Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

N° 259

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 avril 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le terrorisme représente une menace désormais permanente, qui pèse sur les Etats comme sur les populations. Aussi, afin de mieux lutter contre des actions qui ignorent les frontières nationales, la communauté internationale a progressivement uni ses efforts et s'est dotée d'instruments de coopération nouveaux. Des mesures efficaces ont été prises dans de nombreux domaines pour renforcer la sécurité internationale et plusieurs conventions ont été élaborées pour renforcer la lutte contre les actes de terrorisme tels que les prises d'otages, les détournements d'avion et, plus récemment, les attentats à l'explosif.

Le besoin s'est toutefois fait sentir d'une approche plus large, qui permette de lutter contre tous les actes de terrorisme en élaborant un cadre juridique adapté et en s'attaquant directement à la question centrale du financement du terrorisme. C'est dans ces conditions que la France a préconisé à l'été 1998, peu après les attentats de Nairobi et de Dar Es-Salaam contre les ambassades américaines et celui d'Omagh en Irlande du Nord, l'adoption d'une Convention spécifique contre le financement du terrorisme et déposé en décembre 1998 un projet de texte à l'ONU. Cette initiative, qui s'inscrivait dans le droit fil des réflexions engagées au sein des Nations unies, du G8 et de l'Union Européenne, a été très favorablement accueillie par la communauté internationale. Les négociations entreprises en mars 1999 ont été extrêmement rapides pour ce type de texte puisqu'il a pu être adopté par l'assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1999 et ouvert à la signature au siège de l'organisation le 10 janvier 2000.

La Convention a été signée par la France dès le premier jour d'ouverture, ainsi que par six autres Etats (les Etats-Unis, la Finlande, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Sri Lanka). Fin novembre 2000, trente-cinq Etats l'avaient signée et deux l'avaient ratifiée.

En ce qui concerne ses dispositions, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme se présente comme une Convention d'incrimination classique. Elle se distingue toutefois des onze conventions existantes traitant du terrorisme par son objet et son champ d'application. En effet, tout en complétant ces conventions, elle se situe " en amont " de l'acte de terrorisme. En outre, son champ d'application, plus vaste, couvre non seulement l'ensemble des actes incriminés par les conventions antérieures, mais aussi tous les actes de nature terroriste " destinés à causer la mort ou des dommages corporels graves ".

Ainsi définit-elle de manière large l'infraction de financement. Tout d'abord, une définition large des fonds est donnée : ceux-ci comprennent les avoirs de toute nature et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs ( article 1 er ).

L'infraction de financement recouvre l'acte de fourniture ou de collecte des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés pour commettre un acte de terrorisme ( article 2 ). Les fonds en question peuvent avoir une origine légale (financements publics, privés ou associatifs) ou illégale (racket, vols, etc.), mais leur destination les rend en tout état de cause illicites.

En outre, si la Convention vise d'abord les " donneurs d'ordre ", elle concerne également les complices et autres contributeurs, y compris les personnes morales (associations, entreprises, etc). Cependant, la constitution de l'infraction repose sur l'intention ou la connaissance de la destination de ces fonds à des entreprises terroristes. Elle exclut donc les personnes agissant de bonne foi, dans le cadre par exemple de collectes publiques.

Cette définition extensive de l'infraction a été rédigée avec le double objectif de :

- couvrir l'ensemble des actes tels que la prise d'otages, le détournement d'avion ou de navire, visés par les conventions existantes et énumérés dans une annexe actualisable pour tenir compte d'éventuelles nouvelles conventions dans ce domaine ;

- viser plus généralement le financement de tout acte qui " par sa nature ou son contexte, est destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ". L'acception retenue rapproche donc la communauté internationale d'un accord sur une définition du terrorisme.

