'art contemporains (FRAC). Ces articles ont posé le label comme instrument de la politique publique culturelle et en ont défini les principes d'attribution en conférant au ministre chargé de la culture la compétence pour l'attribution de ces labels. La compétence du ministre chargé de la culture pour la procédure d'attribution est déconcentrée au profit du préfet de région.

L' article 18 déconcentre une décision administrative individuelle relevant du ministère de l'économie et des finances.

Il organise le transfert au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions d'interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention ainsi que la prorogation et la levée de ces interdictions. Ces décisions relèvent actuellement de la compétence du ministre chargé de la propriété industrielle après avis du ministre de la défense. Le transfert de ces décisions au directeur général de l'INPI doit permettre une plus grande fluidité et une simplification des échanges, grâce à la réduction des délais liés notamment à l'acheminement des documents entre l'INPI, le ministère de la défense et le ministre de l'économie et des finances, une plus grande sécurité, avec la limitation de la circulation de pièces sensibles et une simplification pour les opérateurs, avec la réduction du nombre de points d'entrée dans l'administration.

L' article 19 procède à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le champ de la santé.

Il étend la compétence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour agréer des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la consommation humaine, eaux minérales naturelles, eaux de piscines et de baignades) et autoriser des produits et procédés de traitement permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux de piscines et des baignades artificielles. L'ANSES assurait déjà l'instruction technique des dossiers d'agréments.

Il accorde un droit d'opposition au ministre chargé de la santé sur les décisions du directeur général de l'ANSES pour les agréments des laboratoires de prélèvements et d'analyses des eaux et l'autorisation des produits et procédés de traitement permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux de piscines et des baignades artificielles. Ce droit d'opposition ministérielle qui existe déjà vis-à-vis des autorisations de mise sur le marché délivrées par l'ANSES pour le compte de l'État (produits phytopharmaceutiques, biocides) a pour objet de répondre à des situations exceptionnelles de préoccupations sanitaires ou d'application de la réglementation pour les personnes concernées.

L'ANSES devient également compétent, à la place du ministre de l'économie et des finances, pour autoriser l'utilisation de certains additifs pour l'alimentation animale.

Il transfère du ministre chargé de la santé au préfet de région, et non au préfet de département compte tenu du faible nombre de dossiers présentés, la décision prise dans le cadre de la déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale et d'assignation d'un périmètre de protection.

La gestion de la liste des médicaments que les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, vendre au public et au détail est actuellement assurée par le ministre chargé de la santé qui procède à l'inscription des médicaments sur ladite liste après avis ou sur recommandation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Dans un souci de simplification et de rationalisation, la gestion de cette liste est transférée du ministre chargé de la santé au directeur général de l'ANSM à compter du 1 er septembre 2020. Afin de garantir le transfert et la gestion de cette liste à l'ANSM à périmètre constant, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pourront demander au directeur général de l'ANSM d'inscrire sur ladite liste certains médicaments répondant à d'autres critères que ceux de la santé publique ou de l'intérêt des patients.

Par ailleurs, il est proposé de prévoir que toute demande d'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée au premier alinéa L. 5123-2 du code de la santé publique, d'un médicament qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (officines de ville). En effet, en l'absence de dépôt par un laboratoire d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (officines de ville) d'un médicament, le ministre de la santé se trouve aujourd'hui contraint d'inscrire le médicament sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 pour garantir son accès aux patients ambulatoires alors même qu'il n'existe aucun enjeu de santé publique le justifiant et que cette inscription est même contraire à l'intérêt du patient qui est obligé de se rendre dans une pharmacie à usage intérieur souvent éloignée de son domicile. Les médicaments concernés sont en grande majorité des médicaments désignés comme orphelins ce qui rend la situation encore plus difficile à gérer pour les familles concernées.

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique prévoit actuellement que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur deux listes selon leur dangerosité. Ce classement est opéré par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dans un souci de simplification et de rationalisation, la présente mesure a pour objet de conférer cette compétence au directeur général de cette agence, sans préjudice des dispositions règlementaires qui actuellement prévoient l'intervention d'autres autorités ministérielles ou agences lorsque ces produits concernent les médicaments vétérinaires ou les compléments alimentaires.

