N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2005

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2005 ,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2700 , 2720 et T.A. 515

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées », sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

« Pour l'application des dispositions des a et b , le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II. - L'article 1731 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 1 est également appliquée à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant d'impôt dû ou à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au 3° du I du présent article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Article 2

I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

2° Dans le troisième alinéa du I, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

4° Dans le quinzième alinéa du I, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité ».

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article 59 est fixé à :

- 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

B. - Le tableau figurant au I du même article 59 est ainsi rédigé :

(En pourcentage)

«

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090695

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405904

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181076

Côte-d'Or

0,467475

Côte-d'Armor

0,482044

Creuse

0,138288

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508882

Drôme

0,643824

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903082

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234052

Gers

0,160626

Gironde

2,089649

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697829

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,400381

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417136

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195104

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069584

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901177

Puy-de-Dôme

0,763171

Pyrénées-Atlantiques

0,861260

Hautes-Pyrénées

0,299998

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

2,142296

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443531

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742090

Seine-Maritime

2,081260

Seine-et-Marne

0,944935

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841536

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850963

Vaucluse

0,995424

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire-de-Belfort

0,165667

Essonne

1,232776

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d'Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833150

Guyane

1,059017

La Réunion

6,649221

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002218

Total

100,000000

»

III. - En 2005, un montant de 456 752 304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :

(En euros)

Ain

3 378 847

Aisne

4 737 253

Allier

1 941 718

Alpes-de-Haute-Provence

537 841

Hautes-Alpes

285 323

Alpes-Maritimes

1 083 595

Ardèche

1 802 734

Ardennes

2 797 905

Ariège

1 069 656

Aube

2 019 904

Aude

2 255 574

Aveyron

423 959

Bouches-du-Rhône

9 803 239

Calvados

3 289 038

Cantal

435 987

Charente

2 202 014

Charente-Maritime

3 605 345

Cher

1 870 458

Corrèze

-

Côte-d'Or

3 319 121

Côte-d'Armor

1 851 689

Creuse

817 610

Dordogne

2 025 058

Doubs

3 507 134

Drôme

3 275 296

Eure

3 320 910

Eure-et-Loir

2 277 449

Finistère

3 110 368

Corse-du-Sud

-

Haute-Corse

-

Gard

5 782 504

Haute-Garonne

5 975 893

Gers

590 561

Gironde

8 437 034

Hérault

5 902 103

Ille-et-Vilaine

4 337 864

Indre

1 854 300

Indre-et-Loire

2 735 088

Isère

7 657 579

Jura

1 119 705

Landes

2 574 414

Loir-et-Cher

1 086 593

Loire

3 133 803

Haute-Loire

818 480

Loire-Atlantique

4 523 368

Loiret

1 639 593

Lot

1 177 475

Lot-et-Garonne

1 432 592

Lozère

486 300

Maine-et-Loire

3 472 992

Manche

2 220 840

Marne

2 103 106

Haute-Marne

1 125 236

Mayenne

737 392

Meurthe-et-Moselle

6 857 557

Meuse

1 244 304

Morbihan

3 083 663

Moselle

7 913 025

Nièvre

1 103 288

Nord

29 284 082

Oise

4 428 849

Orne

1 611 485

Pas-de-Calais

16 528 917

Puy-de-Dôme

3 037 714

Pyrénées-Atlantiques

1 940 740

Hautes-Pyrénées

1 077 732

Pyrénées-Orientales

3 836 455

Bas-Rhin

13 865 431

Haut-Rhin

5 037 274

Rhône

15 269 471

Haute-Saône

1 389 996

Saône-et-Loire

2 495 314

Sarthe

2 958 916

Savoie

574 083

Haute-Savoie

1 341 779

Paris

32 599 756

Seine-Maritime

7 925 663

Seine-et-Marne

6 894 888

Yvelines

7 327 754

Deux-Sèvres

1 111 377

Somme

2 708 308

Tarn

2 395 996

Tarn-et-Garonne

856 230

Var

5 206 455

Vaucluse

2 068 231

Vendée

1 663 095

Vienne

2 498 619

Haute-Vienne

1 766 304

Vosges

2 401 539

Yonne

1 617 613

Territoire-de-Belfort

1 725 492

Essonne

4 785 201

Hauts-de-Seine

10 712 815

Seine-Saint-Denis

24 427 800

Val-de-Marne

13 339 322

Val-d'Oise

9 407 455

Guadeloupe

7 395 133

Martinique

4 112 537

Guyane

4 435 793

La Réunion

34 518 301

Saint-Pierre-et-Miquelon

713

Total

456 752 304

IV (nouveau) . - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.

