TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54

I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Article 54 bis (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

" Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

" Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

" A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. "

II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale ".

III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 41. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

" Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.

" Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

" Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

" Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

" Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. "

IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. " ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. "

V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

" Art. 43-1. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

" Il organise les concours de recrutement.

" Il établit les listes d'aptitude.

" Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

" Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

" Art. 43-2. - Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

" - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

" - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

" Art. 43-3. - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. "

2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé.

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des cinquante pas géométriques " ;

(nouveau) Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

Article 56

A compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Article 57

Après le 8° de l'article L. 334-9 du code électoral, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

" 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte. "

Article 58

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : " et du conseil général de Mayotte " sont supprimés.

Article 59

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" « Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

" «En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

" «Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.» "

Article 59 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

" II. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

" Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

" III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 59 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : " des articles 24, 35 " sont remplacés par les mots : " de l'article 24 ".

Article 60

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 61

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;

2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;

3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 62

I. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article 63

I. - Sont abrogés :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;

2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47 bis ;

3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;

8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

III. - Sont abrogés :

1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :

- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

- les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 précitée, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III de la présente loi ;

2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 40, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;

3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;

4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :

- le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;

- les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi.

Article 64

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.