L' article 20 prévoit de transférer la délivrance d'agrément par les ministères chargés de l'écologie et de la santé à deux organismes dit notifiés (le Centre scientifique et technique du bâtiment -CSTB- et le centre d'études et de recherches de l'industrie du bêton - CERIB) pour les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif (ANC) recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol.

Le titre III vise à simplifier les procédures applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L' article 21 précise, s'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), que les dossiers en cours d'instruction sont considérés comme des installations existantes. Ainsi, en cas d'évolution des prescriptions génériques nationales définies par arrêté ministériel, ces projets, dont le dossier a déjà été déposé sur le fondement des dispositions précédemment applicables, pourront se voir accorder le bénéfice des délais de mise en conformité octroyés aux installations existantes. Le même article inscrit par ailleurs dans la loi le principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des dispositions relatives au gros-oeuvre (murs coupe-feu, distances d'éloignement...). Sont toutefois réservés les cas exceptionnels où des dispositions européennes spécifiques d'applicabilité de directives (par exemple en matière de santé publique) obligent à régler les situations différemment, de même que l'hypothèse d'un motif de santé, sécurité ou salubrité publique.

L' article 22 procède de la même logique s'agissant des prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive : dès lors qu'un dossier a été reçu par le service chargé de l'archéologie préventive, il sera traité selon les règles applicables au moment de sa réception.

Afin de favoriser l'implantation de nouveaux projets dans une zone industrielle, l' article 23 a pour objet de sécuriser, pour l'ensemble des acteurs, la mise en oeuvre du processus d'actualisation des études d'impact existantes actuellement prévu par le code de l'environnement. Il est ainsi prévu plus clairement que l'avis de l'autorité environnementale ne revient pas sur ce qui est déjà autorisé, que les prescriptions nouvelles ne portent que sur ce qui a fait l'objet de la demande et que dans le cas particulier où la procédure applicable est une autorisation environnementale, il n'y a pas deux consultations distinctes à faire (l'une au titre de la procédure d'autorisation et l'autre au titre du mécanisme d'actualisation de l'étude d'impact) mais bien une seule.

L' article 24 généralise pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - ainsi que pour les canalisations - la faculté pour le préfet, de réaliser ou non la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en fonction des enjeux et de la sensibilité du projet concerné.

L' article 25 prévoit et encadre, pour les projets soumis à autorisation mais ne nécessitant pas, en raison des moindres enjeux qu'ils présentent, de procéder à une évaluation environnementale, une faculté du préfet, d'adapter la procédure de consultation du public aux enjeux et à la complexité des dossiers, et de choisir entre le recours à l'enquête publique (réduite à quinze jours) et à une participation du public par voie électronique (sur trente jours) conforme à la procédure décrite à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

L' article 26 prévoit la possibilité d'anticiper le début de certains travaux de construction sans attendre la délivrance de l'autorisation environnementale, aux frais et risques du demandeur. Sur décision spéciale motivée du préfet et lorsque le public en a été informé, tout ou partie des travaux de construction pourront débuter dès lors que le permis de construire est délivré et que l'enquête publique est achevée, sous réserve que, sur le fond, la protection de tous les intérêts garantis par la procédures d'autorisation environnementale soient préservés et ces travaux ne nécessiteraient pas d'autorisation spécifique s'ils étaient réalisés hors du cadre de l'autorisation environnementale

Afin de faciliter le processus de fin d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l' article 27 prévoit l'intervention d'un bureau d'études certifié, obligatoire pour les sites soumis à autorisation ou à enregistrement, et seulement pour certains cas à préciser par voie réglementaire pour les sites soumis à déclaration.

L' article 28 introduit la possibilité pour un ensemble de sites d'entreprises différentes présents sur une même plateforme industrielle, s'ils en font la demande, et s'ils remplissent les critères de volumes de consommation prévus à l'article L. 351-1 du code de l'énergie, de bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité au profit des entreprises fortement consommatrices d'électricité. Le concept de plateforme industrielle, ensemble d'entreprises mutualisant des biens et services sur une zone géographique donnée, a été introduit dans le droit de l'environnement par la loi PACTE, afin de permettre l'adaptation de la règlementation pour prendre en compte leurs spécificités.

Le titre IV est relatif à diverses mesures de simplification.

