EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auxquels s'ajoutent 444 000 personnes du secteur agricole exerçant une activité non salariée à titre principal ou en complément d'activité. Si une définition juridique du travailleur indépendant n'existe pas, cette notion recouvre notamment les entrepreneurs agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le travail indépendant connaît ces dernières années un nouveau dynamisme porté notamment par le développement de nouvelles formes d'organisations et de modalités du travail, et par le changement des aspirations individuelles en particulier des jeunes générations. Ces facteurs ont contribué à amener à l'entrepreneuriat des personnes qui n'en avaient pas le projet initial. En 2020, malgré la crise sanitaire, dans l'ensemble de l'économie marchande hors secteur agricole, le nombre total de créations d'entreprises a augmenté de 4 % par rapport à 2019. Cette hausse est essentiellement portée par les immatriculations d'entrepreneurs individuels optant pour le régime du micro-entrepreneur (+ 9 %).

Environ 2,4 millions d'unités légales de moins de dix salariés sont dirigées par des indépendants, dont plus de 900 000 ont opté pour le régime du micro-entrepreneur. Elles emploient 1,3 million de salariés et représentent 8,4 % du chiffre d'affaires et 12,9 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs marchands. Le secteur de la santé est celui qui compte le plus d'entreprises (447 000) et aussi celui qui dégage le plus de valeur ajoutée (19 % des entreprises considérées). Le commerce est le secteur employant le plus de salariés avec 342 000 salariés en équivalent temps plein.

En 2017, le revenu mensuel moyen des travailleurs indépendants était de 2 580 € nets, mais avec une forte disparité entre travailleurs indépendants « classiques » (3 580 € par mois en moyenne) et micro-entrepreneurs (470 € par mois).

Malgré les progrès des dernières années, plusieurs défis restent à relever pour encourager le travail indépendant : fluidification des parcours, meilleure protection du travailleur indépendant, cadre plus propice au rebond, accès plus simple à la formation, simplification de la transmission - reprise d'entreprise. De surcroît, la crise actuelle a davantage exposé les travailleurs indépendants aux risques économiques inhérents à leurs activités (pertes de revenus non compensées, charges fixes à assumer malgré une activité à l'arrêt ou fortement réduite).

Pour répondre à ces enjeux, ce projet de loi en faveur des indépendants a été élaboré pour offrir aux entrepreneurs un cadre plus simple et protecteur au moment de la création d'entreprise et pour les accompagner tout au long de l'exercice de leur activité.

Le chapitre I er du projet de loi contient des mesures de simplification de différents statuts de l'entrepreneur.

La section 1 prévoit un ensemble de dispositions déterminant les nouvelles conditions d'exercice de l'entrepreneur. Elle s'attache à refondre le statut de l'entrepreneur individuel afin d'assurer le double objectif de renforcer la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur tout en dé-complexifiant l'accès à une telle protection.

Actuellement, l'entrepreneur individuel (EI) n'optant pas pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est, dans son activité professionnelle, responsable indéfiniment des dettes contractées sur son patrimoine, lequel regroupe les biens personnels et professionnels. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a tempéré ce principe en rendant la résidence principale insaisissable pour la liquidation des dettes professionnelles. Les entrepreneurs individuels restent cependant très vulnérables sur le surplus des éléments de leur patrimoine, et se saisissent peu de l'EIRL pour renforcer cette protection, en raison de sa complexité. Selon une enquête IPSOS de juin 2021, réalisée auprès de l'ensemble des travailleurs indépendants, la protection du patrimoine arrive en troisième position dans leurs sujets de préoccupation. 78 % des entrepreneurs individuels disent ainsi être préoccupés par cette question, dont 32 % qui le sont « beaucoup ». Les artisans et les plus jeunes sont encore davantage préoccupés par ce sujet (85 % et 87 %). Dans ce contexte, plus d'une entreprise individuelle sur deux (55 %) serait prête à accepter des taux d'emprunt plus élevés en contrepartie d'une protection de son patrimoine personnel.

