Diverses dispositions d'ordre économique et financier

N° 346

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mai 2001

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. LAURENT FABIUS,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Politique économique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

PREMIÈRE PARTIE : MESURES TENDANT À MODERNISER LA GESTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Mesures intéressant le secteur public

L'article 1 er clarifie la situation financière d'Electricité de France et de Gaz de France

Les dotations en capital attribuées à EDF et GDF sont régies par un décret de 1956 pris en application d'une habilitation législative spéciale (la loi André Marie du 17 août 1948). Elles font l'objet d'une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, assimilées respectivement à un intérêt et à un dividende. Les deux établissements peuvent ainsi être conduits à rémunérer les dotations en capital en l'absence même de bénéfices. De plus, l'amortissement des dotations en capital peut intervenir en dehors de toute initiative de la part des établissements.

Ces caractéristiques techniques peuvent conduire, en fonction du référentiel comptable, à considérer les dotations en capital, soit comme des capitaux propres, soit comme des dettes financières.

Afin de clarifier la situation financière des établissements et de simplifier les modalités de mise en oeuvre de la rémunération de l'Etat, il est proposé, d'une part, de préciser que les dotations font partie du capital et, d'autre part, de fixer des règles simples de versement des dividendes et des acomptes sur dividendes, qui respectent l'autonomie des établissements comme les prérogatives de l'Etat.

L'article 2 modernise le régime d'exploitation des autoroutes et des ouvrages d'art à péage

Depuis la loi fondatrice du 18 avril 1955, les autoroutes à péage ont connu en France un essor rapide pour former aujourd'hui l'un des réseaux les plus modernes en Europe. Représentant quelques dizaines de kilomètres dans les années 1950, le réseau autoroutier concédé compte aujourd'hui plus de 7 300 km, soit 84 % du réseau autoroutier total. En quelques décennies, l'autoroute est ainsi devenue un instrument privilégié d'aménagement et d'équipement du territoire. Elle est une condition importante du développement économique, à la fois créatrice d'emplois et vecteur d'échanges. Elle apporte enfin une contribution majeure au renforcement de la sécurité des déplacements.

L'instauration du péage a rendu possible ce développement. En gageant le remboursement des emprunts sur les recettes futures, le péage a permis de lever les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de grands programmes d'équipements dans un contexte de forte contrainte budgétaire. Fondé sur le principe de l'utilisateur-payeur, il a ainsi permis le développement de nos infrastructures autoroutières sans faire appel au contribuable.

Dans un contexte de besoins de financement croissants pour répondre à la demande de transport et soutenir le développement économique, le péage est devenu un instrument essentiel de financement des grands programmes d'équipements collectifs et structurants. Il est aujourd'hui adopté, sous des formes diverses, par la plupart des grands pays industrialisés. Les instances communautaires veulent en faire un moyen privilégié du financement du réseau transeuropéen de transport multimodal et un instrument de régulation du trafic pour lutter à la fois contre la congestion et contre la pollution en encourageant l'utilisation de véhicules propres.

Telles sont les évolutions dont le Gouvernement prend acte, au I de l'article, en supprimant la mention du principe de gratuité des autoroutes qui figurait au premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et qui a fini par ne plus correspondre à la réalité.

Parallèlement, le réseau autoroutier non concédé poursuit son développement, notamment dans les zones urbaines ; la modification précédente n'a aucun impact sur cette évolution.

Par ailleurs, l'article L. 122-4 est complété par un dernier alinéa à caractère interprétatif destiné à préciser que le principe du péage, contrepartie du service rendu à l'usager, doit s'entendre à l'échelle du réseau concédé, chaque section étant solidaire du réseau dans lequel elle s'insère (II).

Les dispositions du III et du IV ont pour objet de moderniser le régime applicable aux réseaux locaux :

- en simplifiant le régime juridique des ouvrages d'art à péage et en permettant l'institution d'une redevance pour l'usage des ouvrages d'art à comprendre dans la voirie gérée par les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou des syndicats mixtes ayant compétence en matière de voirie ;

- en abrogeant l'article L. 153-5 du code de la voirie routière relatif au régime d'autorisation des communes pour l'instauration d'un péage sur leurs ouvrages d'art.

Les articles 3 et 4 achèvent la transposition de la directive 97/67/CE (dite « directive postale »)

L'essentiel de la transposition de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service a été réalisé par l'article 19 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire : La Poste a été désignée comme opérateur du service universel et le périmètre des services qui a été réservé à La Poste a été fixé au niveau maximum autorisé par la directive européenne.

Il est proposé de procéder à la transposition des autres dispositions de la directive européenne tout en rénovant le cadre juridique dans lequel s'exercent les activités postales.

Ces dispositions traduisent ainsi la volonté du Gouvernement de garantir durablement les acquis du service public postal tout en fournissant aux acteurs du secteur des bases objectives et transparentes pour exercer leurs activités.

Sans reprendre l'ensemble des définitions de la directive mais dans un souci de lisibilité du texte, la loi définit les envois postaux (article L. 1). Il est précisé que le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation des activités postales, notamment les règles d'exécution du service universel, et en contrôle l'application (articles L. 4 et L. 4-1).

Le système d'autorisation permettra aux prestataires de services en concurrence de disposer d'un cadre d'exercice de leur activité clair et durable, fondé sur des procédures transparentes, non discriminatoires, proportionnées et reposant sur des critères objectifs ; il apportera également aux consommateurs des garanties sur les modalités de prestation de ces services (articles L. 5 et L. 5-1). Le non-respect des obligations des prestataires de services ou la fourniture par eux de renseignements erronés seront sanctionnés.

Les dispositions pénales sont actualisées pour être mises en conformité avec le nouveau code pénal (articles L. 17 et L. 18). L'article L. 20 renforce le contrôle du respect du domaine réservé à La Poste. Les nouvelles modalités pratiques de ce contrôle permettront de poursuivre de manière efficace les atteintes aux domaines d'activités exclusivement réservés à La Poste.

L'article 5 permet la modernisation de la gestion de l'approvisionnement des armées

Le ministère de la défense comprend en son sein des services chargés de l'approvisionnement des ordinaires de la marine : le service central d'approvisionnement des ordinaires de la marine (SCADOM) et ses organismes locaux appelés services d'approvisionnement des ordinaires (SAO) et les services d'approvisionnement des marins (SAM). Il comprend également les commissions d'approvisionnement en denrées.

Il est souhaitable de regrouper ces différents services au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Economat de l'armée », régi par la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959. La réalisation de cette opération nécessite une double modification de cette loi. En effet, conformément au principe de spécialité des établissements publics, l'économat de l'armée ne peut agir que dans les limites de son objet. Il est donc proposé de modifier l'article 1 er de la loi du 22 juillet 1959 de façon à y inclure les missions des services d'approvisionnement de l'Etat.

De plus, l'économat est un établissement public industriel et commercial qui n'emploie en principe que des personnels soumis au droit privé. Dans la mesure où un transfert d'agents publics des services d'approvisionnement de l'Etat au bénéfice de cet établissement est envisagé, il est nécessaire d'insérer une disposition législative prévoyant que ces personnels de droit public pourront être employés par l'économat.

Chapitre II : Fonctionnement des entreprises publiques

L'article 6 unifie le régime financier de la représentation de l'Etat dans les conseils d'administration des entreprises publiques et privées

Dans le respect du statut général (article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), les fonctionnaires qui représentent l'Etat dans les conseils d'administration des entreprises siègent à titre gratuit ou reversent les jetons de présence au budget général. Cette règle est expressément prévue par les principales dispositions législatives relatives aux représentants de l'Etat dans les conseils d'administration d'entreprises publiques (article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier).

Afin que le principe de gratuité s'impose dans tous les cas, il apparaît opportun de simplifier le droit applicable en énonçant ce principe dans un seul texte et en le généralisant à toutes les formes de représentation de l'Etat dans les conseils d'administration d'entreprises publiques ou privées.

L'article 7 modifie le régime des déclarations de patrimoine des dirigeants d'entreprises publiques nationales pour en améliorer l'application

La loi n° 95-126 du 8 février 1995 a étendu aux dirigeants des entreprises publiques l'obligation de déclaration de situation patrimoniale instituée pour les élus et pour les membres du Gouvernement par la loi du 11 mars 1988. Aux termes de la loi, les dirigeants des entreprises publiques doivent déclarer leur patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans le mois qui suit la prise de fonction et dans le mois qui suit la fin du mandat, à peine de nullité de la nomination ou de la renomination. Dans le cas où la Commission relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.

Dans ses derniers rapports, la Commission fait état des difficultés d'application du système mis en place en 1995 et estime ne pouvoir utilement exercer son contrôle qu'au prix d'un allongement du délai de déclaration et d'une limitation du nombre de dirigeants assujettis des filiales.

Il est donc proposé de modifier ce régime, d'une part, en alignant le délai de déclaration sur celui applicable aux élus et aux membres du Gouvernement, à savoir deux mois, d'autre part, en restreignant le champ du contrôle sur les dirigeants des filiales ou sous-filiales d'entreprises publiques, par la fixation d'un seuil de chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. D'après les chiffres de l'INSEE (1997), le nombre de filiales ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 15 millions d'euros cumulé avec celui des entreprises directement détenues, qui continueraient à être toutes assujetties, serait d'environ 500, ce qui devrait représenter environ 800 dirigeants. En 1999, près de 1 600 dirigeants au sein de près de 1 100 sociétés étaient déclarés auprès de la Commission. Il est également proposé d'exclure du champ la catégorie des directeurs généraux-adjoints, qui, en réalité, exercent généralement des fonctions techniques.

L'article 8 consolide la définition juridique de l'entreprise publique

L'article L. 442-9 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine « les entreprises publiques et les sociétés nationales » qui sont soumises aux dispositions relatives à la participation financière. Pris à cet effet, le décret n° 87-948 du
26 novembre 1987 énumère les entreprises publiques assujetties à la participation et prévoit que les filiales de ces entreprises y sont également soumises. Pour ce qui concerne les entreprises publiques qui ne sont pas inscrites sur la liste, le décret prévoit une procédure d'autorisation individuelle par arrêté interministériel, cette procédure pouvant jouer lorsque l'entreprise ne reçoit pas de subvention d'exploitation, n'est pas en position de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés pour ses produits et ses services.

