N° 151

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2000

PROJET DE LOI

de finances pour 2001,

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2585 , 2624 à 2629 et T.A. 570

Commission mixte paritaire : 2795

Nouvelle lecture : 2794 , 2810 et T.A. 598

Sénat : Première lecture : 91 , 92 , 93 à 97 et T.A. 33 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 137 (2000-2001)

Lois de finances

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

B. - Mesures fiscales

Article 2 A

Supprimé

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :

« - 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;

« - 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;

« - 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;

« - 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;

« - 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;

« - 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. »

Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;

2° Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».

Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F », « 21930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;

3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».

I bis et I ter .- Supprimés

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F.

Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme : « 23 360 F » est remplacée par la somme : « 24 680 F ».

II bis et II ter .- Supprimés

III. - Non modifié

Articles 2 bis A et 2 bis B

Supprimés

Article 2 bis

Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. »

Articles 2 ter à 2 octies

Supprimés

Article 3

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient.

« 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. »

II. - Non modifié

B. - Non modifié

Articles 4, 4 bis A et 4 bis B

Supprimés

Article 4 bis

I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Au premier alinéa du c , les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Au premier alinéa du b , les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année ».

IV. - Supprimé

Articles 4 ter et 4 quater

Supprimés

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :

« Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

« a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

« a bis . Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a , d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

« b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;

« c . Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. » ;

2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. »

I bis et I ter . - Supprimés

II. - Non modifié

III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.

IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

IV bis et IV ter. - Supprimés

V et VI. - Non modifiés

VII à XII.- Supprimés

Article 5 bis

Supprimé

Article 6

I. - Non modifié

II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunies. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »

II bis. - Supprimé

III à VII. - Non modifiés

Article 6 bis

I. - Non modifié

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés ;

2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;

3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er ou 1er-1 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou 5 » sont insérés après le chiffre : « 4 » ;

4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés ;

b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »

5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »

6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;

b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;

c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

d) Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;

7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;

8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés, et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 » ;

9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ».

II bis. - Supprimé

III à V. - Non modifiés

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »

II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »

III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés ;

- le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

- les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie » ;

b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».

IV.- Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. »

V. - 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 A est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. » ;

b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

VI. - Supprimé

Articles 7 bis à 7 terdecies

Supprimés

Article 8

I. - Non modifié

II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.

III à V. - Non modifiés

Article 8 bis

Supprimé

Article 9

I. - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 ter . - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.

« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

« 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

« La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« 6. Supprimé »

I bis. -Supprimé

II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

III à VI. - Supprimés

Article 10

I à III. - Non modifiés

IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé «brent daté» varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole «brent daté» constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du «brent daté» qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du «brent daté» a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole «brent daté» et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d , par l'autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du «brent daté» est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

V à VII. - Non modifiés

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition » ;

Supprimé

I bis A et I bis à I quater. - Supprimés

II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »

II bis. - Supprimé

III et IV. - Non modifiés

V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;

f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » ;

g) Supprimé

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».

3° L'article 202 bis est ainsi modifié :

a ) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;

b ) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».

4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis , les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».

5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

(nouveau) Au V de l'article 69, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 151 septies ».

(nouveau) A l'article 70, les mots : « 69 D et 72 » sont remplacés par les mots : « 69 D, 72 et 151 septies ».

V bis. - Supprimé

VI et VII. - Non modifiés

VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ».

2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

(nouveau) A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.

IX. - Supprimé

Article 11 bis A

Supprimé

Article 11 bis B

I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

Articles 11 bis C à 11 bis E

Supprimés

Article 11 bis F

I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés

3° Les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 ».

II. - Supprimé

Articles 11 bis G et 11 bis H

Supprimés

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

« b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

« c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

« d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

« e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

« f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies , sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.

« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b , c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

« Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. »

B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies B . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10000000 F.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies .

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156.

« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies .

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

C. - Non modifié

D. - 1. Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

- au cinquième alinéa du e , il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. » ;

- au dixième alinéa du f , la référence : « 199 undecies » est remplacée par la référence : « 199 undecies A » ;

- au treizième alinéa du g , les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

2. Supprimé

3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du cinquième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies -0A, après la référence : « 199 undecies », est insérée la référence : « , 199 undecies A ».

6. Supprimé

7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 » ;

b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 ».

8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis , les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».

I bis. - Supprimé

II et III. - Non modifiés

Articles 12 bis A et 12 bis B

Supprimés

Article 12 bis

Conforme

Articles 12 sexies à 12 quaterdecies

Supprimés

C. - Mesures diverses

Article 15 bis A (nouveau)

Dans le III de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs » sont remplacés par les mots : « à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs, et de l'année 2001 à l'année 2008 une somme de 12,15 milliards de francs ».

Article 15 bis

Supprimé

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 16

[Pour coordination]

Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 5 ter de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001.

Article 17

I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 000000 du 00000000) est compensée chaque année par l'Etat.

II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.

Article 18

Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,0 millions de francs

Agence de l'eau Artois-Picardie

38,3 millions de francs

Agence de l'eau Loire-Bretagne

79,7 millions de francs

Agence de l'eau Rhin-Meuse

42,3 millions de francs

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

115,2 millions de francs

Agence de l'eau Seine-Normandie

178,5 millions de francs

Article 19

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 83,6 % et de 16,4 %. »

Article 19 bis

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

Article 21

I. - Le I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. »

II. - 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2001.

2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.

3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

III. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001.

Article 22

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.

II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. - L'article 47 de la loi de finances pour 1995 précitée et le I de l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

IV. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots : « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots : « budget de l'Etat ».

V. - Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30 juin 2002.

Article 23

I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.

Date de liquidation et de paiement

Part de la redevance liquidée

30 septembre 2001, 31 décembre 2001

4 062/32 502

31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002, 31 décembre 2002

2 031/32 502

30 juin des années 2003 à 2016

1 161/32 502

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

III. - Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :

« III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° 000000 du 00000000). »

Article 23 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans le 30 juin, un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire par les réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de données multimédia numérisées.

Article 24

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du même code, après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « après affectation au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 d'un montant déterminé par la loi de finances de l'année, ».

III. - Le montant à verser au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en 2001 au titre de la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est fixé à un milliard huit cent trente millions de francs.

Article 25 bis

Supprimé

Article 26

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la somme : « 1 200 millions de francs ».

II. - Supprimé

Articles 26 bis A à 26 bis C

Supprimés

Article 26 bis D

Conforme

Article 26 bis

I à III. - Non modifiés

IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

V. - Non modifié

VI et VII. - Supprimés

Article 26 ter A

Supprimé

Article 26 ter

I. - 1. Après l'article 1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé :

« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. »

2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391 B ».

III. - Supprimé

Article 27

I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est majoré de 350 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

III et IV. - Supprimés

Articles 27 bis à 27 quater

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs.)

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

1 901 612

1 772 430

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


367 445


367 445

Montants nets du budget général

1 534 167

1 404 985

80 175

244 735

1 729 895

Comptes d'affectation spéciale

81 999

21 340

60 611

»

81 951

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


1 616 666


1 426 325


140 786


244 735


1 811 846

Budgets annexes

Aviation civile

8 959

6 866

2 093

8 959

Journaux officiels

1 269

948

321

1 269

Légion d'honneur

121

107

14

121

Ordre de la Libération

6

4

2

6

Monnaies et médailles

1 201

1 161

40

1 201

Prestations sociales agricoles

96 311

96 311

»

96 311

Totaux pour les budgets annexes

107 867

105 397

2 470

107 867

Solde des opérations définitives (A)

..................

..................

..................

..................

..................

- 195 680

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

48

Comptes de prêts

9 249

3 492

Comptes d'avances

368 856

364 969

Comptes de commerce (solde)

102

Comptes d'opérations monétaires (solde)

391

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

- 15

Solde des opérations temporaires (B)

..................

..................

..................

..................

..................

- 9 118

Solde général (A + B)

..................

