N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

modifiant diverses dispositions relatives à la défense ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2165 , 2218 et T.A. 416

Défense.

Article 1er

L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de la défense, la référence : « L. 2234-21 » est remplacée par la référence : « L. 2234-20 ».

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. » ;

2° A l'article L. 1332-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

3° A l'article L. 1332-3, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et le mot : « préfectorale » est remplacé par le mot : « administrative » ;

4° A l'article L. 1332-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

5° A l'article L. 1332-5, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il  » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 est supprimé ;

7° Au troisième alinéa du même article, le mot : « préfectoraux » est supprimé.

Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente.

Article 4

Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1333-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-3. - L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

« Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. » ;

2° L'article L. 1333-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-4. - Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

« En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;

3° A l'article L. 1333-6, la référence : « L. 1333-12 » est remplacée par la référence : « L. 1333-13 » ;

4° L'article L. 1333-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-9. - Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 € :

« 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

« 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

« II. - Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.

« III. - La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. » ;

5° L'article L. 1333-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-12. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

« Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. »

Article 5

Au sixième alinéa de l'article L. 2161-2 du même code, la référence : « L. 2234-23 » est remplacée par la référence : « L. 2234-22 ».

Article 6

Au 2° du II de l'article L. 2234-25 du même code, la référence : « L. 2234-16 » est remplacée par la référence : « L. 2234-15 ».

Article 7

Au premier alinéa du III de l'article L. 2332-1 du même code, les mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5 e et 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 7 bis (nouveau)

Après le mot : « participer », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigée : « aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce. »

Article 8

Le troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du même code est supprimé.

Article 9

L'article L. 2339-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-6. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5. »

Article 10

Le titre V du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre I er est supprimé et l'article L. 2351-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction des produits explosifs » ;

3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;

4° Le 1° et le 2° de l'article L. 2353-4 sont ainsi rédigés:

« 1 ° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

« 2 ° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;

5° Le 1° de l'article L. 2353-5 est ainsi rédigé :

« 1 ° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »

6° Aux articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 est supprimé ;

8° L'article L. 2353-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation. » ;

9° L'article L. 2353-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-13. - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1 re catégorie.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de deux kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »

Article 11

A l'article L. 2451-1 du même code, les mots : « L. 2353-2 à » sont supprimés.

Article 12

Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3422-1, les mots : « dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « établissement public à caractère industriel et commercial » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3422-3, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;

3° Au deuxième alinéa du même article L. 3422-3, les mots : « , présidé par l'administrateur » sont remplacés par les mots : « dont le président est nommé par décret » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3422-4, les mots : « de l'administrateur et de l'administrateur-adjoint » sont remplacés par les mots : « du directeur général et du directeur général-adjoint ».

Article 13

A l'article L. 5112-3 du même code, les mots : « le préfet maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire ».

Article 14

Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2, L. 5341-2, L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code sont abrogés.

Article 15

Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« 4 ° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6 e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l'article 28-1 est ainsi rédigé :

« 4 ° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ; »

2° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots : « l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » ;

3° Le 4° de l'article 398-1 est ainsi rédigé :

« 4 ° Les délits de port ou transport d'armes de la 6 e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; »

4° Le 5°de l'article 706-55 est ainsi rédigé :

« 5 ° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; »

5° Le 12° de l'article 706-73 est ainsi rédigé :

« 12 ° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; ».

Article 17

Les délégations par l'Etat de la réalisation de certaines opérations à des entreprises publiques en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives, qui ont été accordées avant la promulgation de la présente loi, valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Article 18

Après l'article L. 2451-6 du code de la défense, il est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2451-7. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation. »

Article 19

Les dispositions des articles 2 à 17 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1°, 2°, 5° à 8° de l'article 10 et de l'article 17. Les dispositions des articles 1 er à 15 et 17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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