EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En cas du décès de son conjoint, il est possible sous certaines conditions, de percevoir une pension de réversion, selon des modalités propres à chaque régime de retraite. Toutefois, ces pensions de réversion doivent être demandées et ne sont pas attribuées automatiquement. Dans la plupart des régimes, il y a un délai afin que la pension de réversion puisse prendre effet le premier jour du mois suivant le décès du conjoint. Si la démarche est effectuée au-delà du délai limite, la réversion ne prend alors effet qu'au premier jour suivant la demande.

Faute d'information, de nombreuses veuves sont pénalisées par cette procédure, notamment lorsqu'il y a plusieurs caisses de retraite à prévenir. Or dans la mesure où les caisses de retraite sont informées du décès, il est très facile pour elles d'avertir les ayants droit ou même de procéder automatiquement à la mise en ordre du dossier de réversion (cf. question écrite n°23831 ; JO Sénat du 15 juillet 2021).

Une objection pourrait être tirée de ce que les caisses de retraite ne connaissent pas nécessairement avec suffisamment de précision la situation des ayants cause. En particulier, les caisses de retraite ne sont pas toujours en capacité de vérifier que l'ayant cause potentiel remplit les conditions mises à une pension de réversion.

Toutefois, on ne voit pas pourquoi les caisses ne pourraient pas, à tout le moins informer les bénéficiaires potentiels (dès lors qu'ils les connaissent) de ce qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions, prétendre à une réversion. Une telle information ne vaudrait pas droit à pension, mais invitation à fournir les documents permettant de vérifier et de calculer l'éventuelle pension de réversion de l'intéressé.

En vertu de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite sont déjà tenues à une obligation d'information mais cela ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui leur sont affiliées. Il résulte de l'art. L. 161-17 qu'une veuve ne doit être informée de son droit à une pension de réversion au décès de son mari que si elle relève de la même caisse que lui.

Il convient donc de supprimer cette restriction. De plus, il convient que l'ayant droit puisse percevoir la pension, avec effet rétroactif, à compter du premier mois suivant le jour où la caisse a eu connaissance du décès de l'assuré. Cela permettrait de sanctionner une caisse « dilettante » ; la jouissance de la pension courant dès que celle-ci a connaissance du décès, elle n'aurait aucun intérêt à « jouer la montre » en tardant à informer l'ayant cause.

Tel est l'objectif de la présente proposition de loi.

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