Dans un arrêt du 6 juin 2000 concernant la société Frantour, à l'époque du litige, filiale de la SNCF, laquelle n'est pas sur la liste des entreprises publiques soumises à la participation financière, la Cour de cassation a considéré que cette société est assujettie à la participation du fait qu'elle exerce une activité purement commerciale et qu'elle n'est « ni une entreprise publique, ni une société nationale peu important l'origine du capital ». Cette conception de la notion d'entreprise publique ne correspond pas à celle prévalant habituellement, sur la base d'une jurisprudence administrative constante, qui repose sur le critère de la détention majoritaire directe ou indirecte du capital par l'Etat et les autres personnes publiques.

Aussi est-il proposé de confirmer la portée de l'article L. 442-9 du code du travail, en y incluant une définition des entreprises publiques correspondant à la conception retenue jusqu'à présent.

L'article 9 aligne le mode de décompte des salariés au sens des lois de privatisation sur les règles de droit commun du code du travail

Les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prévoient des modalités de transfert au secteur privé qui varient en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise transférée et du nombre de « personnes » qu'elle emploie. Ces lois précisent que les effectifs sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant le transfert, mais elles sont silencieuses sur les modalités de décompte.

Pour clarifier cette situation et par souci d'harmonisation, il est proposé de rendre expressément applicables dans le cas des opérations de transfert au secteur privé les modalités retenues en droit du travail pour le décompte des salariés, comme c'est déjà le cas pour le calcul des seuils d'effectifs prévus par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l'article 42 renvoie à l'article L. 431-2 du code du travail.

DEUXIEME PARTIE : MESURES TENDANT A PROTEGER LE CONSOMMATEUR ET L'ASSURÉ

Chapitre Ier : Renforcement du droit à la consommation

L'article 10 renforce les moyens de contrôle de l'administration à l'égard des organismes certificateurs

Si les pouvoirs publics disposent des moyens nécessaires pour sanctionner la non-conformité des produits à la réglementation, le dispositif juridique actuel n'est pas suffisant pour leur permettre d'agir à l'encontre des organismes certificateurs eux-mêmes. Or, il est impératif que les pouvoirs publics soient en mesure de vérifier le respect des conditions d'agrément des organismes certificateurs pour renforcer la confiance des consommateurs à l'égard des signes officiels d'identification et de l'origine délivrés par ces organismes.

En outre, ces moyens de contrôle sont indispensables pour répondre aux dispositions des règlements européens relatifs aux volailles, aux bovins et au mode de production biologique qui prévoient que les Etats peuvent désigner des organismes de contrôle qu'ils doivent agréer et superviser.

Par ailleurs, il est prévu de supprimer le frein au développement des contrôles que représente le remboursement forfaitaire des frais d'analyse, en permettant la condamnation des contrevenants au remboursement des frais réels engagés par l'administration pour procéder aux prélèvements et aux analyses en matière de répression des fraudes.

L'article 11 tend à permettre au juge de prévoir l'affichage de la décision en cas de condamnation pour publicité mensongère

Cet article répond à une suggestion de la Cour de cassation (rapport d'activité 1995). La peine complémentaire d'affichage n'est actuellement prévue dans le code de la consommation que pour les seuls cas de tromperie et de falsification. La décision de condamnation pourrait être affichée aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers de la personne condamnée.

L'article 12 étend le champ d'application du dispositif de cessation à l'ensemble des pratiques commerciales illicites .

Le développement des techniques de communication à distance est parfois mis à profit par des opérateurs peu scrupuleux qui déploient sur le marché des pratiques commerciales manifestement illicites au détriment des consommateurs. Cette constatation, partagée tant par les organisations représentatives des intérêts des consommateurs que par les professionnels, victimes de concurrence déloyale, conduit à élargir les procédures en vigueur qui permettent de faire cesser les pratiques illicites.

C'est pourquoi il est proposé de rendre applicable à l'ensemble des pratiques commerciales réglementées par le code de la consommation, la procédure de l'action en cessation mentionnée à l'article L. 121-3 de ce même code, qui ne vise actuellement que la publicité trompeuse. Il est également prévu d'instaurer une procédure d'urgence pour faire stopper dans les meilleurs délais la démultiplication de ces pratiques souvent fugaces. Ainsi, il est proposé qu'en cas d'urgence la cessation de pratiques commerciales illicites puisse être ordonnée pour une durée limitée par le procureur de la République agissant d'office ou à la requête du ministre chargé de la consommation. Cette dernière possibilité permettra d'accroître significativement la réactivité avec laquelle il convient de lutter contre ces pratiques dommageables.

L'article 13 a pour objet d'harmoniser les pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) selon les différentes catégories d'infractions

Les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF seront ainsi harmonisés en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions aux dispositions concernant les règles d'information du consommateur, les différentes pratiques commerciales réglementées ou interdites (vente à distance, démarchage, loteries publicitaires, vente sans commande préalable, abus de faiblesse, etc.) et les conditions générales des contrats dans le sens d'une plus grande sécurité juridique.

En effet, actuellement, l'étendue de ces pouvoirs d'enquête est variable selon les différentes catégories d'infraction, sans lien de proportionnalité entre la gravité des infractions et l'importance des prérogatives dévolues aux agents en charge de leur recherche et de leur constatation.

Par ailleurs, l'efficacité de l'action administrative dans la recherche et la constatation des infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation, relatif au délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, nécessite une extension de la compétence territoriale des agents, s'agissant plus particulièrement des contrôles opérés dans le domaine du commerce électronique, qui supposent l'intervention auprès de sites commerciaux pouvant être consultés sur l'ensemble du territoire national.

L'article 14 autorise le recours par le juge pénal à la procédure de l'ajournement du prononcé de la peine avec injonction de cessation et prévoit l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code de la consommation

Le recours par le juge pénal à la procédure de l'ajournement du prononcé de la peine avec injonction de cessation, telle que prévue par l'article 132-66 du code pénal, offre une plus grande souplesse dans la personnalisation des peines, en favorisant la cessation rapide de la pratique illicite. Cette procédure a déjà été introduite à l'article L. 421-3 du code de la consommation. Toutefois, le tribunal ne peut utiliser cette procédure que lorsqu'une association agréée de consommateurs exerce les droits reconnus à la partie civile pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs. Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette procédure tient plus de la qualité des parties au procès que de la nature ou de la gravité de l'infraction.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir ses conditions d'application, en considérant que la nature même des infractions prévues par le code de la consommation justifie la possibilité de mise en oeuvre d'une telle procédure.

Par ailleurs, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code de la consommation contribuera significativement à assainir le marché en faisant supporter aux opérateurs indélicats des amendes pénales plus élevées par le truchement de la condamnation pécuniaire de leur société. Elle permettra également de mieux cerner les cas de récidive.

Chapitre II : Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

Les articles 15 à 21 réforment en profondeur le cadre juridique du démarchage en matière bancaire et financière et encadrent l'exercice de l'activité de « conseiller en investissements financiers ».

Le cadre juridique du démarchage financier, qui résulte de textes disparates (loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en valeurs mobilières) est complexe, imprécis, incomplet et inadapté. Il est mal connu des consommateurs, dont il n'assure pas de manière satisfaisante la protection, mais également des professionnels. Il n'est pas toujours appliqué ni même applicable. Il est rendu largement obsolète par l'apparition de nouvelles techniques de démarchage (internet, messages électroniques, boites vocales, cédérom, télécopie...).

Le présent projet prévoit une nouvelle définition du démarchage financier, couvrant un champ large tant du point de vue des produits et services concernés que des moyens susceptibles d'être utilisés. Il repose ensuite sur trois principes simples, afin de protéger l'épargnant ou l'emprunteur sans limiter abusivement la fluidité et la capacité d'offre sur le marché :

- la responsabilisation de toute la chaîne des intervenants à l'égard des manquements éventuels, par un système clair de mandats explicites, avec en outre une obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour les démarcheurs ;

- l'obligation d'une information complète et appropriée de la personne démarchée, ainsi que la mise en place à son bénéfice d'un délai de rétractation après la conclusion du contrat ;

- la facilité des vérifications et des recours pour la personne démarchée.

A la réforme du démarchage bancaire et financier proprement dit s'ajoute l'encadrement de la profession de conseiller en investissements financiers, qui n'est aujourd'hui régie par aucun texte.

Il paraît en effet opportun d'entourer l'exercice de cette profession de certaines règles et garanties. Il est proposé à cet effet de mettre en place un enregistrement auprès d'une autorité de contrôle. Les conditions de compétence et d'honorabilité nécessaires pour accéder à la profession de conseillers en investissements financiers seront fixées par décret et vérifiées par les organisations professionnelles avant enregistrement auprès des autorités de contrôle. Ces organisations professionnelles devront être agréées par la Commission des opérations de bourse et avoir fait approuver par elle les règles de compétence et de bonne conduite auxquelles sont soumis leurs membres. Les conseillers en investissements financiers devront également disposer obligatoirement d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. Les conseillers en investissements financiers pourront exercer leur activité en recourant au démarchage mais également dans leurs locaux et à l'initiative de leurs clients.

La mise en place d'un tel dispositif permettra de répondre à un réel besoin et à une demande des professionnels et renforcera la protection des consommateurs dans le domaine bancaire et financier.

Chapitre III : Protection de l'assuré

L'article 22 prévoit la création d'un fonds de garantie dommages

La constitution du fonds de garantie dommages répond à l'objectif d'instituer un filet de sécurité minimal pour les assurés « dommage », sur le modèle du fonds de garantie des dépôts bancaires, du fonds pour défaillance des cautions obligatoires et du fonds de garantie des assurances de personnes, créés par la loi du 25 juin 1999. Certains grands pays industrialisés disposent déjà de ce type de fonds pour les entreprises d'assurances, y compris en matière de dommages.

Ce fonds vise également à renforcer l'action préventive des autorités prudentielles en crédibilisant la sanction ultime à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, à savoir le retrait d'agrément, qui emporte automatiquement la liquidation de l'entreprise. Cette sanction sera désormais supportée au premier chef par les actionnaires et par les clients capables de discerner la qualité de leurs assureurs (les entreprises), les personnes physiques, qui constituent la plus grande part des assurés ou des victimes tierces, étant protégées, hors du cadre de leur activité professionnelle, des conséquences dommageables d'une défaillance.

