Coopération en matière de sécurité intérieure avec la Bulgarie

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N° 167

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fin de l'ère soviétique en Europe orientale a suscité un rapprochement entre la France et la Bulgarie, qui s'est transcrit par la signature, le 18 janvier 1992, d'un traité d'entente, d'amitié et de coopération.

Depuis lors, les relations bilatérales se sont approfondies et une nouvelle étape a été franchie le 10 avril 2002 avec la signature d'un accord de coopération en matière de sécurité intérieure.

En effet, la Bulgarie doit préparer son intégration à l'Union européenne, envisagée pour 2007, et la reprise de l'acquis communautaire.

Or, la Bulgarie a été frappée de plein fouet par l'éclatement de l'URSS et la diminution drastique des contrôles qui freinaient le dynamisme des organisations criminelles russes, ukrainiennes, géorgiennes et afghanes. En conséquence, elle est devenue un pays de transit pour de nombreux trafics (stupéfiants, véhicules, immigration) et doit affronter une criminalité de type mafieux. Aussi, au vu de ce constat, les autorités bulgares ont décidé de réformer leurs structures sécuritaires et ont amorcé ce processus de modernisation avec la réforme du ministère de l'Intérieur en janvier 1998. Il convient de retenir que le dispositif policier bulgare, bien que perfectible, compte comme l'un des plus performants de l'Europe du Sud-Est.

C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations ayant abouti à la signature, le 10 avril 2002 à Sofia, de l'accord franco-bulgare de coopération en matière de sécurité intérieure.

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Le préambule de l'accord fait référence au traité d'amitié du 18 février 1992 et à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles. Il fixe deux objectifs principaux à l'accord : la lutte contre la criminalité internationale et l'immigration illégale.

L'article premier énumère les 15 domaines dans lesquels la Bulgarie et la France entendent coopérer, en particulier la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment de fonds, la traite des êtres humains, l'immigration irrégulière, la falsification de documents, le trafic illicite d'armes et la criminalité organisée. Certains domaines, concernant particulièrement la Bulgarie, sont également cités : le trafic de véhicules, de matières nucléaires, d'oeuvres d'art, de fausses cartes de crédit et l'escorte des expulsés.

Enfin, un volet formation est expressément prévu avec la sûreté des transports aériens, le maintien de l'ordre, la police scientifique et la gestion des personnels.

L'article 2 garantit l'accomplissement de la coopération dans le respect des législations nationales, en prévoyant les limitations habituelles (souveraineté, sécurité, ordre public et autorité judiciaire) permettant le refus de transférer une information requise par l'autre Partie. Ainsi, la France pourra refuser de donner suite à une demande de communications d'informations, dès lors que la communication de telles informations porterait atteinte au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Les articles 3 à 7 exposent les mesures concrètes à mettre en oeuvre, par domaines d'intervention, dans le cadre de la coopération technique. Sont prévus à cet effet les échanges d'informations, de résultats de recherches en criminologie et en criminalistique, l'échange d'expériences professionnelles et l'accueil réciproque d'experts.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'échange d'informations est complété, si nécessaire, par la prise de mesures policières, d'actions coordonnées, d'assistance en personnel et en matériel. Ces actions sont complétées par la diffusion de données sur les recherches en criminologie et les diverses techniques modernes ( article 3 ).

La lutte contre la drogue, prévue à l'article 4 , est menée de façon classique par l'échange d'informations opérationnelles sur la production, les caches, le transport et les flux du commerce international.

La coopération en matière de lutte contre le terrorisme est menée par échange d'informations sur les actes projetés ou commis et sur l'identité des terroristes ( article 5 ).

La Bulgarie n'étant pas encore dans l'espace Schengen, l'article 6 établit une coopération spécifique pour les mesures d'expulsion, d'extradition ou de transfèrement.

Une collaboration pour l'escorte des matières radioactives, toxiques et explosives est prévue à l'article 7 .

L'article 8 rappelle les aspects de la coopération technique pour chacun des domaines visés à l'article 1. Sont concernés la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentation spécialisée, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.

L'article 9 précise que la coopération technique fait l'objet d'échanges préalables de correspondance par voie diplomatique. Il prévoit également la possibilité de signer des arrangements techniques, entre administrations concernées, qui viendront préciser les modalités concrètes de mise en oeuvre.

L'article 10 pose le principe de la programmation annuelle mettant notamment en exergue la contribution financière de chacune des Parties.

Les autorités compétentes pour l'application de l'accord sont précisées à l'article 11 .

Les articles 12 et 13 aménagent avec précision, les conditions de communication, d'utilisation et de confidentialité des données personnelles, afin de les rendre compatibles avec la législation française protectrice en la matière. Dans ce but, ils disposent, par exemple, que la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son État.

Les dispositions finales de l'article 14 s'avèrent classiques en ce qui concerne l'entrée en vigueur, la clause de dénonciation ou de suspension de l'accord (avec, dans les deux cas, un préavis de trois mois) et la possibilité d'amender le texte.

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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Sofia le 10 avril 2002 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Sofia le 10 avril 2002.

Fait à Paris, le 21 janvier 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

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