L'article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a prévu l'expérimentation d'un dispositif de simplification en faveur des usagers et des services publics, prévoyant l'automatisation de la vérification du domicile déclaré par le demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation. Ce service n'est pas obligatoire et intervient en complément des modes traditionnels de justification d'adresse. L' article 29 permet de pérenniser le dispositif de nature législative nécessaire à la généralisation de cette expérimentation et de créer un cadre juridique commun pouvant servir de fondement à d'autres dispositifs de vérification du domicile d'une personne physique sollicitant un titre ou une autorisation auprès de l'administration.

L' article 30 supprime une procédure, qui prévoit qu'en cas de condamnation au pénal du délégataire du service public de distribution d'eau potable, le ministre chargé de la santé peut prononcer la déchéance de la délégation. Cette déchéance n'est plus utilisée dans les faits depuis les années 1930.

L'agrément national d'organismes de tourisme social et familial (TSF) prévu à l'article L. 412-1 du code du tourisme a été délivré jusqu'en 2010 à 14 organismes de tourisme social et familial (soit environ 900 équipements). En 2011-2012, des réflexions ont été engagées par les services chargés du tourisme sur l'intérêt de le faire évoluer afin de permettre à un plus grand nombre d'hébergeurs (CE, SA, SCI...), au-delà des organismes de tourisme social et familial stricto sensu, d'être reconnus comme parties prenantes du droit aux vacances pour tous, conformément à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ces réflexions n'ont pas abouti, aucun élément ne confirmant sa valeur ajoutée réelle notamment en termes d'avantages financiers (aucune subvention, ni exonération de charges ouverte par la détention de l'agrément). Dans ce contexte, une première étape a été franchie avec la suppression de la commission nationale chargée de délivrer l'agrément TSF. Les agréments délivrés, maintenus artificiellement au-delà de leur durée de validité de cinq ans, sont de facto tous devenus caducs en 2015. Les dispositions qui subsistent dans le code du tourisme relatives à l'agrément TSF n'ayant plus aucune portée, ni valeur juridique, l'article L. 412-1 du code du tourisme est abrogé par l' article 31 .

La superposition de normes internationales, européennes et nationales affecte la compréhension et la mise en oeuvre de dispositions applicables au transport aérien. L'inscription aux registres du personnel navigant conditionne l'obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Les conséquences attachées à la qualité de personnel navigant professionnel sont notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire très favorable de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC). L'enregistrement aux registres n'est possible que si le personnel navigant détient un titre aéronautique valide et correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 (D. 421-2 du code de l'aviation civile) et n'a pas au bulletin n°2 du casier judiciaire l'inscription d'une mention incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule. L'évolution des métiers et des pratiques révèle néanmoins le caractère obsolète du dispositif et rend pertinent sa transformation. Il apparaît ainsi que de nouvelles professions créées par la règlementation européenne et ne nécessitant pas de titres aéronautiques (par exemple, celle des membres d'équipage technique « TCM » en secours médical d'urgence héliporté (SMUH) ne sont pas prises en compte par les registres. L'absence d'inscription n'a par ailleurs plus d'incidence sur l'affiliation à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Aussi l' article 32 supprime les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, ceux-ci n'apparaissant plus comme de réels registres professionnels au sens du code du travail et de la sécurité sociale.

Créé en 1964, l'Office national des forêts est un établissement public industriel et commercial « à double visage », qui exerce à la fois des missions de service public à caractère administratif (la protection, la conservation et la surveillance de la forêt), des missions de service public à caractère industriel et commercial (la gestion et l'«équipement» c'est-à-dire l'exploitation des forêts) ainsi que la gestion du domaine privé forestier de l'État.

L'établissement a succédé à un service de l'État qui comprenait déjà des agents titulaires appartenant à des corps techniques forestiers, des agents non titulaires de droit public et des salariés de droit privé (en majorité ouvriers forestiers). Afin d'éviter que la création de l'EPIC n'entraîne un bouleversement des conditions d'emploi des personnels fonctionnaires, le législateur avait posé le principe de l'emploi de personnel sous statut, par des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 222-6 du code forestier. Afin de rassurer les personnels fonctionnaires, le législateur de 1964 avait expressément chargé le conseil d'administration de l'ONF de veiller à ce que « l'établissement (...) applique à son personnel les garanties du statut général des fonctionnaires » (article L. 222-2 du code forestier).