Le fonds couvrira les entreprises d'assurance françaises, sans distinction de branche d'activité. Ce champ exclut, comme dans le fonds de garantie des assurances de personnes, les succursales d'entreprises d'assurance communautaires opérant en France qui sont contrôlées dans le pays de leur siège social et les entreprises d'assurance travaillant en libre prestation de services en France. Il inclut en revanche les filiales d'entreprises de pays tiers agréées en France. La limitation du champ géographique et des bénéficiaires du fonds vise à éviter tout dérapage de la charge qu'il représentera pour les assureurs, notamment en évitant d'éventuels détournements par des entreprises étrangères confrontées à des risques de procès de masse, qui viendraient s'assurer en France dans le seul but de bénéficier de la couverture du fonds.

L'article 23 clarifie les dispositions du code civil et du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance des risques de la construction

Cet article a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction. L'assurance construction est en effet la seule assurance obligatoire dont le champ n'est pas strictement délimité. Cette absence de définition est source d'incertitude tant pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation et qu'une prime unique est versée à l'ouverture du chantier, pour couvrir l'ensemble des sinistres susceptibles de survenir dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. L'assureur n'a donc pas la possibilité d'ajuster la prime en fonction des évolutions jurisprudentielles. Cette insécurité juridique est en partie à l'origine des 21 milliards de francs de pertes cumulées de l'assurance construction entre 1983 et 1999 et de la raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne les assujettis.

Il est donc apparu souhaitable à tous les acteurs de la construction de circonscrire pour l'avenir le champ de l'obligation légale d'assurance, afin de leur garantir une plus grande sécurité juridique en précisant les ouvrages qui en sont exclus, notamment les ouvrages de génie civil.

Chapitre IV : Moralisation des pratiques financières

L'article 24 permet la sanction des infractions aux mesures de restriction des relations économiques et financières avec les Etats tiers prévues par la réglementation communautaire

L'article 459 du code des douanes incrimine le fait d'avoir contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger « soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties ». Cette infraction est punie, notamment, d'un an à cinq ans d'emprisonnement.

Il ne résulte pas des travaux préparatoires de ce texte qu'il ait entendu englober dans la notion de « législation ou réglementation des relations financières avec l'étranger » les dispositions issues de textes communautaires régissant les mouvements de capitaux et les paiements. Or, des règlements communautaires, fondés sur les articles 60 (ancien article 73G) et 301 (ancien article 228A) du Traité instituant la Communauté européenne, édictent des mesures d'embargo économique et financier, à l'encontre de certains Etats non-parties au traité sur l'Union européenne, que le Gouvernement français doit être en mesure de faire respecter.

Ces sanctions ne peuvent être prononcées que sur la base de dispositions nationales ayant pour objet de prescrire des formalités - par exemple un dispositif d'autorisation préalable - auxquelles seraient subordonnés les mouvements de capitaux à destination de l'étranger. Il est donc opportun, dans un objectif d'efficacité, de modifier la loi afin de permettre une sanction directe des infractions au droit communautaire relatif aux sanctions financières internationales.

TROISIÈME PARTIE : MESURES TENDANT A AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE

Chapitre Ier  : Développement de la place financière

L'article 25 vise à renforcer la compétitivité de la gestion pour le compte de tiers

Il prévoit la création de nouveaux produits réservés aux investisseurs professionnels. Le type de produit ici proposé est très proche d'un mandat de gestion mais en diffère notamment parce qu'il reste soumis aux modalités de constitution des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la surveillance a posteriori de la Commission des opérations de bourse. Cette mesure devrait conduire à un retour de cette partie de la gestion, certes très minoritaire, mais avec un fort degré d'expertise, vers la place financière française.

Il est donc proposé de modifier les dispositions du code monétaire et financier afin :

- d'élargir les actifs éligibles à l'ensemble des instruments financiers et aux dépôts bancaires ;

- de prévoir que les règles d'investissement et de « stop loss » sont définies par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

- d'assouplir les conditions de rachat pour tenir compte de la présence éventuelle d'actifs peu liquides ;

- de prévoir un régime analogue pour les fonds communs de placement à risque (FCPR) souscrits par les seuls investisseurs professionnels.

L'article 26 modernise le marché et la gestion des parts de sociétés civiles de placement immobilier

Cet article a pour objet de soumettre les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) aux mêmes contraintes que les prestataires de services d'investissement, en termes de règles de bonne conduite. Ces dispositions sont alignées sur celles concernant les sociétés de gestion de portefeuille.

Il permet d'organiser un marché secondaire des parts de sociétés civiles de placement immobilier. Les porteurs de parts sont en effet confrontés à une absence de liquidité des titres, de sorte que les délais de revente sont extrêmement longs. Le prix de cession, basé sur la valeur des immeubles détenus, est en fait largement déconnecté du prix auquel s'organiserait une certaine fluidité du marché. Aussi, convient-il de définir les conditions de la confrontation de l'offre et de la demande de parts.

L'article 27 harmonise les règles applicables aux obligations et titres de créances négociables faisant appel public à l'épargne avec les règles internationales

Il propose une harmonisation des règles du marché obligataire français avec appel public à l'épargne avec celles du marché international, afin d'accroître la liquidité des titres français, de faciliter l'internationalisation de leur distribution et ainsi de favoriser leur appréciation.

Le marché obligataire français se scinde aujourd'hui entre les émissions privées s'adressant aux investisseurs qualifiés et celles faisant appel public à l'épargne, auquel a notamment recours l'Etat. Pour des raisons d'usage, le marché des investisseurs qualifiés a adopté les règles d'arrondi des marchés internationaux tandis que le marché avec appel public à l'épargne a conservé les règles du marché domestique français.

A des fins d'harmonisation, il est proposé de calculer les intérêts en appliquant directement le taux applicable à une période d'intérêt de l'émission au montant nominal total des titres détenus sur le compte d'un investisseur, puis en pratiquant un arrondi commercial au lieu de multiplier le nombre de titres détenus par un coupon unitaire préalablement arrondi.

L'article 28 procède à l'abrogation de dispositions obsolètes relatives aux établissements mutualistes

De nombreuses dispositions relatives aux établissements mutualistes sont devenues obsolètes ou sans objet en raison, soit de la banalisation des circuits de financement, liée par exemple, à la suppression du monopole des prêts bonifiés aux agriculteurs ou aux artisans qui avait été conféré respectivement au groupe Crédit agricole ou au groupe Banques populaires, soit de l'alignement du statut juridique ou fiscal de ces établissements sur le régime de droit commun - par exemple, adoption du statut de société anonyme par la Caisse nationale du crédit agricole ou application des règles de contrôle interne concernant l'ensemble des établissements de crédit. Il est proposé d'abroger ces dispositions.

Chapitre II : Réforme des valeurs mobilières

L'article 29 modernise le cadre juridique d'un volet important de la vie des sociétés : le régime d'émission des valeurs mobilières

Afin de faciliter l'accès des sociétés françaises aux marchés de capitaux, il est proposé d'unifier et d'assouplir les conditions d'émission des valeurs mobilières.

Les I à XIII réforment le régime juridique de l'augmentation de capital et élargissent la portée de la délégation de pouvoirs qui peut, en cette matière, être consentie par l'assemblée des actionnaires aux dirigeants.

Les XIV à XX clarifient les dispositions relatives aux valeurs mobilières que peuvent émettre les sociétés et en particulier aux actions.

Les XXI à XXIII portent sur les titres de créances. Les XXI et XXII consacrent la compétence du conseil d'administration ou du directoire en ce qui concerne l'émission de titres de créances négociables (TCN) et les obligations. Ceci permet d'aboutir à un régime unifié d'émission des titres de créances (obligations ou TCN) ; en effet, ceux-ci sont devenus désormais un produit financier courant et la procédure actuelle d'autorisation d'émission apparaît trop formaliste. Le XXIII complète les dispositions relatives aux assemblées générales d'obligataires.

Enfin, les XXIV à XXVII unifient les dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès à terme à une quotité du capital, catégorie qui recouvre aujourd'hui les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions et les obligations échangeables contre des actions. Ces dispositions portent sur le régime d'émission de ces titres et sur les droits de leurs titulaires, notamment en cas d'absorption, de fusion ou de scission de la société émettrice.

Les paragraphes XXVIII et suivants comportent des dispositions de coordination : en effet, la suppression de nombreux articles, du fait de cette réforme d'ensemble du régime d'émission des valeurs mobilières, rend nécessaire la modification de certaines dispositions, notamment pénales.

Chapitre III : Simplification et modernisation des règles applicables à certaines activités professionnelles

L'article 30 modernise le régime auquel est soumise l'organisation des foires et salons

L'organisation des foires et salons est soumise à un régime d'autorisation mis en place par l'ordonnance n° 45-2088 du
11 septembre 1945 relative aux foires et salons qui ne répond aujourd'hui, ni aux exigences du commerce moderne dans le cadre d'une concurrence loyale, ni à la volonté réaffirmée de l'Etat en matière de simplifications administratives.

Le présent article fait explicitement échapper aux dispositions de la vente au déballage les manifestations qui se tiennent dans des parcs d'exposition, dès lors que ces derniers présentent un programme agréé par l'autorité administrative qui les inclut, ainsi que les salons professionnels, soumis désormais à une simple déclaration, même s'ils proposent une vente sur place avec délivrance de la marchandise, dès lors que cette vente porte sur un montant inférieur à un plafond qui sera fixé par un texte réglementaire.

L'article 31 ouvre la possibilité de reconnaître aux entreprises des droits réels sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis

Les dispositions proposées permettent d'accorder aux entreprises des droits réels sur l'emprise du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, en fonction de leurs efforts en matière d'investissement. Le présent article déroge donc à la fois aux dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat. D'ores et déjà, les multiples collectivités publiques propriétaires ont consenti à se priver, pour un temps limité, de l'usage de leurs parcelles, dans le cadre de la convention de 1964 signée avec l'Etat et reprise dans la convention de 1967 mettant à disposition de la SEMMARIS, société gestionnaire du marché, lesdits terrains.

