EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des agents de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comprend notamment une indemnité de résidence.

Cette indemnité est calculée sur la base du traitement de l'agent soumis aux retenues pour pension à un taux fixé en fonction de la commune où il est appelé à exercer effectivement ses fonctions ; ce taux est, selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune, de 0 %, de 1 % ou de 3 %.

Ainsi, tout changement du lieu d'affectation d'un agent peut entraîner l'application d'un nouveau taux avec des conséquences substantielles sur le montant de l'indemnité de résidence perçue.

Un tel impact peut se justifier lorsqu'il résulte du choix de l'intéressé ou de son affectation dans une zone où le coût de la vie est effectivement moindre que dans celle où se trouvait auparavant son emploi.

Il est beaucoup moins compréhensible, et même profondément injuste, lorsqu'il résulte d'un choix de l'administration imposant à l'agent d'exercer dans un lieu qui relève d'un taux différent mais où le coût de la vie est de fait analogue.

Il en va notamment ainsi lorsqu'un fonctionnaire voit son lieu de travail déplacé d'une ville à sa périphérie : affecté à quelques centaines de mètres du ban de la ville, voire à ses portes, il ne peut la plupart du temps compter sur une baisse de ses dépenses de nature à compenser la réduction de son indemnité de résidence.

Or avec le développement des métropoles, de telles situations sont devenues fréquentes et pourraient même se multiplier à l'avenir. Des métropoles peuvent décider d'implanter leur siège sur le territoire d'une petite commune périphérique. De même, il peut arriver - ce qui s'est d'ailleurs déjà produit à Metz - qu'un centre hospitalier d'une grande ville soit transféré sur le territoire d'une petite commune contiguë (Q.E. Sénat n°5192 du 7 mars 2013 de M. Jean-Louis MASSON et Q.E. Assemblée nationale n° 20732 du 12 mars 2013 de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN).

Dans de telles occurrences, l'indemnité de résidence ne répond plus à sa vocation qui, pour reprendre les propres termes du Conseil d'État, consiste à tenir compte, « dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones » (Conseil d'État, 30 mai 2007). Pour assumer ce rôle, l'indemnité de résidence doit voir son régime aménagé afin de l'adapter à la nouvelle donne née du développement des métropoles et plus généralement du développement des intercommunalités.

Le décret n°2013-33 du 10 janvier 2013 a d'ailleurs un peu anticipé ce constat. Il dispose en effet que «Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale ... bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération ». Toutefois, cette mesure est assez difficile d'application (Q.E. Sénat n° 18384 du 22 octobre 2020 et n° 18505 du 29 octobre 2020). En effet, le concept d'agglomération urbaine multicommunale est fluctuant. Dans un souci d'équité et de clarification, il est préférable d'uniformiser l'indemnité de résidence en l'alignant sur le cadre de chaque intercommunalité.

À cette fin, la présente proposition de loi tend à compléter la loi du 13 juillet 1983 pour :

- d'une part, rappeler le principe, qu'il n'est pas question de remettre en cause, selon lequel cette indemnité est calculée sur base du traitement de l'agent soumis aux retenues pour pension à un taux fixé en fonction du lieu où il est appelé à exercer effectivement ses fonctions ;

- d'autre part, préciser que les agents travaillant sur le territoire d'une commune bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune fait partie.

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