L' article 1 er du projet de loi complète le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce relatif à la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint, pour y insérer deux sections nouvelles, à la suite de la section 1 relative à l'insaisissabilité de la résidence principale et de la section 2 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

La première section détermine le cadre du nouveau statut de l'entrepreneur individuel, en posant une définition claire de l'entrepreneur individuel ainsi qu'une clef de répartition entre ce qui relève du patrimoine professionnel et ce qui relève du patrimoine personnel.

Le nouvel article L. 526-22 du code de commerce inclus dans cette section protège, par défaut, l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel vis-à-vis des créanciers professionnels, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil. Cette disposition octroie dès lors à l'entrepreneur individuel la majeure partie de la protection du patrimoine personnel conférée au régime de l'EIRL, tout en dispensant l'entrepreneur individuel d'un formalisme complexe qui constituait un irritant à l'origine du faible recours à l'EIRL.

Par ailleurs, cet article dispose que les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de l'exercice professionnel mentionné au premier alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Le nouvel article L. 526-23 garantit, dans certains cas, à l'administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale, un droit de gage portant sur la totalité du patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel.

En outre, pour éviter le risque d'assèchement des crédits par l'extension de cette protection, il reste loisible aux créanciers de convenir avec l'entrepreneur individuel débiteur d'une extension de leurs garanties, au cas par cas et soit par des conventions spéciales qui existent dans le droit positif (sûretés), soit par un nouvel acte de renonciation à la protection émanant de l'entrepreneur individuel lui-même (prévu dans le nouvel article L. 526-24).

La deuxième section détermine les conditions de la mise en place d'une transmission universelle de patrimoine. Le transfert ainsi opéré vise notamment à fluidifier le passage de l'exercice d'une activité en nom propre à une société. Le mécanisme permet ainsi la cession à un tiers, la donation, ou l'apport dans une société nouvellement constituée ou préexistante de l'activité indépendante exercée, ce qui comprend l'ensemble de l'actif et du passif professionnel, sans préjudice toutefois des droits de préemption conférés à des entités publiques ou à leurs concessionnaires. Ce transfert sera opposable aux tiers, à compter de la publicité de l'opération. Le tiers cessionnaire ou donataire, ou la société bénéficiaire de l'apport reprendra l'intégralité des engagements.

Les dispositions relatives à la transmission d'un fonds de commerce ou d'un bail commercial ne sont pas applicables à la cession, à la transmission ou à l'apport en société du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel, nonobstant toute stipulation contraire.

Les contrats conclus par l'entrepreneur individuel peuvent être cédés, transmis ou apportés en société sans l'accord écrit préalable du cocontractant, sauf si des clauses contraires ont été convenues.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

L' article 2 modifie l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution pour le mettre à jour du nouvel article L. 526-22 du code de commerce (création d'un patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel par l'effet de la loi), tout en assurant un certain parallélisme avec l'article L. 161-2 consacré à l'entrepreneur individuel exerçant sous le régime de l'EIRL.

L' article 3 modifie, d'une part, l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales et l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale afin d'y inclure l'entrepreneur individuel tel que défini à l'article L. 526-22 du code de commerce (lui-même issu de l'article 1 er du présent projet de loi), et, d'autre part, l'article L. 526-1 du code de commerce pour y supprimer la référence à l'article 1729 du code général des impôts, et ainsi assurer la concordance rédactionnelle entre les articles L. 526-1 et L. 526-22 du code de commerce.

L' article 4 prévoit l'habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'adapter aux nouveaux articles L. 526-22 à L. 526-30 du code de commerce :

- les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, en particulier celles du livre VI du code de commerce et du livre III du code rural et de la pêche maritime, et d'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées à ces adaptations ;

- les dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers, en particulier celles du livre VII du code de la consommation, en vue de traiter des difficultés de l'entrepreneur individuel relativement à son patrimoine personnel.

La sécurisation juridique du nouveau dispositif sera ainsi optimisée.

La section 2 du projet de loi contient des dispositions régissant les EIRL existantes, tout en supprimant la possibilité d'en créer de nouvelles.