Les nouveaux titres d'occupation conféreront à leurs titulaires un droit réel dont l'attribution sera subordonnée à un effort d'investissement correspondant. Ils seront délivrés par la société gestionnaire, après avis du préfet, ce qui permettra une souplesse de gestion nécessaire à la vie du marché. Ils seront, en outre, cessibles, transmissibles et pourront faire l'objet d'un nantissement ou d'une hypothèque ; ils ouvriront également la possibilité de recourir au crédit-bail, ce mode de financement étant cependant strictement réservé aux équipements et aménagements exclusivement affectés à l'activité des opérateurs. Ces dispositions permettront ainsi aux opérateurs du marché, non seulement de valoriser leurs investissements, mais également de disposer d'une garantie suffisante pour obtenir les concours bancaires souhaités et nécessaires.

En contrepartie de ces avantages, il est prévu de transformer par voie réglementaire les actuels périmètres de protection étendus à l'Île-de-France entourant le marché de Rungis en deux étapes, pour rendre la réglementation conforme au droit européen en supprimant les distorsions de concurrence, ce qui permettra d'éteindre les contentieux en cours.

Ainsi, seront réunies, en faveur du développement du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, les conditions nécessaires permettant de satisfaire, à la « respiration » souhaitable des entreprises dans la vie économique d'aujourd'hui, sans méconnaître ni les intérêts du consommateur, ni l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de distribution.

L'article 32 prévoit un aménagement du bail professionnel pour l'exercice d'une activité libérale

La modification proposée des dispositions de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière vise à sécuriser les conditions de l'activité libérale tout en préservant la fluidité du marché locatif.

D'une enquête réalisée en 1998 et conduite en concertation avec les propriétaires et les locataires, il ressort en effet que les preneurs, qui sont en majorité des professionnels libéraux de taille petite ou moyenne, souhaitent jouir d'une meilleure sécurité d'installation dans les lieux : les investissements lourds réalisés par certaines professions (radiologues, chirurgiens-dentistes) ont généralement une durée d'amortissement bien supérieure à six ans et, aussi bien pour les professions de santé que pour les professions du droit, l'adresse est un élément important de fidélisation de la clientèle.

Les dispositions proposées permettent un meilleur encadrement du loyer et visent à prévenir les pressions que pourraient exercer certains bailleurs au moment du renouvellement du contrat en exigeant une hausse inconsidérée du loyer.

L'article 32 s'efforce également de rapprocher, dans des termes réalistes, les dispositions du bail professionnel de certaines de celles qui régissent les baux d'habitation.

Il pose enfin le principe d'incessibilité du bail : le locataire ne peut céder le contrat sans l'accord écrit du bailleur. Ainsi le droit de propriété du bailleur n'est pas aliéné comme celui d'un bailleur commercial, qui ne peut s'opposer à la cession du fonds de commerce du locataire.

L'article 33 précise les conditions de domiciliation du siège des entreprises

Le législateur a souhaité simplifier la création d'entreprises en facilitant la domiciliation en commun et en prévoyant la possibilité, dans certaines limites, de domicilier le siège dans le local du représentant légal de l'entreprise, même si ce local est soumis à des dispositions légales ou à des stipulations contractuelles contraires. Par ailleurs, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit un article L. 631-7-3 dans le code de la construction et de l'habitation, afin de permettre l'installation d'une entreprise dans un local d'habitation, dès lors que l'activité ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandises. Ce texte est particulièrement utile pour les entreprises dites « de la nouvelle économie ». Toutefois, il a vu sa portée considérablement réduite par l'interprétation qui a été faite du texte plus général que constitue l'article L. 123-11 du code de commerce.

Le présent article complète en conséquence la réforme opérée en 1998 et précise les conditions d'installation du siège des personnes morales, en modifiant la rédaction de l'article L. 123-11.

Il fixe les règles applicables aux personnes physiques, qui pourront déclarer l'adresse de leur domicile sans qu'il en résulte un changement d'affectation, dès lors qu'aucune activité n'y est exercée. Il supprime en outre la notion de « siège » pour ces personnes. En effet, en ne mentionnant que les « entreprises » sans distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales, le texte actuel comporte une notion jusqu'alors inconnue : celle de « siège » d'une personne physique. Il en a découlé de nombreux dysfonctionnements.

Les articles 34 et 35 harmonisent les conditions d'exercice des professions comptables

Il est proposé d'aménager les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, pour permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative, au sein « d'associations de gestion et de comptabilité ». Ces associations sont juridiquement et économiquement séparées des centres de gestion agréés. Elles exercent leur activité sans limitation de chiffre d'affaires ou de secteur socio-professionnel de leur clientèle.

L'activité d'expertise comptable exercée au sein des associations de gestion et de comptabilité est soumise aux mêmes règles déontologiques et professionnelles que celle des experts-comptables. Comme dans les cabinets et sociétés d'expertise comptable, les salariés responsables de cette activité au sein des associations sont des diplômés d'expertise comptable inscrits à l'ordre.

L'article 34 organise les conditions d'exercice de ces associations. Des mesures transitoires sont prévues pour permettre à certains salariés des actuels centres de gestion agréés et habilités d'être inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et faciliter la transformation des structures actuelles.

Par ailleurs, il convient d'assurer la transposition de la directive « commerce électronique » pour les professionnels de la comptabilité.

Les dispositions fiscales qui découlent de cette réforme (article 35) sont de deux ordres :

- l'habilitation comptable accordée jusqu'ici aux centres de gestion agréés sera supprimée dans les trois ans de la publication de la présente loi ;

- l'obligation légale de transformation de ces organismes s'effectuera en franchise d'impôt.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIERE PARTIE

MESURES TENDANT A MODERNISER LA GESTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

Mesures intéressant le secteur public

Article 1 er

I. - L'article 16 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le capital des établissements publics régis par la présente loi est constitué du solde net des biens, droits et obligations transférés en application de l'article 6, des dotations en capital, ainsi que, le cas échéant, des réserves et des écarts de réévaluation incorporés. Ce capital appartient à la Nation ; il est inaliénable.

« Pour chaque établissement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté conjoint le montant du dividende annuel, après arrêté des comptes annuels et au vu d'un rapport du conseil d'administration. Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire ; il peut en outre être prélevé sur les réserves disponibles.

« Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours de l'exercice ou à la fin de l'exercice et certifié par les commissaires aux comptes fait apparaître, avant l'approbation des comptes de l'exercice, que l'établissement a, depuis la clôture de l'exercice précédent, réalisé un bénéfice distribuable tel que défini au deuxième alinéa, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent fixer par arrêté conjoint, au vu d'un rapport du conseil d'administration, des acomptes sur dividendes avant l'arrêté des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice distribuable réalisé au cours de la période considérée.

« Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent décider par arrêté conjoint, au vu d'un rapport du conseil d'administration, la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles.

« Hormis le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'Etat lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital défini au premier alinéa, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

« Les réserves et l'écart de réévaluation peuvent être incorporés en tout ou en partie au capital par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, pris au vu d'un rapport du conseil d'administration. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. »

II. - Le décret n° 56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital attribuées à Electricité de France et à Gaz de France est abrogé.

Article 2

I. - L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-4. - L'Etat peut concéder soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

« La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'autoroute est constituée de l'ensemble du réseau autoroutier dont la construction ou l'exploitation fait l'objet d'une seule convention de concession ».

II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ont un caractère interprétatif.

III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 153-1. - Il peut être institué, lorsque les dimensions ou le coût d'un ouvrage d'art compris soit dans la voirie nationale, soit dans la voirie départementale, soit dans la voirie communale, ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage. Ces dispositions s'appliquent également aux ouvrages d'art compris dans la voirie communale dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Ces ouvrages doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 153-2. - L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art compris dans la voirie départementale ou communale lorsqu'elle satisfait aux conditions fixées à l'article L. 153-1, ainsi que les principes de la tarification correspondante, sont décidés par l'assemblée délibérante du conseil général, du conseil municipal, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat mixte.

« Pour un ouvrage d'art compris dans la voirie nationale, un décret en Conseil d'Etat autorise l'institution du péage, le cas échéant en approuvant la convention de concession et le cahier des charges annexé.

« Art. L. 153-3. - Le péage pour l'usage d'un ouvrage d'art permet de couvrir les dépenses liées soit à la construction, l'entretien et l'exploitation, soit à l'entretien et l'exploitation de cet ouvrage et de ses points d'accès ou de dégagement. Dans le cas d'une concession, il permet également de couvrir la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. »

IV. - L'article L. 153-5 du même code est abrogé.

Article 3

I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° Le livre Ier est intitulé : « Les services postaux » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier devient le chapitre V ;

3° L'article L. 1 devient l'article L. 2 ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 2 devient l'article
L. 2-1 ;

5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2 deviennent l'article L. 3 ;

6° Les articles L. 5 et L. 6 deviennent respectivement les articles L. 6 et L. 6-1 ;

7° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est intitulé : « Le service universel postal » ; il comprend les articles L. 2, L. 2-1. et
L. 3 ;

8° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est intitulé : « Régime juridique ».

II. - Les chapitres Ier et III du titre Ier du livre Ier du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Chapitre Ier

« Définitions

« Art. L. 1. - Les services postaux consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.

« Un envoi postal est un objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, notamment :

«- des envois de correspondance, c'est-à-dire toute communication écrite sur un support physique adressée à un destinataire désigné sur l'envoi. Le publipostage fait partie des envois de correspondance ;

«- des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. »

«Chapitre III

« Principes

« Art. L. 4. - Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation des activités postales, notamment les règles d'exécution du service universel. Il en contrôle l'application et en sanctionne les violations. Le ministre chargé des postes exerce notamment les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 4-1, L. 5 et L. 5-1.

« Art. L. 4-1. - Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre peut recueillir toutes informations pour s'assurer du respect, par les personnes offrant des prestations postales, des dispositions de l'article L. 3 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires.

« Au cas où une personne offrant des prestations postales communique des informations inexactes ou refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement des enquêtes menées par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet conformément aux dispositions de l'article L. 20, le ministre peut, après mise en demeure et au terme d'une procédure contradictoire, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 7 500 €.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

III. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code, sont insérés les articles L. 5 et L. 5-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 5. - Lorsqu'elle n'est pas réalisée par le prestataire du service universel, la prestation de services d'envois de correspondance, d'envois recommandés ou d'envois à valeur déclarée, de même nature que les services assurés au titre du service universel, est soumise à autorisation du ministre chargé des postes.

