N° 380

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l' accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres , d'une part, et la Confédération suisse , d'autre part, sur la libre circulation des personnes ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1° Le présent projet de loi vise à autoriser la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord a été signé à Luxembourg, le 21 juin 1999.

Après le rejet suisse, par référendum en décembre 1992, de la ratification du traité de Porto instituant l'Espace économique européen (EEE), des négociations avaient été engagées, entre l'Union européenne et la Suisse en décembre 1994, à la demande des autorités de la Confédération. Ces négociations ont porté sur un nombre limité de domaines ; elles ont abouti à la signature, en marge du Conseil affaires générales de Luxembourg du 21 juin 1999, d'une série de sept accords couvrant les domaines de la libre circulation des personnes, des transports terrestres et aériens, de la recherche et du développement technologique, des marchés publics, de l'agriculture et de la reconnaissance mutuelle en matière de conformité (obstacles techniques au commerce et certifications).

Seul l'accord relatif à la libre circulation des personnes doit faire l'objet d'une procédure de ratification nationale. En effet, cet accord est, sur le plan juridique, de nature « mixte » dans la mesure où il porte sur un domaine relevant à la fois de la compétence de la Communauté et de celle des Etats membres. Les six autres accords relèvent de la seule compétence communautaire.

Cet accord permettra d'assurer la libre circulation des personnes entre la France et la Suisse conformément aux règles de l'acquis communautaire et sur la base de la réciprocité.

2° L'objectif de l'accord est d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi, de séjour et de travail aux ressortissants de la Communauté et à ceux de la Suisse sur le territoire de chacune des parties que celles accordées aux ressortissants nationaux ( article 1 er ).

Des droits fondamentaux, notamment ceux d'entrer ( article 3 ), de résider ( articles 4 et 6 ), de travailler ( article 4 ), de s'établir comme indépendant ( article 4 et articles 12 et suivants de l'annexe I ), d'étudier ( article 6 de l'accord et article 24 de l'annexe I ) ainsi que le droit à un régime de sécurité sociale ( article 8 ) sont couverts par l'accord. Ces droits sont eux-mêmes fondés sur les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de la nationalité ( article 2 ).

L'accord prévoit également le droit d'acquérir une propriété immobilière ( f de l'article 7 ), ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres afin de faciliter l'accès aux activités salariées ou indépendantes ( article 9 ).

La liberté de circulation des personnes s'opérera de manière progressive pendant une période de douze ans ( article 10 ).

Les travailleurs et leur famille, les indépendants et les personnes inactives jouiront ainsi en Suisse des mêmes droits que ceux dont ils disposent dans l'espace communautaire.

Afin d'organiser de manière effective la libre circulation des personnes, l'accord précise dans son annexe I les modalités d'exercice des droits précédemment mentionnés permettant la libre circulation des personnes. Les travailleurs, salariés ou non, auront notamment le droit à la mobilité professionnelle, c'est-à-dire au changement d'employeur, d'emploi ou de profession, et géographique, en bénéficiant de la faculté de changer de lieu de travail et de séjour ( articles 8 et 14 de l'annexe I ). Les travailleurs salariés, notamment les travailleurs frontaliers, qui sont engagés pour une période d'une durée inférieure à trois mois, n'auront plus besoin d'un titre de séjour ( article 6 de l'annexe I ).

L'accord prévoit, en outre, dans son annexe II, l'extension au territoire suisse de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Il pose, en particulier, le principe, conforme à l'acquis communautaire, d'une affiliation au régime fédéral de couverture maladie pour l'ensemble des travailleurs exerçant en Suisse, y compris les travailleurs frontaliers. Cependant, l'accord a prévu la possibilité de dérogations afin de tenir compte des spécificités nationales.

L'annexe III précise les actes communautaires pertinents que les parties contractantes s'engagent à appliquer dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

3° Au titre des dispositions transitoires, l'article 10 prévoit que l'Union européenne et la Suisse pourront, pendant une période de deux ans, « maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail », ce qui permettra à la France de pouvoir vérifier la situation de l'emploi avant d'accorder une autorisation de travail à un ressortissant suisse.

En outre, la Suisse pourra maintenir, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du texte, des limitations quantitatives concernant l'accès à une activité économique. Toutefois, le nombre de titres de séjour délivrés ne pourra se situer à un niveau inférieur aux statistiques actuelles de présence de travailleurs communautaires sur le territoire de la Confédération (15 000 pour les séjours d'une durée égale ou supérieure à un an, 115 500 pour les séjours d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année).

Cette disposition est complétée par la possibilité ouverte aux autorités suisses, après cinq ans et jusqu'à douze années après l'entrée en vigueur de l'accord, de limiter l'accroissement éventuel du nombre de nouveaux titres de séjour délivrés permettant l'accès à une activité économique.

Ces dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du texte, sont déjà autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ainsi aucune limitation quantitative ne sera opposable aux travailleurs frontaliers français actuels qui jouiront à terme de l'ensemble des droits liés à la libre circulation des personnes.

4° L'accord relatif à la libre circulation des personnes est conclu pour une période initiale de sept années et sera reconduit pour une période indéterminée, sauf avis contraire des Parties ( article 25 ). Un dispositif est prévu permettant de lier l'entrée en vigueur et la durée des sept accords. Dans l'hypothèse où la Suisse serait dans l'incapacité d'appliquer un ou plusieurs d'entre eux, l'ensemble des sept accords cesserait d'être en vigueur dans les six mois suivant la notification de non-reconduction ou de dénonciation.

Compte tenu des délais nécessaires aux procédures de ratification nationale, les sept accords pourraient entrer en vigueur durant l'année 2001.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg, le 21 juin 1999 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 juin 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

ACCORD entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

La Confédération suisse, d'une part,
et
La Communauté européenne,
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,
Ci-après dénommés les parties contractantes,
Convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations,
Décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne,
Sont convenus de conclure l'accord suivant :

I.  - Dispositions de base
Article 1 er
Objectif

L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est :
a) D'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ;
b) De faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée ;
c) D'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil ;
d) D'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

Article 2
Non-discrimination

Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

Article 3
Droit d'entrée

Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.

Article 4
Droit de séjour et d'accès à une activité économique

Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 5
Prestataire de services

1.  Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
2.  Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante :
a) Si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au paragraphe 1 ;
b) Ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
3.  Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.
4.  Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.

Article 6
Droit de séjour
pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non-actifs.

Article 7
Autres droits

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes :
a) Le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail ;
b) Le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix ;
c) Le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique ;
d) Le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
e) Le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
f) Le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord ;
g) Pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.

Article 8
Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment :
a) L'égalité de traitement ;
b) La détermination de la législation applicable ;
c) La totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
d) Le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;
e) L'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

Article 9
Diplômes, certificats et autres titres

Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.

II.  - Dispositions générales et finales
Article 10
Dispositions transitoires et développement de l'accord

1.  Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants : pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne seront abandonnées.
2.  Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'article 5. Avant la fin de la première année, le comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.
3.  Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne : titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année : 15'000 par année ; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année : 115'500 par année.
4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes : si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15'000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115'500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
5.  Les dispositions transitoires des paragraphes 1 à 4, et en particulier celles du paragraphe 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour ; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour ; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son article 7.
6.  La Suisse communique régulièrement et rapidement au comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du paragraphe 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du comité mixte.
7.  Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.
8.  Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II.

Article 11
Traitement des recours

1.  Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
2.  Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
3.  Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.

Article 12
Dispositions plus favorables

Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.

Article 13
Clause de statu quo

Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.

Article 14
Comité mixte

1.  Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
2.  En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
3.  Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
4.  Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au paragraphe 2.
5.  Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
6.  Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 15
Annexes et protocoles

Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.

Article 16
Référence au droit communautaire

1.  Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
2.  Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.

Article 17
Développement du droit

1.  Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du comité mixte.
2.  Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord.

Article 18
Révision

Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.

Article 19
Règlement des différends

1.  Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte.
2.  Le comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article  20
Relation avec les accords bilatéraux
en matière de sécurité sociale

Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.

Article 21
Relation avec les accords bilatéraux
en matière de double imposition

1.  Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.
2.  Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
3.  Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou l'application par les parties contractantes d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d'une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, ou d'autres arrangements fiscaux.

