EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de prévention des risques, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) s'appuient sur l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale qui leur confère tout pouvoir d'injonction et de sanction.

Au titre du principe de précaution conçu dans son sens le plus large, certaines CARSAT imposent systématiquement des mesures collectives et permanentes aux maîtres d'ouvrage des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, industriels, commerciaux ou tertiaires.

Au niveau national, cette approche maximaliste de certaines CARSAT soulève les difficultés suivantes :

- un problème d'équité entre les maîtres d'ouvrage ;

- une incohérence patente entre les différents codes de la construction et de l'habitation, du travail et de la sécurité sociale qui place les maîtres d'ouvrage dans l'insécurité juridique ;

- un impact financier non négligeable des sur-prescriptions : travaux ou cotisations supplémentaires en cas d'inobservation de la recommandation exigée par les CARSAT.

Au regard des lourdes conséquences juridiques et économiques pour les entreprises, cette proposition de loi précise que, lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives, une CARSAT ne saurait « inviter » un employeur à recourir obligatoirement à l'une de ces mesures, ou inversement, à exclure l'une de ces mesures.

Elle consacre également la faculté des CARSAT d'élever au niveau national une faille des mesures de prévention qu'elles auraient pu identifier et, ainsi, permettre au pouvoir réglementaire d'harmoniser les mesures de prévention sur l'ensemble du territoire.

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