Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

N° 20

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 octobre 2000

PROJET DE LOI

relatif à la résorption de l' emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL SAPIN,

Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Fonction publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique prévoit, pour une durée maximum de quatre ans, l'organisation de concours réservés à certains agents non titulaires de l'Etat. Les derniers concours seront donc ouverts au plus tard le 16 décembre 2000.

En dépit de la titularisation de près de 55 000 personnes dans les trois fonctions publiques, l'effectif d'agents recrutés pour une durée déterminée est aujourd'hui le même qu'en 1996, et ce, malgré les dispositions du statut général des fonctionnaires, dont l'article 3 prévoit que « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois permanents de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires ».

Constatant cette situation, le gouvernement a, le 10 juillet 2000, signé avec six des sept organisations syndicales représentatives des personnels des trois fonctions publiques un protocole d'accord portant sur la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Ce protocole prévoit, en effet, à la fois un dispositif de recrutement plus large et plus adapté à la structure actuelle de l'emploi précaire, et des mesures visant à mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des effectifs et à améliorer les modalités et les procédures habituelles de recrutement.

Ces mesures paraissent d'autant plus opportunes que la fonction publique sera dans les dix années qui viennent confrontée à un renouvellement massif de ses effectifs et que les recrutements devront à la fois être efficaces et répondre aux besoins des administrations et des citoyens. De ce point de vue, la création de l'observatoire de l'emploi public doit constituer l'un des outils de la gestion prévisionnelle que le gouvernement souhaite voir mise en oeuvre au sein de la fonction publique, en concertation notamment avec les élus nationaux et territoriaux et les organisations syndicales.

Le présent projet de loi reprend, dans sa structure, les deux volets de l'accord. Par ailleurs, il prévoit, dans un troisième titre, la disposition nécessaire à l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Il est proposé, par dérogation aux règles de droit commun de recrutement des fonctionnaires prévues aux titres II, III et IV du statut général, de permettre aux intéressés assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents titulaires d'accéder aux corps et cadres d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent, selon les cas par concours spécifiques, par examen professionnel ou par voie d'accès direct, et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

A la différence du dispositif précédent (qui ne prévoyait l'organisation de concours que pour certains corps - notamment dans la fonction publique de l'Etat pour laquelle seuls les agents relevant de la catégorie C et les maîtres-auxiliaires pouvaient bénéficier du dispositif), des concours spécifiques ou des examens professionnels pourront être ouverts à tous les niveaux de recrutement de la fonction publique (encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat excepté). Cette orientation doit permettre le recrutement comme titulaires de nombreux contractuels diplômés ou remplissant des missions de catégories B ou A, écartés du précédent accord.

Les conditions d'ancienneté prévues par le présent projet de loi, communes aux trois fonctions publiques, sont également considérablement élargies puisque les candidats devront justifier, outre des conditions de diplômes requises, d'une présence de deux mois au cours des douze mois précédant la date de signature de l'accord, et d'une ancienneté de trois ans en équivalent temps plein sur les huit dernières années, ancienneté appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours.

Cette seconde disposition supprime ainsi, pour la prise en compte de l'ancienneté, l'effet de seuil lié à l'affichage d'une date couperet, en permettant de considérer l'ancienneté acquise lors de l'ouverture de chaque concours : cet élément du précédent dispositif avait lui aussi de fait écarté de nombreux agents non titulaires, recrutés trop récemment lors de la signature de l'accord, mais néanmoins renouvelés ensuite.

Ce cadre d'ensemble, commun aux trois secteurs de la fonction publique, fait l'objet des articles 1er (fonction publique de l'Etat), 4 (fonction publique territoriale) et 8 (fonction publique hospitalière).