..................

..................

..................

..................

- 186 562

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

17 268 122 000 F

Titre II : « Pouvoirs publics »

160 700 000 F

Titre III : « Moyens des services »

13 675 727 828 F

Titre IV : « Interventions publiques »

25 982 868 990 F

Total

57 087 418 818 F

57087418818 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 32

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

21 776 842 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

70 686 808 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »

0 F

Total

92 463 650 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

8 576 360 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

35 737 512 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »

0 F

Total

44 318 872 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 33

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F.

Article 34

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement »

81 371 965 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


3 351 410 000 F

Total

84 723 375 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement »

23 605 263 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


2 177 023 000 F

Total

25 782 286 000 F

B. - Budgets annexes

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie :

Aviation civile

7 725 779 993 F

Journaux officiels

921 105 812 F

Légion d'honneur

107 607 084 F

Ordre de la Libération

4 909 598 F

Monnaies et médailles

1 360 440 734 F

Prestations sociales agricoles

95 165 980 000 F

Total

105 285 823 221 F

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 497 829 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1 401 500 000 F

Journaux officiels

43 450 000 F

Légion d'honneur

17 815 000 F

Ordre de la Libération

600 000 F

Monnaies et médailles

34 464 000 F

Total

1 497 829 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 591 081 503 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1 233 279 504 F

Journaux officiels

347 908 599 F

Légion d'honneur

13 685 000 F

Ordre de la Libération

600 000 F

Monnaies et médailles

- 159 411 600 F

Prestations sociales agricoles

1 145 020 000 F

Total

2 581 081 503 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 38

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

872 403 000 F

Dépenses civiles en capital

60 611 284 000 F

Total

61 483 687 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001, à - 329 000 000 F.

Article 41 ter (nouveau)

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 4 000 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

Article 42 bis

Supprimé

Article 43

[Pour coordination]

Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 45

[Pour coordination]

Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 46

Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions de francs.)

France Télévision

9 356

Radio France

2 839

Radio France Internationale

311

Réseau France Outre-mer

1 255

ARTE France

1 166

Institut national de l'audiovisuel

415,5

Total

15 342,5

Article 46 bis

Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 47

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;

d) Au troisième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation », sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».

II. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».

Article 47 bis

Supprimé

Article 48

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464 G ainsi rédigé :

« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.

« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »

II et III. - Supprimés

Article 48 ter A

Supprimé

Article 48 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article L. 2251-4, un article L. 2251-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-5. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures communales ou intercommunales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter à la commune un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 3232-4, un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-5. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures départementales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au département un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 48 quater A

Supprimé

Article 48 quater

Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière

« Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

« Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.

« Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 F par mètre carré, ni excéder 60 F par mètre carré et par jour.

« Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

Article 48 quinquies

Conforme

Article 48 sexies

Le II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation également ».

Article 48 septies A

Supprimé

Article 48 octies A

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans. » ;

2° Le troisième alinéa du g est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans. »

II. - Supprimé

Article 48 octies

Conforme

Articles 48 nonies A à 48 nonies C

Supprimés

Article 48 duodecies A

Conforme

Article 48 terdecies

I. - Le I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : « du code rural, », sont insérés les mots : « et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, ».

Article 48 sexdecies

Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de l'établissement «Domaine de Pompadour» dont les contrats ont été transférés à l'établissement public Les Haras nationaux ».

Article 48 vicies

I et II. - Non modifiés

III et IV. - Supprimés

Article 48 duovicies A

Supprimé

Article 48 duovicies

Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.

Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.

Articles 48 tervicies à 48 quinvicies

Supprimés

B. - Autres mesures

Articles 49 AA et 49 AB

Supprimés

Article 49 AC

Conforme

Article 49 B

L'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

Article 49 CA (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression. »

Article 49 C

Conforme

Agriculture et pêche

Article 49

I. - Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est ainsi rédigé :

« l° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. »

II. - Le treizième alinéa du même article est supprimé.

Article 50 bis A

I à III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

Article 50 bis B

Conforme

Anciens combattants

Economie, finances et industrie

Article 53 quinquies

Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 630 F ».