Article 22
Relation avec les accords bilatéraux dans les matières
autres que la sécurité sociale et la double imposition

1.  Nonobstant les dispositions des articles 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.
2.  En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut.

Article 23
Droits acquis

En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.

Article 24
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 25
Entrée en vigueur et durée

1.  Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants :
-  accord sur la libre circulation des personnes ;
-  accord sur le transport aérien ;
-  accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route ;
-  accord relatif aux échanges de produits agricoles ;
-  accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ;
-  accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
-  accord sur la coopération scientifique et technologique.
2.  Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.
3.  La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.
4.  Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

A N NE X E    I
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
I.  - Dispositions générales
Article 1 er
Entrée et sortie

1.  Les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'article 3 de la présente annexe, ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe, qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. La partie contractante concernée accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.
2.  Les parties contractantes reconnaissent aux ressortissants des parties contractantes, aux membres de leur famille au sens de l'article 3 de la présente annexe, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les parties contractantes ne peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes aucun visa de sortie ni obligation équivalente.
Les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.
Le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 2
Séjour et activité économique

1.  Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtées à l'article 10 du présent accord et au chapitre VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
2.  Les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
3.  Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.
4.  Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

Article 3
Membres de la famille

1.  Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2.  Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a) Son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans à charge ;
b) Ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ;
c) Dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a, b et c, s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.
3.  Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous :
a) Le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire ;
b) Un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté ;
c) Pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au paragraphe 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.
4.  La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
5.  Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.
6.  Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

Article 4
Droit de demeurer

1.  Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.
2.  Conformément à l'article 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 ( JOCE n o L 142, 1970, p. 24) (cf. note 1) et à la directive 75/34/CEE ( JOCE n o L 14, 1975, p. 10) (1).

Article  5
Ordre public

1.  Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
2.  Conformément à l'article 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE ( JOCE n o L 56, 1964, p. 850) (cf. note 2) , 72/194/CEE ( JOCE n o L 121, 1972, p. 32) (2) et 75/35/CEE ( JOCE n o L 14, 1975, p. 10) (2).

II.  - Travailleurs salariés
Article  6
Réglementation du séjour

1.  Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
2.  Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
3.  Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés :
a) Le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire ;
b) Une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
4.  Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
5.  Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
6.  Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
7.  L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Article 7
Travailleurs frontaliers salariés

1.  Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
2.  Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
3.  Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

Article 8
Mobilité professionnelle et géographique

1.  Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
2.  La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Article 9
Egalité de traitement

1.  Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.
2.  Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'article 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.
3.  Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
4.  Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementations collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des parties contractantes.
5.  Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale ; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l'autre partie contractante.
6.  Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la présente annexe, un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.
Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue.

Article 10
Emploi dans l'administration publique

Le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Article 11
Collaboration dans le domaine du placement

Les parties contractantes collaborent au sein du réseau EURES (EURopean Employment Services), notamment dans le domaine de la mise en contact et de la compensation des offres et des demandes d'emplois ainsi que dans celui de l'échange d'informations relatives à la situation du marché du travail et aux conditions de vie et de travail.

III.  - Indépendants
Article 12
Réglementation du séjour

1.  Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
2.  Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.
3.  Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation :
a) Du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire ;
b) De la preuve visée aux paragraphes 1 et 2.
4.  Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
5.  Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
6.  Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au paragraphe 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

Article 13
Frontaliers indépendants

1.  Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
2.  Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indépendant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante.
3.  Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

Article 14
Mobilité professionnelle et géographique

1.  L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
2.  La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Article 15
Egalité de traitement

1.  L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.
2.  Les dispositions de l'article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.

Article 16
Exercice de la puissance publique

L'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

IV.  - Prestation de services
Article 17
Prestataire de services

Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'article 5 du présent accord :
a) Toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile ;
b) Toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, du présent accord en ce qui concerne :
i)  Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d'une des parties contractantes, autre que celui du destinataire de services ;
ii)  Les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'une partie contractante et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'une autre partie contractante, sans préjudice de l'article 1 er .

Article 18

Les dispositions de l'article 17 de la présente annexe s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'une partie contractante.

Article 19

Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III.

Article 20

1.  Les personnes visées à l'article 17, point b, de la présente annexe ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l'article 1 er sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.
2.  Les personnes visées à l'article 17, point b, de la présente annexe ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.
3.  Le droit de séjour s'étend à tout le territoire de la Suisse ou de l'Etat membre concerné de la Communauté européenne.
4.  Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander aux personnes visées à l'article 17, point b, de la présente annexe que :
a) Le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire ;
b) La preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.

Article 21

1.  La durée totale d'une prestation de service visée par l'article 17, point a, de la présente annexe, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.
2.  Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.

Article 22

1.  Sont exceptées de l'application des dispositions des articles 17 et 19 de la présente annexe, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans la partie contractante concernée.
2.  Les dispositions des articles 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Conformément à l'article 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 ( JOCE n o L 18, 1997, p. 1) (cf. note 3) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services.
3.  Les dispositions des articles 17, point a, et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie contractante à l'entrée en vigueur du présent accord à propos :
i)  Des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire ;
ii)  Des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une partie contractante et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cette partie contractante.
4.  Les dispositions des articles 17, point a, et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.

Article 23
Destinataire de services

1.  Le destinataire de services visé à l'article 5, paragraphe 3, du présent accord n'a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la durée de son séjour.
2.  Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

V.  - Personnes n'exerçant pas une activité économique
Article 24
Réglementation du séjour

1.  Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille :
a) De moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour ;
b) D'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (cf. note 4) .
Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.
2.  Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
3.  Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des paragraphes 1 a et 2 du présent article.
4.  Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.
5.  Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.
6.  Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
7.  Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
8.  Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au paragraphe 1.

VI.  - Acquisitions immobilières
Article  25

1.  Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation.
2.  Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique ; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
3.  Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique et d'une résidence secondaire ; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

VII.  - Dispositions transitoires
et développement de l'accord
Article  26
Généralités

1.  Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'article 10 du présent accord, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions de la présente annexe.
2.  Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'article 10 du présent accord, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail.

Article  27
Réglementation du séjour des travailleurs salariés

1.  Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'article 10 du présent accord ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'article 24 de la présente annexe.
2.  Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 2, du présent accord, une partie contractante peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat.
3. a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée (cf. note 5) . Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.
b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.

Article  28
Travailleurs frontaliers salariés

1.  Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
2.  Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.

Article  29
Droit au retour des salariés

1.  Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, était détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.
2.  Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique.
3.  Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de vingt et un ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.

Article  30
Mobilité géographique et professionnelle des salariés

1.  Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique. Le passage d'une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l'article 10 du présent accord.
2.  Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes.

Article  31
Réglementation du séjour des indépendants

Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

Article  32
Frontaliers indépendants

1.  Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
2.  Le ressortissant d'une partie contractante désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
3.  Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.

Article  33
Droit au retour des indépendants

1.  L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
2.  Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
3.  Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de vingt et un ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.

Article  34
Mobilité géographique et professionnelle des indépendants

Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers : les titres spécifiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mobilité géographique.

A N N E X E  I I
COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article  1 er

1.  Les Parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2.  Le terme « Etat(s) membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.

Article  2

1.  Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes communautaires auxquels il est fait référence et tels qu'adaptés par la section B de la présente annexe.
2.  Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Article  3

1.  Le régime relatif à l'assurance chômage de travailleurs communautaires bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an est prévu dans un protocole à la présente annexe.
2.  Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