Article 3

I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 €.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :

(En euros)

Ain

18 334

Aisne

18 931

Allier

105 600

Alpes-de-Haute-Provence

-

Hautes-Alpes

9 545

Alpes-Maritimes

64 543

Ardèche

10 707

Ardennes

49 337

Ariège

17 970

Aube

9 119

Aude

-

Aveyron

-

Bouches-du-Rhône

-

Calvados

-

Cantal

11 905

Charente

16 276

Charente-Maritime

82 788

Cher

11 446

Corrèze

5 383

Corse-du-Sud

12 211

Haute-Corse

12 925

Côte-d'Or

6 276

Côte-d'Armor

-

Creuse

2 339

Dordogne

-

Doubs

96 914

Drôme

22 256

Eure

76 659

Eure-et-Loir

8 357

Finistère

16 234

Gard

-

Haute-Garonne

285 024

Gers

1 365

Gironde

288 050

Hérault

360 868

Ille-et-Vilaine

109 893

Indre

12 684

Indre-et-Loire

-

Isère

-

Jura

24 158

Landes

1 918

Loir-et-Cher

57 279

Loire

141 210

Haute-Loire

-

Loire-Atlantique

98 258

Loiret

1 721

Lot

15 704

Lot-et-Garonne

15 787

Lozère

-

Maine-et-Loire

102 944

Manche

36 344

Marne

21 790

Haute-Marne

1 255

Mayenne

19 266

Meurthe-et-Moselle

-

Meuse

18 854

Morbihan

81 631

Moselle

-

Nièvre

10 086

Nord

606 718

Oise

103 121

Orne

17 852

Pas-de-Calais

256 400

Puy-de-Dôme

80 916

Pyrénées-Atlantiques

-

Hautes-Pyrénées

-

Pyrénées-Orientales

-

Bas-Rhin

19 801

Haut-Rhin

156 406

Rhône

168 824

Haute-Saône

1 326

Saône-et-Loire

-

Sarthe

22 513

Savoie

5 820

Haute-Savoie

41 698

Paris

245 268

Seine-Maritime

273 065

Seine-et-Marne

98 306

Yvelines

49 819

Deux-Sèvres

-

Somme

-

Tarn

17 142

Tarn-et-Garonne

9 269

Var

94 241

Vaucluse

-

Vendée

26 245

Vienne

90 663

Haute-Vienne

-

Vosges

20 948

Yonne

25 232

Territoire-de-Belfort

17 030

Essonne

67 730

Hauts-de-Seine

407 563

Seine-Saint-Denis

-

Val-de-Marne

168 665

Val-d'Oise

-

Guadeloupe

21 551

Martinique

41 527

Guyane

38 365

La Réunion

63 696

Total

5 649 864

II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article 52 correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

(En pourcentage)

