EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos forces de sécurité sont les garantes de l'ordre républicain et de la paix sociale. Chaque jour, elles protègent nos concitoyens au péril de leur vie.

Le 6 juillet 2020, Mélanie LEMÉE, jeune gendarme de 25 ans, a été tuée par un chauffard qui cherchait à échapper à un contrôle. Ce drame n'est malheureusement pas un cas isolé. Selon les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 25 policiers et gendarmes sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions en 2018, contre 15 en 2017, ce qui constitue l'un des plus hauts niveaux sur les 5 dernières années. À ce nombre s'ajoutent plus de 20 000 blessés, à un niveau record depuis 2012.

Face à ces risques, les gendarmes, les policiers et les fonctionnaires concourant à la sécurité intérieure ont droit à la protection de l'État, notamment par l'intermédiaire de la protection fonctionnelle, fondée sur l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, et sur l'article L. 4123-10 du code de la défense pour les militaires. S'il est victime d'une infraction, l'administration doit protéger l'agent et lui apporter une assistance juridique. Cette protection a récemment été consolidée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la base des recommandations d'une mission indépendante présidée par Mattias GUYOMAR. Elle a notamment permis de clarifier les contours de la protection et d'élargir le champ des actes visés par la protection, couvrant désormais : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».

Pourtant, cette protection demeure insuffisante vis-à-vis de la situation particulière des forces de sécurité. En effet, la nature de leurs fonctions les rend particulièrement vulnérables aux atteintes involontaires à leur intégrité physique. Cela se vérifie particulièrement pour les accidents de circulation, auxquels les forces de l'ordre sont extrêmement exposées de par les missions qu'elles assurent sur la chaussée et la nécessité de poursuivre des délinquants en délit de fuite.

Pour toutes ces raisons, il apparaît légitime que la protection fonctionnelle puisse être étendue aux atteintes involontaires dans le cas particulier des forces de sécurité intérieure.

Cette proposition de loi propose donc d'étendre la protection fonctionnelle des personnes concourant à la sécurité intérieure listées au premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure (fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, agents de surveillance de Paris, agents de la ville de Paris, sapeurs-pompiers professionnels, médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, agents de police municipale et les gardes champêtres, militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile).

Elle limite cependant cette extension aux atteintes constituant des délits, afin d'éviter qu'elle puisse être applicable pour de simples contraventions n'ayant entraîné aucune ITT ou une ITT de courte durée.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

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