« Pour l'octroi des autorisations, sont pris en considération les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ainsi que les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles, notamment la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau de transport ainsi que la protection des données.

« Les demandes d'autorisation doivent comporter les caractéristiques des prestations offertes en matière de qualité des services, de traitement des réclamations des utilisateurs et de dédommagement en cas de perte, de vol, ou de détérioration.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités d'octroi, d'extension et de renouvellement des autorisations mentionnées au présent article.

« Art. L. 5-1. - Les autorisations prévues à l'article L. 5 sont délivrées pour une durée de cinq ans renouvelable ; elles ne sont pas cessibles.

« Lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par l'autorisation, le ministre chargé des postes le met en demeure de s'y conformer.

« Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des postes peut prononcer à son encontre, au terme d'une procédure contradictoire, une des sanctions suivantes, compte tenu de la gravité du manquement :

« - la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

« - le retrait de l'autorisation. »

IV. - A l'article L. 7 du même code, les mots : « de l'article L. 2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2-1 ».

Article 4

Le titre VIII du livre Ier du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. - L'article L. 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° De fournir des services réservés à La Poste en application de l'article L. 3 ;

« 2° D'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle. »

II - L'article L. 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 18. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° de l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 2° de l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. »

III. - L'article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - pour les personnes coupables des infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 17, l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - pour les personnes coupables de l'infraction prévue au 1° de l'article L. 17, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« - pour les personnes coupables de l'infraction prévue au 2° de l'article L. 17, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

IV. - L'article L. 20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. - Les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 5 et L. 5-1. A ce titre, ils peuvent demander communication de tous documents professionnels utiles pour établir le respect de ces dispositions.

« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également rechercher et constater, par procès-verbal, les délits prévus au 1° de l'article L. 17 ainsi que les contraventions prévues par décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'article L. 5.

« A cette fin, ces fonctionnaires et agents peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés pour fournir une prestation postale, en vue de rechercher et de constater les infractions visées ci-dessus, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, des renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 6 h et 21 h. Il ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. »

V. - Les articles L. 21, L. 22, L. 24, L. 25, L. 26, L. 27 et L. 29 sont abrogés.

VI. - L'article L. 28 est ainsi rédigé :

« Art. L . 28. - Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience ; ».

VII. - A l'article L. 31, les mots : « L. 627 » sont remplacés par les mots : « 222-36 du code pénal ».

« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »

VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 5

La loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 1er les mots : « la fourniture, dans les circonstances limitativement déterminées ci-dessous, de denrées et de marchandises diverses aux corps de troupes » sont remplacés par les mots : « le soutien logistique, la fourniture de services, de denrées et marchandises diverses aux corps de troupes » ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article 1er sont abrogés ;

3° Après le troisième alinéa de l'article 4, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L'économat peut recruter des agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense, qui conservent la qualité d'agent public. »

CHAPITRE II

Fonctionnement des entreprises publiques

Article 6

I. - Le mandat du représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur public est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

II. - Toute rémunération allouée pour l'exercice de son mandat au représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé est versée au budget général de l'Etat.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV. - Sont abrogés :

1° Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

2° Le sixième alinéa de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 7

I. - Les six premiers alinéas de l'article 2 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique constituent le I de cet article. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;

« 2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« 4° Des offices publics d'aménagement et de construction et offices publics d'habitation à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de deux mille logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi.

« III. - Les déclarations des personnes mentionnées au II doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans les deux mois qui suivent le début ou la fin des fonctions. La nomination de ces personnes est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.»

II. - Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions, et qui n'est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article, déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée.

La nomination des personnes mentionnées au II de l'article 2 de la même loi intervenue après l'entrée en vigueur du présent article est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l'alinéa précédent.

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret mentionné au I du présent article et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 8

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, les entreprises publiques et les sociétés nationales sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. »

II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, ont un caractère interprétatif.

Article 9

I. - L'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « salariés » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour apprécier les effectifs pris en compte au sens du présent article, il est fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail. »

II. - Le titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « salariés » ;

2° Il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Pour apprécier les effectifs pris en compte au sens des articles 20 et 21 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail. »

DEUXIEME PARTIE

MESURES TENDANT A PROTEGER LE CONSOMMATEUR ET L'ASSURE

CHAPITRE IER

Renforcement du droit à la consommation

Article 10

I. - Dans le chapitre III du titre IV du livre VI du code rural, sont insérés les articles L. 643-5-1 et L. 643-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 643-5-1. - Les agents mentionnés à l'article
L. 215-1 du code de la consommation peuvent pénétrer de jour dans les locaux à usage professionnel et dans les véhicules utilisés par les organismes certificateurs, pour vérifier le respect par ces derniers des conditions d'agrément prévues à l'article L. 643-5.

« Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 643-5-2. - En cas de non respect des conditions d'agrément, l'autorité administrative met l'organisme certificateur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si à l'expiration du délai imparti l'organisme certificateur ne justifie pas avoir régularisé sa situation, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues en application de l'article L. 643-7 et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 7 500 €. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

II. - Dans la section II du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, sont insérés les articles L. 115-25-1 et L.115-25-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 115-25-1. - Le contrôle du respect par les organismes certificateurs de leurs conditions d'agrément est défini à l'article L. 643-5-1 ci-après reproduit :

« Art. L. 643-5-1. - Les agents mentionnés à l'article
L. 215-1 du code de la consommation peuvent pénétrer de jour dans les locaux à usage professionnel et dans les véhicules utilisés par les organismes certificateurs, pour vérifier le respect par ces derniers des conditions d'agrément prévues à l'article L. 643-5.

« Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 115-25-2. - Les sanctions pécuniaires administratives encourues par les organismes certificateurs pour non respect des conditions d'agrément sont fixées à l'article L. 643-5-2 du code rural ci-après reproduit :

« Art. L. 643-5-2. - En cas de non respect des conditions d'agrément, l'autorité administrative met l'organisme certificateur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si à l'expiration du délai imparti l'organisme certificateur ne justifie pas avoir régularisé sa situation, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues en application de l'article L. 643-7 et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 7 500 €. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

III. - Dans les articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3,
L. 215-5, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-9 du code de la consommation, après les mots : « chapitres II à VI », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet des sanctions prévues au chapitre VII ».

IV. - L'article L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-5. - Les personnes coupables des infractions aux dispositions des chapitres II à VI ou sanctionnées en application des dispositions du chapitre VII remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements et d'analyses exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. »

Article 11

L'article L. 121-4 du code de la consommation est complété par les dispositions suivantes :

« Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement de condamnation dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

« Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés, ainsi que la durée pendant laquelle cet affichage doit être maintenu.

« En cas de suppression, dissimulation, lacération partielle ou totale des affiches ordonnées par le jugement, il est de nouveau procédé à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

« La violation des dispositions du jugement relatives à l'affichage est passible des peines prévues à l'article L. 216-3 du présent code. »

Article 12

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« De la cessation des pratiques commerciales illicites

« Art. L. 123-1. - La cessation des pratiques commerciales non conformes aux règles fixées par les dispositions de l'article L. 113-3 ou par celles du présent titre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites dans les conditions prévues par l'article L. 121-3.

« En cas d'urgence, cette mesure peut être ordonnée pour une durée maximale de quinze jours par le procureur de la République, agissant d'office ou à la requête du ministre chargé de la consommation ou de son représentant. »

Article 13

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce reproduits au paragraphe II ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :

« 1° L'article L. 113-3 ;

« 2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 3° La section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 4° La section 5 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 5° La section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 6° La section 8 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 7° La section 9 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

« 8° La section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ;

« 9° La section 3 du chapitre II du titre II du présent livre ;

« 10° La section 4 du chapitre II du titre II du présent livre ;

« 11° Le chapitre II du titre III du présent livre ;

« 12° Le chapitre III du titre III du présent livre ;

« 13° Le chapitre IV du titre III du présent livre. » ;

2° Le II et le III sont abrogés ;

3° Le IV devient le II du même article et est ainsi rédigé :

« II. - Les règles relatives à l'application des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont fixées par les articles L. 450-1,
L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce reproduits ci-après : (... le reste sans changement ). »

II. - L'article L. 313-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. - Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du présent code. »

III. - Les articles L. 121-19, L. 121-30, L. 121-40 et
L. 122-11 du même code sont abrogés.

IV. - L'article L. 121-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires habilités mentionnés ci-dessus peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article sur l'ensemble du territoire national. »

Article 14

I. - Après le livre V du code de la consommation, il est inséré un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 611-1 . - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits prévus au présent code par :

« 1° Les sections 1 à 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 3, 6, 9 et 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre Ier du livre II ;

« 5° La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre II ;

« 6° Le chapitre VI du titre Ier du livre II ;

« 7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II ;

« 8° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 9° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 10° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 11° Le chapitre II du titre II du livre III.

II - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« Art. L. 611-2. - L'ajournement avec injonction prévu par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal est applicable aux infractions définies par le présent code, dans les conditions prévues par le code pénal. La juridiction saisie peut assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant maximal de 15 000 € par jour pour une période ne pouvant excéder trente jours. »

II. - A l'article L. 121-5 du même code, la phrase : « Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. » est abrogée.

III. - L'article L. 121-72 du même code est abrogé.

CHAPITRE II

Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

Article 15

I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

«CHAPITRE Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

« Art. L. 341-1.- Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève en raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« Section 2

« P
ersonnes habilitées à procéder au démarchage

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définis respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 2° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1.

« Art. L. 341-4. - I.- Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et celles mandatées en vertu du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en vertu du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'autorité chargée de l'agrément des entreprises d'assurances les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

« Les conseillers en investissements financiers personnes physiques se livrant à des actes de démarchage se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de la Commission des opérations de bourse.

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'autorité chargée de l'agrément des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres I er à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 6° L'information relative à l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-16 . - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 donne lieu aux sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-25, L. 621-26 et L. 622-20 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II.

III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV. - Les articles L. 733-10, L. 743-10, L. 753-10 et
L. 763-10 du code monétaire et financier sont complétés par l'alinéa suivant :

« Pour l'application de l'article L. 341-17, la référence à l'article L. 310-18 du code des assurances est supprimée. »

V. - Les articles L. 733-11, L. 743-11, L. 753-11 et
L. 763-11 du code monétaire et financier sont abrogés.

Article 16

I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Démarchage en matière bancaire ou financière

« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;

« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 353-3 . - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 353-1 et L. 353-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et
L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à
L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

II. - La section 4 du même chapitre devient la section 2.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, à l'exception de l'article L. 353-5.