Article 53 sexies A

Conforme

Article 53 sexies

Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. »

Article 53 septies

Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision, et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.

Emploi et solidarité

Article 55

I. - Non modifié

II. - 1. Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-12-1. - Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

« Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.

« Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.

Article 55 bis

Conforme

Article 57

I. - Le 1° de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 58

I. - L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « des 1° et 3° » est remplacée par la référence : « du 3° » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. »

II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Equipement, transports et logement

Article 60 ter A

Conforme

Intérieur et décentralisation

Justice

Article 61 bis

Supprimé

Outre-mer

Services du Premier ministre

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2000.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A (ARTICLE 29 DU PROJET DE LOI.) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2001

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2001

(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

344 015 000

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

54 300 000

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

326 840 000

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


2 500 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes


9 500 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


»

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)-


9 600 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

17 690 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


1 520 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

400 000

0011

Taxe sur les salaires

51 419 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 300 000

0013

Taxe d'apprentissage

180 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


190 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


370 000

0016

Contribution sur logements sociaux

»

0017

Contribution des institutions financières

2 200 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

4 925 000

0019

Recettes diverses

240 000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications


»

Totaux pour le 4

103 034 000

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

165 989 000

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

901 775 000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

2 250 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

1 300 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

25 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

»

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

9 400 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

36 200 000

0031

Autres conventions et actes civils

2 200 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaire

»

0033

Taxe de publicité foncière

550 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

15 860 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0039

Recettes diverses et pénalités

738 000

0041

Timbre unique

2 500 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

»

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

3 100 000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

105 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

3 000 000

0059

Recettes diverses et pénalités

2 695 000

0061

Droits d'importation

9500 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits


»

0064

Autres taxes intérieures

1 200 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

200 000

0066

Amendes et confiscations

400 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

»

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

1 710 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

2 810 000

0084

Taxe sur achats de viande (ligne nouvelle)

3 200 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

844 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

210 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

4 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

55 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

105 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

1 450 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

1 800 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

30 000

0099

Autres taxes

222 000

Totaux pour le 7

103 663 000

B.- Recettes non fiscales

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation


»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation


»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation


»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


6 350 000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


355 000»

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

7 600 000

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers



7 901 000

0129

Versements des budgets annexes

247 000

0199

Produits divers

»

Totaux pour le 1

22 453 000

2 PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

6 000

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

60 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts


2 100 000

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation


»

0210

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat


»

0299

Produits et revenus divers

75 000

Totaux pour le 2

2 241 000

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes


395 000

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


19 038 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance


57 000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

11 000

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

2 080 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

3 350 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907


5 200 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

2 200 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat


681 000

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement



3 000

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


3 645 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées


3 350 000

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


1 130 000

0328

Recettes diverses du cadastre

186 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

565 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

95 000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

1 400 000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre


10 000

0333

Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle


482 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945


100 000

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat


»

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

860 000

0399

Taxes et redevances diverses

60 000

Totaux pour le 3

44 898 000

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

280 000

0402

Annuités diverses

2 000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat





8 000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

50 000

0406

modéré et de crédit immobilier

»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat


1 930 000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

13 000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

3 900 000

0410

Intérêts des avances du Trésor

3 000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances


»

0499

Intérêts divers

200 000

Totaux pour le 4

6 386 000

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

27 930 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

8 770 000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat



7 000

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

250 000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


1 990 000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

30 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat


80 000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

15 522 000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics


5 026 000

0599

Retenues diverses

»

Totaux pour le 5

59 605 000

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

380 000

0604

Assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


1 130 000

0606

Versement du Fonds européen de développement économique régional


»

0607

Autres versements des Communautés européennes

185 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

8 000

Totaux pour le 6

1 703 000

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires


1 000

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


400 000

0709

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939


»