Compte tenu des besoins nouveaux auxquels l'ONF a été confronté depuis sa création (informatique, management, contrôle de gestion, santé et sécurité au travail...), la part des salariés de droit privé s'est progressivement accrue et représente aujourd'hui environ 43 % du personnel de l'Office. Ces salariés exercent des fonctions très diverses au sein de l'Office, à tous les niveaux hiérarchiques, bien au-delà du seul personnel ouvrier forestier. Le contrat d'objectif et de performance conclu entre l'État et l'établissement pour la période 2016-2020 a pris acte de cette évolution et appelé à amplifier le mouvement alors qu'un nombre important de personnels fonctionnaires partira à la retraite au cours de ces prochaines années.

Dans ce contexte, l' article 33 comprend une habilitation à prendre par voie d'ordonnance des dispositions législatives permettant d'élargir les possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé dans le sens d'un rapprochement avec le droit commun des établissements publics industriels et commerciaux et de leur permettre de concourir à l'exercice de l'ensemble des missions confiées à l'office, y compris la constatation de certaines infractions.

Pour faire suite au rapport de la mission d'inspection interministérielle de juillet 2019 relative à l'évaluation du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 de l'Office national des forêts, et afin de procéder aux concertations nécessaires, l'habilitation doit également permettre de modifier la composition du conseil d'administration de l'établissement afin de faciliter la prise de décision au sein de l'Office et de la mettre en cohérence avec les missions et le modèle économique de celui-ci ainsi que de prévoir les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut créer un comité d'audit.

L'article 33 a également pour objectif de renforcer le rôle de la tête de réseau des chambres d'agriculture en matière de gestion des personnels. Il s'agit d'adapter les règles applicables aux agents du réseau des chambres d'agriculture afin de les rapprocher de celles prévues par le code du travail. Les agents de droit public représentent environ un tiers des effectifs du réseau des chambres d'agriculture.

L' article 34 vise à assouplir le régime du code de la santé publique applicable à la vente en ligne de médicaments, notamment en passant d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration pour la création de sites internet d'officines, afin de permettre le développement de plateformes mutualisées entre officines qui le souhaitent et d'offrir de nouveaux services aux patients, tout en maintenant des exigences de sécurité et de sécurité élevées. Cela reprend pour partie les préconisations émises par l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée.

L' article 35 vise à rendre possible l'autorisation en tant que protocoles nationaux de coopération les protocoles de coopération existants ayant reçu un avis favorable de la Haute autorité de santé et autorisés par les agences régionales de santé au titre de l'ancien dispositif des protocoles de coopération, qui ont déjà fait la preuve de leur utilité et de leur faisabilité. Cet article complète l'article 66 de la loi du 24 juillet 2019 qui n'avait pas prévu de disposition à cet égard et permet d'autoriser ces protocoles existants, en capitalisant sur l'expérience acquise, sans passage devant le comité national des coopérations interprofessionnelles et de les intégrer aux nouvelles procédures administratives de déclaration.

L' article 36 prolonge le délai d'habilitation du gouvernement prévue à l'article 50 de la loi n°2018-727 du 11 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance afin de lui permettre de prendre par ordonnance toute mesure d'ordre législatif relative aux modes d'accueil du jeune enfant à même d'apporter la simplification et la mise en cohérence de leurs législations utiles au maintien et au développement d'une offre d'accueil de qualité plus abondante et plus variée. Ce délai supplémentaire permettra l'adoption simultanée de l'ordonnance et des textes réglementaires liés. Il permettra l'aboutissement d'une réforme de simplification portant sur l'ensemble des modes d'accueil du jeune enfant - établissements, assistants maternels et gardes d'enfants à domicile -, intégrant une réorganisation de la gouvernance locale de cette politique publique essentielle pour l'amélioration du quotidien des parents la meilleure articulation entre activité professionnelle et parentalité, mais aussi pour la lutte contre la reproduction des inégalités et pour une meilleure inclusion de tous, notamment le développement d'une offre d'accueil plus adaptée aux besoins des parents engagés dans une démarche de retour ou d'accès à l'emploi et ceux d'enfants en situation de handicap.

Les dispositions de l' article 37 entendent faciliter l'accès à la pratique sportive des enfants en remplaçant le certificat médical de non-contre-indication par une déclaration parentale, sauf pour les sports à risque. Les vingt consultations obligatoires prévues depuis 2019 dans le parcours de santé des nourrissons et des enfants jusqu'à 18 ans permettent en effet désormais l'examen régulier par le médecin de l'aptitude des enfants à la pratique sportive. Cette mesure de simplification pour les familles et qui concernera plus de six millions de mineurs licenciés dans des clubs et fédérations sportives permettra également de libérer du temps médical.