Pour répondre à ces objectifs, la Convention comporte des dispositions novatrices tant pour la répression que pour la prévention du financement du terrorisme :

- elle élabore un régime des sanctions efficace et dissuasif. Le principe de la mise en cause de la responsabilité des personnes morales (associations, entreprises, etc.) constitue une innovation significative, qui complète les dispositions prévoyant que les Etats Parties prennent les mesures pour " pénaliser " ces infractions et pour les réprimer par des sanctions appropriées ( articles 4 et 5 ). La Convention innove également s'agissant des avoirs utilisés dans le cadre du financement du terrorisme. Elle fait en effet obligation aux Etats d'adopter les mesures nécessaires non seulement à l'identification et à la détection mais aussi au gel, à la saisie voire à la confiscation des fonds utilisés. Ces fonds confisqués peuvent être affectés à l'indemnisation des victimes d'infractions terroristes et de leurs familles ( article 8 ) ;

- en matière d'entraide judiciaire, les dispositions classiques sur l'obligation d'enquêter et sur l'entraide judiciaire sont renforcées : ni le secret bancaire, ni le caractère fiscal d'une infraction ne pourront plus être invoqués pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition ( articles 12 et 13 ) ;

- de plus, pour lutter contre les circuits du financement du terrorisme, et permettre l'acquisition de preuves, la Convention s'inspire des principes généralement admis en matière de lutte contre le blanchiment et adopte un ensemble de dispositions tiré des quarante recommandations du GAFI (Groupe d'action financière internationale) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces dispositions, qui reposent principalement sur la collaboration des institutions financières, les encouragent à mieux contrôler les opérations financières suspectes par des mesures telles que la supervision des organismes de transfert d'argent liquide d'un Etat à un autre et à les signaler ( article 18 ) ;

- cette indispensable coopération entre les Etats en matière de prévention est d'ailleurs renforcée par l'échange de renseignements, éventuellement par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et par diverses mesures de coordination administrative visant à améliorer la coopération dans les enquêtes ( paragraphe 4 de l'article 18 ).

La Convention reprend cependant également les principaux acquis des conventions anti-terroristes existantes :

- les règles de compétence sont largement définies dans la mesure où la Convention donne compétence aux Etats pour poursuivre les infractions présentant un élément international, y compris celles qui ne sont pas commises sur leur territoire. Ces dispositions permettent aux juridictions de bénéficier d'une compétence quasiment universelle de façon à éviter l'impunité pour les auteurs de ces infractions ( articles 7 et 10 ). Cette compétence est classiquement mise en oeuvre selon le principe " extrader ou juger " et constitue sans conteste l'un des principaux aspects du volet répressif de la Convention ;

- les infractions sont dépolitisées. La Convention appartient ainsi à un ensemble d'instruments juridiques qui reposent sur une condamnation sans équivoque du terrorisme international, n'admettant aucune justification idéologique ou politique ( article 6 ). Aucune demande d'entraide judiciaire ou d'extradition ne peut donc être refusée pour ce motif ( article 14 ) ;

- la protection des droits et libertés fondamentales de la personne est garantie. Les prévenus peuvent communiquer avec leurs représentants consulaires et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et bénéficient des droits de la défense ( article 9 ), d'un traitement équitable et, enfin, des droits et garanties conformes au droit national et aux dispositions applicables du droit international ( article 17 ). L'extradition est en outre encadrée par des dispositions respectueuses des droits de l'homme : l'Etat requis peut ainsi refuser des demandes s'il estime qu'elles sont présentées aux fins de poursuite d'une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinion politique ( article 15 ) ;

- enfin, en cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la Convention et dans l'hypothèse de l'échec d'une procédure d'arbitrage, la compétence de la Cour internationale de justice est reconnue. La France accepte désormais ce mécanisme classique dans le cadre des conventions relatives au terrorisme. Elle ne fera donc pas usage de la possibilité que lui ouvrait l' article 24 de poser une réserve relative à la procédure du règlement des différends.

