N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2001

PROJET DE LOI

de finances rectificatives pour 2001,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3384 , 3427 , 3428 et T.A. 736

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime.

Article 2

I. - A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :

1° Après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;

2° Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ».

II. - L'article 199 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le I ;

2° Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Article 2 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 75-0 D du code général des impôts, les mots : « l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine » sont remplacés par les mots : « les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Article 2 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « et du Haut-Rhin, », sont insérés les mots : « les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ».

II. - Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ».

III. - Le 2° bis du 1 du même article est abrogé.

IV. - L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. »

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.

Article 3

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° Une fraction de 75,3% est affectée au budget de l'Etat ;

« 2° Une fraction de 24,7% est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le I du même article est abrogé.

Article 4

Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les mots : « toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15000 € à compter du 1 er janvier 2001 ; ».

Article 5

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

Article 6

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 7

I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire est abrogé.

II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

Article 8

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante-douze millions de francs ».

Article 9

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

Article 9 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au cours de laquelle la régularisation est versée » sont remplacés par les mots : « à laquelle cette régularisation correspond ».

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'Etat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militraires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

12 333

40 123

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


35 555


35 555

Montants nets du budget général

- 23 222

4 568

1 116

- 1 804

3 880

Comptes d'affectation spéciale

- 24 372

- 24 372

- 24 372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


- 45 594


4 568


- 23 256


- 1 804


- 20 492

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1 200

1 200

1 200

Totaux pour les budgets annexes

1 381

1 381

1 381

Solde des opérations définitives (A)

- 27 102

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2 250

- 3 700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1 180

Solde général (A +B)

- 25 922

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 12

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2001, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 122 186 967 F et de 3 954 270142 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 13

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 900 000 000 F.

Article 14

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2001, une autorisation de programme de 23 712 000 000 F et un crédit de paiement de 10 000 000 F.

B. - Budgets annexes

Article 15

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2001, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1 401 675 000 F ainsi répartie :

Crédits de paiement
de dépenses ordinaires

Aviation civile

200 000 000

Monnaies et médailles

1 675 000

Prestations sociales agricoles

1 200 000 000

Total

1 401 675 000

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 16

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2001-433 du 21 mai 2001 et n° 2001-918 du 8 octobre 2001 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 17

L'article 66 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 66. - Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions de francs.)

« France Télévision 9392,0 ».

« Radio France 2854,0 ».

« Radio France internationale 321,0 ».

« Réseau France outre-mer 1280,0 ».

« ARTE-France 1168,5 ».

« Institut national de l'audiovisuel 417,2 ».

« Total 15432,7 ».

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18

Il est inséré, après l'article 39 AA bis du code général des impôts, un article 39 AA ter ainsi rédigé :

« Art.39 AA ter. - L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30%.

« Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10% du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.

« Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. »

Article 18 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé :

« Art. 39 AI. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,5 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 18 ter (nouveau)

Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :

« IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;

« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;

« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

Article 19

I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les risques de responsabilité civile dus à la pollution » sont remplacés par les mots : «  , les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6%. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3% et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. »

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. » ;

2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;

3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.

« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75% par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Article 20 bis (nouveau)

I. - Dans le 12° de l'article 81 du code général des impôts, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 222-2 ».

II. - Il est procédé à la même substitution dans le 5° du II de l'article 156 du même code.

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.

Article 20 ter (nouveau)

I. - Dans le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003 ».

II. - Il est procédé à la même substitution dans le II de cet article.

III. - Dans la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts et dans le premier alinéa de l'article 1135 du même code, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

Article 21

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Supprimé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1 er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Aux II et III, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « sept ».

II. - Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du même code, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « sept ».

Article 22

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 quaterdecies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25% du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50% du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

« Un décret fixe les obligations déclaratives. »

II (nouveau). - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002.

Article 23

I. - 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. »

2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 24

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un v ainsi rédigé :

« v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 25

I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant : « 60 millions de francs » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».

B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1 609 F ainsi rédigé :

« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »

B. - Au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : «  , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ».

C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ».

D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.

Article 26

I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

c) (nouveau) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».

2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »

3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».

4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002.

5 (nouveau). Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »

II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

« La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »

III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant du 5 du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis (nouveau)

Après l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-2-1. - Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.

« Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des dotations visées à l'article L. 5211-24. »

Article 26 ter (nouveau)

I. - Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'arti cle L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.

« Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute. »

II. - Au septième alinéa de l'article L. 2334-7 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 45% ».

Article 26 quater (nouveau)

Il est inséré, après le deuxième alinéa du a de l'arti cle L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts. »

Article 26 quinquies (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : «  ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions » sont supprimés.