Afin d'améliorer l'accueil du public en préfecture et de moderniser l'instruction des demandes de titres de séjour, le Gouvernement s'est engagé dans le déploiement progressif, entre le printemps 2020 et 2022, d'un nouveau service de dépôt en ligne et d'instruction des 725 000 demandes de titres de séjour instruites chaque année. En offrant aux étrangers une voie d'accès plus simple et plus rapide pour effectuer leur demande et en limitant leurs déplacements en préfecture, ce téléservice permettra d'améliorer significativement les conditions d'accueil, dans l'intérêt de l'usager comme de l'administration.

L' article 38 vise ainsi à simplifier les modalités de délivrance des documents provisoires aux étrangers. Le recours à de tels documents perdra son caractère systématique et des attestations de dépôt, et plus rarement de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour, se substitueront aux actuels récépissés, délivrés physiquement à l'étranger. Générées en ligne, elles réduiront de manière importante les déplacements en préfecture.

L' article 39 modernise les modalités d'attribution des places d'examen du permis de conduire prévues à l'article L. 213-4-1 du code de la route.

L' article 40 vise à mettre à disposition un site internet unique, le « Bulletin officiel des produits de santé : BOPS », réunissant l'ensemble des informations relatives au remboursement et à la prise en charge des produits de santé par l'assurance maladie. Cette base de données unique, publique et opposable regroupant l'ensemble des informations applicables aux produits de santé pris en charge par l'assurance permettra de mieux informer les usagers du système de santé et de réduire fortement les délais administratifs de prise en charge de ces produits.

L' article 41 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour définir les conditions de recrutement des personnes chargées d'encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d'emploi. Elles viendront compléter des dispositions réglementaires préparées parallèlement pour assurer une montée en charge du dispositif dès cette année.

L' article 42 modifie le régime applicable au livret d'épargne populaire (LEP). Le processus de vérification de l'éligibilité à ce produit d'épargne représente actuellement des formalités lourdes pour les contribuables qui en sont détenteurs ou qui souhaitent en ouvrir un. En effet, à l'ouverture du compte, puis chaque année, le client doit fournir son avis d'imposition à sa banque (sous peine de clôture de son LEP), laquelle doit ensuite vérifier que le client est toujours éligible à ce produit en fonction de ses revenus et de sa situation familiale.

Afin de simplifier le contrôle de l'éligibilité au LEP, l'article permet à l'administration fiscale de transmettre aux établissements teneurs de LEP, sur leur demande, l'éligibilité de leurs clients à ce produit. L'administration fiscale leur transmettra en retour une simple information sur l'éligibilité ou non du client au LEP. Ainsi, les données fiscales nécessaires pour déterminer si le client est éligible ou pas (le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer fiscal) ne seront pas transmises aux établissements demandeurs.

Cette mesure permettrait un allègement administratif et pourrait, par ailleurs, lever un frein à l'ouverture de nouveaux LEP et à leur conservation. Ce produit d'épargne est destiné à préserver le pouvoir d'achat de l'épargne des ménages disposant des revenus les plus modestes. Cette mesure permettrait également d'assurer une meilleure effectivité du contrôle de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les produits perçus par les titulaires des LEP.

L'application de la mesure supposera la mise en place d'un dispositif dématérialisé d'échange automatique d'informations par l'administration.

L'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet à la fois de motiver et de fidéliser les salariés en les associant financièrement aux résultats ou à la performance de l'entreprise. La mise en place de l'intéressement passe par un accord entre l'entreprise et ses salariés selon des modalités définies par le droit du travail.

La mise en place d'un accord d'intéressement peut être négociée par les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel (délégués syndicaux, représentants d'organisation syndicale représentative, comité social et économique), ou directement avec le personnel. L'accord direct avec le personnel consiste à organiser un référendum, l'accord étant ratifié à la majorité des deux tiers des salariés.