Cette Convention, qui permet à la communauté internationale de se doter de moyens de prévention et de répression efficaces et complets, adresse un signal fort à destination des terroristes et de ceux qui les protègent, les financent et les abritent. Compte tenu du rôle moteur que la France a joué dans sa genèse et dans sa négociation, il importe de procéder sans délai à sa ratification.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York le 10 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 avril 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
pour la répression du financement du terrorisme
Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les Etats ;
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations ;
Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations unies, qui figure dans la résolution 50/6
de l'assemblée générale du 24 octobre 1995 ;
Rappelant également toutes les résolutions de l'assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du
9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans
laquelle les Etats membres de l'Organisation des Nations unies ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient
catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et
quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et
menacent l'intégralité territoriale et la sécurité des Etats ;
Notant que dans la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'assemblée a également
encouragé les Etats à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la
prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un
cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question ;
Rappelant la résolution 51/210 de l'assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l'alinéa f du paragraphe 3 de
laquelle l'assemblée a invité les Etats à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le
financement de terroristes ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement par
l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également
impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de fonds, y compris
l'exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d'adopter une
réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d'être destinés à des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d'informations sur les
mouvements internationaux de tels fonds ;
Rappelant également la résolution 52/165 de l'assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l'assemblée
a invité les Etats à considérer en particulier la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a à f
du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 ;
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l'assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l'assemblée a
décidé que le comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant
sur le terrorisme ;
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout
entière ;
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les
terroristes peuvent obtenir ;
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du
terrorisme ;
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l'élaboration et l'adoption
de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et punissant les
auteurs,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins de la présente Convention :
1.  « Fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque
moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme
électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit,
sans que cette énumération soit limitative ;
2.  « Installation gouvernementale ou publique » s'entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère
permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du
Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des
agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ;
3.  « Produits » s'entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que
prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction.

Article 2

1.  Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :
a)  Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ;
b)  Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
2.  a)  En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat partie qui n'est pas
partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la
présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque
dès l'entrée en vigueur du traité pour l'Etat partie, qui en notifie le dépositaire ;
b)  Lorsqu'un Etat partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration
prévue dans le présent article.
3.  Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été
effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article.
4.  Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article.
5.  Commet également une infraction quiconque :
a)  Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ;
b)  Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre ;
c)  Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un
groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :
i)  soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la
commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article ;
ii)  soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que l'auteur présumé
est un national de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du
paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12
à 18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a)  Eriger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2 ;
b)  Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.

Article 5

1.  Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la
responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée
lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une
infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2.  Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3.  Chaque Etat partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du
paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces
sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.

Article 6

Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Article 7

1.  Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les
infractions visées à l'article 2 lorsque :
a)  L'infraction a été commise sur son territoire ;
b)  L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa
législation au moment des faits ; ou
c)  L'infraction a été commise par l'un de ses nationaux.
2.  Chaque Etat partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :
a)  L'infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux ;
b)  L'infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, contre une installation gouvernementale ou publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires ;
c)  L'infraction avait pour but ou a eu pour résultat la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;
d)  L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire ;
e)  L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.
3.  Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque
Etat partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la compétence qu'il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l'Etat partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4.  Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui
concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2.
5.  Lorsque plus d'un Etat partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction visée à l'article 2, les Etats parties
intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement
des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.
6.  Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune
compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne.

Article 8

1.  Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à
la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à
l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2.  Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation
des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces
infractions.
3.  Chaque Etat partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres Etats parties,
systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
4.  Chaque Etat partie envisage de créer des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations
visées au présent article à l'indemnisation des victimes d'infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, ou de leur
famille.
5.  Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 9

1.  Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son
territoire, l'Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour
enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2.  S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de
l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins
de poursuites ou d'extradition.
3.  Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
a)  De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est
autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa
résidence habituelle ;
b)  De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ;
c)  D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
4.  Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le
territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.
5.  Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa
compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 ou à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité
international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6.  Lorsqu'un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, les Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1
ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats parties intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête visée au
paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s'il entend
exercer sa compétence.