Section  A
Actes auxquels il est fait référence

1.  371 R 1408L'acquis tel qu'appliqué par les Etats membres de la Communauté européenne au sein de la Communauté européenne au moment de la signature de cet accord :
Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l'emploi.
Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, et qui leur permet de prendre connaissance des offres correspondant à leur qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leurs familles de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à considérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, compte tenu de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son dernier emploi indépendamment de l'échéance de la saison. Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu'il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédent. S'il se met à la disposition dans l'Etat de sa résidence, il bénéficie des prestations de chômage dans ce pays selon les dispositions de l'article 71 du règlement 1408/71.
Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu'il y dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat où il se met à la disposition du marché du travail.
: Règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
modifié et mis à jour par :
397 R 118 : Règlement (CE) n o 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( JOCE n o L 28 du 30 janvier 1997, p. 1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71.
397 R 1290 : Règlement (CE) n o 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 ( JOCE n o L 176 du 4 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71.
398 R 1223 : Règlement (CE) n o 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 ( JOCE n o L 168 du 13 juin 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71.
398 R 1606 : Règlement (CE) n o 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 ( JOCE n o L 209 du 25 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires.
399 R 307 : Règlement (CE) n o 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 ( JOCE n o L 38 du 12 février 1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit :
a) L'article 95 bis n'est pas applicable ;
b) L'article 95 ter n'est pas applicable ;
c) L'annexe I, section I, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Si une institution suisse est l'institution compétente pour l'octroi des prestations de soins de santé conformément au titre III, chapitre I er , du règlement :
Est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a, ii) du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1 er point a, ii) du règlement toute personne qui est travailleur non salarié au sens de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants. »
d) L'annexe I, section II, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III, chapitre I er , du règlement, le terme « membre de la famille » désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage. »
e) L'annexe II, section I, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Les allocations familiales aux indépendants en application des législations cantonales pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall). »
f) L'annexe II, section II, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud). »
g) L'annexe II, section III, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Néant. »
h) L'annexe II bis est complétée par le texte suivant :

« Suisse

a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.
b) Les rentes pour cas pénibles de l'assurance invalidité (Article 28, paragraphe 1 bis de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 dans sa version révisée du 7 octobre 1994).
c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales. »
i) L'annexe III, partie A est complétée par le texte suivant :

« Allemagne-Suisse

a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 9 septembre 1975 et n o 2 du 2 mars 1989 :
i)  L'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers ;
ii)  Le point 9 b, paragraphe 1, points 2 à 4 du protocole final ;
iii)  Le point 9 e, paragraphe 1, lettre b, phrases 1, 2 et 4 du protocole final.
b) En ce qui concerne l'accord d'assurance chômage du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992 :
i)  L'article 7, paragraphe 1 ;
ii)  L'article 8, paragraphe 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Autriche-Suisse

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 17 mai 1973, n o 2 du 30 novembre 1977, n o 3 du 14 décembre 1987 et n o 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Belgique-Suisse

a) L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) Le point 4 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Danemark-Suisse

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 18 septembre 1985 et n o 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Espagne-Suisse

a) L'article 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) Le point 17 du protocole final à ladite convention ; les personnes assurées dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance maladie suisse.

Finlande-Suisse

L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.

France-Suisse

L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Grèce-Suisse

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1 er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Italie-Suisse

a) L'article 3, deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire n o 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire n o 2 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) L'article 9, paragraphe 1, de ladite convention.

Luxembourg-Suisse

L'article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967, modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.

Pays-Bas - Suisse

L'article 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

Portugal-Suisse

L'article 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975, modifiée par l'avenant du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Royaume-Uni - Suisse

L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Suède-Suisse

L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.
j) L'annexe III, partie B, est complétée par le texte suivant :

Allemagne-Suisse

a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 9 septembre 1975 et n o 2 du 2 mars 1989, l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers ;
b) En ce qui concerne l'accord d'assurance chômage du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992 :
i)  L'article 7, paragraphe 1 ;
ii)  L'article 8, paragraphe 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Autriche-Suisse

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 17 mai 1973, n o 2 du 30 novembre 1977, n o 3 du 14 décembre 1987 et n o 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Belgique-Suisse

a) L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) Le point 4 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Danemark-Suisse

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 18 septembre 1985 et n o 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Espagne-Suisse

a) L'article 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) Le point 17 du protocole final à ladite convention ; les personnes assurées dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance maladie suisse.

Finlande-Suisse

L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.

France-Suisse

L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Grèce-Suisse

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1 er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Italie-Suisse

a) L'article 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire n o 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire n o 2 du 2 avril 1980, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
b) L'article 9, paragraphe 1, de ladite convention.

Luxembourg-Suisse

L'article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967, modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.

Pays-Bas - Suisse

L'article 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.

Portugal-Suisse

L'article 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975, modifiée par l'avenant du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Royaume-Uni - Suisse

L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.

Suède-Suisse

L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.
k) L'annexe IV, partie A, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Néant. »
l) L'annexe IV, partie B, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Néant. »
m) L'annexe IV, partie C, est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle. »
n) L'annexe IV, partie D 2, est complétée par le texte suivant :
« Les rentes de survivants et d'invalidité selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982. »
o) L'annexe VI est complétée par le texte suivant :
« 1.  L'article 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'article 1 er de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.
2.  Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.
3.  Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption :
a) Sont assurées obligatoirement dans l'assurance maladie suisse les personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i)  Les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement ;
ii)  Les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des articles 28, 28 bis ou 29 du règlement ;
iii)  Les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse ;
iv)  Les membres de la famille de ces personnes ou d'un travailleur qui réside en Suisse et est assuré dans l'assurance maladie suisse, lorsque ces membres de famille ne résident pas dans l'un des Etats suivants : Danemark, Espagne, Portugal, Suède, Royaume-Uni.
b) Les personnes mentionnées au point a peuvent sur demande être exemptées de l'assurance obligatoire si elles résident dans l'un des Etats suivants et prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : Allemagne, Autriche, Finlande, Italie et, dans les cas visés sous la lettre a, i) et iii), au Portugal.
Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque la demande est déposée après ce délai, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.
4.  Les personnes qui résident en Allemagne, Autriche, Belgique ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'article 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.
5.  Pour l'application des articles 22, 22 a, 22 b, 22 c, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.
6.  Le remboursement des prestations d'assurance maladie versées par l'institution du lieu de résidence aux personnes visées au point 4 s'effectue conformément à l'article 93 du règlement (CEE) n o 574/72.
7.  Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.
8.  Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré selon la législation suisse sur l'assurance invalidité est considéré, pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, comme assuré par cette assurance pour l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire :
a) Pendant la durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant précédé l'invalidité, s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce pays ; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse ;
b) Pour la période pendant laquelle il bénéficie de mesures de réadaptation de la part de l'assurance invalidité après la cessation de son activité lucrative ; il reste soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité ;
c) Dans les cas où les points a et b ne sont pas applicables :
i)  S'il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants ou invalidité d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique à la date à laquelle le risque assuré est réalisé au sens de la législation suisse sur l'assurance invalidité ; ou
ii)  S'il a droit à une pension au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique ou s'il perçoit une telle pension ; ou
iii)  S'il est incapable de travailler alors qu'il est soumis à la législation d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique et a droit au versement de prestations de la part d'une assurance maladie ou accident de cet Etat ou s'il reçoit une telle prestation ; ou
iv)  S'il a droit, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l'assurance chômage d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique ou s'il reçoit une telle prestation ; ou
v)  S'il a travaillé en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois années ayant immédiatement précédé la réalisation du risque selon la législation suisse, il a versé des cotisations au titre de cette législation pendant au moins douze mois.
9.  Le point 8, lettre a, est applicable par analogie pour l'octroi de mesures de réadaptation de l'assurance invalidité suisse. »
p) L'annexe VII est complétée par le texte suivant :
Exercice d'une activité non salariée en Suisse et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel le présent accord est applicable.
2.  372 R 0574 : Règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
mis à jour par :
397 R 118 : Règlement (CE) n o 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( JOCE n o L 28 du 30 janvier 1997, p. 1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 ;
397 R 1290 : Règlement (CE) n o 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 ( JOCE n o L 176 du 4 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 ;
398 R 1223 : Règlement (CE) n o 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 ( JOCE n o L 168 du 13 juin 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 ;
398 R 1606 : Règlement (CE) n o 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 ( JOCE n o L 209 du 25 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires.
399 R 307 : Règlement (CE) n o 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 ( JOCE n o L 38 du 12 février 1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n o 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit :
a) L'annexe 1 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

1.  Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2.  Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna. »
b) L'annexe 2 est complétée par le texte suivant :