Or, cette dernière possibilité ne permet pas d'avoir une couverture suffisante des entreprises concernées. En effet, seulement 3 % environ des salariés des entreprises de 1 à 9 salariés sont couverts par un accord d'intéressement en 2017 contre 30 % environ sur l'ensemble des entreprises. Dès lors, l' article 43 vise à encourager les TPE à mettre en place, pour la première fois, des dispositifs d'intéressement au moyen d'une décision unilatérale de l'employeur. Cette mesure est limitée aux entreprises de moins de onze salariés qui ne disposent pas d'instances représentatives de personnel, afin de ne pas ajouter un effet de seuil, tout en ciblant la mesure sur les entreprises les moins concernées par l'intéressement.

Cette décision unilatérale se matérialiserait par un document reprenant toutes les clauses obligatoires d'un accord d'intéressement, et ce dispositif assurerait de la même façon l'information des salariés et le suivi de l'intéressement. Les droits des salariés seraient ainsi garantis. La décision unilatérale ne remplace aucune des modalités de conclusion de l'accord, elle permettra simplement à des entreprises d'instituer un premier dispositif d'intéressement, permettant ainsi aux salariés de s'approprier cette association aux résultats ou aux performances de l'entreprise. À l'issue de la période triennale (durée légale de l'intéressement), le dispositif pourra être renouvelé, cette fois par voie d'accord, selon les modalités rappelées ci-dessus.

L' article 44 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour prolonger l'application des mesures prévues par l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Les conditions de cette prolongation, notamment le périmètre et les modalités d'encadrement des promotions, dont la durée ne pourra pas excéder trente mois, pourront être adaptées, pour sauvegarder les objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires fixés par la loi la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous . Ces conditions de la prolongation pourront également prendre en compte les conclusions du rapport d'évaluation de l'ordonnance n° 2018-1128 que le Gouvernement remettra au Parlement d'ici le 1 er octobre 2020.

Le titre V comporte plusieurs mesures de dé sur-transposition dans les domaines financier, de la commande publique, des communications électroniques et de la culture.

L' article 45 est relatif aux modalités de fixation des honoraires d'avocats intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance de protection juridique. Il supprime l'interdiction, pour l'assureur de protection juridique, d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, qui n'est pas prévue par la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité 2 ») qui définit un cadre harmonisé pour l'assurance de protection juridique, en garantissant notamment le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré. Cette interdiction apparaît disproportionnée et susceptible d'aboutir à des relations contractuelles déséquilibrées, entre l'assuré et son avocat comme entre l'assuré et son assureur. Ces dispositions sont de nature à permettre aux assurés qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de l'aide de leur assureur lors des négociations financières avec l'avocat qu'ils auront librement choisi, ou de coûts préalablement négociés et plus avantageux.

L' article 46 a pour objet d'assurer une transposition stricte des articles 10 de la directive 2014/24/UE et 21 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014, et d'exclure du champ du droit des marchés publics, les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d'un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s'y attachant. Cette mesure de simplification est de nature à alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution.

L' article 47 supprime l'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui imposait l'obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques avec la norme IPV6. L'objectif de cet article est de supprimer une mesure qui n'est pas prévue par la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et qui a un impact négatif sur la libre circulation des produits au sein du marché intérieur en imposant une contrainte importante pour les entreprises du secteur sur le territoire français.

L' article 48 supprime la notion d' « espace aérien surjacent » de la définition des eaux marines, qui figure au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 du code de l'environnement, afin de la mettre en cohérence avec la définition des eaux marines résultant de l'article 3 de la directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

L' article 49 modifie le périmètre des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine. Il retire du périmètre des trésors nationaux les archives publiques courantes et intermédiaires, tout en y maintenant les archives définitives (ou archives dites « historiques »), permettant ainsi d'adapter le droit français au principe de libre circulation des données à caractère non personnel posé par le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018.

Le même article 49 abroge les articles L. 112-7 et L. 112-15 du même code qui prévoient une publicité pour les actions tendant au retour des biens culturels engagées en France par un État membre (article L. 112-7 du code du patrimoine) ainsi que pour les actions tendant au retour d'un bien culturel engagées par la France devant un tribunal d'un État membre. Dans ce second cas, l'article L.112-15 prévoit que la connaissance du public est portée non seulement sur l'introduction de l'action mais aussi sur la décision rendue par le tribunal. Par ces dispositions, le droit interne organise une information du public qui n'est pas prévue par la directive 2014/60//UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (refonte). Cette obligation d'information du public prévue dans notre droit interne a été considérée comme constituant une surtransposition devant être supprimée.

L' article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

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