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 1 er


L'article 1er prévoit que les conditions décrites ci-dessus pour l'accès aux concours réservés s'appliquent aux agents de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, des établissements publics locaux d'enseignement, et aux agents des établissements d'enseignement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 1er, et plus précisément de la qualité requise d'agent de droit public ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires, que, s'agissant des agents exerçant hors du territoire national, sont hors du champ du projet de loi :

- d'une part, les agents mentionnés au second alinéa du V de l'article 34 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, c'est-à-dire les agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats soumis au droit local, étant rappelé que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de ladite loi, un rapport portant sur la situation de ces personnels ;

- d'autre part, les agents contractuels recrutés sur le fondement de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers, dans la mesure où les emplois occupés par ces agents ne sont pas, par nature, des emplois permanents et n'entrent donc pas dans le champ des emplois normalement occupés par des fonctionnaires.

Il précise en outre :

- que les candidats peuvent concourir pour l'accès aux corps de niveau de catégorie au plus égal à celui des missions qu'ils exercent ou ont exercé ;

- et que les corps de catégorie A ouverts à ce recrutement sont les corps bénéficiaires du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord « Durafour ») , l'accès aux corps de catégorie C pouvant se faire par examen professionnel.

Article 2

Pour les enseignants titulaires les plus anciens, l'accès à la titularisation pourra être organisé, par voie d'examen professionnel, selon des modalités particulières précisées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

En cohérence avec les objectifs communs aux trois fonctions publiques, le dispositif reprend les mêmes conditions que celles définies pour la fonction publique de l'Etat, s'agissant en particulier des conditions d'ancienneté, de services effectifs et de diplômes. Toutefois, il comporte des mesures spécifiques liées aux conditions de la mise en place du statut des personnels territoriaux. Ce statut, fondé sur le système du concours et de la carrière, ne remonte en effet qu'à la loi du 26 janvier 1984, sur la base de laquelle ont été progressivement institués les statuts particuliers des cadres d'emplois. La création parfois tardive de ces statuts particuliers s'est accompagnée d'une mise en oeuvre également progressive des premiers concours d'accès aux cadres d'emplois, conduisant ainsi pour certains cadres d'emplois à l'insuffisance durable des possibilités de recrutement statutaire.

Cette situation a pour une large part contribué à la constitution d'un volume important d'agents non titulaires recrutés en l'absence de concours dans les collectivités locales.

Si la loi du 16 décembre 1996 cherchait à répondre à de telles préoccupations, le cadre, plus étroit, et les possibilités, plus restreintes, offertes par les concours réservés prévus par ce texte ont constitué une réponse insuffisante. De nombreux agents contractuels, pourtant anciennement recrutés (on estime que près de la moitié des agents non titulaires occupant des emplois permanents ont une ancienneté de cinq ans et plus), demeurent ainsi en fonction dans des conditions incertaines.

Aussi, le présent projet de loi élargit-il sensiblement la portée du dispositif antérieur, d'une part, en prévoyant des intégrations sur titre et non plus seulement des concours réservés, selon l'ancienneté des agents concernés par rapport aux premiers concours d'accès aux cadres d'emplois, d'autre part, en ouvrant le champ des concours réservés à des agents recrutés après 1996 dès lors qu'au moment de leur recrutement, ceux-ci demeuraient confrontés à la carence des concours ordinaires.

Article 3

L'article 3 du projet de loi définit les conditions générales devant être remplies par les agents non titulaires concernés par le dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale qu'ils relèvent des possibilités d'intégration sur titre (article 4) ou de recrutement après réussite à un concours réservé (article 5), et précise :

- d'une part, des modalités, spécifiques à la fonction publique territoriale, de prise en compte des périodes de travail à temps non complet, déjà présentées dans la loi du 16 décembre 1996 ;

- d'autre part, que, pour la fonction publique territoriale, les cadres d'emplois de catégorie A visés par la loi du 16 décembre 1996 demeurent éligibles, indépendamment du fait qu'ils relèvent ou non du protocole d'accord de 1990.