Suisse

1.  Maladie et maternité :
Versicherer - Assureur - Assicuratore selon la loi fédérale sur l'assurance maladie, auprès duquel l'intéressé est assuré.
2.  Invalidité :
a) Assurance invalidité :
i)  Personnes résidant en Suisse :
IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI, du canton de résidence ;
ii)  Personnes ne résidant pas en Suisse :
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
3.  Vieillesse et décès :
a) Assurance vieillesse et survivants :
i)  Personnes résidant en Suisse :
Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu ;
ii)  Personnes ne résidant pas en Suisse :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
4.  Accidents du travail et maladies professionnelles :
a) Travailleurs salariés :
Assureur contre les accidents auprès duquel l'employeur est assuré.
b) Travailleurs non salariés :
Assureur contre les accidents auprès duquel l'intéressé est volontairement assuré.
5.  Chômage :
a) En cas de chômage complet :
Caisse d'assurance chômage choisie par le travailleur.
b) En cas de chômage partiel :
Caisse d'assurance chômage choisie par l'employeur.
6.  Prestations familiales :
a) Régime fédéral :
i)  Travailleurs salariés :
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'employeur ;
ii)  Travailleurs non salariés :
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - du canton de résidence.
b) Régimes cantonaux :
i)  Travailleurs salariés :
Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié l'employeur, ou l'employeur ;
ii)  Travailleurs non salariés :
L'institution désignée par le canton.
c) L'annexe 3 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

1.  Maladie et maternité :
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
2.  Invalidité :
a) Assurance invalidité :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
3.  Vieillesse et décès :
a) Assurance vieillesse et survivants :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
4.  Accidents du travail et maladies professionnelles :
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.
5.  Chômage :
a) En cas de chômage complet :
Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié.
b) En cas de chômage partiel :
Caisse de chômage choisie par l'employeur.
6.  Prestations familiales :
L'institution désignée par le canton de résidence ou de séjour. »
d) L'annexe 4 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

1.  Maladie et maternité :
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institutionna commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
2.  Invalidité :
a) Assurance invalidité :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
3.  Vieillesse et décès :
a) Assurance vieillesse et survivants :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Prévoyance professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
4.  Accidents du travail et maladies professionnelles :
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.
5.  Chômage :
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
6.  Prestations familiales :
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. »
e) L'annexe 5 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Néant. »
f) L'annexe 6 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Paiement direct. »
g) L'annexe 7 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Schweizerische Nationalbank, Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo. »
h) L'annexe 8 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Néant. »
i) L'annexe 9 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-maladie. »
j) L'annexe 10 est complétée par le texte suivant :

« Suisse

1.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'application :
a) En relation avec l'article 14, paragraphe 1, et l'article 14 ter , paragraphe 1, du règlement :
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente.
b) En relation avec l'article 17 du règlement :
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2.  Pour l'application de l'article 11 bis , paragraphe 1, du règlement d'application :
a) En relation avec l'article 14 bis, paragraphe 1, et l'article 14 ter, paragraphe 2, du règlement :
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente ;
b) En relation avec l'article 17 du règlement :
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3.  Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application :
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente.
4.  Pour l'application de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement d'application :
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.
5.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application :
Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione communale, du lieu de résidence.
6.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, et de l'article 81 du règlement d'application :
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
7.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application :
a) En relation avec l'article 36 du règlement :
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
b) En relation avec l'article 63 du règlement :
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidente, Lucerna ;
c) En relation avec l'article 70 du règlement :
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
8.  Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application :
a) En relation avec l'article 20, paragraphe 1, du règlement d'application :
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
b) En relation avec l'article 62, paragraphe 1, du règlement d'application :
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna. »
k) L'annexe 11 est complétée par le texte suivant :

Suisse

Néant.
3.  398 L 49 : Directive 98/49 CE du Conseil du 29 juin 1998 ( JOCE n o L 209 du 25 juillet 1998, p. 46) relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Section  B
Actes que les parties contractantes
prennent en considération

4.1.  373 D 0919 (02) : Décision n o 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de l'article 22, paragraphe 1, point a, i), du règlement (CEE) n o 1408/71 et de l'article 21 du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 4).
4.2.  373 D 0919 (03) : Décision n o 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE) n o 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 5).
4.3.  373 D 0919 (06) : Décision n o 78, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, point a, du règlement (CEE) n o 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 8).
4.4.  373 D 0919 (07) : Décision n o 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 9).
4.5.  373 D 0919 (09) : Décision n o 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 11).
4.6.  373 D 0919 (11) : Décision n o 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 et de l'article 82 du règlement (CEE) n o 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 14).
4.7.  373 D 0919 (13) : Décision n o 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 57, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 1408/71 et de l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles ( JOCE n o C 75 du 19 septembre 1973, p. 17).
4.8.  373 D 1113 (02) : Décision n o 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JOCE n o C 96 du 13 novembre 1973, p. 2), modifiée par :
395 D 0512 : Décision n o 159, du 3 octobre 1995 ( JOCE n o L 294, 8 décembre 1995, p. 38).
4.9.  374 D 0720 (06) : Décision n o 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires ( JOCE n o C 86 du 20 juillet 1974, p. 7).
4.10.  374 D 0720 (07) : Décision n o 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article ( JOCE n o C 86 du 20 juillet 1974, p. 8).
4.11.  374 D 0823 (04) : Décision n o 95, du 24 janvier 1974, concernant l'interprétation de l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif au calcul pro rata temporis des pensions ( JOCE n o C 99 du 23 août 1974, p. 5).
4.12.  374 D 1017 (03) : Décision n o 96, du 15 mars 1974, concernant la révision des droits aux prestations en application de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil ( JOCE n o C 126 du 17 octobre 1974, p. 23).
4.13.  375 D 0705 (02) : Décision n o 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'article 107, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours ( JOCE n o C 150 du 5 juillet 1975, p. 2).
4.14.  375 D 0705 (03) : Décision n o 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations ( JOCE n o C 150 du 5 juillet 1975, p. 3).
4.15.  376 D 0526 (03) : Décision n o 105, du 19 décembre 1975, concernant l'application de l'article 50 du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o C 117 du 26 mai 1976, p. 3).
4.16.  378 D 0530 (02) : Décision n o 109, du 18 novembre 1977, portant modification de la décision n o 92 du 22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de l'assurance maladie-maternité visée aux articles 19, paragraphes 1 et 2, 22, 25, paragraphes 1, 3 et 4, 26, 28, paragraphes 1, 28 bis, 29 et 31, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil et de la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil ainsi que les avances à verser en application du paragraphe 4 de l'article 102 du même règlement ( JOCE n o C 125 du 30 mai 1978, p. 2).
4.17.  383 D 0115 : Décision n o 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil ( JOCE n o C 193 du 20 juillet 1983, p. 7).
4.18.  383 D 0117 : Décision n o 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point a, du règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 ( JOCE n o C 238 du 7 septembre 1983, p. 3), modifiée par :
1 94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne ( JOCE n o C 241 du 29 août 1994, p. 21, modifié par le JOCE n o L 1 du 1 er janvier 1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
A l'article 2, le point 2 est complété comme suit :

Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf, Caisse suisse de compenstion, Genève, Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.19.  383 D 1112 (02) : Décision n o 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b, du règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 ( JOCE n o C 306 du 12 novembre 1983, p. 2), modifiée par :
1 94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne ( JOCE n o C 241 du 29 août 1994, p. 21, modifié par le JOCE n o L 1 du 1 er janvier 1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
A l'article 2, le point 4 est complété comme suit :

Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf, Caisse suisse de compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.20.  383 D 1102 (03) : Décision n o 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des articles 76 et 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales ( JOCE n o C 295 du 2 novembre 1983, p. 3).
4.21.  383 D 0121 : Décision n o 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CEE) n o 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance ( JOCE n o C 193 du 20 juillet 1983, p. 10).
4.22.  386 D 0126 : Décision n o 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14, paragraphe 1, point a, 14 bis, paragraphe 1, point a, et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o C 141 du 7 juin 1986, p. 3).
4.23.  387 D XXX : Décision n o 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3, point a, ii), du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ( JOCE n o C 271 du 9 octobre 1987, p. 3).
4.24.  387 D 284 : Décision n o 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 60, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 284 du 22 octobre 1987, p. 3, et JOCE n o C 64 du 9 mars 1988, p. 13).
4.25.  388 D XXX : Décision n o 134, du 1 er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats membres ( JOCE n o C 64 du 9 mars 1988, p. 4).
4.26.  388 D XXX : Décision n o 135, du 1 er juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17, paragraphe 7, et 60, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17, paragraphe 7, et 60, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 281 du 9 mars 1988, p. 7), modifiée par :
1 94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne ( JOCE n o C 241 du 29 août 1994, p. 21, modifié par le JOCE n o L 1 du 1 er janvier 1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
A l'article 2, le point 2 est complété comme suit :
800 F suisses pour l'institution de résidence suisse.
4.27.  388 D 64 : Décision n o 136, du 1 er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'article 45, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres Etats membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations ( JOCE n o C 64 du 9 mars 1988, p. 7), modifiée par :
1 94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne ( JOCE n o C 241 du 29 août 1994, p. 21, modifié par le JOCE n o L 1 du 1 janvier 1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
L'annexe est complétée par le texte suivant :

