N° 87

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2006

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d' armes chimiques en Fédération de Russie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Fédération de Russie ont signé le 14 février 2006 un accord relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (PMG8), lancé en juin 2002 lors du sommet du G8 de Kananaskis. Les pays du G8 s'étaient alors engagés à appuyer des projets de coopération, en premier lieu avec la Russie, pour promouvoir la non-prolifération, le désarmement, la lutte contre le terrorisme et la sûreté nucléaire.

Quatre priorités ont été identifiées à cet effet : la destruction des armes chimiques, le démantèlement des sous-marins nucléaires, l'élimination des matières fissiles et le recrutement d'anciens chercheurs du secteur de l'armement.

Le volet chimique de ce processus vise en particulier à aider la Russie à respecter les obligations de destruction de son stock d'armes chimiques, qui lui incombent au titre de la convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC). À cette date, la Russie, qui est le plus important État possesseur d'armes chimiques, n'a détruit que 3 % du stock de 40 000 tonnes qu'elle a déclaré à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

La mise en place du cadre juridique nécessaire à la coopération franco-russe forme un préalable indispensable à sa mise en oeuvre, afin de fournir toutes les garanties indispensables, notamment quant à l'utilisation des fonds mobilisés, et à la protection des intervenants français (responsabilité civile, exemptions fiscales, délivrance des visas, etc.).

Un premier projet technique concret a déjà été identifié dans le domaine chimique et pourra être mis en oeuvre dès l'entrée en vigueur de l'accord entre la France et la Fédération de Russie ; il s'agit d'une coopération relative à la surveillance environnementale du site de destruction d'armes chimiques de Chtchouchie. D'autres projets pourront être identifiés et décidés d'un commun accord entre les autorités russes et françaises.

Cet accord intergouvernemental se compose d'un préambule et de dix-sept articles.

L'article 1 er décrit l'objet principal de l'accord : l'assistance française à des projets de coopération liés à la destruction d'armes chimiques en Russie.

Du fait du caractère technique des projets de coopération, le deuxième alinéa dispose que l'accord sera complété par des accords d'application conclus entre les « organismes habilités » chargés de sa mise en oeuvre et désignés à l'article 3. Il s'agit pour la Partie française du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et, pour la Partie russe, de l'Agence fédérale de l'industrie.

L'article 2 permet la participation financière d'un États tiers aux projets de coopération franco-russe. Une telle participation est commune dans le cadre de projets de coopération.

L'article 3 identifie les organismes « habilités » à ce stade (CEA, Agence fédérale de l'industrie) et prévoit la désignation d'organismes habilités additionnels.

La désignation de tels « organismes habilités » est nécessaire pour garantir un pilotage efficace et continu des projets.

L'article 4 impose la désignation de points de contacts au sein des organismes habilités et définit le rôle de ces organismes. Le CEA, organisme habilité français, a ainsi vocation à sélectionner des « entrepreneurs principaux ». Ceux-ci, qui sont considérés comme les représentants officiels de la Partie française, organisent et surveillent les travaux des entrepreneurs sur le terrain. Les travaux des entrepreneurs sur le terrain, qui ne relèvent donc pas de l'organisation et de la surveillance, doivent revenir à des sous-traitants russes.

L'accord permettra ainsi des bénéfices économiques pour les entreprises qui seront retenues par le CEA pour participer à cette coopération au titre d'« entrepreneurs principaux ».

En raison des difficultés à obtenir des visas pour la Fédération de Russie et afin de ne pas en faire un obstacle au bon déroulement des coopérations initiées, l'article 5 prévoit un octroi rapide, gratuit, et sur demande de la Partie française, de visas pour ses représentants officiels chargés de la mise en oeuvre de l'accord.

L'article 6 est destiné à prévenir toute difficulté que pourraient occasionner la législation et la réglementation russes. Pour cela, il enjoint à la Partie russe de délivrer rapidement tous permis, licence ou autorisation douanière qui seraient nécessaires à la mise en oeuvre des projets de coopération. Étant donné le large champ normatif concerné, le premier alinéa fait appel à « tous les efforts raisonnables pour créer les conditions les plus favorables à l'application du présent accord ».