Article 4

L'intégration directe pourra être proposée par les collectivités locales tout d'abord aux agents recrutés après le 27 janvier 1984, c'est-à-dire après la promulgation du nouveau statut régissant la fonction publique territoriale, mais avant l'organisation des premiers concours d'accès aux cadres d'emplois concernés, dont il est rappelé que les tout premiers n'ont été mis en oeuvre qu'à partir de 1988. Sont ainsi visés les recrutements liés à la période d'attente de la construction statutaire.

Cet article s'applique également aux agents recrutés avant le 14 mai 1996, c'est-à-dire avant la date d'effet du dispositif mis en oeuvre par la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La possibilité d'une intégration directe sera ainsi ouverte à l'ensemble des agents non titulaires qui relevaient déjà de la loi de 1996 mais qui se trouvent encore en fonction en 2000, sans avoir pu bénéficier d'une nomination après la réussite à un concours réservé.

Les bénéficiaires potentiels de ce dispositif disposent d'un délai de douze mois pour se prononcer sur la proposition d'intégration qui peut leur être faite par leur collectivité.

Article 5

Les agents non titulaires, remplissant les conditions communes définies à l'article 4 mais ne relevant pas du champ des mesures prévues à l'article 4, pourront se présenter à des concours réservés d'une nature similaire à celle des concours ouverts par la loi de 1996.

Les agents devront avoir été recrutés après le 14 mai 1996 pour exercer des fonctions relevant d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours aura été organisé à la date de leur recrutement.

Selon le droit commun de la fonction publique territoriale, les lauréats des concours réservés seront inscrits sur des listes d'aptitude qui permettent un recrutement dans un délai de deux ans.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 5 précise que les conditions de nomination et de classement dans leur cadre d'emplois des agents bénéficiaires des mesures d'intégration directe prévues à l'article 4 ou lauréats des concours réservés mentionnés à l'article 5 sont celles qui s'appliquent aux lauréats des concours internes.

Article 6

L'article 6 vise, conformément au protocole d'accord du 10 juillet 2000, à rendre applicable le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par le présent titre, de manière adaptée, à la situation des agents non titulaires des administrations parisiennes qui sont régis par des dispositions législatives (article 118 de la loi du 26 janvier 1984) et réglementaires spécifiques (décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes).

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 7


Comme pour les deux autres fonctions publiques, cet article autorise l'ouverture pour une durée de cinq ans, de concours ou examens professionnels réservés aux agents non titulaires remplissant des conditions communes aux trois fonctions publiques et déjà décrites supra .

Article 8

Cet article précise la durée de validité de la liste d'aptitude issue des concours ou examens professionnels réservés (un an).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Depuis 1950, date du premier plan de titularisation, et quelle que soit l'ambition des dispositifs qui se sont succédé, aucun n'a permis réellement d'enrayer les pratiques de recours mal maîtrisé aux agents non titulaires.

Le gouvernement, en concertation avec les organisations syndicales, s'attache à trouver les moyens de résoudre cette question par une meilleure gestion de l'emploi public, et notamment la mise en oeuvre d'une nouvelle gestion prévisionnelle des effectifs. Le constat est patent, en effet, qu'en raison d'une connaissance insuffisante de la réalité des effectifs et d'une maîtrise également insuffisante de la prévision, les administrations ne sont pas en mesure d'anticiper les évolutions nécessaires, compte tenu notamment des délais nécessaires à la formation des fonctionnaires à recruter.

C'est bien parce qu'il faut observer pour anticiper que l'observatoire de l'emploi public a été mis en place par le décret du 13 juillet 2000, avec notamment pour tâche d'alimenter le Parlement en informations claires, pertinentes et lisibles sur la situation des effectifs et de mettre en place les outils de la gestion prévisionnelle. Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 prévoit donc la constitution d'un groupe de travail chargé de cette question.