Suisse

Néant.
4.28.  389 D 606 : Décision n o 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 140 du 6 juin 1989, p. 3).
4.29.  389 D XXX : Décision n o 138, du 17 février 1989, concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point c, i), du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'Etat membre où les analyses sont effectuées ( JOCE n o C 287 du 15 novembre 1989, p. 3).
4.30.  390 D XXXX : Décision n o 139, du 30 juin 1989, concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) n o 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations ( JOCE n o C 94 du 12 avril 1990, p. 3).
4.31.  390 D XXX : Décision n o 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'Etat compétent ( JOCE n o C 94 du 12 avril 1990, p. 4).
4.32.  390 D XXX : Décision n o 141, du 17 octobre 1989, portant modification de la décision n o 127 du 17 octobre 1985 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 94 du 12 avril 1990, p. 5).
4.33.  390 D XXX : Décision n o 142, du 13 février 1990, concernant l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o C 80 du 30 mars 1990, p. 7).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
a) Le point 1 n'est pas applicable ;
b) Le point 3 n'est pas applicable.
4.34.  391 D 140 : Décision n o 144, du 9 avril 1990, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/ 71 et (CEE) n o 574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) ( JOCE n o L 71 du 18 mars 1991, p. 1).
4.35.  391 D 425 : Décision n o 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'article 76 du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o L 235 du 23 août 1991, p. 21), modifiée par :
395 D 2353 : Décision n o 155, du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) ( JOCE n o L 209, 5 septembre 1995, p. 1).
4.36.  393 D 22 : Décision n o 148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois ( JOCE n o L 22 du 30 janvier 1993, p. 124).
4.37.  393 D 825 : Décision n o 150, du 26 juin 1992, concernant l'application des articles 77, 78 et 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1408/71 et de l'article 10, paragraphe 1, point b, ii), du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o C 229 du 25 août 1993, p. 5), modifiée par :
1 94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne ( JOCE n o C 241 du 29 août 1994, p. 21, modifié par le JOCE n o L 1 du 1 er janvier 1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :

Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf, Caisse suisse de compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.38.  394 D 602 : Décision n o 151, du 22 avril 1993, concernant l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n o 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) n o 1247/92 ( JOCE n o L 244 du 19 septembre 1994, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :
L'annexe est complétée par le texte suivant :

Suisse

1.  Invalidité, vieillesse et décès :
a) Assurance invalidité : Schweizerische Ausgleichskasse, Genf, Caisse suisse de compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione, Ginevra ;
b) Prévoyance professionnelle : Sicherheitsfonds, Fonds de garantie, Fondo di garanzia LPP.
2.  Chômage :
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
3.  Prestations familiales :
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
4.39.  394 D 604 : Décision n o 153, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 (E 001, E 103 et E 127) ( JOCE n o L 244 du 19 septembre 1994, p. 22).
4.40.  394 D 605 : Décision n o 154, du 8 février 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303) ( JOCE n o L 244 du 19 septembre 1994, p. 123).
4.41.  395 D 353 : Décision n o 155, du 6 juillet 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 du Conseil (E 401 et E 411) ( JOCE n o L 244 du 5 septembre 1995, p. 1).
4.42.  395 D 0419 : Décision n o 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance maladie et maternité ( JOCE n o L 249 du 17 octobre 1995, p. 41).
4.43.  396 D 732 : Décision n o 158, du 27 novembre 1995, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 du Conseil (E 201-E 215) ( JOCE n o L 336 du 27 décembre 1996, p. 1)
4.44.  395 D 512 : Décision n o 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la décision n o 8/6 du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JOCE n o L 294 du 8 décembre 1995, p. 38).
4.45.  396 D 172 : Décision n o 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de l'article 71, paragraphe 1, point b ii), du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent ( JOCE n o C 49 du 28 février 1996, p. 31).
4.46.  396 D 249 : Décision n o 161, du 15 février 1996, concernant le remboursement par l'institution compétente d'un Etat membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre Etat membre selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 574/72 ( JOCE n o L 83 du 2 avril 1996, p. 19).
4.47.  396 D 554 : Décision n o 162, du 31 mai 1996, concernant l'interprétation de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 1408/71 relatifs à la législation applicable aux travailleurs détachés ( JOCE n o L 241, 21 septembre 1996, p. 28).
4.48.  396 D 555 : Décision n o 163, du 31 mai 1996, concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, point a, du règlement (CEE) n o 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothéraphie ( JOCE n o L 241, 21 septembre 1996, p. 31).
4.49.  397 D 533 : Décision n o 164, du 27 novembre 1996, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/ 71 et (CEE) n o 574/72 (E 101 et E 102) ( JOCE n o L 216 du 8 août 1997, p. 85).
4.50.  397 D 0823 : Décision n o 165, du 30 juin 1997, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/ 71 et (CEE) n o 574/72 (E 128 et E 128 B) ( JOCE n o L 341 du 12 décembre 1997, p. 61).
4.51.  398 D 0441 : Décision n o 166, du 2 octobre 1997, concernant la modification à apporter aux formulaires E 106 et E 109 ( JOCE n o L 195 du 11 juillet 1998, p. 25).
4.52.  398 D 0442 : Décision n o 167, du 2 décembre 1997, modifiant la décision n o 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'article 94, paragraphe 9, du règlement (CEE) n o 1408/71 ( JOCE n o L 195 du 11 juillet 1998, p. 35).
4.53.  398 D 0443 : Décision n o 168, du 11 juin 1998, concernant la modification à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 ( JOCE n o L 195 du 11 juillet 1998, p. 37).
4.54.  398 D 0444 : Décision n o 169, du 11 juin 1998, concernant les modes de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( JOCE n o L 195 du 11 juillet 1998, p. 46).
4.55.  398 D 0565 : Décision n o 170, du 11 juin 1998, portant révision de la décision n o 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 ( JOCE n o L 275 du 10 octobre 1998, p. 40).

Section  C
Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :
5.1.  Recommandation n o 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139 e session du 23 janvier 1975) ;
5.2.  Recommandation n o 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n o 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176 e session du 19 décembre 1980) ;
5.3.  385 Y 0016 : Recommandation n o 16, du 12 décembre 1984, concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil ( JOCE n o C 273 du 24 octobre 1985, p. 3) ;
5.4.  385 Y 0017 : Recommandation n o 17, du 12 décembre 1984, concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la Commission administrative ( JOCE n o C 273 du 24 octobre 1985, p. 3) ;
5.5.  386 Y 0028 : Recommandation n o 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence ( JOCE n o C 284 du 11 novembre 1986, p. 4) ;
5.6.  392 Y 19 : Recommandation n o 19, du 24 novembre 1992, concernant l'amélioration de la coopération entre Etats membres dans l'application de la réglementation communautaire ( JOCE n o 199 du 23 juillet 1993, p. 11) ;
5.7.  396 Y 592 : Recommandation n o 20, du 31 mai 1996, concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques ( JOCE n o L 259 du 12 octobre 1996, p. 19) ;
5.8.  397 Y XXXX 0304 (01) : Recommandation n o 21, du 28 novembre 1996, concernant l'application de l'article 69, paragraphe 1, point a, du règlement (CEE) n o 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ( JOCE n o C 67 du 4 mars 1997, p. 3) ;
5.9.  380 Y 0609 (03) : Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o C 139 du 9 juin 1980, p. 1) ;
6.0.  381 Y 0613 (01) : Déclarations de la Grèce prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o C 143 du 13 juin 1981, p. 1) ;
6.1.  386 Y XXXX 0338 (01) : Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o C 338 du 31 décembre 1986, p. 1) ;
6.2.  C/107/87/p. 1 : Déclarations des Etats membres prévues à l'article 5 du Règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o C 107 du 22 avril 1987, p. 1) ;
6.3.  C/323/80/p. 1 : Notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des articles 8, paragraphe 2, et 96 du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o C 323 du 11 décembre 1980, p. 1) ;
6.4.  L/90/87/p. 39 : Déclaration de la République française faite en application de l'article 1 er , point j, du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( JOCE n o L 90 du 2 avril 1987, p. 39).