«

Ain

0,633928

Aisne

1,109349

Allier

0,487773

Alpes-de-Haute-Provence

0,477829

Hautes-Alpes

0,207864

Alpes-Maritimes

1,700498

Ardèche

0,398849

Ardennes

0,530011

Ariège

0,524770

Aube

0,548896

Aude

0,641793

Aveyron

0,424454

Bouches-du-Rhône

4,509555

Calvados

1,204580

Cantal

0,342763

Charente

0,614251

Charente-Maritime

0,925304

Cher

0,700489

Corrèze

0,416989

Corse-du-Sud

0,315716

Haute-Corse

0,339335

Côte-d'Or

0,962006

Côte-d'Armor

0,824785

Creuse

0,412154

Dordogne

0,628790

Doubs

0,926015

Drôme

0,736791

Eure

0,626984

Eure-et-Loir

0,693024

Finistère

1,279713

Gard

1,370675

Haute-Garonne

1,660851

Gers

0,356452

Gironde

2,285689

Hérault

1,977694

Ille-et-Vilaine

1,278885

Indre

0,393866

Indre-et-Loire

1,090383

Isère

1,669898

Jura

0,408036

Landes

0,486624

Loir-et-Cher

0,666312

Loire

1,063031

Haute-Loire

0,251393

Loire-Atlantique

1,670674

Loiret

1,130431

Lot

0,359088

Lot-et-Garonne

0,492807

Lozère

0,183380

Maine-et-Loire

0,952302

Manche

0,654377

Marne

0,813288

Haute-Marne

0,347884

Mayenne

0,319381

Meurthe-et-Moselle

1,558257

Meuse

0,563800

Morbihan

0,721610

Moselle

1,295095

Nièvre

0,546852

Nord

4,382404

Oise

0,997938

Orne

0,536003

Pas-de-Calais

2,633672

Puy-de-Dôme

0,956110

Pyrénées-Atlantiques

1,108863

Hautes-Pyrénées

0,483998

Pyrénées-Orientales

0,949308

Bas-Rhin

1,259383

Haut-Rhin

0,897610

Rhône

2,295142

Haute-Saône

0,347684

Saône-et-Loire

0,975787

Sarthe

0,993930

Savoie

0,584899

Haute-Savoie

0,928815

Paris

4,026996

Seine-Maritime

2,211212

Seine-et-Marne

1,447168

Yvelines

1,749437

Deux-Sèvres

0,504578

Somme

0,949537

Tarn

0,531170

Tarn-et-Garonne

0,416427

Var

1,333663

Vaucluse

1,013836

Vendée

0,575902

Vienne

0,639310

Haute-Vienne

0,954175

Vosges

0,616121

Yonne

0,515449

Territoire-de-Belfort

0,261914

Essonne

1,725993

Hauts-de-Seine

1,094539

Seine-Saint-Denis

3,341462

Val-de-Marne

1,728138

Val-d'Oise

1,382127

Guadeloupe

0,520484

Martinique

0,370006

Guyane

0,200174

La Réunion

0,844363

Total

100,000000

»

Article 4

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,10 € » et « 0,78 € ».

Le tableau du I du même article est ainsi rédigé :

(En pourcentage)

«

Alsace

3,271981

Aquitaine

5,306623

Auvergne

2,135005

Bourgogne

2,612029

Bretagne

4,719473

Centre

3,585601

Champagne-Ardenne

2,068236

Corse

0,239228

Franche-Comté

1,880534

Ile-de-France

20,250012

Languedoc-Roussillon

3,841382

Limousin

1,503467

Lorraine

4,441133

Midi-Pyrénées

4,056336

Nord-Pas-de-Calais

6,878837

Basse-Normandie

2,560693

Haute-Normandie

3,750840

Pays de Loire

4,183053

Picardie

3,719598

Poitou-Charentes

2,125330

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

5,888927

Rhône-Alpes

8,362873

Guadeloupe

0,482209

Martinique

0,650778

Guyane

0,223187

La Réunion

1,262635

Total

100,000000

»

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 1 er de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est supprimé.

Article 6

I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi n°          du                     de finances pour 2006 et intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

II (nouveau). - L'article 64 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

Article 7

I et II. - Supprimés..................................................................

III. - Dans l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres : « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».

IV. - Dans le IV de l'article 55 de la même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».

V (nouveau). - L'article 55 de la même loi est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement. »

VI (nouveau). - Le deuxième alinéa du III du même article 55 est supprimé.

Article 8

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros )

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

-1 147

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



1 069

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-2 216


-2 428

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

-424

-424

- Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

Montants nets du budget général

-1 989

-2 201

-886

-4

-3 091

Comptes d'affectation spéciale

500

100

400

500

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


-1 489


-2 101


-486


-4


-2 591

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

2

2

2

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Totaux pour les budgets annexes

2

2

2

Solde des opérations définitives (A)

1 102

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

20

20

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

1 102

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 9

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 234 732 059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 503 684 395 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 € et 47 425 219 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 12

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 € et 108 022 883 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Article 13

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35 450 000 €.

Article 14

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25 000 000 €.

B. - Budgets annexes

Article 15

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 € et 2 300 000 €.

C. - Comptes spéciaux

Article 16

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 € et 500 000 000 €.

Article 16 bis (nouveau)

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avances n° 903-60, intitulé : « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 €.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005, n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 et n° 2005-1479 du 1 er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18

I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er juillet 2006.

B (nouveau). - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.

Article 18 bis (nouveau)

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, perçue au titre des ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008 incluse.

La taxe additionnelle correspond à une majoration de 50 % de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

La limite de 17 000 € prévue au deuxième alinéa du même article est portée à 25 500 € pendant la même période pour l'ensemble des deux taxes.

La taxe additionnelle est recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le produit de la taxe additionnelle est attribué à des centres hospitaliers universitaires selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'un comité dont la composition, les attribution et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2006 pour le montant des ventes réalisées à partir du 1 er janvier 2005.

