N° 184

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2002

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2708, 3540, 3551 et T.A. 764

Elections et référendums.

Article 1er A (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3. »

Article 1er

I. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les mots : « A l'occasion de la publication ou de la diffusion » sont remplacés par les mots : « Avant la publication ou la diffusion ».

II (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées. »

Article 1er ter (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er. »

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci» sont remplacés par les mots : «La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date. »

II (nouveau). - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

Article 3

A l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les mots : « , ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative) » sont supprimés.

Article 4

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2002.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page