EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 16 septembre 2020 était rendu public le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Ce rapport s'inscrit en réalité dans une démarche plus vaste de la Haute Assemblée visant à évaluer les relations contractuelles entre l'État, les sociétés concessionnaires d'autoroutes et l'Autorité de régulation depuis les privatisations de 2006.

Aux termes des travaux de la commission d'enquête, il apparaît que les perspectives de rentabilité sont très supérieures aux estimations initiales : « la rentabilité actionnaires attendue serait atteinte autour de 2022 », plus éloquent encore, le rapport précise qu'au-delà de 2022, « les dividendes versés atteindraient environ 40 milliards d'euros, dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage ». Compte tenu du coût prohibitif d'un rachat anticipé des concessions autoroutières, la commission d'enquête a proposé plusieurs outils afin de faire évoluer les tarifs de péage sans nouvel allongement des concessions : des abonnements donnant droit à réductions tarifaires pour les trajets domicile-travail, des modulations tarifaires à destination des véhicules légers les moins polluants et fonctionnant aux carburants alternatifs ou recourant au covoiturage ou des réductions tarifaires pour les véhicules poids-lourds les plus performants écologiquement, pour ne citer que ces trois exemples.

Manifestement, et c'est une des conclusions du rapport de la commission d'enquête, l'intensité du risque n'aura pas été évaluée avec suffisamment de précision pour définir l'équilibre économique et financier des concessions, qu'il s'agisse du risque trafic, des coûts d'investissement ou des coûts de financement.

Si les régulations opérées depuis 2006 sous le contrôle de l'Autorité de régulation des transports ont permis d'assurer une plus grande transparence des résultats économiques des concessions autoroutières, de vérifier les règles d'appel d'offres et enfin de mettre en place un suivi de la rentabilité financière, il en ressort néanmoins que le déséquilibre économique et financier précédemment évoqué n'a toujours pas été corrigé, de telle sorte que le législateur est contraint d'élaborer à intervalles réguliers de nouveaux outils pour faire évoluer les tarifs de péage en faveur des usagers. L'esprit de la présente proposition de loi est donc d'apporter une réponse viable à ce déséquilibre structurel qui caractérise les relations contractuelles entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Concrètement, il s'agit d'élaborer de nouveaux outils pour que l'encadrement de la rentabilité des concessionnaires d'autoroutes soit plus efficace.

Le premier outil envisagé est décliné à l' article 1 er et utilise un mécanisme de clause dite « de péage endogène » afin de modérer les évolutions des tarifs des péages. Pour ce faire, lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue, tout dépassement de 20% du taux de rentabilité interne prévisionnel par le taux de rentabilité interne constaté conduit à une diminution des tarifs des péages. Cette diminution serait fixée à la moitié de la différence entre le taux de rentabilité constaté et le taux prévisionnel majoré de 20 %. En d'autres termes, il s'agit d'introduire un mécanisme de partage du surprofit.

Le second outil envisagé est décliné à l' article 2 et utilise un mécanisme de clause dite « de durée endogène » afin de mettre fin de manière anticipée à la concession. Il s'agit ici de permettre au concédant de résilier sans indemnité la concession dès lors que le chiffre d'affaires cumulé atteint effectivement celui initialement prévu sur l'ensemble de la concession. Pour le calcul du chiffre d'affaires, les sommes versées par le concessionnaire au concédant au titre du partage des fruits de la concession pourront être prises en compte. La présente disposition serait applicable aux concessions en cours à compter du 1 er jour de la troisième année suivant la publication de la présente loi, sauf si les parties ont entretemps convenues de clauses nouvelles pour le partage de la rentabilité.

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