TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 54
I. - A
compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les
dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement
et d'équipement des services qui relèvent de sa
compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31
décembre 2004.
II. - Les agents de la collectivité départementale
affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis
à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils
demeurent régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque
année, à la collectivité départementale, les
dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la
collectivité départementale et l'Etat déterminent les
modalités d'application du présent II et notamment les conditions
dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité
départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de
les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice
des compétences de celui-ci.
III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui
sont la propriété de la collectivité départementale
ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans
les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code
général des collectivités territoriales.
IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des
emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte
pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi
que les travaux de construction et d'équipement portant sur les
immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque
année, cette charge est constatée dans le compte administratif de
l'exercice précédent de la collectivité
départementale.
Article 54 bis (nouveau)
I. - Les
deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Les commissions administratives paritaires, créées pour
chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès
soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la
collectivité départementale, connaissent des décisions
individuelles intéressant les membres de ces cadres.
" Les représentants du personnel sont élus. Les listes de
candidats sont présentées par les organisations syndicales.
" Les commissions administratives paritaires auprès du centre de
gestion sont présidées par le président de cet
établissement. Les commissions administratives paritaires auprès
de la collectivité départementale sont présidées
par l'exécutif de celle-ci.
" A compter du transfert de l'exécutif du conseil
général à un élu, le préfet ou son
représentant siège de droit dans les commissions administratives
paritaires créées auprès de la collectivité
départementale. "
II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots :
" collectivité territoriale " sont remplacés par les
mots : " collectivité départementale ".
III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est ainsi rédigé :
"
Art. 41.
- Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte est un établissement public local à caractère
administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est
de quinze membres.
" Toutes les communes et leurs établissements publics employant des
agents régis par le présent statut y sont obligatoirement
affiliés.
" Le conseil d'administration est composé de représentants
élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics,
titulaires d'un mandat local, et du conseil général.
" Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la
collectivité départementale, désignés par le
conseil général.
" Le conseil d'administration élit en son sein le président
du centre.
" Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le
contrôle administratif et budgétaire du centre. "
IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" La cotisation spécifique due par la collectivité
départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements
publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires,
est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires
participant à des sessions de formation organisées par le centre
de gestion. " ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux de ces cotisations est déterminé par
décret. "
V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre
1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1,
43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
"
Art. 43-1.
- Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes
représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les
fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y
compris celui du conseil de discipline.
" Il organise les concours de recrutement.
" Il établit les listes d'aptitude.
" Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la
situation particulière des agents des communes et de leurs
établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de
grade.
" Il peut assurer toute tâche à caractère
administratif à la demande des communes et de leurs
établissements publics.
"
Art. 43-2.
- Le centre de gestion est chargé pour tous les
fonctionnaires de Mayotte :
" - de la publicité des créations et des vacances
d'emplois ;
" - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions
périodiques de perfectionnement et de recyclage.
"
Art. 43-3.
- Le centre dispose pour l'exécution de ces
missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son
président.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent titre et notamment le mode de
désignation des membres du conseil d'administration. "
2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est abrogé.
Article 55
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre
2002 dans les domaines suivants :
1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la
propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges,
à la prescription et à la possession ;
2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
3° Modernisation du régime communal, coopération
intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;
4° Modernisation et développement du service public de
l'électricité ;
5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des
cinquante pas géométriques " ;
6°
(nouveau)
Développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devront être déposés devant le
Parlement au plus tard le 30 juin 2003.
Article 56
A
compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des
impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.
A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981
relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article
96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n°
98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement
par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte,
aux fins de préciser les modalités d'application du code
général des impôts et du code des douanes telles qu'elles
sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte
à partir du 1er janvier 2007.
Article 57
Après le 8° de l'article L. 334-9 du code
électoral, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
" 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du
conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de
Mayotte. "
Article 58
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : " et du conseil général de Mayotte " sont supprimés.
Article 59
Au
chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est
inséré, à compter de la date mentionnée au I de
l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 223-2. -
La procédure de saisine pour avis du
tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil
général de Mayotte est régie par les dispositions de
l'article L. 3552-7 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
" «
Art. L. 3552-7. -
Le président du conseil
général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une
demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur
l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte
législatif ou réglementaire.
" «En cas de difficulté sérieuse, le président
du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
" «Le présent article est applicable sous réserve des
dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.» "
Article 59 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes
ainsi rédigés :
" II. - Il est institué une instance de concertation des politiques
de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
" Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de
représentants des conseils général et régional de
la Réunion et de représentants du conseil général
de Mayotte.
" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les
politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et
l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les
informations relatives aux actions menées dans la zone.
" III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Article 59 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : " des articles 24, 35 " sont remplacés par les mots : " de l'article 24 ".
Article 60
La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Article 61
Dans
toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
à Mayotte :
1° La référence à la colonie de Madagascar, au
territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de
Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte,
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie, au territoire ou
à la collectivité territoriale est remplacée par la
référence à la collectivité départementale,
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la
collectivité instituée par le troisième alinéa du
même article ;
3° La référence au gouverneur général,
à l'administrateur supérieur ou au représentant du
Gouvernement est remplacée par la référence au
représentant de l'Etat.
Article 62
I. -
Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un
acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une
matière ne relevant pas de la compétence de la
collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son
exécution, à l'édiction de dispositions
réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le
régime en vigueur dans les départements pour la matière en
cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par
arrêté ministériel.
II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale
ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans
une matière ne relevant pas de la compétence de la
collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son
exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement,
le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres
du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises
par le représentant de l'Etat.
III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale
ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans
une matière relevant de la compétence de la collectivité
départementale de Mayotte, renvoie à des mesures
d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la
collectivité départementale.
Article 63
I. -
Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions
financières ;
2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte,
à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47
bis
;
3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoire ;
4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril
1977 portant extension et adaptation à la collectivité
territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux ;
6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte ;
7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de
l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance
n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires
et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité
départementale et à ses établissements publics, les
articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;
8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative
à l'action foncière, aux offices d'intervention économique
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au
logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent
à Mayotte :
1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de
droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi
n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie
Législative du code général des collectivités
territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
III. - Sont abrogés :
1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :
- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions
financières ;
- les articles 31, 33, 47 et 47
bis
de la loi du 10 août 1871
précitée, dans sa rédaction applicable à
Mayotte ;
- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III
de la présente loi ;
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 40,
l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre
professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;
3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34
quater
de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :
- le titre VIII du livre VII de la première partie du code
général des collectivités territoriales et le titre VII du
livre V de la troisième partie du même code ;
- les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la
présente loi.
Article 64
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.