Article 26 sexies (nouveau)

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 2335-3, après la référence : « 1384 A », est insérée la référence : « 1384 C » ;

2° Dans l'article L. 5214-23-2, les mots : « à l'article 1384 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1384 C et 1384 D » ;

3° Dans l'article L. 5215-35, les mots : « à l'article 1384 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1384 C et 1384 D ».

II. -Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2001.

Article 26 septies (nouveau)

I.- Le III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants du groupement excèdent vingt fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité intercommunautaire au profit du ou des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes qui remplissent les deux conditions :

« - leur population est supérieure à 50 000 habitants ;

« - leur moyenne de bases de taxe professionnelle par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant des groupements de la même catégorie.

« Le montant de cette dotation est conventionnellement défini par les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Lorsque plusieurs groupements sont bénéficiaires de la dotation de solidarité intercommunautaire, sa répartition est effectuée selon des critères définis conjointement par les conseils des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

II. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. A compter du 1 er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux cinq derniers alinéas du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. »

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Dans le tableau suivant, les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

Articles du code général des impôts

Francs

Euros


Art. 5

24 000

7 250

26 200

7 920

Art. 39 ter A

16 000 000

2 440 000



Art. 81

30

4,60

10 000

1 525

20 000

3 505

50 000

7 650

Art. 83

100 000

15 250

Art. 145

150 000 000

22 800 000

Art. 151 septies

1 000 000

152 600

Art. 156

350 000

53 360



Art. 157 bis

2 630

795

5 260

1 590

32 500

9 790

52 600

15 820

Art. 158

8 000

1 220

16 000

2 440

Art. 163 octodecies A

100 000

15 250

Art. 168

287 750

48 700

Art. 182 A

20 000

9 839

60 000

28 548

Art. 199 quater F

1 000

153

1 200

183



Art. 199 decies E

45 000

6 864

90 000

13 728

300 000

45 760

600 000

91 520

Art. 199 undecies A

10 000

1 525

30 000 000

4 600 000


Art. 199 undecies B

2 000 000

300 000

5 000 000

760 000

10 000 000

1 525 000

Art. 199 octodecies

200 000

30 500

Art. 200 quinquies

10 000

1 525

Art. 200 A

1 000 000

152 500


Art. 219

250 000

38 120

50 000 000

7 630 000

150 000 000

22 800 000

Art. 231

32 800

6 563

65 600

13 114

6

0,90

12

1,80

19

2,90

21

3,20

Art. 231 ter

26

4

37

5,60

44

6,70

74

11,30

Art. 302 bis MA

5 000 000

763 000

Art. 302 bis ZA

6 centimes par kWh

9,15 pour 1 000 kWh

1,5 centime par kWh

2,30 pour 1 000 kWk

Art. 302 bis ZD

5 000 000

763 000

Art. 730 bis

500

75

Art. 757 B

200 000

30 500

Art. 810 ter

1 500

230

50 000

7 623

Art. 953

200

30

Art. 990 I

1 000 000

152 500

Art. 1414 A

100

15

5 000

785

6 500

1 021

11 500

1 806

12 000

1 883

22 500

3 533

27 000

4 241

30 000

4 712

11 790

1 851

12 470

1 958

15 020

2 359

19 070

2 994

22 660

3 558

24 230

3 806

Art. 1417

25 350

3 981

26 600

4 177

44 110

6 928

52 200

8 198

54 570

8 570

103 710

16 290

125 350

19 688

137 370

21 576

Art. 1465 B

262 000 000

40 000 000



Art. 1466 A

745 000

113 600

815 000

124 250

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1466 B

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

410

73

750

134

1 070

192

1 220

220

Art. 1585 D

1 520

273

2 140

386

2 215

399

2 910

524

Art. 1609 duodecies

500 000

76 300

Art. 1649 quater B

3 000

460

Art. 1657

400

61

Art. 1679

5 500

840

11 000

1 680

Art. 1679 A

33 000

5 185

B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant : « 50 000 F » est remplacé par les montants : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2002 ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.

C.-Aux articles 157 bis , 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».

D. - Aux articles 5 et 157 bis , les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».

E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

F. -Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

G. -Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 » est remplacée par la date : « 1 e r janvier 2002 » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 0000000 du 000000000000) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

H.-A l'article 1679 A, la date : « 1 er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et les mots : « à l'euro le plus proche ».