L' article 5 organise la mise en extinction du régime de l'EIRL : à compter de l'entrée en vigueur de la loi, il sera impossible de créer de nouvelles EIRL et de transmettre, en cas de décès de l'entrepreneur individuel ayant opté pour le régime de l'EIRL, celles qui existent. Toutefois, le régime de l'EIRL demeure en vigueur pour les actuelles EIRL. Le régime de l'EIRL a été créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'objectif premier de la création de l'EIRL était de mettre un terme à l'inégalité de traitement qui existait jusqu'alors entre ceux qui dirigeaient des entreprises sous forme de société et les 1,5 million d'entrepreneurs qui dirigeaient leur activité en nom propre.

Le régime de l'EIRL n'a pas rencontré le succès escompté : alors que 100 000 EIRL étaient attendues fin 2012, on en dénombrait seulement 97 174 à la fin du mois de juin 2021.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :

- - le régime de l'EIRL est plus complexe que celui de l'entrepreneur individuel, ce qui peut dissuader les créateurs d'entreprise de choisir ce régime, notamment ceux qui ont des activités réduites ou sont en phase de lancement (micro-entrepreneurs notamment) ;

- - la protection offerte par le régime de l'EIRL a pu paraître fragile aux entrepreneurs et à leurs conseils, en raison de tâtonnements jurisprudentiels, voire de confusion du patrimoine prononcée en cas de manquement à ces règles complexes d'affectation ;

- - les entrepreneurs ont pu craindre les sanctions personnelles encourues par l'EIRL en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer en cas de non-respect de la séparation des patrimoines (articles L. 653-3 et L. 653-8 du code de commerce) ou la banqueroute (emprisonnement de 5 ans et amende de 75 000 €), en cas de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 654-2 du code de commerce) ;

- - le dispositif a été insuffisamment mis en valeur par les structures de conseil et d'accompagnement et était initialement peu visible dans les formulaires de création d'entreprise. Une enquête dans les Hauts-de-France, lancée en juillet 2019, à la demande du ministère de l'économie et des finances, et en partenariat avec les chambres de métiers et de l'artisanat et l'Ordre des experts-comptables faisait ressortir qu'un tiers de ceux qui exerçaient en entrepreneurs individuels ignoraient l'existence de l'EIRL. De plus, il est apparu qu'un tiers des entrepreneurs individuels auraient gagné à passer en EIRL, au regard de leurs caractéristiques.

L'instauration du nouveau statut par l'article 1 er du présent projet de loi accorde à l'EIRL une valeur ajoutée négligeable. Ce statut assurant par défaut la protection du patrimoine personnel dans le cadre de l'exercice en nom propre s'accompagne donc en toute logique de l'abrogation de l'EIRL pour l'avenir. La réécriture des dispositions idoines du code de commerce vise à empêcher la création de nouvelles EIRL à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La liberté d'entreprendre et la liberté des contrats sont garanties par le maintien des dispositions pour le seul besoin des EIRL existantes.

La section 3 du projet de loi concerne les professions libérales règlementées.

L' article 6 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

- - En premier lieu, clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Il s'agit d'une part de préciser les règles communes aux professions libérales réglementées, c'est-à-dire celles régissant de manière transversale les professions de santé, les professions juridiques ou judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie. Ce dernier ensemble désigne les professions libérales réglementées n'appartenant ni à la famille des professions de santé, ni à la famille des professions juridiques ou judiciaires. Il s'agit notamment des experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes, géomètres-experts, experts fonciers et agricoles et experts forestiers, ainsi que des vétérinaires. Un des constats émanant des organisations professionnelles consultées sur cet article est celui d'un frein de l'exercice de l'activité libérale par le biais d'une société à raison du manque de lisibilité du droit applicable ainsi que des frais de conseils juridiques qu'induit ce manque de lisibilité ;

D'autre part, il sera procédé à l'adaptation des régimes juridiques permettant aux professions libérales réglementées d'exercer sous forme de société. Notamment, les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, permettant aux professions libérales réglementées d'accéder aux sociétés commerciales de capitaux sont devenues difficilement lisibles et coexistent avec des régimes parallèles ouverts professions juridiques ou judiciaires (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) ainsi qu'à certaines professions techniques et du cadre de vie - experts-comptables (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable), géomètres-experts (loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts), architectes (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) et vétérinaires (article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime). Ces régimes comprennent des exigences inégales, sources de confusion et d'insécurité juridique pour les professionnels ;

- - En second lieu, faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales réglementées.