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

14 000

0799

Opérations diverses

165 000

Totaux pour le 7

580 000

8. DIVERS

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

10 000

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances



105 000

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat



15 000

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

15 000

0805

Recettes accidentelles à différents titres

3 485 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie


18 500 000

0807

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

»

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat


»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé


1 000

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983, modifiée)


»

0811

Récupération d'indus

1 050 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


11 000 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne (ligne nouvelle


10 178 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


4 674 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne (ligne nouvelle)


5 148 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat


12 150 000

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes


»

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)


1 464 000

0899

Recettes diverses

3 570 000

Totaux pour le 8

71 365 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES
DE L'ÉTAT AU PROFIT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


116 158 927

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation


2 080 000

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


2 163 918

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


3 796 692

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


11 518 207

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA


23 500 000

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


12 768 200

0008

Dotation élu local

285105

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


114 200

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


35 350 000

Totaux pour le 1

207 735 249

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES
DE L'ÉTAT AU PROFIT
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes


99 500 000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

Totaux pour le 1

»

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

344 015 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

54 300 000

3

Impôt sur les sociétés

326 840 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

103 034 000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

165 989 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

901 775 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

103 663 000

Totaux pour la partie A

1 999 616 000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


22 453 000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

2 241 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

44 898 000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

6 386 000

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

59 605 000

6

Recettes provenant de l'extérieur

1 703 000

7

Opérations entre administrations et services publics

580 000

8

Divers

71 365 000

Totaux pour la partie B

209 231 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 207 735 249

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


- 99 500 000

Totaux pour la partie C

- 307 235 249

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

Total général

1 897 551 846

II. - BUDGETS ANNEXES

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

7001

Redevances de route

5 054 000 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


1 142 000 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


120 000 000

7004

Autres prestations de services

52 426 764

7006

Ventes de produits et marchandises

9 395 127

7007

Recettes sur cessions

768 343

7008

Autres recettes d'exploitation

29 774 789

7009

Taxe de l'aviation civile

1 418 341 492

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

121 500 000

7600

Produits financiers

7 000 000

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur provisions

393 840 000

Total des recettes brutes en fonctionnement

8 349 046 515

Total des recettes nettes de fonctionnement

8 349 046 515

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

1 481 902 018

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

9700

Produit brut des emprunts

610 012 982

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

2 091 915 000

A déduire

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 1 481 902 018

Total des recettes nettes en capital

610 012 982

Total des recettes nettes

8 959 059 497

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


1 259 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

6 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 265 000 000

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes nettes de fonctionnement

1 265 000 000

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

4 014 411

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

279 169 298

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

37 776 291

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

320 960 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

- 279 169 298

Amortissements et provisions

- 37 776 291

Total des recettes nettes en capital

4 014 411

Total des recettes nettes

1 269 014 411

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

7001

Droits de chancellerie

1 466 000

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

6 180 026

7003

Produits accessoires

752 270

7400

Subventions

107 893 788

7800

Reprises sur amortissements et provisions

5 000 000

7900

Autres recettes

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

121 292 084

Total des recettes nettes de fonctionnement

121 292 084

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

13 815 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

13 815 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

- 13 815 000

Total des recettes nettes en capital

»

Total des recettes nettes

121 292 084

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section - Exploitation

7400

Subventions

5 509 598

7900

Autres recettes

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

5 509 598

Total des recettes nettes de fonctionnement

5 509 598

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

1 400 000

Total des recettes brutes en capital

1 400 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

- 1 400 000

Total des recettes nettes en capital

»

Total des recettes nettes

5 509 598

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


1 172 329 134

7100

Variations des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

19 000 000

7500

Autres produits de gestion courante

9 700 000

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 201 029 134

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total des recettes nettes de fonctionnement

1 201 029 134

Deuxième section - Opérations en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

40 250 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes brutes en capital

40 250 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

- 40 250 000

Total des recettes nettes en capital

»

Total des recettes nettes

1 201 029 134

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

7031

Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural)


1 994 000 000

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

1 606 000 000

7033

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural)

3 977 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural)

3 994 000 000

7035

Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et 44 du code rural)


