TITRE VI DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE
Article 46 A (nouveau)
La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.
Article 46
Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.
Article 46 bis (nouveau)
Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : " douze " est remplacé par le nombre : " vingt-quatre ".
Article 47
Toute
personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut
renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de
dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant
dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession
au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile
de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par
toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur
ne peut être écartée que par une décision
spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de
droit local applicable à Mayotte est déterminée par
décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision
la constatant est passée en force de chose jugée.
Article 48
Dans les
quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la
renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de
naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun
de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de
la République.
L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de
droit local de la même commune est alors, à la diligence du
ministère public, revêtu de la mention " renonciation "
et est considéré comme nul.
Article 49
Dans les
rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit
commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte,
le droit commun s'applique.
Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit
local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces
rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des
personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux
libéralités.
Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de
droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le
droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une
clause expresse contraire.
Article 50
Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Article 51
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour
connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre
elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 49.
A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance,
d'un magistrat du siège du tribunal de première instance,
président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du
siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux
cadis, assesseurs.
Article 52
Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.
Article 52 bis (nouveau)
Il est
institué à Mayotte un comité de réflexion sur la
modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra
présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur
l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des
propositions de modernisation de ce statut.
La composition de ce comité est fixée par un arrêté
du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 53
Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 55.