Protocole à l'annexe II
de l'accord sur la libre circulation des personnes
Assurance chômage

1.  En ce qui concerne l'assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable :
1.1.  Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (cf. note 6) et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.
1.2.  Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 sont rétrocédées à leurs Etats d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet ; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services d'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'Etat d'origine.
1.3.  La partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions légales ci-après :
a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur) ;
b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d'origine des travailleurs et une réserve pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse (cf. note 7) .
c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage selon le point 1.2.
2.  La rétrocession des cotisations des frontaliers à l'assurance chômage suisse telle que réglée dans des accords bilatéraux respectifs continue d'être appliquée ;
3.  Le régime selon les chiffres 1 et 2 est applicable pour une durée de sept ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. En cas de difficulté pour un Etat membre au terme de la période de sept ans avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec le système de la totalisation, le Comité mixte peut être saisi par une des parties contractantes.

Allocations pour impotents

Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance invalidité seront inscrites dans le texte de l'annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes, à l'annexe II bis du règlement n o 1408/71, par décision du Comité mixte, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.

Prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité

Nonobstant l'article 10 paragraphe 2 du règlement n o 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

A N N E X E    I I I
RECONNAISSANCE MUTUELLE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES)

1.  Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2.  Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
3.  Le terme « Etat(s) membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer, en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.

Section  A
Actes auxquels il est fait référence
A.  - Système général

1.  389 L 0048 : Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( JOCE n o L 19 du 24 janvier 1989, p. 16).
2.  392 L 0051 : Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ( JOCE n o L 209 du 24 juillet 1992, p. 25), modifiée par :
394 L 0038 : Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ( JOCE n o L 217 du 23 juillet 1994, p. 8).
395 L 0043 : Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ( JOCE n o L 184 du 3 juillet 1995, p. 21).
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
397 L 0038 : Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ( JOCE n o L 184 du 3 juillet 1997, p. 31).
L'établissement des listes suisses relatives aux annexes C et D de la Directive 92/51/CEE sera effectuée dans le cadre de l'application du présent accord.

B.  - Professions juridiques

3.  377 L 0249 : Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ( JOCE n o L 78 du 26 mars 1977, p. 17), modifiée par :
179 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 91),
185 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 160),
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
A l'article 1 er , le paragraphe 2 est complété par le texte suivant :
« Suisse :  Avocat/Advokat,
Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech,
Avvocato. »
4.  398 L 0005 : Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ( JOCE n o L 77 du 14 mars 1998, p. 36).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
A l'article 1 er , le paragraphe 2, lettre a, est complété par le texte suivant :
« Suisse :  Avocat,
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech,
Avvocato. »

C.  - Activités médicales et paramédicales

5.  381 L 1057 : Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis ( JOCE n o L 385 du 31 décembre 1981, p. 25).

Médecins

6.  393 L 0016 : Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leur diplômes, certificats et autres titres ( JOCE n o L 165 du 7 juillet 1993, p. 1), modifiée par :
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne,
398 L 0021 : Directive de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ( JOCE n o L 119 du 22 avril 1998, p. 15),
398 L 0063 : Directive de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ( JOCE n o L 253 du 15 septembre 1998, p. 24).
a) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« En  Suisse :  titulaire du diplôme fédéral de médecin
Eidgenössisch diplomierter Arzt
titolare di diploma federale di medico
délivré par le Département fédéral de l'intérieur. »
b) L'article 5, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :
« En  Suisse :  spécialiste
Facharzt
specialista
délivré par le Département fédéral de l'intérieur. »
c) L'article 5, paragraphe 3, est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes :
Anesthésie-réanimation :
« Suisse :  anesthésiologie
Anästhesiologie
anestesiologia »
Chirurgie générale :
« Suisse :  chirurgie
Chirurgie
chirurgia »
Neurochirurgie :
« Suisse :  neurochirurgie
Neurochirurgie
neurochirurgia »
Gynécologie-obstétrique :
« Suisse :  gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
ginecologia e ostetricia »
Médecine interne :
« Suisse :  médecine interne
Innere Medizin
medicina interna »
Ophthalmologie :
« Suisse :  ophthalmologie
Ophthalmologie
oftalmologia »
Oto-rhino-laryngologie :
« Suisse :  oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
otorinolaringoiatria »
Pédiatrie :
« Suisse :  pédiatrie
Kinder und Jugendmedizin
pediatria »
Médecine des voies respiratoires :
« Suisse :  pneumologie
Pneumologie
pneumologia »
Urologie :
« Suisse :  urologie
Urologie
urologia »
Orthopédie :
« Suisse :  chirurgie orthopédique
Orthopädische Chirurgie
chirurgia ortopedica »
Anatomie pathologique :
« Suisse :  pathologie
Pathologie
patologia »
Neurologie :
« Suisse :  neurologie
Neurologie
neurologia »
Psychiatrie :
« Suisse :  psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
psichiatria e psicoterapia »
d) A l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes :
Chirurgie plastique :
« Suisse :  chirurgie plastique et reconstructive
Plastische und Wiederherstellungschirurgie
chirurgia plastica e ricostruttiva »
Chirurgie thoracique :
« Suisse :  chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz und thorakale Gefässchirurgie
chirurgia del cuore e dei casi vasi toracici »
Chirurgie pédiatrique :
« Suisse :  chirurgie infantile pédiatrique
Kinderchirurgie
chirurgia infantilepediatrica »
Cardiologie :
« Suisse :  cardiologie
Kardiologie
cardiologia »
Gastro-entérologie :
« Suisse :  gastro-entérologie
Gastroenterologie
gastroenterologia »
Rhumatologie :
« Suisse :  rhumatologie
Rheumatologie
reumatologia »
Hématologie générale :
« Suisse :  hématologie
Hämatologie
ematologia »
Endocrinologie :
« Suisse :  endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
endocrinologia-diabetologia »
Physiothérapie :
« Suisse :  médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
medicina fisica e riabilitazione »
Dermato-vénéréologie :
« Suisse :  dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venereologie
dermatologia e venereologia »
Radio-diagnostic :
« Suisse :  radiologie médicale/radio-diagnostic
Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik
radiologia medica/radiodiagnostica »
Radiothérapie :
« Suisse :  radiologie médicale/radio-oncologie
Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
radiologia medica/radio-oncologia »
Médecine tropicale :
« Suisse :  médecine tropicale
Tropenmedizin
medicina tropicale »
Psychiatrie infantile :
« Suisse :  psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adoles-                      cents
Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie
psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza »
Maladies rénales :
« Suisse :  néphrologie
Nephrologie
nefralogia »
« Community medicine » (santé publique) :
« Suisse :  prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen
prevenzione e salute pubblica »
Médecine du travail :
« Suisse :  médecine du travail
Arbeitsmedizin
medicina del lavoro »
Allergologie :
« Suisse :  allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
allergologia e immunologia clinica »
Médecine nucléaire :
« Suisse :  radiologie médicale/médecine nucléaire
Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin
radiologia medica/medicina nucleare »
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) :
« Suisse :  chirurgie maxillo-faciale
Kiefer und Gesichtschirurgie
chirurgia mascello-facciale »
6 bis. 96/C/216/03 : Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE ( JOCE n o C 216, 25 juillet 1996).

Infirmiers

7.  377 L 0452 : Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ( JOCE n o L 176 du 15 juillet 1977, p. 1), modifiée par :
-  1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 91) ;
-  1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 160) ;
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19) ;
-  389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 30.) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73.) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) A l'article 1 er , le paragraphe 2 est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
Infirmière, infirmier / Krankenschwester, Krankenpfleger / infermiera, infermiere. »
b) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« p)  En Suisse :
Infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux / diplomierte Krankenschwester finür allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger für in allgemeiner Krankenpflege / infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali,
délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. »
8. 377 L 0453 : Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux ( JOCE n o L 176 du 15 juillet 1977, p. 8), modifiée par :
-  389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 30).

