N° 34

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2005

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l' établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. THIERRY BRETON,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Assurances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 28 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relatif à l'application des normes comptables internationales.

Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit a adapté le code des assurances et le code monétaire et financier aux dispositions du règlement précité.

Elle permet aux groupes d'assurance et aux groupes bancaires de n'établir qu'un seul jeu de comptes consolidés. Ainsi, lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales, ces groupes ne seront plus tenus d'appliquer, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les normes comptables françaises, qui font l'objet de règlements du Comité de la réglementation comptable.

Elle précise le droit applicable aux groupes d'assurance et aux groupes bancaires mutualistes, en l'alignant sur celui des entreprises constituées sous la forme de sociétés commerciales. En particulier, lorsqu'elles font appel public à l'épargne uniquement sous forme d'instruments de dette, ces entreprises pourront, comme l'a prévu l'ordonnance du 20 décembre 2004 applicable aux sociétés commerciales, bénéficier d'un délai supplémentaire de deux ans avant d'utiliser les normes comptables internationales.

Enfin, pour maintenir la qualité du contrôle prudentiel des groupes d'assurance, exercé par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'ordonnance prévoit la possibilité pour cette autorité de demander la certification des retraitements ou « filtres prudentiels » mis en place par voie réglementaire, qui visent à assurer la comparabilité des données prudentielles relatives aux entreprises d'assurance, quel que soit le référentiel comptable utilisé.

La loi du 9 décembre 2004 précitée dispose en son article 92 qu'un projet de loi de ratification de chaque ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit est ratifiée.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : THIERRY BRETON

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