Le présent projet de loi modifie certaines dispositions relatives à la gestion des contractuels lorsqu'elles sont génératrices de précarité et adapte certaines procédures de recrutement, dans le but d'accentuer l'ouverture des concours et de faciliter la déconcentration de leur organisation. Il convient de noter que, chaque fois que cela s'est avéré pertinent, les mesures sont communes aux trois fonctions publiques.

Le dispositif réglementaire pris en application de la loi devrait ensuite contribuer à rendre plus efficaces les procédures de recrutement de fonctionnaires titulaires à la fois par une simplification des procédures, afin notamment de raccourcir les délais administratifs (il faut actuellement dix-huit mois pour réaliser un concours de recrutement dans la fonction publique de l'Etat), et par l'utilisation optimale des outils existants, notamment les possibilités de mobilité et les listes complémentaires.

Article 9

Des pratiques, conformes à la lettre mais non à l'esprit du statut général, et consistant à recruter des agents non titulaires sur des emplois à temps quasi-complet ont été relevées, notamment par la Cour des comptes. Le présent article vise à encadrer davantage le recrutement de ces agents contractuels à temps non complet dans les services de l'Etat, en posant une limite supérieure égale à 70 % à la quotité autorisée.

L'article prévoit également que les agents contractuels déjà recrutés continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

Article 10

Cet article modifie l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif à l'accès à la fonction publique de l'Etat afin :

- d'introduire le principe de la validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir ; ce principe ne constitue pas une équivalence de diplôme, mais permet de valider, au cas par cas, une expérience professionnelle adaptée au profil recherché lors de l'ouverture d'un concours ;

- d'autoriser l'ouverture de concours du type « troisième voie », dans des conditions fixées par les statuts particuliers des corps, à l'exemple de ce qui a été fait pour l'accès aux écoles d'administration (ENA, IRA) ;

- de confirmer la possibilité d'organiser des concours sur titres, ou sur titres et travaux, à la place ou en complément d'épreuves ;

- de permettre aux ministres de déléguer, par voie d'arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des instances compétentes, leur compétence en matière d'organisation des concours.

Article 11

L'article 11 vise à préciser que les conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire (articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 et, le cas échéant statut particulier) s'apprécient à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours sur titres, de la première réunion du jury chargé de sélectionner les dossiers.

Article 12

Pendant la durée de cinq ans prévue pour l'exécution du plan de résorption organisé par la présente loi, le recrutement au plus bas niveau de la catégorie C (c'est-à-dire au niveau de l'échelle 2) de la fonction publique de l'Etat pourra avoir lieu sans concours. Il convient de noter que les textes organisant les fonctions publiques territoriale et hospitalière prévoient déjà un tel mode de recrutement.

Article 13

Il s'agit en premier lieu de supprimer (I de l'article 13) les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles permettent actuellement aux communes de moins de 2 000 habitants de recruter de manière permanente des agents non titulaires sur des emplois à temps non complet, dont la durée est au plus celle qui permet l'affiliation à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (soit actuellement 31 h 30 par semaine). Ces dispositions sont à l'origine d'un nombre important de situations précaires.

Ces dispositions, introduites par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, ont perdu aujourd'hui leur raison d'être dans la mesure où, d'une part, les conditions dans lesquelles des emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale ont été largement ouvertes depuis 1991 et, plus facilement encore depuis 1994, et où, d'autre part, tout emploi de catégorie C doté de l'échelle 2 peut être pourvu directement sans concours.

En outre, les emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des agents non titulaires dans le cadre des autres dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour les mêmes motifs que les emplois à temps complet.

Enfin, la nécessité de faire face à des besoins d'emplois à temps non complet, de manière souple, peut être satisfaite par le développement du recours aux personnels mis à disposition par les centres de gestion (article 25 de la loi du 26 janvier 1984). L'ensemble de ces dispositions paraît donc suffisant pour répondre aux besoins des collectivités de moins de 2 000 habitants.