L'article 7 vise à assurer une utilisation transparente des fonds publics français . Afin de garantir la bonne utilisation des moyens mis à disposition au titre de la coopération franco-russe, il prévoit que l'emploi des moyens financiers, des équipements et des moyens fournis à titre gracieux par la France pourra être vérifié par la Partie française, avec la collaboration de la Partie russe. Les procédures de vérification devront faire l'objet d'un accord d'application distinct.

L'article 8 prévoit et encadre les échanges d'informations. Il rappelle qu'un échange d'informations entre les Parties doit s'effectuer, mais que les informations recueillies doivent être utilisées exclusivement aux fins spécifiées par l'accord et considérées comme confidentielles. Leur divulgation est soumise à autorisation écrite de l'autre Partie.

L'article 9 dispose que la question de la protection et de la répartition des droits de propriété intellectuelle relève, si nécessaire, d'accords d'application au présent accord.

L'article 10 revêt une importance majeure au sein du dispositif de l'accord. Il exempte de droits de douane, d'impôts et taxes russes l'assistance qui pourra être fournie par la France. Il spécifie, par ailleurs, que les experts étrangers, et notamment français, présents en Russie au titre de l'accord, ne seront pas soumis à imposition. Il revient aux autorités compétentes russes de délivrer des documents justificatifs confirmant ces exemptions. Le non respect par la Partie russe de ces dispositions suffit à suspendre un projet de coopération.

Il s'agit donc ici d'exonérer l'aide gracieuse, consentie par la France dans le cadre de cet accord, de la fiscalité russe.

L'article 11 vise à empêcher un détournement des matériels mis à disposition de la Partie russe par la Partie française pour la mise en oeuvre de l'accord.

L'article 12 souligne que l'accord intergouvernemental n'exonère pas les parties des droits et obligations qui découlent d'autres accords internationaux qui les engagent par ailleurs.

L'article 13 précise les conditions restrictives d'engagement de la responsabilité des représentants officiels militaires et civils français, sans préjudice des immunités qui s'appliquent en vertu du droit international.

Dans l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité civile ne peut ainsi être engagée qu'en cas de mauvaise conduite volontaire, de négligence grossière, ou d'un accident de la route non pris en charge par une assurance de responsabilité civile.

Cette disposition permet donc de ne pas entraver la mise en oeuvre des projets de coopération en cas d'accident dû à un représentant de la Partie française et de ne pas engager la responsabilité civile de l'intéressé dans la mesure où son acte, ou omission, s'inscrit dans le cadre d'une contribution gracieuse de la France à la Partie russe.

L'article 14 renvoie, pour les conditions de suspension des projets de coopération, aux accords d'application qui les définissent et qui sont mentionnés à l'article 1 er de l'accord.

L'article 15 traite de la question du règlement des différends. Il s'agit d'une disposition traditionnelle dans ce type d'accord. Elle invite, dans un premier temps, les Parties au dialogue en cas de différend découlant de l'accord. Si nécessaire, le différend peut être réglé grâce à un arbitrage international.

L'article 16 requiert un accord additionnel écrit, conclu entre les deux parties, pour amender le présent accord.

L'article 17 prévoit les conditions d'entrée en vigueur de l'accord ainsi que sa durée de validité et les conditions de sa dénonciation. Il dispose que l'accord, valable cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année dans la limite de dix ans, peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie, signé à Moscou le 14 février 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 22 novembre 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à une coopération en matière
de destruction des stocks d'armes chimiques
en Fédération de Russie,
fait à Moscou le 14 février 2006


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à une coopération en matière de destruction
des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,
Guidés par la Déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernement du G8 en date du 27 juin 2002 relative au Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (ci-après dénommé « le Partenariat mondial ») ;
Soutenant les buts et principes de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés, signé à Paris le 18 décembre 2000,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

1.  Afin de réaliser les objectifs du Partenariat mondial, la Partie française apporte son assistance à la réalisation de projets de coopération liés à la destruction des stocks d'armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie en offrant à titre gracieux du matériel, des services, ainsi qu'en assurant le financement de tout ou partie des travaux.
2.  Les projets concrets et les conditions de leur réalisation font l'objet d'accords d'application conclus et, en tant que de besoin, modifiés par les organismes habilités désignés par les Parties conformément à l'article 3 du présent Accord.