Article 18 ter (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.

Article 18 quater (nouveau)

I. - Il est créé une taxe intitulée : « taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers ».

La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

III. - La taxe est assise :

1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1 er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;

2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.

Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.

Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.

IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.

La taxe est exigible au terme de cette période.

Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1 er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précitée, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.

V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 € par 100 kilogrammes de lait.

VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.

Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;

2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.

Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.

VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

VIII. - Le directeur de l'office mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.

IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 18 quinquies (nouveau)

Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Article 19

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 8, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du présent paragraphe.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent paragraphe, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - Pour la détermination du gain net mentionné au 1 du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1 appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.

« V. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1 du I et par dérogation au même 1, la durée de détention est décomptée :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, à partir du 1 er janvier 2006.

« VI. - Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1 er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés.

« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis , l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1 du I de l'article 150-0 D bis , la durée de détention est décomptée :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.

« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. - En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « , à l'article 150-0 D bis ».

VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis , il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter . Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;

2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».

XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « , résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.

2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , industrielle » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1 er janvier 2006.

XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1 er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 20

I. - Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

1° Les I ter et I quater sont abrogés ;

2° Après le I quater , il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies . - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis , sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c , dans des conditions fixées par décret ;

« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés, et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

3° Après le 1° ter , sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater , de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II  de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un Etat permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V. - Le 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Les b et e sont abrogés ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f , de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et 2 sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 21

Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La personne à l'origine de la transmission est :

« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b) Un organisme sans but lucratif ;

« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,

« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies .

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater , aux articles 151 septies , 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

« IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1 er janvier 2006. »

Article 21 bis (nouveau)

I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies , autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 3° Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 4° Le cédant, ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.

« V. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II. - Le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »

III. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 21 ter (nouveau)

Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B ainsi rédigé :

« Art. 151 septies B. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. »

« II. - Pour l'application des dispositions du présent article :

« 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

« 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006. »

Article 22

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies. - I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies , à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

« III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

« VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « aux II, III et IV de l'article 151 septies ».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Article 23

I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a . »

II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou » ;

2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » ;

3° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ; »

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé ;

5° Dans le dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et par les mots : « premier à sixième alinéas » ;

B. - Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;

C. - Dans le III, après les mots : « du II de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « et de l'article 151 septies ».

IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» ;

2°  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » ;

2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

« VI. - Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies , 151 octies A, 151 nonies » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies , 151 octies A, 151 nonies ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ».

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 24

I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;

2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;

2° Le b ter du 6 est complété par les mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;

3° Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;

Supprimé

II bis (nouveau). - Dans l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

2. Les dispositions des II et II bis sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 24 bis (nouveau)

L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa (c) est supprimé ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : «  la décision d'agrément ».

Article 24 ter (nouveau)

I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies . - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1 er janvier 2007, au capital de sociétés anonymes agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies .

« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies du présent code soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés anonymes agréées à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a) La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que les samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b) Les droits à consommation sont exercés, pour la durée du contrat, sous une puissance constante qui ne peut être utilisée moins de huit mille heures par an, hors arrêts exceptionnels ;

« c) Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;

« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants et les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang et de second rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, ces droits à consommation acquis par l'associé défaillant, ainsi que les obligations y afférentes, sont transmises aux établissements bancaires ayant participé à leur financement.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1 er et 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du présent code.

« Art. 238 bis HY. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art. 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis . - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 24 quater (nouveau)

I. - Après l'article 244 quater N du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 decies et 44 undecies , peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.

« II. - Pour l'application des 1° à 4° du I, sont considérés comme nouveaux les produits pour lesquels des dessins ou modèles ont, au cours de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt, été enregistrés en application des dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle.

« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 O du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :

« Art. 220 P . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 25

I. - Après l'article 39 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 39 ter C ainsi rédigé :

« Art. 39 ter C . - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 26

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 C ter. - I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :

« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 3° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 4° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 5° Etre affectés :

« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b) Soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;

« c) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;

« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a .

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au 1° du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.

B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1 er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.

Article 26 bis (nouveau)

I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes est supprimé.

Article 27

I. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

« Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis . »

II. - Dans le dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

III. - Dans le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 44 undecies , », sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, ».