Les conditions d'emploi des agents actuellement en fonctions, et qui ne pourraient être d'emblée recrutés comme fonctionnaires, demeureront régies par la législation antérieure.

Le II de l'article 13 complète l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 afin de prévoir que les centres de gestion ont l'initiative d'une concertation annuelle avec les collectivités et établissements relevant de leur ressort pour favoriser l'évaluation des besoins de recrutement à court et moyen terme et aider à la mise en oeuvre des moyens nécessaires.

Cette mesure met en oeuvre les stipulations du protocole du 10 juillet 2000 en matière de gestion prévisionnelle des emplois. Le protocole prévoit en effet de renforcer en la matière le rôle des centres de gestion, déjà important en matière de connaissance et de publicité des emplois à pourvoir et de coordination de la gestion et du recrutement. Une meilleure concertation entre les collectivités et les établissements devrait permettre de faire diminuer le recrutement de non titulaires en adaptant l'organisation des concours et en mutualisant certains besoins, notamment à temps non complet.

Le III de l'article 13 tire les conséquences de la suppression du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et modifie le premier alinéa de l'article 34.

Le IV de l'article 13 complète l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 pour permettre l'accès à certains cadres d'emplois par la voie du troisième concours, dans des conditions comparables à celles prévues par l'article 10 ci-dessus.

Le V de l'article 13 prévoit que, durant l'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire, les rapports établis par les autorités territoriales sur la base de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 comporteront un bilan de la mise en oeuvre du dispositif, destiné au centre de gestion qui en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 14

L'article 14 adapte, pour la fonction publique hospitalière, le principe de validation de l'expérience professionnelle pour l'ouverture du droit à concourir et celui du recrutement par la voie du troisième concours.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 15

Les dispositions relatives au temps de travail dans les collectivités territoriales ne font jusqu'à présent l'objet d'aucun cadre législatif et réglementaire. De ce fait, le principe de libre administration affirmé par la Constitution trouve seul à s'appliquer. Dans ce cadre, les collectivités territoriales organisent, par décision de l'instance délibérante, la durée du temps de travail des agents qu'elles emploient, ainsi que l'a précisé la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE. 10 octobre 1990, commune de Montereau-Fault-Yonne).

Le gouvernement ayant décidé de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, le principe de ce cadre commun doit être prévu par la loi pour les agents des collectivités locales.

Ainsi l'article 15 prévoit-il :

- que sous réserve des adaptations nécessaires, les règles relatives à la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents de ces collectivités dans les mêmes termes qu'au sein des administrations de l'Etat ;

- qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces règles.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Chapitre Ier

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article 1 er

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I ci-dessus et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I ci-dessus, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger .

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II ci-dessus sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I ci-dessus aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I ci-dessus.

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée.

Article 4

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard avant le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

Article 5

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies à l'alinéa ci-dessus pendant une durée d'au moins trois ans au cours des huit dernières années.

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que de celles du présent article sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes, sous réserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'État.

Article 6

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Chapitre III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Article 7

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du premier alinéa ci-dessus.

Article 8

I. - Par dérogation à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Article 9

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

Article 10

L'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des instances paritaires compétentes, au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »

Article 11

Il est inséré, à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, un sixième alinéa rédigé comme suit :

« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

Article 12

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est supprimé.

Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi du 26 janvier 1984 ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.

II. - L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires. »

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, le terme : « trois » est remplacé par le terme : « deux ».

IV. - L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété ainsi qu'il suit :

« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale. Ce troisième concours peut aussi être ouvert à des candidats justifiant d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes pour l'accès par ces concours aux cadres d'emplois. »

V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 14

L'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Il est inséré, après l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'État, sauf dérogations ou adaptations justifiées par les particularités des missions exercées au sein de ces collectivités ou établissements.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Fait à Paris, le 11 octobre 2000

Signé : Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Signé : Michel SAPIN

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