N° 310

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2004

PROJET DE LOI

portant ratification de l' ordonnanc e n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES,

Ministre de la culture et de la communication.

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Patrimoine.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit à son article 35 que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, prise en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 susmentionnée, ainsi que les dispositions qui y sont annexées, tout en corrigeant quelques omissions et erreurs matérielles.

Le présent projet de loi se compose de six articles.

L' article 1 er a pour objet de ratifier l'ordonnance du 20 février 2004 précitée, telle que modifiée par l'article 2 du présent projet de loi.

Les articles 2 à 5 modifient les parties législatives des codes suivants : code du patrimoine, code général des collectivités territoriales, code de procédure pénale et code de l'environnement. Ces modifications ont pour objet de corriger certains oublis et erreurs matérielles commis lors de la codification.

Enfin l' article 6 opère les extensions nécessaires aux collectivités d'outre-mer intéressées.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la communication, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Article 2

Les dispositions du code du patrimoine annexées à l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 précitée sont ainsi modifiées :

I. - À l'article L. 112-2, après les mots : « ou après leur sortie » est inséré le mot : « illicite ».

II. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-10, après les mots : « si la législation de l'État membre » est inséré le mot : « requérant ».

III. - L'article L. 114-2 reproduisant les articles 322-1 et 322-2 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l'article 322-1, après les mots : « 3 750 € d'amende » sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

b) Au premier alinéa de l'article 322-2, après les mots : « 7 500 € d'amende » sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

c) Au quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2, les mots : « déposé dans les musées de France » sont remplacés par les mots : « déposé dans un musée de France » ;

d) L'article 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « les dons et legs » sont insérés les mots suivants : «, une fraction fixée par décret en Conseil d'État du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence ».

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

VI. - A l'article L. 213-5, les mots : « en application du second alinéa de l'article  L. 212-2 » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

IX. - Au premier alinéa de l'article L. 524-8, la référence à : « l'article 255 A du livre des procédures fiscales » est remplacée par la référence à : « l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales ».

X. - À l'article L. 532-1, les mots : « qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé » sont remplacés par les mots : « présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés ».

XI. - Au second alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

XII. - Au second alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

XIII. - À l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elles ne concernent pas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas ».

XIV. - L'article L. 630-1 reproduisant les articles L. 341-1, L. 341-16 et L. 341-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « chargé des sites » sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État » ;

b) L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

c) Au III de l'article L. 341-19, les mots : « visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « visées au II ».

XV. - À l'article L. 641-1, dans la reproduction de l'article L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, la mention des articles : « L. 621-32 et L. 621-33 » est remplacée par la mention des articles : « L. 621-31 et L. 621-32 ».

XVI. - À l'article L. 730-1, la mention de l'article : « L. 212-14 » est remplacée par la mention de l'article : « L. 212-28 ».

XVII. - À l'article L. 760-2, la mention des articles : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 » est supprimée.

XVIII. - À l'article L. 760-3, la mention de l'article : « L. 212-30 » est remplacée par la mention des articles : « L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37 ».

Article 3

I. - À l'article 4 de l'ordonnance du 20 février 2004 précitée, les mots : « II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : » sont supprimés.

II. - À l'article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales, la mention des articles : « L. 522-8 à L. 522-10 » est remplacée par la mention des articles : « L. 522-7 et  L. 522-8 ».

Article 4

À l'article 2-21 du code de procédure pénale, après les mots : « l'étude et la protection » sont insérés les mots : « du patrimoine ».

Article 5

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 300-3 reproduisant l'article L. 143-2 du code du patrimoine, le mot : « épaves » est remplacé par le mot : « espaces ».

II. - À l'article L. 350-2 reproduisant l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les mots : « par arrêté du représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité administrative ».

Article 6

I. - Les dispositions des I à XVI de l'article 2 et l'article 5 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions des VI, VII, X, XVII et XVIII de l'article 2 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les dispositions du X de l'article 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - Les dispositions des VI, VII et X de l'article 2 de la présente loi sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 12 mai 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Signé : RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

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