EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie sans la modifier l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, qui a été publiée au Journal officiel de la République du 27 mai 2021 1 ( * ) .

Le I de l'article 37 de la loi du 3 décembre 2020 précitée a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition.

Le II de l'article 37 de la loi du 3 décembre 2020 précitée précise qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

L' article unique ratifie l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette ordonnance a pour objet d'améliorer la réactivité de l'Autorité de la concurrence, notamment, en lui permettant de se saisir d'office afin d'imposer des mesures conservatoires, de mieux gérer ses priorités d'action (possibilité de rejet de certaines saisines), et en lui donnant la possibilité de prononcer des injonctions structurelles, dans le cadre de procédures contentieuses sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles.

Elle inscrit dans la loi, s'agissant des critères de détermination de la sanction, le critère de la durée de l'infraction qui figure dans le communiqué de l'Autorité de la concurrence relatif à la détermination de la sanction et est déjà pris en compte pour établir le montant des amendes.

Elle procède également à la suppression du critère de l'importance du dommage à l'économie propre au droit français afin de lever toute ambigüité avec la notion de réparation d'un dommage subi par une victime d'une pratique anticoncurrentielle.

Elle conduit également à un renforcement du caractère dissuasif des sanctions à l'encontre des associations d'entreprises, à partir du constat qu'un tiers des cartels a pour origine des associations d'entreprise, en prévoyant que le montant maximum de l'amende qui peut leur être infligé est aligné sur le plafond applicable aux entreprises soit 10 % du chiffre d'affaires mondial total, au lieu de l'ancien plafond de 3 millions d'euros.

Elle prévoit que, lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association.

Elle prévoit que, s'agissant du recouvrement de la sanction pécuniaire, dans certaines conditions, l'Autorité de la concurrence peut contraindre les membres d'une association d'entreprises, lorsque celle-ci n'est pas solvable, à payer l'amende infligée à l'association.

Elle encourage le recours à la procédure de clémence (ou de repenti) en prévoyant que les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises sont exempts des peines pénales, lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à la suite d'une procédure de clémence.

Elle renforce les dispositions relatives à la coopération de l'Autorité de la concurrence avec les autres autorités de concurrence de l'Union européenne.

Elle prévoit des dispositions qui organisent l'accès des parties au dossier lors d'une procédure menée devant l'Autorité de la concurrence et posent les limites à l'utilisation des informations qui peuvent s'y trouver notamment celles relatives aux procédures de clémence et de transaction.

Elle précise explicitement que les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.

Elle prévoit que l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie ont la possibilité de former un recours contre le refus du juge d'autoriser une opération de visites et saisies.

Elle procède à la suppression du cumul entre la répression administrative et la répression pénale telle qu'exigée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 mars 2021, tout en se conformant à la directive (UE) 2019/1 qui exige la mise en place d'une répression administrative.

L'ordonnance va permettre à l'Autorité de la concurrence, que le ministre de l'économie saisit sur la base d'enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de lutter plus efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles afin de garantir un meilleur fonctionnement des marchés au bénéfice des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, des consommateurs et de l'innovation.

L'ordonnance est complétée par le décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce

Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance, qui doit être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances, soit le 26 août 2021 au plus tard, ne prévoit aucune modification du texte de l'ordonnance.


* 1 Cette publication a fait l'objet d'une rectification au Journal Officiel du JORF n° 0141 du 19 juin 2021.

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