V. - Dans le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

VI. - Dans le b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « , ainsi que du 9 de l'article 93, ».

VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 28

I. - L'article 81 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 A . - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

« 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

« 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

« a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

« b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;

« c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français,

« soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

« Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

« II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même paragraphe, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

« 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

« 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »

II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 28 bis (nouveau)

I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les a , c et d , les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Dans le b , les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du l er janvier 2006.

Article 28 ter (nouveau)

I. - Après le d du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du l er janvier 2006.

Article 29

I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »

II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1 er janvier 2005.

B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005.

Article 30

I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005.

Article 30 bis (nouveau)

Dans la première phrase du 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».

Article 30 ter (nouveau)

Dans le b du 4° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite ».

Article 30 quater (nouveau)

« I. - Le dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005.

Article 30 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les références : « L. 634-2-2 et L. 643-2 » sont remplacées par les références : « L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II. - Dans le II de l'article 154 bis -0 A du même code, les mots : « du régime d'assurance vieillesse de base » sont remplacés par les mots : « des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ».

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 30 sexies (nouveau)

Dans le premier alinéa du 3 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « au 31 décembre 2004 » sont supprimés.

Article 31

I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1 er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1 er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Article 32

...........................................Supprimé............................................

Article 32 bis (nouveau)

I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de taxe professionnelle. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.

Article 32 ter (nouveau)

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. »

Article 32 quater (nouveau)

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts, le montant : « 17 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 34 millions d'euros ».

Article 33

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

« 1° De métaux précieux ;

« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation «musée de France» prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.

« Art. 150 VK . - I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II. - La taxe est égale :

« 1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

« Art. 150 VL . - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

« Art. 150 VM. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité , dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève , sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II. - L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL  a été exercée ; »

b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».

III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».

IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V. - Dans l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

V bis (nouveau) . - Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 33 bis (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à la condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot et les références : « , 6° et 7° » ;

III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le II bis , après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

IV. - Dans le 4 de l'article 1727 A du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

Article 33 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 990 J du code général des impôts, les mots : « , cautionnement, garantie ou aval » sont supprimés.

Article 33 quater (nouveau)

I. - Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ;

« g) Les découverts visés au 2° de l'article L. 311-3 du même code d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ; ».

Article 33 quinquies (nouveau)

Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les prêts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »

Article 33 sexies (nouveau)

I. - Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 34

I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Après l'article 1519 A du même code, il est inséré un article 1519 B ainsi rédigé :

« Art. 1519 B . - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1 er janvier de l'année d'imposition. »

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'Etat. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

1° La taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

2° Le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.

D. - Les conditions d'application des B et C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour ces communes et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I bis (nouveau) . - Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »

II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions », sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 34 bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %. »

II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :

«

Catégorie

Imposition
forfaitaire

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2 118 914,54 €

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470,86 €

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000,45 €

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824,59 €

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 473,79 €

1 à 3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ;

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 471,07 €

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886,09 €

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ;

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ;

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 752,98 €

1 à 4

»

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 35

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1 er octobre 1995.

« c) 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 36

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Article 36 bis (nouveau)

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1 er janvier 2008 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

Article 36 ter (nouveau)

A la fin de la première et de la dernière phrases du deuxième alinéa de l'article 266 quinquies A du code des douanes, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

Article 37

I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Taux
(en euros)

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

42,84

II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

« 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

« A compter du 1 er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 26 de la loi n°           du                     de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante. »

III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1 er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

Article 38

Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité : « 18,29 € » est remplacée par la quotité : « 36 € ».

Article 39

I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

« 1° Soit la majorité des fondations ;

« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »

II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

« b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 BA . - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Article 40

I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »

II. - Après le I ter de la section II du chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :

« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Article 40 bis (nouveau)

Après le 1 de l'article 114 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis . Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :

« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« 1 ter . Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 40 ter (nouveau)

I. - Dans le b du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, les mots : « les produits alimentaires solides et liquides, », et les mots : « les pierres précieuses non montées, » sont supprimés.

Article 40 quater (nouveau)

Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1 er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. »

Article 40 quinquies (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er septembre 2006.

Article 40 sexies (nouveau)

Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, un droit spécifique est appliqué à la bière dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol. brassée par les petites brasseries indépendantes, dont le taux par hectolitre est fixé selon le barème ci-après :

« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieur à 50 000 hectolitres ;

« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure à 200 000 hectolitres.

« Ce barème s'applique à compter du 1 er janvier 2006. »

Article 40 septies (nouveau)

I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.

Article 40 octies (nouveau)

I. - Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les montants : « 9,38 € » et « 11,39 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € ».