49 000 000

7036

Cotisations d'assurance volontaire et personnelle

1 000 000

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)


210 000 000

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)


13 000 000

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

»

7040

Taxe sur les céréales

»

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

»

7042

Taxe sur les betteraves

»

7043

Taxe sur les farines

353 000 000

7044

Taxe sur les tabacs

496 000 000

7045

Taxe sur les produits forestiers

»

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

681 000 000

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

121 000 000

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

»

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

33 256 000 000

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

400 000 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires


34 006 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles



1 513 000 000

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles


»

7055

Subvention du budget général : solde

5 403 000 000

7056

Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés


1 830 000 000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale


4 627 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

1 455 000 000

7060

Versements du Fonds spécial d'invalidité

96 000 000

7061

Recettes diverses

75 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

Total des recettes brutes en fonctionnement

96 311 000 000

Total des recettes nettes de fonctionnement

96 311 000 000

Total des recettes nettes

96 311 000 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


Numéro
de la ligne



Désignation des comptes

Evaluation des recettes pour 2001
(En francs.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

Fonds national de l'eau

01

Produit de la redevance sur les consommations d'eau


531 000 000


»


531 000 000

02

Annuités de remboursement des prêts


»


»


»

03

Prélèvement sur le produit du Pari mutuel


473 194 000


»


473 194 000

04

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement des adductions d'eau




»




»




»

05

Prélèvement de solidarité pour l'eau


500 000 000


»


500 000 000

06

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau



12 000 000



»



12 000 000

Totaux

1 516 194 000

»

1 516 194 000

Soutien financier de l'industrie cinématographique
et de l'industrie audiovisuelle

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques



634 000 000



»



634 000 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence






200 000






»






200 000

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France




»




»




»

06

Contributions des sociétés de programme


»


»


»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements






774 000 000






»






774 000 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes



68 000 000



»



68 000 000

09

Recettes diverses ou accidentelles

13 000 000

»

13 000 000

10

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements






1 376 000 000






»






1 376 000 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes



12 000 000



»



12 000 000

14

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

99

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

Totaux

2 877 200 000

»

2 877 200 000

Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement des organismes
du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la télévision

01

Produit de la redevance

13 432 892 500

»

13 432 892 500

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

03

Versement du budget général

2 714 200 000

»

2 714 200 000

Totaux

16 147 092 500

»

16 147 092 500

Fonds national pour
le développement du sport

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes





18 000 000





»





18 000 000

04

Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation




»




»




»

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives



»



»



»

06

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives





150 000 000





»





150 000 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux





1 031 000 000





»





1 031 000 000

Totaux

1 199 000 000

»

1 199 000 000

Fonds national des haras
et des activités hippiques

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes




25 000 000




»




25 000 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain




760 000 000




»




760 000 000

03

(ligne supprimée)

04

(ligne supprimée)

05

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

Totaux

785000 000

»

785 000 000

Fonds national
pour le développement
de la vie associative

01

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes





40 000 000





»





40 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

Totaux

40 000 000

»

40 000 000

Actions en faveur
du développement des départements, des territoires
et des collectivités territoriales d'outre-mer

01

Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer



»



»



»

02

Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer


»


»


»

03

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

Totaux

»

»

»

Compte d'affectation
des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession des titres de la société Elf-Aquitaine







26 500 000 000







»







26 500 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation




»




»




»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


»


»


»

Totaux

26 500 000 000

»

26 500 000 000

Fonds d'intervention
pour les aéroports
et le transport aérien

01

Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens



»



»



»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien




279 000 000




»




279 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

Totaux

279 000 000

»

279 000 000

Fonds d'investissement
des transports terrestres
et des voies navigables
(Compte supprimé)

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

01

Versements de la Russie

»

»

»

02

Versements du budget général

»

»

»

Totaux

»

»

»

Fonds de modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires


160 000 000


»


160 000 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds



»



»



»

03

Recettes diverses ou accidentelles


»


»


»