IV. - Dans le code monétaire et financier, aux articles L. 733-10, L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10, les mots : « les articles L. 353-1 et L. 353-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 353-1 à L. 353-4 ».

Article 17

I. - L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 ».

II. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et
L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »

III. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. - Les dispositions du I et II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 18

Il est inséré, au livre V du code monétaire et financier, un titre IV bis intitulé « les conseillers en investissements financiers » ainsi rédigé :

«Titre IV bis

« LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.

« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par la Commission des opérations de bourse en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par la Commission les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse obligeant notamment les conseillers en investissement financiers à :

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;

« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à la Commission des opérations de bourse auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.

« Art. L. 541-7. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a ) L'une des infractions prévues au titre I er du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b ) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à
L. 163-4 et L. 163-7 ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à
L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

Article 19

Il est ajouté, à la sous-section 4 de la section 4 du
chapitre I er du titre II du livre VI du code monétaire et financier, un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1. - Toute infraction aux lois et règlements concernant les conseillers en investissements financiers ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, à des sanctions disciplinaires prononcées par la Commission des opérations de bourse.

« La Commission des opérations de bourse statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5.

« La Commission des opérations de bourse peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 €. »

Article 20

Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

« 2° le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
L. 573-9.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 21

I. - Les dispositions de l'article 18, à l'exception du III de l'article L. 541-1, ainsi que celles des articles 19 et 20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° au chapitre V du titre III, il est ajouté après la section 3 une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 735-11-1. - Le titre IV bis du livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable à Mayotte, ainsi que le chapitre III bis du titre VII du même livre. » ;

2° au chapitre V du titre IV, il est ajouté après la section 3 une section 3 bis ainsi rédigée :

«Section 3 bis

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 745-11-1 . - Le titre IV bis du livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable en Nouvelle Calédonie, ainsi que le chapitre III bis du titre VII du même livre. » ;

3° Au chapitre V du titre V, il est ajouté après la section 3 une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 755-11-1. - Le titre IV bis du livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable en Polynésie française, ainsi que le chapitre III bis du titre VII du même livre. » ;

4° Au chapitre V du titre VI, il est ajouté après la section 3 une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 765-11-1. - Le titre IV bis du livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que le chapitre III bis du titre VII du même livre. » ;

CHAPITRE III

Protection de l'assuré

Article 22

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de dommages

« Art. L. 424-1. - Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de dommages est destiné à protéger, hors du cadre de leur activité professionnelle, les personnes physiques assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations des contrats d'assurance des entreprises soumises à l'obligation d'adhérer au fonds, contre les conséquences de la défaillance de celles-ci.

« Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article, adhérent au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de dommages.

« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance :

« 1° Dont un assuré, un souscripteur de contrats, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 2° relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;

« 3° dont les risques ou engagements couverts et indemnisés au titre de ces contrats sont situés hors de l'Espace économique européen ou dont les tiers victimes couverts et indemnisés au titre de ces contrats sont ressortissants ou résidents de pays situés hors de l'Espace économique européen ;

« 4° souscrits par les personnes suivantes :

« a) administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5% du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du présent article ;

« c) entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) établissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.

« 5° Souscrits par les personnes morales et les personnes physiques en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, hors du cadre de ses activités professionnelles, cliente ou adhérente ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

« Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5°, les tiers personnes physiques victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable peuvent être indemnisés par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 424-2. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article
L. 424-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie.

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le président du directoire de celui-ci en lui indiquant qu'elle envisage de recourir au fonds. Le président du directoire dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le président de la commission et celui du directoire du fonds, la commission statue sur la saisine du fonds et notifie sa décision de recourir ou non au fonds de garantie au président du directoire de celui-ci.

« S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. Une entreprise candidate à l'appel d'offres peut proposer une ou plusieurs limites de garantie, eu égard à la situation active et passive de l'entreprise défaillante. Les contrats d'assurance portant sur des assurances rendues obligatoires ne peuvent faire l'objet de telles limites.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, la limite de garantie pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 424-3. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit, dans tous les cas, un plafond global d'intervention pluriannuel du fonds de garantie.

« Art. L. 424-4. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage des voix, le vote du président est prépondérant.

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire du fonds.

« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 424-5. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4 de l'article L.424-1, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances.

«  En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 424-2, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 424-6. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 424-7. - Les ressources financières du fonds de garantie sont constituées par les cotisations annuelles des entreprises adhérentes.

« Le montant de la contribution des entreprises adhérentes au fonds de garantie est arrêté par la Commission de contrôle des assurances. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de cette contribution.

« Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion. Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 424-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« 1° les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« 2° les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

« 3° les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

« 4° le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

« 5° les conditions dans lesquelles une partie des cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« 6° la formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée par les primes ou par les provisions techniques, pondérée le cas échéant par les cotisations déjà versées, par la fréquence des défaillances d'entreprises d'assurance de la branche, ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

« 7° les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

a) A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 423-1 et L. 424-1 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 421-8, les mots : « ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable » sont supprimés ;

d) Les articles L. 326-17, L. 326-18 et L. 326-19 sont abrogés.

III. - Les ressources mises en réserve par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse correspondantes aux cas d'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur de l'auteur des dommages sont transférées au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de dommages.

Article 23

I. - La section III du chapitre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1792-2, le mot : « bâtiment » est remplacé par le mot : « ouvrage » et au deuxième alinéa les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert » ;

2° L'article 1792-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » ;

3° Après l'article 1792-6 est ajouté un article 1792-7 ainsi rédigé :

« Art. 1792-7. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipements d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. »

II. - Le titre IV du livre II du code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « bâtiment » est remplacé par le mot : « construction » ;

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 241-1, après le mot : « responsabilité », est ajouté le mot : « décennale » et les mots : « à propos de travaux de bâtiment » sont supprimés ;

3° Aux articles L. 241-2 et L. 242-1, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction ». Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « mentionnés à l'article précédent » sont supprimés. Au second alinéa du même article, les mots : « les bâtiments sont construits » sont remplacés par les mots : « les travaux de construction sont réalisés » ;

4° Il est inséré, au chapitre III, un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-1-1. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

« Les voiries, les réseaux divers, les ouvrages piétonniers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les parcs de stationnement, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'un ou l'autre de ces ouvrages ou éléments d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations précitées.

« Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Chapitre IV

Moralisation des pratiques financières

Article 24

Le 1° du I de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières avec un Etat non partie au traité sur l'Union européenne prévues par la réglementation communautaire en vigueur à la date de commission des faits.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les deux alinéas précédents. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »

TROISIÈME PARTIE

MESURES TENDANT À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE

CHAPITRE Ier

Développement de la place financière

Article 25

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la section 1 du chapitre IV du livre II, il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

« réservés aux investisseurs professionnels

« Art. L. 214-42-1. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section sont réservés aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 411-2 ou à des personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège ainsi qu'aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur qualifié mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent chapitre.

« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.

« III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I investit dans des valeurs mobilières ainsi que, par dérogation à l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article
L. 214-20, dans des instruments financiers énumérés à l'article
L. 211-1 et des dépôts bancaires.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 et à celles prévues par l'article L. 214-7.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article
L. 214-31. » ;

2° A la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre I er , il est ajouté une sous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12

« Fonds communs de placement à risque réservés

aux investisseurs professionnels

« Art. L. 214-45-2. - I. - Les dispositions des I et II de l'article L. 214-42-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par la présente sous-section. Les personnes qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.

« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ils peuvent également placer leurs actifs en dépôts bancaires.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse détermine les conditions dans lesquelles le règlement du fonds peut déroger aux limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 et à celles prévues par l'article L. 214-7. Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 214-4 est ainsi complété :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-7 et
L. 214-36, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert, octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. » ;

4° La première phrase de l'article L. 214-7 est complétée par les mots suivants : « ainsi qu'à des opérations assimilées, définies par décret. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de mise en paiement des sommes distribuables sont fixées, selon le cas, par l'assemblée générale ou la société de gestion dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. Il peut être distribué des acomptes sur ces sommes avant l'approbation des comptes de l'exercice sur la base d'un compte de résultat établi au cours ou à la fin de l'exercice et attesté par le commissaire aux comptes. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant des sommes distribuables. » ;

6° A l'article L. 214-18, les mots : « L. 232-12 » sont insérés avant les mots : « L. 242-31 ». ;

7° A la première phrase du I de l'article L. 214-35, les
mots : « ou à des personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège », sont insérés après les mots : « l'article L. 411-2 ». ;

8° A l'article L. 214-37, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fonds peuvent détenir, outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

9° L'article L. 533-12 est complété par les dispositions suivantes : « Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent article pour permettre des opérations directes entre organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la même société de gestion. »

« II. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

Article 26

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-84-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;

2° L'article L. 214-59 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.

« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.

« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I du présent article représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;

3° L'article L. 214-61 est abrogé ;

4° A l'article L. 533-4, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-84-1 ».

II. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 27

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré à la fin de l'article L. 113-3 un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, par arrêté, convertir en titres au nominal d'un centime d'euro les obligations du Trésor et en centimes d'euro les bons du Trésor. » ;

2° Il est ajouté à l'article L. 113-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres de créance convertis en unité euro en application du présent article peuvent être convertis, dans les mêmes conditions, en unité centime d'euro, à compter de la date de publication du premier arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Dans ce cas, les titres au nominal d'un euro sont convertis en titres au nominal d'un centime d'euro. » ;

3° Après l'article L. 113-4, il est inséré un article
L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. - Pour les obligations, soumises au droit français, dont l'émission a été réalisée avec appel public à l'épargne, à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa, le montant d'intérêt payé à la fin de chaque période d'intérêt au compte d'un détenteur d'obligations, est égal au produit du taux applicable à la période d'intérêts de l'obligation par le montant nominal total des obligations détenues, arrondi à deux décimales. Cette même méthode est appliquée prorata temporis pour le calcul du coupon couru.