II. - Dans le septième alinéa du même article 3, la formule : « 9,38 € + [0,00235 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + [0,00253 × (CA/S - 1 500)] € ».

III. - Dans le huitième alinéa du même article 3, la formule : « 11,39 € + [0,00231 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + [0,00252 × (CA/S - 1 500)] € ».

Article 41

I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »

B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :

« II. - 1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

« 2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »

II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »

III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :

« Art. L. 83 B . - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV. - Dans l'article L. 83 du même livre, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

V. - A. - Dans la section I du chapitre II de la première partie du même livre, il est inséré un article L. 94 A ainsi rédigé :

« Art. L. 94 A . - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

Article 42

I. - A. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

B. - L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »

C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au 1 er janvier de l'année considérée » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

«

Tonnage brut du navire
ou longueur de coque

Quotité du droit

I. - Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

II. - Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

III. - Navires de plaisance ou de sport

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

120 €

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

170 €

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

290 €

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

445 €

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

745 €

De 15 mètres et plus

1 440 €

b) Droit sur le moteur (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

10 € par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

12 € par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 € par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 € par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 € par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

35 € par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 € par CV.

»

3° et 4° Supprimés ..................................................

D. - Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 43

Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. »

Article 43 bis (nouveau)

Après les mots : « inscrites dépassent », la fin du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « au dernier jour d'un semestre civil un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. »

Article 44

Les mots : « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

1° Dans le code général des impôts :

a) Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 285 bis et dans le deuxième alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

b) Dans les articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, dans les 2° et 3° du I et dans les 2° et 3° du II de l'article 150 VG, dans le 2° du III de l'article 150 VH, dans le deuxième alinéa de l'article 244 bis , dans le deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, dans le 1 de l'article 287, dans le 2 de l'article 650, dans le premier et dans le second alinéas de l'article 653, dans le deuxième alinéa du III de l'article 806, dans le I de l'article 885 W et dans le premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

c) Dans l'article 654, les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

d) Dans le 1° du III de l'article 150 VH et dans le deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies , les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

e) Dans l'article 229, dans le premier alinéa de l'article 638 A et dans le quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

f) Dans l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

g) Dans les 1 et 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

h) Dans le second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

i) Dans le second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

j) Dans l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service » ;

k) Dans les articles 652 et 655 et dans le 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

l) Dans le second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

2° Dans l'article L. 257 A du livre des procédure fiscale, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, dans le cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

4° Dans le 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

Article 45 (nouveau)

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :

« c quinquies ) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 46 (nouveau)

Le d du 4° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ».

Article 47 (nouveau)

I. - Après l'article 244 quate r M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater N ainsi rédigé :

« Art. 244 quater N. - I . - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :

« a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;

« b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a .

« II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.

« III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 € par salarié.

« IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit dimpôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter L du même code, il est inséré un article 199 ter M ainsi rédigé :

« Art. 199 ter M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 N du même code, il est inséré un article 220 O ainsi rédige :

« Art. 220 O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 48 (nouveau)

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € », les mots : « entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La valeur de ce crédit d'impôt est portée à 3 200 €, dans les mêmes conditions d'acquisition ou de location, dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique. » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1 er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 1997 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique, ce montant est porté à 3 900 €. »

B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

Article 49 (nouveau)

I. - L'article 272 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux factures rectificatives émises à compter du 8 décembre 2005.

Article 50 (nouveau)

I. - L'article 945 du code général des impôts est abrogé.

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

Article 51 (nouveau)

I. - Après le mot : « exceptionnelles », la fin du 2° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigée : « autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits de timbre et d'enregistrement ; ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 999 du même code est supprimé.

B . - AUTRES MESURES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 52 (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est supprimée.

Article 53 (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés.

Article 54 (nouveau)

La dette contractée pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, auprès d'établissements bancaires, est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2005 dans la limite de 2 500 000 000 €.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la convention transférée et dans la limite du montant indiqué à l'alinéa précédent. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Article 55 (nouveau)

La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l'Etat de 900 millions d'euros. La garantie de l'Etat pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements financiers aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros .

Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2010. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d'Etat.

Article 56 (nouveau)

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1 er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues.

II. - Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :

- d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;

- d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.

III. - Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en oeuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social.

IV. - Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues aux I et III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Apporter la preuve, lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, excède 10 000 €, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;

2° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;

3° Céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l'annuité de remboursement ;

4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :

- un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1 er janvier 2005 ;

- et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'Etat ;

5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;

6° Etre à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.

V. - Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.

VI. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VII. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1 er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.

VIII. - Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés.

L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

IX. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :

- au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

- pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.

X. - Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1 er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.

Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies.

Article 57 (nouveau)

Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire, ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 58 (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte.

Article 59 (nouveau)

I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Action extérieure de l'Etat ;

2° Politique française en faveur du développement ;

3° Sécurité routière ;

4° Sécurité civile ;

5° Enseignement supérieur ;

6° Inclusion sociale ;

7° Outre-mer ;

8° Ville.

II. - Les relations financières entre la France et l'Union européenne font l'objet d'une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Relations financières avec l'Union européenne ».

III. - Sont abrogés :

1° L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;

2° L'article 107 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

3° L'article 102 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

4° L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

5° L'article 96 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Article 60 (nouveau)

I. - Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures, analysant les modalités et les instruments de leur mise en oeuvre et en mesurant les résultats.

Cette annexe rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale.

Elle fait apparaître la contribution respectivement apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

2° L'article 113 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)
________

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de
la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

+ 931 300

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 80 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+ 650 000

0006

Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV)

+ 1 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3)

+ 40 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 337 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

+ 2 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 20 000

0011

Taxe sur les salaires

+ 528 540

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+ 50 000

0013

Taxe d'apprentissage

+ 11 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 5 000

0016

Contribution sur logements sociaux

+ 1 000

Totaux pour le 4

+ 1 525 540

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 089 040

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 97 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+ 39 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 1 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 55 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 612 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 176 940

0038

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

+ 850 000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 39 000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

- 110 000

0041

Timbre unique

+ 8 000

0044

Taxe sur les véhicules de société

- 83 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 2 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 17 000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 10 000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

- 20 000

0061

Droits d'importation

+ 130 000

0064

Autres taxes intérieures

+ 37 000

0066

Amendes et confiscations

+ 3 000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

- 10 000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+ 36 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+ 10 000

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

+ 4 000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

- 4 000

0087

Droit de consommation sur les alcools

- 92 000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+ 4 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

- 16 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

- 4 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+ 2 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+ 1 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 25 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+ 4 000

0099

Autres taxes

- 2 000

Totaux pour le 7

+ 1 334 060

B. - Recettes non fiscales

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 58 300

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 52 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 308 400

Totaux pour le 1

+ 302 100

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

+ 1 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

- 173 400

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

- 750 000

0299

Produits et revenus divers

+ 2 000

Totaux pour le 2

- 920 400

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+ 100

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 20 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

- 30 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 48 000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 3 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 14 300

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

- 13 500

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 90 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

+ 2 200

0333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

- 5 800

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

+ 1 500

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

- 10 300

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+ 600 000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

+ 41 200

Totaux pour le 3

+ 438 700

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 1 400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

+ 233 800

0499

Intérêts divers

+ 5 000

Totaux pour le 4

+ 237 400

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 11 300

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+ 200

Totaux pour le 5

+ 11 500

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 16 700

8. DIVERS

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

+ 16 100

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie


+ 197 100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

+ 600 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 456 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 617 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 161 000

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

+ 200

0899

Recettes diverses

+ 94 000

Totaux pour le 8

+ 907 400

C.  - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 189 676

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

+ 101 287

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle)

- 3 413

0004

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+ 27 152

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

- 5 312

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 9 052

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle)

- 1 632

Totaux pour le 1

+ 298 704

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

+ 770 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+ 931 300

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

3

Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 1 525 540

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 089 040

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 334 060

Totaux pour la partie A

- 2 140 140

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 302 100

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 920 400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 438 700

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 237 400

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 11 500

6

Recettes provenant de l'extérieur

+ 16 700

8

Divers

+ 907 400

Totaux pour la partie B

+ 993 400

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 298 706

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 770 000

Totaux pour la partie C

- 1 068 706

Total général

- 2 215 446

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en milliers d'euros)

LÉGION D'HONNEUR

Première section. - Exploitation

7400

Subventions

2 300 000

Deuxième section. - Opérations en capital

9800

Amortissements et provisions

2 000 000

A déduire :

Amortissements et provisions

- 2 000 000

Total des recettes nettes

2 300 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en euros)

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

Total pour les comptes d'affectation spéciale

500 000 000

IV (nouveau ). - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en euros)

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

01

Produit de la redevance

+ 20 420 000

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

129 806

»

129 806

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

352 730

35 186 398

35 539 128

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

240 830 000

»