Praticiens de l'art dentaire

9.  378 L 0686 : Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JOCE n o L 233 du 24 août 1978, p. 1), modifiée par :
-  1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 91) ;
-  1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 160) ;
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 1 er est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
Médecin dentiste / Zahnarzt / medico-dentista. »
b) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« p) En Suisse :
Titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste / eidgenössisch diplomierter Zahnarzt / titolare di diploma federale di medico-dentista,
délivré par le Département fédéral de l'intérieur. »
c) A l'article 5, point 1, le tiret suivant est ajouté :
1.  Orthodontie :
« En Suisse :
Diplôme fédéral d'orthodontiste/ Diplom als Kieferorthopäde/ diploma di ortodontista,
délivré par le département fédéral de l'intérieur. »
10. 378 L 0687 : Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire ( JOCE n o L 233 du 24 août 1978, p. 10), modifiée par :
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

Vétérinaires

11. 378 L 1026 : Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ( JOCE n o L 362 du 23 décembre 1978, p. 1), modifiée par :
-  1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 92) ;
-  1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 160) ;
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« p)  En Suisse :
Titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire / eidgenössisch diplomierter Tierarzt / titolare di diploma federale di veterinario,
délivré par le Département fédéral de l'intérieur. »
12. 378 L 1027 : Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ( JOCE n o L 362 du 23 décembre 1978, p. 7), modifiée par :
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19).

Sages-femmes

13. 380 L 0154 : Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ( JOCE n o L 33 du 11 février 1980, p. 1), modifiée par :
-  380 L 1273 : Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 ( JOCE n o L 375 du 31 décembre 1980, p. 74) ;
-  1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 161) ;
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 1 er est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
Sage-femme / Hebammeö / levatrice. »
b) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« p) En Suisse :
Sage-femme diplômée / diplomierte Hebammeö / levatrice diplomata,
diplômes délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. »
14. 380 L 0155 : Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme ( JOCE n o L 33 du 11 février 1980, p. 8), modifiée par :
-  389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JOCE n o L 341 du 23 novembre 1989, p. 19).

Pharmacie

15. 385 L 0432 : Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ( JOCE n o L 253 du 24 septembre 1985, p. 34).
16. 385 L 0433 : Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie ( JOCE n o L 253 du 24 septembre 1985, p. 37), modifiée par :
-  385 L 0584 : Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 ( JOCE n o L 372 du 31 décembre 1985, p. 42) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 4 est complété par le texte suivant :
« p)  En Suisse :
Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien / eidgenössisch diplomierter Apotheker / titolare di diploma federale di farmacista,
délivré par le Département fédéral de l'intérieur. »

D.  - Architecture

17. 385 L 0384 : Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ( JOCE n o L 223 du 21 août 1985, p. 15), modifiée par :
-  385 L 0614 : Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 ( JOCE n o L 376 du 31 décembre 1985, p. 1) ;
-  386 L 0017 : Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 ( JOCE n o L 27 du 1 er février 1986, p. 71) ;
-  390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 ( JOCE n o L 353 du 17 décembre 1990, p. 73) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 11 est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
-  les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales / Eidgenössische Technische Hochschulen / Politecnici Federali : arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl. PF ;
-  les diplômes délivrés par l'école d'architecture de l'université de Genève : architecte diplômé EAUG ;
-  les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG) : architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A. »
b) L'article 15 n'est pas applicable.
18. 98/C/217 : Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du 16 juillet 1996) ( JOCE n o C 217 du 11 juillet 1998).

E.  - Commerce et intermédiaires
Commerce de gros

19. 364 L 0222 : Directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ( JOCE n o 56 du 4 avril 1964, p. 857/64).
20. 364 L 0223 : Directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités relevant du commerce de gros ( JOCE n o 56 du 4 avril 1964, p. 863/64), modifiée par :
-  172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 84).

Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

21. 364 L 0224 : Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ( JOCE n o 56 du 4 avril 1964, p. 869/64), modifiée par :
-  172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 85) ;
-  1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 89) ;
-  1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 155) ;
-  95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 3 est complété par le texte suivant :
Pour les non-salariés :
« En Suisse :
Agent,
Agent,
Agente.
Pour les salariés :
Rappresentant de commerce,
Handelsreisender,
Rappresentante. »

Non-salariés dans le commerce de détail

22. 368 L 0363 : Directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) ( JOCE n o L 260 du 22 octobre 1968, p. 1), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 86).
23. 368 L 0364 : Directive 68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) ( JOCE n o L 260 du 22 octobre 1968, p. 6).

Non-salariés dans le commerce de gros du charbon
et intermédiaires dans le commerce du charbon

24.  370 L 0522 : Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) ( JOCE n o L 267 du 10 décembre 1970, p. 14), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 86).
25.  370 L 0523 : Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) ( JOCE n o L 267 du 10 décembre 1970, p. 18).

Commerce et distribution des produits toxiques

26.  374 L 0556 : Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires ( JOCE n o L 307 du 18 novembre 1974, p. 1).
26 bis . 374 L 0557 : Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ( JOCE n o L 307 du 18 novembre 1974, p. 5), modifiée par :
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
L'annexe est complétée par le texte suivant :
« En Suisse :
« Tous les produits et substances toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801). »

Activités exercées de façon ambulante

27.  375 L 0369 : Directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 29).

Agents commerciaux indépendants

28.  386 L 0653 : Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ( JOCE n o L 382 du 31 décembre 1986, p. 17).

F.  - Industrie et artisanat

Industries de transformation

29.  364 L 0427 : Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) ( JOCE n o 117 du 23 juillet 1964, p. 1863/64), modifiée par :
369 L 0077 : Directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 ( JOCE n o L 59 du 10 mars 1969, p. 8).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
« L'article 5, paragraphe 3, n'est pas applicable. »
30.  364 L 0429 : Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) ( JOCE n o 117 du 23 juillet 1964, p. 1880/64), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 83).

Industries extractives

31.  364 L 0428 : Directive 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) ( JOCE n o 117 du 23 juillet 1964, p. 1871/64), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 81).

Electricité, gaz, eau et services sanitaires

32.  366 L 0162 : Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI) ( JOCE n o 42 du 8 mars 1966, p. 584/66), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 82).

Industries alimentaires et fabrication de boissons

33.  368 L 0365 : Directive 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et fabrication de boissons (classes 20 et 21 CITI) ( JOCE n o L 260 du 22 octobre 1968, p. 9), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 85).
34.  368 L 0366 : Directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication de boissons (classes 20 et 21 CITI) ( JOCE n o L 260 du 22 octobre 1968, p. 12).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
« L'article 6, paragraphe 3, n'est pas applicable. »

Recherche (prospection et forage) de pétrole
et de gaz naturel

35.  369 L 0082 : Directive 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (ex classe 13 CITI) ( JOCE n o L 68 du 19 mars 1969, p. 4), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 82).

G.  - Activités auxiliaires des transports

36.  382 L 0470 : Directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) ( JOCE n o L 213 du 21 juillet 1982, p. 1), modifiée par :
1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 156) ;
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) L'article 3 est complété par le texte suivant :
« Suisse :
A.  -  Expéditeur ;
Spediteur ;
Spedizioniere ;
Déclarant de douane ;
Zolldeklarant ;
Dichiarante di dogana ;
B.  -  Agent de voyages ;
Reisebürounternehmer ;
Agente di viaggio ;
C.  -  Entrepositaire ;
Lagerhalter ;
Agente di deposito ;
D.  -  Expert en automobiles ;
Automobilexperte ;
Perito in automobili ;
Vérificateur des poids et mesures ;
Eichmeister ;
Verificatore dei pesi e delle misure. »

H.  - Industrie cinématographique

37.  363 L 0607 : Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services en matière de cinématographie ( JOCE n o 159 du 2 novembre 1963).
38.  365 L 0264 : Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la supression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière de cinématographie ( JOCE n o 85 du 19 mai 1965, p. 1437/65), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 14).
39.  368 L 0369 : Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films ( JOCE n o L 260 du 22 octobre 1968, p. 22), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 82).
40.  370 L 0451 : Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de production de films ( JOCE n o L 218 du 3 octobre 1970, p. 37), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 88).