« Ces modalités de calcul ne s'appliquent pas aux obligations émises directement en euros si leur contrat d'émission a prévu des règles plus favorables aux détenteurs de l'obligation.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 28

Sont abrogés :

1° Le dernier alinéa de l'article 717 et les articles 720 et 738 du code rural ancien ;

2° Les articles 49, 66, 72 et 75 du code des caisses d'épargne ;

3° Les articles 13 et 14 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

4° La loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à faire apporter à leurs statuts, par une assemblée générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de la loi du 27 décembre 1923 ;

5° L'article 86 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;

6° L'article 12 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole.

Chapitre II

Réforme des valeurs mobilières

Article 29

I. - L'article L. 225-127 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-127. - Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ou de certificats d'investissement, soit par majoration du montant nominal de ces titres de capital. »

II. - L'article L. 225-128 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-128. - Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés par l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital. »

III. - L'article L. 225-129 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-129. - I. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions fixées au III du présent article.

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues au III du présent article et à l'article L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177.

« II. - Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

« III. - Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée, et le plafond global de cette augmentation.

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à
L. 225-138 et L. 225-177 à L. 225-186 ainsi que les émissions d'actions de priorité mentionnées à l'article L. 228-11 et les émissions de certificats d'investissement mentionnées à la section 3 du chapitre VIII du présent titre II doivent faire l'objet de résolutions particulières.

« Le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer le montant des émissions et la nature des titres émis, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

« IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a expressément autorisé l'augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.

« V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer au président, à l'un de ses membres ou, en accord avec le président et dans les limites qu'il aura préalablement fixées, à un ou plusieurs directeurs généraux, les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.

« VI. - Le conseil d'administration ou le directoire présente, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 ou dans un document qui lui est annexé, un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dont il dispose et de leur utilisation.

« VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.

« VIII. - Les décisions prises en violation des dispositions des I, II, III, IV et VII sont nulles. »

IV. - L'article L. 225-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-130. - I. - Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions, décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes sont vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.

« II. - L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus au I, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires. »

V. - Le 1° du I de l'article L. 225-134 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée. »

VI. - L'article L. 225-135 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-135. - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Dans ce cas, elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et lorsqu'elle décide l'augmentation de capital sur celui des commissaires aux comptes. Lors des émissions auxquelles il est procédé en application d'une autorisation, le commissaire aux comptes établit un rapport dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la souscription pour faire face à une demande supplémentaire de titres, dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celle-ci. La limite prévue au 1° de l'article L. 225-134 est alors fixée à 85 % de l'augmentation décidée.

« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée maximale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai. »

VII. - L'article L. 225-136 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-136. - L'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription de titres de capital, est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et si les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission doit être au moins égal à la moyenne des cours constatés pour les titres de capital correspondants pendant dix jours consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant l'émission ;

« 2° Dans tous les autres cas, le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. »

VIII. - L'article L. 225-138 du même code est modifié comme suit :

1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent. La procédure prévue à l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.

« II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

« III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de
dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au I de l'article L. 225-129. » ;

2° Le 3° du IV est supprimé.

IX. - L'article L. 225-139 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-139. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les rapports prévus au I de l'article L. 225-129 et aux articles L. 225-135 à
L. 225-138, de même que dans les rapports prévus en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. »

X. - L'article L. 225-140 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les actions sont grevées » sont remplacés par les mots : « les titres de capital sont grevés » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, et dans le deuxième alinéa, les mots : « actions nouvelles » sont remplacés par les mots : « titres nouveaux » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « d'actions gratuites » sont remplacés par les mots : « de titres gratuits ».

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 225-143 du même code, après les mots : « contrat de souscription », sont insérés les mots : « à des titres de capital ou à des titres donnant accès à celui-ci ».

XII. - L'article L. 225-149 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-149. - L'augmentation de capital résultant de l'exercice du droit attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article
L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en application de l'article L. 225-149-1 n'a pas droit à un nombre entier, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice du droit et, le cas échéant, des versements correspondants.

« A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.

« Le président ou le directeur général peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans le mois qui suit la clôture de celui-ci. »

XIII. - Après l'article L. 225-149 du même code, sont insérés les articles L. 225-149-1 et L. 225-149-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 225-149-1. - En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149.

« Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres de capital obtenus, à l'issue de la période de suspension, par l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été émis.

« Art. L. 225-149-2. - Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été achetés par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital, sont supprimés. »

XIV. - A l'article L. 228-4 du même code, avant les mots : « l'émission de parts », sont insérés les mots : « A peine de nullité, ».

XV. - Après l'article L. 228-6 du même code, sont insérés les articles L. 228-6-1 et L. 228-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-6-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant autorisé une fusion ou une scission peut décider qu'à l'issue du délai de trente jours suivant la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées, une vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus aura lieu, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de la répartition des fonds entre les intéressés.

« Art. L. 228-6-2. - Les droits non pécuniaires attachés aux valeurs mobilières inscrites en compte joint sont exercés par l'un ou l'autre des co-titulaires dans les conditions déterminées par la convention d'ouverture de compte. »

XVI. - L'article L. 228-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société.

« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée par le juge. Cette sanction n'est toutefois prononcée qu'en l'absence de régularisation au jour du jugement. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre des actions » sont remplacés par les mots : « des assemblées spéciales prévues aux articles L. 225-99, L. 228-15 et L. 228-103 » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 228-17 » sont supprimés ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de conversion des actions de priorité ou des actions à dividende prioritaire en actions ordinaires s'impose aux porteurs de ces actions sauf disposition contraire des statuts ou du contrat d'émission. »

XVII. - L'article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il est fait obstacle à la désignation des mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires, le président du tribunal, statuant en référé, peut à la demande de tout actionnaire désigner un mandataire chargé de cette fonction. »

XVIII. - Après l'article L. 228-20 du même code, il est inséré un article L. 228-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-20-1. - Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette assemblée, ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. »

XIX. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-23 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession à un tiers de titres de capital ou donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette disposition est écartée en cas de succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts. »

XX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 228-24 du même code, après les mots : « réduction de capital », sont ajoutés les mots : « , le tout sous réserve du droit du cédant de conserver ses actions ».

XXI. - Il est créé, après l'article L. 228-37 du même code, une section 4 bis intitulée : « Titres de créances négociables » et comprenant un article L. 228-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-37-1. - Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont seuls qualité pour décider ou autoriser l'émission de titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du code monétaire et financier.

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer à son président, ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'émission de ces titres et en arrêter les modalités. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier. »

XXII. - L'article L. 228-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-40. - Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont seuls qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer à son directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux, les pouvoirs nécessaires pour réaliser au cours de l'exercice, en une ou plusieurs fois, l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. Le directeur général ou le directeur général délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier. »

XXIII. - Il est inséré, après l'article L. 228-60 du même code, un article L. 228-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-60-1. - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

« Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un recueil spécial.

« A défaut, le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de tout obligataire, enjoindre sous astreinte au président, au directoire ou aux administrateurs de la société de faire procéder à l'établissement du procès-verbal.

« Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

XXIV. - La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est intitulée : « Des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital ou de titres de créance ». Les articles L. 228-91 à L. 228-97 en constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales ».

XXV. - L'article L. 228-91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-91. - Les actionnaires d'une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

« Ce droit est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140.

« Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital auxquels elles donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble ; dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99.

« Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives de créances.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 228-10 ne sont pas applicables aux valeurs mobilières émises en application du présent article.

« Toute stipulation ou décision contraire aux dispositions du présent article est nulle. »

XXVI. - L'article L. 228-93 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-93. - Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

« L'émission de ces valeurs mobilières doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre les titres de capital. »

XXVII. - La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est complétée par une sous-section 2 comprenant des articles L. 228-98 à L. 228-106 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital

« Art. L. 228-98. - A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103.

« En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article
L. 228-103 et sous réserve de prendre, dans les conditions définies à l'article L. 228-99, les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières émises en application de la présente section.

« Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de priorité, des certificats d'investissement prioritaires ou des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

« En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés, avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.

« Art. L. 228-99. - La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires ou aux titulaires de ses certificats d'investissement, de distribuer des réserves en espèces ou en nature ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de priorité, de certificats d'investissement prioritaires ou d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

« A cet effet, elle doit :

« 1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;

« 2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ou titulaires de certificats d'investissement ;

« 3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Sauf dispositions différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement s'effectue sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse lorsque les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de contrôle des opérations par la Commission des opérations de bourse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 228-100. - Les dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-99 sont applicables aussi longtemps que des droits attachés à chacun des éléments des valeurs mobilières mentionnées à ces articles restent valides.

« Art. L. 228-101. - Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société, ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports. L'article L. 228-65 n'est pas applicable, sauf dispositions contraires du contrat d'émission.

« Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés absorbantes ou nouvelles auquel ils peuvent prétendre est déterminé en corrigeant le nombre de titres qu'il est prévu d'émettre ou d'attribuer au contrat d'émission en fonction du nombre d'actions ou de certificats d'investissement à créer par la ou les sociétés bénéficiaires des apports compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la présente sous-section.

« L'approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la ou des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles emporte de plein droit renonciation par les actionnaires, et le cas échéant, par les titulaires de certificats d'investissement de ces sociétés, au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 228-35 et au premier alinéa de l'article
L. 228-91, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant droit de manière différée à l'attribution de titres de capital.

« La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires des dites valeurs mobilières.

« Art. L. 228-102. - Sauf dispositions spéciales du contrat d'émission et sauf le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.

« Art. L. 228-103. - Les porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et
L. 228-90. Il est formé, s'il y a lieu, une masse distincte pour chaque nature de titres donnant les mêmes droits.

« Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission.

« Les droits de vote qui sont attachés à ces valeurs mobilières sont proportionnels à la quote-part de capital à laquelle elles donnent accès. Les conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98.

« Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses, sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social.

« Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titre de capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à la masse créée en application de l'article L. 228-46.

« Art. L. 228-104. - Les dispositions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 sont nulles.

« Art. L. 228-105. - Les porteurs des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à recevoir, d'un droit de communication des documents sociaux transmis par la société aux actionnaires ou aux titulaires de certificats d'investissement ou mis à leur disposition.

« Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article L. 228-55.

« Après détachement de ces droits du titre d'origine, ou lorsqu'il s'agit des bons autonomes de souscription ou d'attribution, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article L. 228-103.

« Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.