Article 10

1.  Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que
l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales
selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute
autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
2.  Chaque fois que la législation interne d'un Etat partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu'à la
condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès ou de la
procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet Etat et l'Etat demandant l'extradition acceptent
cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution
par l'Etat partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

1.  Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
conclu entre Etats parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats parties s'engagent à considérer ces
infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2.  Un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande d'extradition
d'un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie
aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
3.  Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à
l'article 2 comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
4.  Si nécessaire, les infractions prévues à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre Etats parties, avoir été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 7.
5.  Les dispositions relatives aux infractions visées à l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre Etats
parties sont réputées être modifiées entre Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 12

1.  Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou
procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur
possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.  Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.
3.  La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise
pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le
consentement préalable de la Partie requise.
4.  Chaque Etat partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres Etats parties les informations
ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à
l'article 5.
5.  Les Etats parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout
traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité
ou accord, les Etats parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Article 13

Aucune des infractions visées à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une
infraction fiscale. En conséquence, les Etats parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour
refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.

Article 14

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est
considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction
inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle
infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 15

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou
d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions
visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou
que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

Article 16

1.  Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat partie dont la présence est requise dans un autre
Etat partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le
cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les
conditions ci-après sont réunies :
a)  Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ;
b)  Les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger
appropriées.
2.  Aux fins du présent article :
a)  L'Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel la personne a été transférée ;
b)  L'Etat vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat
à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités
compétentes des deux Etats auront autrement décidé ;
c)  L'Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une
procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;
d)  Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'Etat vers lequel il a été transféré aux fins du
décompte de la peine à purger dans l'Etat à partir duquel il a été transféré.
3.  A moins que l'Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son
accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions
à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou de condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat à partir duquel elle a été transférée.

Article 17

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la
présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les
garanties prévus par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit
international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

Article 18

1.  Les Etats parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles,
notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs
territoires respectifs d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :
a)  Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de
cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l'article 2 ;
b)  Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations
financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou
suspectes et de signaler les opérations présumées découler d'activités criminelles. A cette fin, les Etats parties doivent
envisager :
i)  d'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié
ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables détenteurs de ces opérations ;
ii)  s'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire,
des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des
deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa
forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ;
iii)  d'adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux
autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opérations,
lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagée
pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons ;
iv)  d'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se
rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.
2.  Les Etats parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :
a)  Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'agrément de
ces organismes ;
b)  Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d'espèces et d'effets
au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l'information est
utilisée à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
3.  Les Etats parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 en échangeant des renseignements
exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises,
le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment en :
a)  Etablissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter
l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2 ;
b)  Coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur :
i)  l'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé
à la commission de telles infractions ;
ii)  les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
4.  Les Etats parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).

Article 19

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les
conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats parties.

Article 20

Les Etats parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres
Etats.

Article 21

Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et
des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la charte des Nations unies, le droit international
humanitaire et les autres conventions pertinentes.

Article 22

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat partie une
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.

Article 23

1.  L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes :
a)  Etre ouverts à la participation de tous les Etats ;
b)  Etre entrés en vigueur ;
c)  Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins vingt-deux Etats parties
à la présente Convention.
2.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat partie peut proposer un tel amendement. Toute
proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les Etats parties des propositions qui
réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3.  L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'un tiers des Etats parties ne s'y oppose par écrit dans les
180 jours suivant sa communication.
4.  Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les Etats parties ayant déposé un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, trente jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des Etats
parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre
en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.

Article 24

1.  Tout différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut
pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces Etats. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en
déposant une requête conformément au statut de la cour.
2.  Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites
dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle réserve.
3.  Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à
tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 25

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au siège
de l'Organisation des Nations unies, à New York.
2.  La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3.  La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 26

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 27

1.  Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
2.  La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies.

Article 28

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention, qui a été ouverte à la signature, au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, le 10 janvier 2000.

A N N E X E

1.  Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2.  Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre
1971).
3.  Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973.
4.  Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 17 décembre
1979.
5.  Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
6.  Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal,
24 février 1988).
7.  Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
8.  Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(Rome, 10 mars 1988).
9.  Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'assemblée générale des
Nations unies le 15 décembre 1997.

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