I (nouveau). -L'article 1519 est ainsi modifié :

1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :

« 1° A compter du 1 er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

« - 41,9 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

« - 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

« - 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

« - 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

« - 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

« - 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

« - pour le chlorure de sodium :

« - 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

« - 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

« - 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

« - 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

« - 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992  ;

« - 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane  ;

« - 4,95 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

« -1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

« - 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

« - 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

« - 189 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15°C pour le gaz carbonique ;

« - 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

« - 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

« - 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

« - 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

« - 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

« - 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

« - 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

« - 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

« - 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

« - 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

« - 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

« - 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

« - 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

« -29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

« - 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

« - 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

« - 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

« - 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1 er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

« - 59,6 € par 100000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« -206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »

2° Le 1° quater du II est abrogé ;

3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés.

J (nouveau) . - L'article 1587 est ainsi modifié :

1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :

« 1° A compter du 1 er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« - 8,34 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

« - 34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

« - 15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

« - 28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

« - 67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

« - 89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

« - pour le chlorure de sodium :

« - 85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

« - 50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

« - 16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

« - 65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

« - 715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

« - 3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane  ;

« - 3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

« - 1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

« - 102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

« - 27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

« - 38,8 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15°C pour le gaz carbonique ;

« - 173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

« - 5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

« - 59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

« - 41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

« - 1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

« - 70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

« - 59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

« - 14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

« - 2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

« - 78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

« - 6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

« - 43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

« - 29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

« - 5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

« - 30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

« - 272 € par 100000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« - 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

« - 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1 er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« - 75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« - 262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »

2° Le 1° quater du II est abrogé ;

3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés.

K (nouveau) . - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

L (nouveau) . - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1519 A, l'année : « 1980 » ainsi que les montants : « 1 000 F » et « 2 000 F » sont respectivement remplacés par l'année : « 2002 » ainsi que par les montants : « 1 203 € » et « 2 406 € ».

II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

Articles du code des douanes

Francs

Euros

Art. 266 bis

2 000

300

Art. 266 decies

1 000 000

152 500

Art. 285 sexies

400

61

III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

Articles du code monétaire et financier

Francs

Euros

Art. L. 112-6

_  3 000

450

Art. L. 112-8

_ 20 000

3 000

Art. L. 131-75

_  1 000

150

Art. L. 131-82

_    100

15

Art. L. 152-1

_ 50 000

7 600

Art. L. 213-12

_250 000

38 000

Art. L. 213-23

_  5 000

750

Art. L. 515-4

_     10

1,5

IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code », sont insérés les mots : « et au code rural ».

V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant : « 50 F » est remplacé par le montant : « 8 € ».

VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-948 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

VII. - A. - Au 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants : « 65 millions de francs » et « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 millions d'euros » et «  120 € ».

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ».

IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ».

X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée :

1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'arti cle 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : « 1000 F » et « 150 € » et aux montants : « 1200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants : « 2500000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants : « 200 F » et « 30 € » ;

2° A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis , 1414 bis ainsi qu'à l'arti cle 156 faisant référence aux montants : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées ;

3° A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants : « 500 F » et « 76 € » est supprimée.

XI. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.

XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.

XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.

Article 28

I. - L'article 1609 duovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 duovicies. - I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.

« II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.

« Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 € de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.

« Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.

« Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.

« III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.

« IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :

« - 0,03 € pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 € ;

« - 0,11 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 € et inférieur à 0,90 € ;

« - 0, 13 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 € et inférieur à 1,00 € ;

« - 0,16 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 € et inférieur à 1,20 € ;

« - 0, 18 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 € et inférieur à 1,50 € ;

« - 0,22 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 € et inférieur à 1,60 € ;

« - 0,23 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 € et inférieur à 1,70 € ;

« - 0,24 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 € et inférieur à 1,80 € ;

« - 0,25 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 € et inférieur à 1,90 € ;

« - 0,26 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 € et inférieur à 2,00 € ;

« - 0,27 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 € et inférieur à 2, 10 € ;

« - 0,28 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 € et inférieur à 2,30 € ;

« - 0,29 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 € et inférieur à 2,50 € ;

« - 0,30 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 € et inférieur à 2,60 € ;

« - 0,32 € pour les places dont le prix est égal où supérieur à 2,60 € et inférieur à 2,70 € ;

« - 0,34 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 € et inférieur à 2,80 € ;

« Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 € et inférieur à 4,30 €, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0, 10 € ;

« - 0,50 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 € et inférieur à 4,70 € ;

« - 0,52 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 € et inférieur à 4,80 € ;

« Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 €.

« Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

« Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.

« V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.

« VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

« VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le 11° de l'article 1697 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

IV. - Supprimé

Article 28 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

« Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1 er janvier 2002 pour les livres scolaires et à compter du 1 er janvier 2003 pour les autres livres. »

Article 29

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 39 est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

« Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. »

C. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.

D. - Les mots : « 1 bis de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « 12 de l'article 39 » aux :

- e du 3 du I de l'article 150-0 C ;

- 2 du II de l'article 163 bis G ;

- deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A ;

- deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219 ;

- troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC ;

- 4 de l'article 238 bis ;

- premier alinéa du h de l'article 238 bis HN ;

- deuxième alinéa de l'article 1465 B.

II. - L'article 39 ter B du même code est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa du 2, les mots : «  ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.

B. - Le 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 ».

III. - A. - Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1 er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.

C - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :

- à compter du 1 er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 1er décembre 2001 ;

- à compter du 1 er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.

Article 29 bis (nouveau)

Il est institué une taxe exceptionnelle assise sur chaque paiement par carte d'un montant inférieur ou égal à 30 € effectué auprès d'un fournisseur de terminal de paiement électronique entre le 1 er janvier et le 17 février 2002 et ayant donné lieu au versement d'une commission. La taxe est due par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste qui sont bénéficiaires de la commission. Les remises sur les montants des commissions et les remboursements sur ces montants, accordés par les établissements de crédit et La Poste à chaque fournisseur, s'imputent sur les taxes dues au titre de chaque fournisseur.

Le montant de la taxe est égal à 80% de la commission perçue au titre de chaque paiement.

La taxe est acquittée avant le 1 er juillet 2002. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable ni imputable sur l'impôt sur les sociétés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les obligations déclaratives des redevables.

Article 30

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1° du I de l'article 258 D, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « ou identifié » ;

B. - L'article 289 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « établie hors de France » sont remplacés par les mots : « non établie dans la Communauté européenne » ;

2° Au second alinéa du I, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

3° Au II, après les mots : « le prestataire », sont insérés les mots : « non établi dans la Communauté européenne » et les mots : « incombant au redevable » sont remplacés par les mots : «  afférentes à l'opération en cause » ;

4° Au premier alinéa du III, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

5° Au second alinéa du III, les mots : « tenu au paiement » sont remplacés par le mot : « redevable ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.

Article 31

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - A l'article 265 septies :

1° Au sixième alinéa, les mots : « 25 000 litres » sont remplacés par les mots : « 20000 litres » ;

2° Au septième alinéa, les dates : « 11 janvier » et «  10 janvier » sont respectivement remplacées par les dates : « 21 janvier » et « 20 janvier ».

B. - Au huitième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies, les dates : « 12 juillet » et « 12 janvier » sont respectivement remplacées par les dates : « 22 juillet » et « 22 janvier ».

II. - Les dispositions du 1° du A du I s'appliquent aux acquisitions de gazole réalisées à compter du 21 janvier 2002.

Article 31 bis (nouveau)

Dans le II de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n°       du                   ), la date : « 7 janvier 2002 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2002 ».

Article 32

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Après le 1 de l'article 165 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles. »

B. - 1. Au 4 du II de l'article 266 sexies :

a) Les mots : « Aux lubrifiants, » sont insérés avant les mots : « Aux préparations pour lessives » ;

b) Les mots : « au a du 4 et » sont insérés après le mot : « respectivement ».

2. L'article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « des redevables » sont supprimés ;

b) Au 2, les mots : « au titre de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration ».

3. Les deux premiers alinéas de l'article 266 undecies sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

« Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

« Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I de l'article 302 D est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. »

B. - L'article 520 A est ainsi modifié :

1° Au b du I :

a) Les mots « eaux de table » sont remplacés par les mots : «  eaux de source et autres eaux potables » ;

b) Le mot : « commercialisées » est remplacé par les mots : « livrées à titre onéreux ou gratuit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « commercialisées » est remplacé par le mot : « livrées » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé.

C. - L'article 560 est abrogé.

D. - 1. L'article 1582 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou fraction de litre » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'exercice précédent », sont insérés les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10% celui perçu au titre de l'année précédente ».

2 (nouveau). Les dispositions du 1° du 1 sont applicables à compter du 1 er janvier 2002.

III. - 1. A l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée, la dernière colonne de la ligne faisant référence à l'article 1582 du code général des impôts est ainsi rédigée : « 0,58 € par hectolitre ».