« Art. L. 228-106. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de titres donnant accès au capital dans les conditions de l'article L. 228-91, le délai prévu pour l'exercice du droit à attribution d'une quote-part de capital social est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de continuation, au gré de chaque titulaire, et dans les conditions prévues par ce plan. »

XXVIII. - L'article L. 242-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-19. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18 en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société. »

XXIX. - Le même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-137, L. 228-17, L. 228-25, L. 228-41 et L. 228-42, le dernier alinéa de l'article L. 228-60 et les articles
L. 228-95 et L. 228-96 sont abrogés ;

2° A la section 4 du chapitre V du titre II du livre II la sous-section 2 : « Des obligations avec bons de souscription d'actions » et ses articles L. 225-150 à L. 225-160, la sous-section 3 : « Des obligations convertibles en actions » et ses articles L. 225-161 à L. 225-167 et la sous-section 4 : « Des obligations échangeables contre des actions » et ses articles L. 225-168 à L. 225-176 sont abrogés. Les sous-sections 5, 6, 7 et 8 deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4 et 5 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 225-126, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 225-161 et L. 225-174, » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 228-68, les mots : « L. 225-167 » sont remplacés par les mots : « L. 228-104 » ;

5° A l'article L. 228-94, les mots : « L. 228-93 et L. 228-95 » sont remplacés par les mots : « et L. 228-93. » ;

6° A l'article L. 236-15, le mot : « ordinaire » est supprimé ;

7° Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 242-18 et les articles
L. 245-4 et L. 245-13 sont abrogés ;

8° L'article L. 245-3 est modifié comme suit :

a) Les 1°, 2° et 3° sont supprimés ;

b) Les 4° et 5° deviennent les 1° et 2° ;

9° A l'article L. 245-15, la référence à l'article L. 245-13 est supprimée.

XXX. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 212-6, les mots : « à L. 228-20 » sont remplacés par les mots : « à L. 228-20-1 » ;

2° Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 et leurs articles L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-10 sont remplacés par une sous-section 1 intitulée : « Valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital ou de titres de créances » et comprenant un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. - Les règles relatives à l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital ou de titres de créances et aux titulaires de ces valeurs sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce. »

3° A l'article L. 213-17, les mots : « L. 245-13 » sont remplacés par les mots : « L. 245-14 » ;

4° A l'article L. 412-2, les mots : « L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et L. 227-2 ».

XXXI. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

CHAPITRE III

Simplification et modernisation des règles applicables

à certaines activités professionnelles

Article 30

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de manifestations commerciales :

« 1° Comportant des ventes de marchandises au public dès lors que ces manifestations sont inscrites dans un calendrier annuel, établi par le responsable du parc d'exposition qui les accueille et agréé par le préfet ;

« 2° Qualifiées « salon professionnel », consacrées à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles et accessibles exclusivement à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès, dès lors que la valeur des marchandises pouvant être délivrées sur place à titre onéreux pour des usages non professionnels n'excède pas un plafond fixé par le décret prévu à l'article L. 310-7, et que ces manifestations commerciales sont déclarées auprès du préfet. »

II. - L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons est abrogée.

Article 31

I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.

II. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 du même code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.

III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagement exclusivement affectés à leur activité.

IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.

En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.

V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 32

L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57 A . -I.- Le contrat de location de locaux affectés à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. A chaque terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement et pour la même durée.

« II. - Toutefois, le bailleur peut, en respectant un préavis de six mois, notifier un congé au terme du contrat soit pour vendre les locaux, soit pour les reprendre en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, soit pour un motif légitime et sérieux.

« En cas de reprise en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, les bénéficiaires de la reprise ne peuvent être que :

« 1° Lorsque le bailleur est une personne physique, lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou ses descendants ;

« 2° Lorsque le bailleur est une personne morale, cette personne morale ou une personne morale dont elle détient plus de
50 % du capital ou qui détient plus de 50 % de son capital.

« III. - En outre, le bailleur personne physique peut, en respectant un préavis de six mois, notifier un congé au terme du contrat ou à l'expiration de chaque période triennale au cours du contrat renouvelé ou tacitement reconduit, pour reprendre les locaux en vue de les occuper à titre d'habitation.

« Les bénéficiaires de la reprise ne peuvent être que le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants ou ses descendants ou ceux de son conjoint.

« IV. - Le bailleur peut, au moins six mois avant l'échéance de chaque terme, notifier au locataire la proposition d'un nouveau loyer.

« A défaut d'accord, le juge, saisi au moins deux mois avant le terme par la partie la plus diligente, fixe le loyer par référence aux loyers pratiqués pour des locaux à usage exclusivement professionnel présentant des caractéristiques semblables.

« En l'absence de saisine du juge, le contrat est reconduit aux conditions antérieures.

« V. - Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un préavis de six mois.

« VI. - Le locataire ne peut céder le contrat ou sous-louer les locaux sans l'accord écrit du bailleur.

« VII. - Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.

« VIII. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Elles s'appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la date de publication de la loi n° du
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Toutefois les dispositions relatives aux motifs de congé s'appliquent immédiatement aux contrats en cours. »

Article 33

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Il est inséré, avant l'article L. 123-10, un paragraphe 1, intitulé : « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l'adresse de leur entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnes doivent justifier de la réalité de l'usage des locaux.

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur domicile et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre d'adresse de l'entreprise, déclarer l'adresse de leur domicile. Cette déclaration n'entraîne pas de changement d'affectation des locaux dès lors qu'aucune activité n'y est exercée. » ;

2° Il est inséré, avant l'article L. 123-10, une subdivision intitulée : « paragraphe 2 -Dispositions applicables aux personnes morales » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 123-10, le mot :
« morale » est inséré entre les mots : « Toute personne » et le mot : « demandant » ;

4° L'article L. 123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-11. - La personne morale qui demande son immatriculation ou une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, elle peut installer son siège au domicile de son représentant légal lors de la première immatriculation, pour une durée ne pouvant ni excéder deux ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

Article 34

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L'association est tenue de rémunérer ces derniers. » ;

2° Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter . - I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

« Ces associations ont pour objet d'exercer les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres des métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

« Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

« Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

« Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.

« Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception de celles ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 2 et au septième alinéa de l'article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.

« II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant la profession d'expert-comptable.

« Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis .

« Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. » ;

3° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un autre expert-comptable », sont insérés les mots : « , d'une association de gestion et de comptabilité » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale. »

4° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater » ;

b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « chaque membre de l'ordre » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes mentionnée à l'alinéa précédent » ;

5° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « et de membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi » sont supprimés et après les mots : « dont un membre de l'ordre », sont insérés les mots : « ou un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater » ;

6° Au premier alinéa de l'article 20, après les mots : « société d'expertise comptable », sont insérés les mots : « ou d'association de gestion et de comptabilité » ;

7° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis , ainsi que les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 7 ter , sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. » ;

8° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « L'activité d'expertise comptable est incompatible » et les mots : « son indépendance » sont remplacés par les mots : « l'indépendance de la personne qui l'exerce. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans une société reconnue par l'ordre » sont remplacés par les mots : « dans une association de gestion et de comptabilité » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater » ;

d) Au septième alinéa, après le mot : « juridique », est inséré le mot : « , social » ;

e) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité » ;

9° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les conditions dans lesquelles les membres de l'ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l'ordre peuvent avoir recours à la publicité sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis . » ;

10° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au 7° après les mots : « membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et les personnes physiques soumises à sa surveillance et son contrôle disciplinaire » ;

b) Au douzième alinéa après les mots : « membres de l'ordre » sont insérés les mots : « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. » ;

11° Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis . - Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau.

« La commission statue dans les conditions de délai et d'appel prévues à l'article 42.

« Elle tient la liste des associations de gestion et de comptabilité et surveille l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.

« Les modalités de tenue de cette liste, de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis . » ;

12° Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :

« Art. 49 bis . - Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.

« La commission est composée :

« 1° D'un président désigné par le Premier président de la Cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la Cour ;

« 2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

« 3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

« Un président et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

« Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis . » ;

13° Après le cinquième alinéa de l'article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis . Dans ce cas, un des membres du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 84 bis , par un expert comptable représentant les associations de gestion et de comptabilité désigné par leurs fédérations. » ;

14° L'article 53 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou la commission prévue à l'article 49 bis » ;

b) Après le 4°, il est inséré l'alinéa suivant :

« En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. » ;

c) Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « membres de l'ordre », sont ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de comptabilité en cause » ;

d) Aux neuvième et dixième alinéas, après les mots : « Le membre de l'ordre », sont insérés les mots : « ou l'association de gestion et de comptabilité » ;

15° L'article 58 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement est désigné, par arrêté du ministre chargé du budget, pour assister aux séances des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis .

« Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l'article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité et déférer devant les instances d'appel compétentes toute décision des commissions précitées. » ;

16° Après l'article 82, est rétabli un article 83 et sont insérés des articles 83 bis , 83 ter , 83 quater et 83 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 83. - Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, pour demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. Le Comité national du tableau, statuant en appel, siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 84 bis .

« La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.

« Ces associations ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Art. 83 bis. - Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent à la date de publication du décret mentionné à l'article précité les conditions suivantes :

« 1° Être âgé de quarante-cinq ans révolus ;

« 2° Avoir suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;

« 3° Avoir exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité par décision de l'autorité administrative ;

« 4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3, et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.

« Art. 83 ter. - Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis , dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 83 bis , d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui ne remplissent pas l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 83 bis .

« Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.

« Art. 83 quater . - Lorsqu'aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter , le centre propose à la commission, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication de la loi
n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables par décision de l'autorité administrative, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis .

« Dans l'année de leur inscription, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation suivi d'épreuves, dont les modalités sont fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis .

« Art. 83 quinquies. - La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.

« Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, sur la liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater » ;

17° Au titre I er , les intitulés : « Section 1 - Des experts-comptables », « Section 2 - Des comptables agréés » et « Section 3 - Dispositions communes aux experts-comptables et aux comptables agréés » sont supprimés ;

18° Les articles 8, 40 bis , 55, 66, 66 bis , 67, 68, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés.

Article 35

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 1649 quater D, les mots : « par un expert-comptable ou une société membre de l'ordre » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité » ;

2° Les II, III et IV de l'article 1649 quater D et l'article 1649 quater E-0 bis sont abrogés à compter du 1 er janvier de la quatrième année suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

Fait à Paris, le 30 mai 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : Laurent FABIUS

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