I.  - Autres secteurs
Services fournis aux entreprises dans le secteur
des affaires immobilières et d'autres secteurs

41.  367 L 0043 : Directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant :
1.  Du secteur des « Affaires immobilières (sauf 6401) » (groupe ex 640 CITI) ;
2.  Du secteur de certains « Services fournis aux entreprises non classés ailleurs » (groupe 839 CITI) ( JOCE n o 10 du 19 janvier 1967), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 82) ;
179 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique ( JOCE n o L 291 du 19 novembre 1979, p. 89) ;
185 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ( JOCE n o L 302 du 15 novembre 1985, p. 156) ;
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit :
a) A l'article 2, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant :
« En Suisse :
-  courtier en immeubles ;
Liegenschaftenmakler ;
agente immobiliare ;
-  gestionnaire en immeubles ;
Hausverwalter ;
amministratore di stabili ;
-  régisseur et courtier en immeubles ;
Immobilien-Treuhänder ;
fiduciario immobiliare. »

Secteur des services personnels

42.  368 L 0367 : Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) :
1.  Restaurants et débits de boissons (groupe 852  CITI) ;
2.  Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) ( JOCE n o L 260 du 29 octobre 1968, p. 16), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 86).
43.  368 L 0368 : Directive 68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) :
1.  Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) ;
2.  Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) ( JOCE n o L 260 du 29 octobre 1968, p. 19).

Activités diverses

44.  375 L 0368 : Directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 22).

Coiffeurs

45.  382 L 0489 : Directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs ( JOCE n o L 218 du 27 juillet 1982, p. 24).

J.  - Agriculture

46.  363 L 0261 : Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet Etat membre pendant deux années sans interruption ( JOCE n o 62 du 20 avril 1963, p. 1323/63), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 14).
47.  363 L 0262 : Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans ( JOCE n o 62 du 20 avril 1963, p. 1326/63), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 14).
48.  365 L 0001 : Directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de réalisation de la libre prestation de services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture ( JOCE n o 1 du 8 janvier 1965, p. 1/65), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 79).
49.  367 L 0530 : Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, de muter d'une exploitation à une autre ( JOCE n o 190 du 10 août 1967, p. 1), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 79).
50.  367 L 0531 : Directive 67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant l'application de la législation des Etats membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des autres Etats membres ( JOCE n o 190 du 10 août 1967, p. 3), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 80).
51.  367 L 0532 : Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux coopératives ( JOCE n o 190 du 10 août 1967, p. 5), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 80).
52.  367 L 0654 : Directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariés de la sylviculture et de l'exploitation forestière ( JOCE n o 263 du 30 octobre 1967, p. 6), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 80).
53.  368 L 0192 : Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux diverses formes de crédit ( JOCE n o L 93 du 17 avril 1968, p. 13), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 80).
54.  368 L 0415 : Directive 68/415/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux diverses formes d'aide ( JOCE n o L 308 du 23 décembre 1968, p. 17).
55.  371 L 0018 : Directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariés annexes de l'agriculture et de l'horticulture ( JOCE n o L 8 du 11 janvier 1971, p. 24), modifiée par :
172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JOCE n o L 73 du 27 mars 1972, p. 80).

K.  - Divers

56.  385 D 0368 : Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes ( JOCE n o L 199 du 31 juillet 1985, p. 56).

Section  B
Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants :
D'une manière générale :
57.  C/81/74/p. 1 : Communication de la Commission concernant les preuves, déclarations et attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées par le Conseil avant le 1 er juin 1973 dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services et qui ont trait à l'honorabilité, l'absence de faillite, la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance ( JOCE n o C 81 du 13 juillet 1974, p. 1).
58.  374 Y 0820 (01) : Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ( JOCE n o C 98 du 20 août 1974, p. 1).

Système général

59.  389 L 0048 : Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( JOCE n o L 19 du 24 janvier 1989, p. 23).

Médecins

60.  375 X 0366 : Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 20).
61.  375 X 0367 : Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à la formation clinique du médecin ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 21).
62.  375 Y 0701 (01) : Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté ( JOCE n o C 146 du 1 er juillet 1975, p. 1).
63.  386 X 0458 : Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 30).
64.  389 X 0601 : Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer ( JOCE n o L 346 du 27 novembre 1989, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire

65.  378 Y 0824 (01) : Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire ( JOCE n o C 202 du 24 août 1978, p. 1).

Médecine vétérinaire

66.  378 X 1029 : Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers ( JOCE n o L 362 du 23 décembre 1978, p. 12).
67.  378 Y 1223 (01) : Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ( JOCE n o C 308 du 23 décembre 1978, p. 1).

Pharmacie

68.  385 X 0435 : Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers ( JOCE n o L 253 du 24 septembre 1985, p. 45).

Architecture

69.  385 X 0386 : Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers ( JOCE n o L 223 du 21 août 1985, p. 28).

Commerce de gros

70.  365 X 0077 : Recommandation 65/77/CEE de la Commission aux Etats membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 64/222/CEE du Conseil ( JOCE n o 24 du 11 février 1965, p. 413/65).

Industrie et artisanat

71.  365 X 0076 : Recommandation 65/76/CEE de la Commission aux Etats membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 64/427/CEE du Conseil ( JOCE n o 24 du 11 février 1965, p. 410/65).
72.  369 X 0174 : Recommandation 69/174/CEE de la Commission aux Etats membres, du 22 mai 1969, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 68/366/CEE du Conseil ( JOCE n o L 146 du 18 juin 1969, p. 4).

PROTOCOLE SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
AU DANEMARK

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n o 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l'acquisition de propriété immobilière au Danemark s'applique également à cet accord en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.

PROTOCOLE CONCERNANT LES ÎLES ALAND

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n o 2 de l'Acte d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne concernant les îles Aland s'applique également à cet accord.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires :
du Royaume de Belgique,
du Royaume du Danemark,
de la République fédérale d'Allemagne,
de la République hellénique,
du Royaume d'Espagne,
de la République française,
de l'Irlande,
de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume des Pays-Bas,
de la République d'Autriche,
de la République portugaise,
de la République de Finlande,
du Royaume de Suède,
du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
et
de la Communauté européenne,
d'une part,
de la Confédération suisse,
d'autre part,
réunis le 21 juin 1999 à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final :
Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services,
Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse,
Déclaration commune relative à l'application de l'accord,
Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.
Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final :
Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord,
Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile,
Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architecte,
Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les articles 1 er et 17 de l'annexe I,
Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

DÉCLARATION COMMUNE SUR UNE LIBÉRALISATION
GÉNÉRALE DE LA PRESTATION DE SERVICES

Les Parties contractantes s'engagent à entamer des négociations sur une libéralisation générale de la prestation de services sur la base de l'acquis communautaire dès que possible.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES PENSIONS DES RETRAITÉS DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RÉSIDANT EN SUISSE
La Commission des CE et la Suisse s'engagent à rechercher une solution adéquate au problème de la double taxation des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse.

DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ACCORD

Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communautaire conformément à l'accord conclu entre elles.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À DE FUTURES NÉGOCIATIONS ADDITIONNELLES

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole n o 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA RECONDUCTION DE L'ACCORD

La Suisse déclare qu'elle se déterminera, sur base de ses procédures internes applicables, sur la reconduction de l'accord pendant la septième année de son application.

DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D'ASILE

La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d'asile. Dans cette perspective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l'UE en matière de demandes d'asile et propose l'engagement de négociations pour la conclusion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin (convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).

DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES D'ARCHITECTE

La Suisse proposera au Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes, immédiatement dès sa constitution, l'inclusion, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d'architecte délivrés par les hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.

DÉCLARATION DE LA CE ET DE SES ÉTATS MEMBRES
CONCERNANT LES ARTICLES 1 er ET 17 DE L'ANNEXE I

La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les articles 1 er et 17 de l'annexe I de l'accord ne préjugent pas l'acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d'un pays tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière.

DÉCLARATION RELATIVE
À LA PARTICIPATION DE LA SUISSE AUX COMITÉS

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants :
-  comités de programmes pour la recherche ; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST) ;
-  commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ;
-  groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur ;
-  comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.
Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.
En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

NOTE (S) :

(1) Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

(2) Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

(3) Telle qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.

(4) En Suisse, la couverture de l'assurance maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.

(5) Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.

(6) Actuellement six mois, douze mois en cas de chômage répété.

(7) Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins, en plusieurs séjours, en l'espace de deux ans.

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