Totaux

160 000 000

»

160 000 000

Fonds de provisionnement
des charges de retraite
et de désendettement de l'Etat

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération






32 496 000 000






»






32 496 000 000

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale


81999 486 500


»


81999 486 500

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Non modifiés

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

01

Recettes

2 171 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer

01

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales



20 000 000

02

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales



»

03

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)



»

04

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

»

Totaux

20 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

01

Recettes

366 600 000 000

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

01

Avances aux budgets annexes

»

02

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires




»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat


»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte


»

05

Avances à divers organismes de caractère social

»

Totaux

»

Avances à des particuliers et associations

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport


36 000 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


13 000 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


16 000 000

Totaux

65 000 000

Total pour les comptes d'avances du Trésor

368 856 000 000

ÉTAT B (ARTICLE 31 DU PROJET DE LOI.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(MESURES NOUVELLES.)

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

513 753 263

956 299 086

1 470 052 349

Agriculture et pêche

789 753 243

3 480 330 334

4 270 083 577

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

4 196 110

95 840 000

100 036 110

II. - Environnement

222 887 566

1 395 390 012

1 618 277 578

Anciens combattants

7 793 466

178 102 000

185 895 466

Charges communes

17 268 122 000

160 700 000

- 21 847 950 000

2 611 808 000

- 1 807 320 000

Culture et communication

359 829 393

196 117 042

555 946 435

Economie, finances et industrie :

4 456 342 938

- 44 221 832

4 412 121 106

Education nationale :

III. - Enseignement scolaire

17 944 890 999

849 724 652

18 794 615 651

III. - Enseignement supérieur

3 563 590 118

- 892 484 205

2 671 105 913

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

886 284 357

- 10 356 971 062

- 9 470 686 705

III. - Santé et solidarité

424 562 539

3 837 376 780

4 261 939 319

III. - Ville

25 000 000

761 826 000

786 826 000

Equipement, transports et logement :

III. - Services communs

2 122 262 170

- 600 000

2 121 662 170

III. - Urbanisme et logement

3 013 131

230 565 000

233 578 131

III. - Transports et sécurité routière:

1. Transports

1 288 573 895

- 102 990 400

1 185 583 495

2. Sécurité routière

31 591 000

10 055 000

41 646 000

3. Routes (ancien)

- 1 157 950 000

- 110 000 000

- 1 267 950 000

4. Transport aérien et météorologie (ancien)

- 1 140 950 000

- 1 140 950 000

Sous-total

- 978 735 105

- 202 935 400

- 1 181 670 505

IV. - Mer

65 570 059

144 710 132

210 280 191

IV. - Tourisme

1 176 165

43 365 000

44 541 165

Total

1 213 286 420

215 104 732

1 428 391 152

Intérieur et décentralisation

2 821 438 095

20 115 238 227

22 936 676 322

Jeunesse et sports

154 390 535

243 712 000

398 102 535

Justice

1 884 662 850

65 947 000

1 950 609 850

Outre-mer

35 509 644

421 018 185

456 527 829

Recherche

- 13 880 000

- 161 378 000

- 175 258 000

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

180 296 965

2 011 200 000

2 191 496 965

III. - Secrétariat général de la défense nationale

25 750 329

25 750 329

III. - Conseil économique et social

14 807 641

14 807 641

IV. - Plan

8 531 357

2 890 039

11 421 396

Total général

17 268 122 000

160 700 000

13 675 727 828

25 982 868 990

57 087 418 818

ÉTAT C (ARTICLE 32 DU PROJET DE LOI.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

(En milliers de francs.)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

459 500

137 500

2 321 160

341 560

2 780 660

479 060

Agriculture et pêche

105 500

31 650

1 599 190

557 985

1 704 690

589 635

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

1 735 150

520 650

1 735 150

520 650

II. - Environnement

331 530

121 752

2 654 272

762 556

2 985 802

884 308

Anciens combattants

Charges communes

»

»

»

»