Le chapitre II du projet de loi s'attache à rénover le cadre juridique de l'exercice d'activités artisanales.

L' article 7 habilite le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette codification sera effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Cette ordonnance inclura les dispositions de nature législative relatives à l'artisanat qui n'auraient pas été codifiées.

Le chapitre III renforce la protection des travailleurs indépendants.

La section 1 comprend un article unique, l' article 8, qui a pour objet de sécuriser juridiquement la recevabilité des dettes de cotisations et contributions sociales à la procédure de surendettement pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux procédures collectives relevant du livre VI du code de commerce, et propose une modification des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la consommation.

Cette modification intervient pour sécuriser particulièrement la situation des gérants majoritaires de SARL. Le passif d'une personne morale fait l'objet d'un traitement distinct du passif de son gérant/associé dans la mesure où le patrimoine de la personne morale ne peut se confondre avec le patrimoine de la personne physique, les deux débiteurs concernés étant des sujets de droit distincts. Un dirigeant qui agit au nom de sa société n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens du droit des procédures collectives ; c'est le cas des gérants majoritaires de SARL. En conséquence, leur passif relève de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Leurs dettes, et notamment celles de cotisations et contributions sociales contractées en tant que gérant d'une société, ne peuvent donc être appréhendées par une procédure du livre VI du code de commerce. Les dettes de la SARL, relèvent, quant à elle, des procédures collectives.

Par ailleurs, jusqu'à une récente réforme, leurs dettes de cotisations et contributions sociales ne pouvaient pas non plus être effacées par la procédure de rétablissement personnel des particuliers lorsqu'elles étaient considérées comme nées de l'activité professionnelle. Depuis la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les dettes professionnelles sont susceptibles d'être intégrées à l'ensemble des mesures de traitement du surendettement des particuliers, à la condition que l'endettement soit constitué de dettes personnelles au stade de la recevabilité de la demande.

Ainsi, les gérants majoritaires de SARL restent susceptibles d'être privés de toute solution d'apurement si leurs dettes de cotisations et contributions sociales constituent leur unique passif ; dans ce cas, ils ne sont ni éligibles aux procédures du livre VI du code de commerce, ni à la procédure de surendettement.

Cette modification permet enfin de mettre en cohérence les dettes prises en compte, tant au stade du traitement qu'au stade de la recevabilité des procédures de surendettement.

La section 2 sécurise les parcours et les transitions professionnelles des travailleurs indépendants.

L' article 9 vise à créer une nouvelle voie d'accès à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI). Cette allocation créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permet, depuis le 1 er novembre 2019, aux travailleurs indépendants contraints de cesser involontairement leur activité en raison d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire de percevoir une allocation d'assurance chômage, sous réserve du respect de certaines conditions.

Afin de faciliter l'accès à des travailleurs indépendants à cette allocation, le présent article propose d'élargir les conditions d'éligibilité en ajoutant le cas de la cessation définitive d'activité lorsque cette activité n'est plus économiquement viable. Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent article.

Ainsi, les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité pourront bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants plus précocement, sans attendre qu'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée.

Par ailleurs, le bénéfice de cette allocation ne pourra être sollicité qu'après un délai de carence de 5 ans entre deux demandes.

L' article 10 organise la fusion des Fonds d'assurance formation des artisans. Il est proposé de supprimer les mentions relatives au partage de la contribution des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale entre le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA) et les conseils de la formation au sein des chambres des métiers et de l'artisanat de région (CMAR) afin que la totalité des contributions soit reversée à un seul organisme, le fonds d'assurance formation qui sera compétent pour gérer la contribution des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale.

Il toilette également les textes qui concernent l'affectation des contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants. Ces contributions à la formation professionnelle suivront ainsi le schéma de droit commun : reversement des contributions à France compétences qui ensuite redistribue aux différents affectataires, selon des parts fixées par arrêté. Cela permet à terme, une plus grande facilité de regroupement des fonds d'assurance formation.

L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui instaure le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale est par ailleurs modifié en conséquence.