2. Dans l'attente de la mise en application par les communes concernées du nouveau tarif de la surtaxe mentionné au 1, le tarif de la surtaxe demeure fixé au taux en vigueur au 31 décembre 2001, converti en euro par hectolitre, dans la limite de 0,36 € par hectolitre.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « marchands en gros de boissons et par les producteurs » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. »

V (nouveau). - Dans l'article L. 221 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article R. 249 du code de la route » sont remplacés par les mots : « dans le code de la route ».

Article 32 bis (nouveau)

I. - A. - Le i du 1 de l'article 65 du code des douanes devient le j.

B. - Il est rétabli, dans le 1 du même article, un i ainsi rédigé :

« i Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; ».

II. - L'article L. 83 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «  , y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti cle L. 621-10 du code monétaire et financier, après les mots : « quel qu'en soit le support, », sont insérés les mots : « , y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ».

Article 32 ter (nouveau)

I. - L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : «  , à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité »  ;

2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :

«  15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré  ;

«  16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »

II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : «  Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1 er octobre 2002.

Article 33

I.- Au II de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le montant : «  160 F » est remplacé par le montant : «  61 € ».

II (nouveau). - Dans l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée, le montant : « 24 € » relatif à l'article 1600-0 G du code général des impôts est remplacé par le montant : «  61 € ».

Article 33 bis (nouveau)

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : «  lorsque son prix de revient », sont insérés les mots : «  , apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001.

Article 33 ter (nouveau)

I. - L'article 163-0 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2001.

Article 33 quater (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : «  en difficulté » sont supprimés.

Article 33 quinquies (nouveau)

I. - Le II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables. »

II. - L'article L. 5334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-5. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement. »

Article 33 sexies (nouveau)

I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

«  1° Pour moitié :

«  - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002  ;

«  - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002  ;

«  2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1 er avril de chaque année.

«  Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

«  Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708. Un décret prévoit :

«  - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs  ;

«  - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1 er avril 2002.

III. - A compter du 1 er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé :

«  Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. »

Article 33 septies (nouveau)

I. - Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont remplacés par les articles 14 à 14-7 ainsi rédigés :

« Art. 14. - L'agence perçoit sur les personnes publiques ou privées, lorsqu'elles entrent dans le cadre de son activité, des redevances dues à raison :

«  - de la détérioration de la qualité de l'eau, en fonction de la pollution produite par les personnes assujetties un jour normal du mois de rejet maximal  ;

«  - des prélèvements sur la ressource en eaux ;

«  - de la modification du régime des eaux.

« Art. 14-1. - Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur, assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

« Art. 14-2. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

« Art. 14-3. - La définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, prévues aux articles 14 à 14-2, leur mode d'estimation et de mesure, les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes, les taux des redevances, leur modulation géographique, les cas et conditions de leur estimation forfaitaire, le seuil de population au-dessous duquel les redevances visées à l'article 14-1 ne sont pas perçues, sont ceux qui résultent, au jour de la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° du ), de l'application de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

« Art. 14-4. - Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements.

«  Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois, les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteur ou autres moyens de mesure.

« Art. 14-5. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence.

« Art. 14-6. - Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois, les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires.

«  Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente.

«  A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.

« Art. 14-7. - Un compte rendu d'activité des agences de l'eau, faisant état de leurs recettes et de leurs dépenses, est annexé chaque année au projet de loi de finances. »

II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée devient l'article 14-8.

III. - Sont abrogés :

1° Le 5° de l'article 4, le 2° de l'article 9 et les articles 17 à 21 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964  ;

2° Les articles 1er à 10, 12 à 17, 19 et 20 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution  ;

3° Les actes et décisions pris en application des dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Article 33 octies (nouveau)

Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.

«  En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.

«  Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »

Article 33 nonies (nouveau)

Les opérations de transfert de la gestion et de la propriété des établissements sanitaires et médico-sociaux antérieurement assumées par les caisses d'assurance maladie au profit des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie fonctionnant conformément aux statuts types approuvés par l'arrêté ministériel en date du 10 avril 1998 ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 34

Au premier alinéa de l'article L. 722-10 du code rural, les mots : « , à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain » sont supprimés.

Article 34 bis (nouveau)

L'article L. 731-45 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros. »

Article 35

Les trois derniers alinéas de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 sont supprimés.

Article 35 bis (nouveau)

I. - Les droits de sceau sont supprimés.

II. - L'article 1019 du code général des impôts est abrogé.

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à partir du 1 er janvier 2002.