Culture et communication

1 840 890

470 045

2 105 966

1 008 783

3 946 856

1 478 828

Economie, finances et industrie :

1 054 080

342 996

4 968 500

1 600 400

6 022 580

1 943 396

Education nationale :

III. - Enseignement scolaire

626 250

390 000

161 040

84 280

787 290

474 280

III. - Enseignement supérieur

823 000

205 750

5 634 800

3 066 330

6 457 800

3 272 080

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

65 000

32 500

440 210

194 450

505 210

226 950

III. - Santé et solidarité

96 000

28 800

949 325

207 735

1 045 325

236 535

III. - Ville

6 000

6 000

1 155 770

299 000

1 161 770

305 000

Equipement, transports et logement :

I I I. - Services communs

125 700

45 275

385 490

326 320

»

»

511 190

371 595

I II. - Urbanisme et logement

269 570

106 408

13 274 028

5 684 690

13 543 598

5 791 098

III. - Transports et sécurité routière :

1. - Transports

9 982 648

4 910 078

4 547 200

1 170 270

14 529 848

6 080 348

2. - Sécurité routière

207 924

133 524

3 600

3 422

211 524

136 946

3. - Routes (ancien)

»

»

»

»

»

»

4. - Transport aérien et météorologie (ancien)

»

»

»

»

»

»

Sous-total

10 190 572

5 043 602

4 550 800

1 173 692

14 741 372

6 217 294

IV. - Mer

553 500

171 533

42 450

21 950

595 950

193 483

IV. - Tourisme

»

»

99 530

37 030

99 530

37 030

Total

11 139 342

5 366 818

18 352 298

7 243 682

»

»

29 491 640

12 610 500

Intérieur et décentralisation

2 031 150

753 069

11 821 333

6 902 248

13 852 483

7 655 317

Jeunesse et sports

46 000

23 000

70 588

38 088

116 588

61 088

Justice

2 747 900

456 900

4 000

2 000

2 751 900

458 900

Outre-mer

37 300

14 180

2 215 736

680 795

2 253 036

694 975

Recherche

8 000

4 000

14 494 070

12 225 220

14 502 070

12 229 220

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

312 000

165 000

100

100

312 100

165 100

III. - Secrétariat général de la défense nationale

42 000

21 000

42 000

21 000

III. - Conseil économique et social

5 400

5 400

5 400

5 400

IV. - Plan

3 300

1 650

3 300

1 650

Total général

21 776 842

8 576 360

70 686 808

35 737 512

»

»

92 463 650

44 313 872

ÉTAT F (ARTICLE 43 DU PROJET DE LOI.) TABLEAU DES DÉPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

Sans modification, à l'exception de :

Nos des chapitres Nature des dépenses

TOUS LES SERVICES

AVIATION CIVILE

JOURNAUX OFFICIELS

LÉGION D'HONNEUR

MONNAIES ET MÉDAILLES

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

COMPTE D'EMPLOI DE LA TAXE PARAFISCALE AFFECTÉE
AU FINANCEMENT DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TÉLÉVISION

04 Versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics et
d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses »

COMPTE D'AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES,
PARTS ET DROITS DE SOCIÉTÉS

01 Dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics

02 Achats de titres, parts et droits de sociétés

03 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés

04 Versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique

05 Versements au Fonds de soutien des rentes

06 Reversements au budget général

07 Investissements réalisés directement ou indirectement dans des fonds de
capital-investissement (ligne nouvelle)

COMPTES DE PRÊTS

COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉTAT G

(Article 44 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS

ÉTAT H

(Article 45 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 2000 À 2001

Sans modification, à l'exception de :

Nos des chapitres Nature des dépenses

BUDGETS CIVILS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT

II. - ENVIRONNEMENT

44-40 Subvention aux établissements publics dans le domaine de la protection et de la sûreté nucléaire (ligne nouvelle)

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

V. - TOURISME

44-01 Développement de l'économie touristique (ligne nouvelle)

BUDGET MILITAIRE

BUDGETS ANNEXES

COMTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 14 décembre 2000.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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