La section 3 sécurise juridiquement la procédure disciplinaire relative aux experts-comptables.

L' article 11 a pour objet de sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire des experts-comptables et d'augmenter le nombre de magistrats au sein des instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables, prévus aux articles 49 et suivants de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.

D'une part, afin de se conformer au principe général en matière de discipline, posé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011) et en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de prévoir dans la loi, pour la procédure disciplinaire des experts-comptables, une dissociation entre les fonctions de poursuite et celles de jugement et de sanction. La mesure prévoit ainsi de remplacer l'actuel dispositif comportant un magistrat, président de la chambre disciplinaire, et son suppléant, par trois magistrats (un président, un magistrat chargé de l'instruction et des poursuites et un suppléant).

Les modifications envisagées ont vocation à renforcer le fonctionnement des chambres de discipline de l'ordre des experts-comptables leur permettant ainsi de sanctionner encore plus efficacement les experts-comptables qui auraient manqué à leurs obligations, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

D'autre part, l'article 11 vise à prendre en compte les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel du dispositif de révocation du sursis disciplinaire accordé aux experts-comptables en modifiant l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée, afin de sécuriser juridiquement cette possibilité.

En effet, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2019-815 QPC du 29 novembre 2019, a supprimé, à compter du 1 er septembre 2020, la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article 53 de l'ordonnance de 1945, qui définissait les modalités pratiques de la révocation du sursis et, en particulier, la période au cours de laquelle la commission d'une nouvelle infraction est susceptible d'entraîner la révocation du sursis de la première peine.

Par conséquent, les instances disciplinaires de l'ordre des experts-comptables sont désormais confrontées à un vide juridique et ne peuvent plus révoquer le sursis d'une peine disciplinaire pour un expert-comptable.

Il est donc proposé de compléter l'article 53 de l'ordonnance de 1945 conformément à la décision du Conseil constitutionnel, qui avait censuré le caractère automatique de la révocation du sursis de la peine disciplinaire en cas de récidive. En application du principe d'individualisation des peines, l'instance disciplinaire pourra ainsi décider, selon les circonstances de l'affaire, que la peine qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne que sa révocation partielle.

L' article 12 modifie les règles de gestion des chambres de commerce et d'industrie (CCI)

Alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, les CCI recrutaient des agents publics sous statut mentionné à l'article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, tout en pouvant recruter des personnels de droit privé mais uniquement pour la gestion de leurs services industriels et commerciaux, elles recrutent depuis l'entrée en vigueur de cette loi uniquement des personnels de droit privé. Environ 2 000 personnels ont ainsi été recrutés et travaillent dans les CCI aux côtés d'environ 13 000 agents publics sous statut, la population de personnels de droit privé étant amenée, à terme, à remplacer celle des agents publics sous statut. La convention collective destinée à s'appliquer à l'ensemble de ces personnels, qui devait être adoptée et agréée par la tutelle avant la fin de l'année 2020, n'a pu l'être dans le délai prévu en raison de la crise sanitaire et du blocage de certaines organisations syndicales.

Ce même article prévoit de modifier les dispositions transitoires contenues à l'article 40 de la loi PACTE, afin de relancer la négociation, mais en la faisant précéder de nouvelles élections professionnelles pour désigner une nouvelle « instance représentative nationale du personnel », de manière à refléter la composition mixte des personnels.

Il comprend également une série de dispositions pérennes caractérisant juridiquement, au regard du code du travail, cette convention collective sui generis qui n'est ni une convention de branche, ni un accord d'entreprise. L'extinction programmée du statut des agents administratifs est par ailleurs accélérée à la fois en étendant sans limite de durée le droit d'option pour le régime de droit privé que l'article 40 de la loi PACTE bornait dans le temps, et en systématisant le principe du remplacement d'éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective ou d'accords collectifs.

L'article 13 concerne les mesures d'extension des dispositions du projet de loi à Wallis-et-Futuna dans le code de commerce et le code de la consommation .

L' article 14 contient les dispositions transitoires nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'entrepreneur indépendant et à l'impossibilité désormais de transmettre l'EIRL en cas de décès ainsi qu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable relatives aux chambres de discipline.

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