»

»

240 830 000

Culture et communication

24 907 343

»

24 907 343

Ecologie et développement durable

1 973 064

»

1 973 064

Economie, finances et industrie

25 782 867

42 861 970

68 644 837

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

3 211 206

»

3 211 206

III. - Recherche

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Services communs et urbanisme

6 425 029

100 000

6 525 029

II. - Transports et sécurité routière

»

42 250 000

42 250 000

III. - Aménagement du territoire

»

»

»

IV. - Tourisme

»

»

»

V. - Mer

»

254 619

254 619

Total

6 425 029

42 604 619

49 029 648

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1 964 947

60 901 179

62 866 126

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

Justice

22 607 677

»

22 607 677

Outre-mer

4 199 976

»

4 199 976

Services du Premier ministre :

I . - Services généraux

1 977 460

134 404 263

136 381 723

II . - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III . - Conseil économique et social

»

»

»

IV . - Plan

»

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

I . - Emploi et travail

»

»

»

II . - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

292 659 186

136 382 339

429 041 525

III . - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

IV . - Logement

»

155 370 000

155 370 000

Total général

240 830 000

»

386 191 291

607 710 768

1 234 732 059

ÉTAT B'

(Article 10 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

»

»

»

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

3 593 093

»

3 593 093

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

1 150 752 256

»

»

9 551 753

1 160 304 009

Culture et communication

860 313

21 619 714

22 480 027

Ecologie et développement durable

»

»

»

Economie, finances et industrie

8 078 749

1 000 000

9 078 749

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

»

»

»

III. - Recherche

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Services communs et urbanisme

8 782 313

»

8 782 313

II. - Transports et sécurité routière

»

2 020 573

2 020 573

III. - Aménagement du territoire

»

300 000

300 000

IV. - Tourisme

»

»

»

V. - Mer

»

»

»

Total

8 782 313

2 320 573

11 102 886

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

129 889

»

129 889

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

Justice

7 900 000

»

7 900 000

Outre-mer

»

1 331 766

1 331 766

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

2 344 700

»

2 344 700

II. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

495 300

»

495 300

Travail, santé et cohésion sociale :

I. - Emploi et travail

420 228

284 203 748

284 623 976

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

»

»

»

III. - Ville et rénovation urbaine

»

300 000

300 000

IV. - Logement

»

»

»

Total général

1 150 752 256

»

32 604 585

320 327 554

1 503 684 395

ÉTAT C

________

Se reporter au document annexé à l'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2700), sans modification.

ÉTAT C'

(Article 12 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Affaires étrangères

»

»

»

»

»

»

Agriculture, alimentation, pêche
et affaires rurales

»

»

»

254 619

»

254 619

Anciens combattants

»

»

»

»

»

»

Charges communes

»

»

»

»

»

»

Culture et communication

»

7 205 147

»

3 836 848

»

11 041 995

Ecologie et développement durable

»

2 900 000

»

»

»

2 900 000

Economie, finances et industrie

»

1 710 000

»

15 963 260

»

17 673 260

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. -  Enseignement scolaire

350 000

350 000

»

»

350 000

350 000

II. - Enseignement supérieur

»

»

»

»

»

»

III. - Recherche

»

»

»

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I . - Services communs et urbanisme

»

4 624 467

»

7 600 000

»

935 533

»

13 160 000

II . - Transports et sécurité routière

»

3 737 019

»

21 000 000

»

24 737 019

III . - Aménagement du territoire

»

»

»

»

»

»

IV . - Tourisme

»

»

»

»

»

»

V . - Mer

»

»

»

»

»

»

Total

»

8 361 486

»

28 600 000

»

935 533

»

37 897 019

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

»

»

»

30 000 000

»

30 000 000

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

»

»

»

Justice

»

»

»

»

»

»

Outre-mer

»

»

»

»

»

Services du Premier ministre :

»

»

I. - Services généraux

»

5 000 000

»

»

»

5 000 000

II. - Secrétariat général de la
défense nationale

»

»

»

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

»

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

»

I. - Emploi et travail

»

2 027 819

»

»

»

2 027 819

II. - Santé, famille, personnes

handicapées et cohésion sociale

»

878 171

»

»

»

878 171

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

»

»

»

IV. - Logement

»

»

»

»

»

»

Total général

350 000

28 432 623

»

78 654 727

»

935 533

350 000

108 022 883

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 8 décembre 2005.

Le Président,

Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

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