Article 36

Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

Article 37

L'Etat peut prélever un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle qui figurent sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les établissements publics dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel et commercial.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment :

- les conditions dans lesquelles des établissements publics peuvent être assimilés à des sociétés commerciales pour la définition du capital et du bénéfice distribuable, sur lequel le dividende est prélevé ;

- les conditions dans lesquelles des acomptes sur dividendes peuvent être versés ;

- et les modalités de prélèvement sur les réserves disponibles.

Article 37 bis (nouveau)

Il est institué en 2002 au profit du budget de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 11,43 millions d'euros sur le fonds national de développement agricole géré par l'Association nationale pour le développement agricole.

Article 38

I. - Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions mentionnées aux II et III.

Le titulaire de la concession perçoit une indemnité au titre de cette résiliation anticipée qui est égale à la valeur nette comptable des biens en concession, diminuée du montant de la valeur des droits du concédant tels qu'ils figurent à la clôture des comptes au 31 décembre 2001 et augmentée du manque à gagner sur la durée restant à courir de la concession.

II. - Les biens de la concession appartenant à l'Etat peuvent être transférés au titulaire de la concession au moment de la résiliation de celle-ci, moyennant le versement à l'Etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée.

Le titulaire de la concession doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Il accompagne sa demande du versement d'un acompte égal au montant de la valeur des droits du concédant, tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés au concessionnaire et l'indemnité mentionnée au I sont déterminés par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour fixer le prix de cession, la commission spéciale tient compte notamment de la valeur nette comptable des biens à transférer. Les valeurs arrêtées par la commission spéciale sont transmises par le ministre chargé de l'énergie au titulaire de la concession de transport de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

Le solde éventuel du prix de cession déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée est versé par le titulaire de la concession dans le mois suivant la notification par le ministre chargé de l'énergie des conclusions de la commission spéciale. Ce solde est versé au plus tard le 30 septembre 2002. Dans ce cas, la concession est résiliée le jour du paiement de ce solde.

A la date de la résiliation de la concession, les biens appartenant à l'Etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés après avoir été, le cas échéant, déclassés.

Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre du V jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au V. Les dispositions du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la date de délivrance aux bénéficiaires de ces nouvelles autorisations.

III. - Dans les cas autres que celui prévu au deuxième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce que l'autorisation mentionnée au V ait été délivrée à un nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au dernier alinéa du I et fixée en application du troisième alinéa du II. Les biens appartenant à l'Etat sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du II après avoir été, le cas échéant, déclassés.

IV. - Les décisions prises en application des I, II et III peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

V. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.

Cette autorisation est délivrée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public, notamment la protection de l'environnement ;

- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.

L'autorisation est incessible et nominative. Elle confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui y est annexé.

Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n o 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport. Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : « concession », sont insérés les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et, après les mots : concessionnaire », sont insérés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ».

Article 39

I. - A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 3100 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 5600 millions d'euros ».

Les dispositions ainsi modifiées de cet article en deviennent le I.

II - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

« Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie. »

Article 40

Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« 1° A la Compagnie française du commerce extérieur :

« a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;

« b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non-paiement, dans des conditions prévues par décret ;

« c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ; » .

Article 41

Au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Article 42

Le cinquième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. »

Article 43

Le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. »

Article 44

A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.

Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales.

Article 45

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

Article 46

I. - En application de l'article 5 de l'accord signé le 1 er octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement d'une indemnité dans les conditions fixées aux II et III.

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de l'Etat malgache.

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements jusqu'au 1 er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat malgache porte seule intérêt.

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée à la date de leur nationalisation.

III. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

Article 47

I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à V.

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de l'Etat cambodgien.

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publiés par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat cambodgien porte seule intérêt.

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur indem nisable retenue pour chaque patrimoine.

III. - Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus de la présente indemnisation.

IV. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.

V. - La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est fixée forfaitairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.

Elle est retenue dans la limite de 300 000 € par patrimoine indemnisable.

Article 48 (nouveau)

L'article 1l de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n°     du               ) est abrogé.

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date.

Article 49 (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite de 55,2 millions d'euros, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société d'économie mixte Semimages créée pour organiser en 2004 une exposition internationale sur le thème de l'image.

Semimages est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A, B et C

(Articles 10, 11 et 12 du projet de loi.)

Se reporter aux documents annexés respectivement aux articles 10, 11 et 12 du projet de loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 5 décembre 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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