EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au regard de l'urgence écologique, le mix énergétique français est un atout à développer au cours des prochaines années.

Ainsi le Sénat a-t-il adopté, le 4 janvier 2022, une proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, tendant au développement de l'agrivoltaïsme en France (n° 30 rectifié (2021-2022)) présentée par MM. Jean-François LONGEOT, Jean-Pierre MOGA. L'exposé des motifs de cette proposition de résolution précise : « Aujourd'hui, près de 50 000 exploitations agricoles (parmi les 437 000 que compte la France) participent d'ores et déjà à la production de 20 % de notre énergie renouvelable : cela représente 3,5 % de la production nationale d'énergie, contribuant à 96 % de la production nationale de biocarburants, 83 % d'éolien, 26 % pour le biogaz, 13 % pour le solaire et 8 % pour le biomasse chaleur. Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), la production d'énergies renouvelables du secteur agricole est amenée à être multipliée par 3 d'ici 2050 pour concerner près de 280 000 exploitations agricoles. »

La production des énergies renouvelables représente 26,6 % de la consommation d'électricité de la France métropolitaine. Pour rappel, la France s'est fixée pour objectif d'atteindre 40% d'électricité issue d'énergies renouvelables à horizon 2030. Ces objectifs de la transition énergétique imposent ainsi de diversifier et de décarboner notre mix énergétique.

Selon les travaux de l'ADEME 1 ( * ) , l'accélération des dynamiques actuelles de sobriété, defficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et d'électrification des usages énergétiques (transport, chauffage, industrie) est indispensable afin atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans ce contexte, le développement massif du photovoltaïque est incontournable. En effet, le photovoltaïque doit atteindre entre 92 et 144 gigawatts installés en 2050.

La loi du 22 août 2021 2 ( * ) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne comptabilise pas la production d'énergie photovoltaïque dans la consommation despaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent quelle naffecte pas durablement les fonctions écologiques du sol. Notre proposition cherche à concilier cet impératif de protéger les terres agricoles et le développement des énergies renouvelables.

Avant tout, il faut préciser que nous souscrivons à la philosophie, présentée dans la proposition de résolution adoptée par le Sénat évoquée ci-avant. En effet, lorsque nous parlons d'agrivoltaïsme, nous désignons des installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale tout en permettant une synergie entre les deux productions.

Ainsi notre texte propose-t-il de développer lagrivoltaïsme, dispositif innovant qui peut se présenter sous plusieurs formes. Principalement, il s'agit de panneaux solaires installés au-dessus de plantations et d'élevages. Ces panneaux sont orientés en fonction du soleil, afin de gérer lensoleillement des champs, mais également de les protéger des intempéries. Cela permet ainsi de protéger les plantations des aléas climatiques et du réchauffement climatique, tout en économisant de leau supplémentaire utilisée pour arroser les plantations. En effet, lombrage fourni par les panneaux permet d'éviter une évaporation de leau trop importante et favorise une maturation plus lente des plantations. De la même manière, ces installations contribuent à protéger les élevages sinscrivant dans une dynamique du bien-être animal.

Le système dispose ainsi dune bonne adaptabilité aux besoins énergétiques et agricoles. Il constitue également une opportunité doptimiser les retombées locales sur le territoire dimplantation du projet, en matière environnementale, économique et sociale. Effectivement, les projets photovoltaïques concourent au dynamisme des territoires.

Ainsi, le I de l' article unique de la présente proposition de loi crée une section 7 dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie intitulée « Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir dinstallations agrivoltaïques » . Cette section se compose de six articles.

L'article L. 314-36 consacre une définition de l'agrivoltaïsme fondée sur le maintien ou le développement de l'activité agricole et bornée par deux conditions absolues : le caractère démontable des installations et une surface demprise telle que l'activité agricole reste l'activité principale de la parcelle concernée. Ainsi défini, l'agrivoltaïsme ne se présente pas uniquement comme des installations photovoltaïques mais bien comme un procédé innovant en synergie avec l'activité agricole.

Larticle L. 314-37 prévoit une dérogation à l'article L. 314-1 du code de l'énergie donnant ainsi un statut spécial aux installations agrivoltaïques permettant de doubler la puissance maximale autorisée pour y prétendre et d'allonger la durée des contrats d'obligation d'achat.

Pour l'heure, les installations agrivoltaïques sont déjà éligibles à lobligation dachat. Mais elles le sont en raison de leur caractère dinstallations photovoltaïques, énergie renouvelable, et donc mises sur le même plan que nimporte quelles installations photovoltaïques. L'objectif d'une telle dérogation est d'estimer que lagrivoltaïsme mériterait de bénéficier dun soutien plus appuyé au regard de lobligation dachat par rapport aux installations photovoltaïques simples.

Dans ce même objectif, l'article L. 314-38 prévoit de créer une « famille agrivoltaïque » pour les appels doffre de la commission de régulation de l'énergie.

En réponse à un problème régulièrement pointé du doigt, l'article L. 314-39 prévoit que lexploitation dune installation agrivoltaïque ne saurait, en elle-même, conduire à considérer la surface daccueil comme non agricole au sens de la PAC. Cette mention dans la loi aurait pour effet de rendre caduc larrêté de 2015 en tant quil fait automatiquement obstacle à l'éligibilité des aides PAC aux surfaces accueillant des installations agrivoltaïques.

Larticle L. 314-40 consacre un assouplissement du droit de lurbanisme pour les autorisations relatives aux installations agrivoltaïques. Concrètement, cela aboutirait à prévoir que les installations agrivoltaïques sont autorisées de droit sauf si elles présentent un danger pour les personnes ou les biens ou si elles portent atteinte à lenvironnement ou aux paysages ou si le plan local d'urbanisme prévoit des conditions plus strictes.

Enfin, larticle L. 314-41 prévoit des garanties financières à la charge du développeur pour les installations dont la limite de puissance est supérieure à 1 mégawatt.

Le II de l'article unique gage le dispositif de la présente proposition de loi.

Les différents leviers actionnés dans ce texte sont de nature à allier les objectifs environnementaux, économiques et sociaux actuels.

Tel est lobjet de notre proposition de loi.


* 1 Guide « Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l'agrivoltaïsme » - Recueil de retours dexpériences et fiches techniques récapitulatives - Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://librairie.ademe.fr/cadic/6435/pv_sur_terrains_agricoles_-_recueil_des_rex.pdf

* 2 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - Disponible en ligne sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

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