Article 2

Sur la base d'accords distincts conclus entre les Parties, des Etats tiers peuvent apporter leur concours conformément aux buts du présent Accord en participant au financement des projets de coopération de la Partie française.

Article 3

Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, chacune des Parties désigne un organisme habilité chargé de la mise en oeuvre du présent Accord. Les organismes habilités sont, pour la Partie russe, l'Agence fédérale de l'industrie, et pour la Partie française le Commissariat à l'Energie atomique.
Chaque Partie peut désigner d'autres organismes habilités ; elle doit en informer par écrit l'autre Partie.

Article 4

1.  Les Parties et les organismes habilités désignent des représentants chargés d'assurer la liaison entre eux et de régler les questions techniques liées à la mise en oeuvre du présent Accord. Les Parties se communiquent par écrit l'identité de ces représentants.
2.  Les organismes habilités se réunissent périodiquement, au moins une fois par an.
3.  L'organisme habilité de la Partie française, en concertation avec l'organisme habilité de la Partie russe, sélectionne un ou plusieurs entrepreneurs principaux ou d'autres personnes physiques ou morales (ci-après « les agents ») chargées d'organiser les travaux des entrepreneurs découlant du présent Accord et d'exercer la surveillance de leur exécution et qui sont considérées comme des représentants officiels de la Partie française aux fins du présent Accord. Les travaux concrets sur les chantiers autres que l'organisation des travaux et la surveillance de leur exécution sont réalisés par des sous-traitants russes.

Article 5

Conformément à la législation de la Fédération de Russie, la Partie russe délivre à titre gratuit, dès réception de la demande de la Partie française, les visas nécessaires aux représentants officiels désignés par la Partie française et chargés de la mise en oeuvre du présent Accord et apporte son concours à leur enregistrement ainsi qu'à l'octroi rapide à ceux-ci de l'accès aux sites sur lesquels sont mis en oeuvre les projets de coopération relevant du présent Accord.

Article 6

1.  Conformément à la législation de la Fédération de Russie, la Partie russe déploie tous les efforts raisonnables pour créer les conditions les plus favorables à l'application du présent Accord.
2.  La Partie russe assure la prompte délivrance, entre autres, des licences, permis et autorisations, ainsi que des autorisations douanières, nécessaires à la mise en oeuvre des projets de coopération découlant du présent Accord. L'organisme habilité de la Partie russe assure la délivrance, conformément à la législation de la Fédération de Russie, des documents attestant que tous les travaux effectués en vertu du présent Accord sont conformes à la législation de la Fédération de Russie. Il informe l'organisme habilité de la Partie française de l'obtention desdits documents.

Article 7

1.  La Partie française a le droit, sur demande, de vérifier que les moyens financiers, les services et les équipements fournis à titre gracieux à la Partie russe sont employés aux fins prévues par le présent Accord.
2.  A cet effet, la Partie russe accorde à la Partie française l'accès aux documents de tous types (y compris les documents sur support papier, informatique, vidéo, photographique ou autre) visés par les accords d'application correspondants, ainsi qu'aux équipements livrés par la Partie française dans le cadre de la réalisation des projets conjoints de coopération.
3.  Afin de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article, les procédures de vérification seront arrêtées par les organismes habilités des Parties sous la forme d'un accord distinct.

Article 8

1.  Les Parties et leurs organismes habilités échangent les informations nécessaires à l'application du présent Accord.
2.  Chaque Partie et ses organismes habilités utilisent, conformément à la législation de leur Etat, les informations qui leur sont fournies en rapport avec le présent Accord uniquement aux fins spécifiées dans le présent Accord et en empêchent la divulgation, sauf autorisation écrite de l'autre Partie ou de son organisme habilité.

Article 9

Les Parties prévoient dans des Accords d'application, en cas de nécessité, la protection effective et la répartition des droits de propriété intellectuelle transmis ou créés dans le cadre du présent Accord.

Article 10

1.  La Partie russe exempte de droits de douane, d'impôts sur les bénéfices, d'autres impôts et de taxes analogues l'assistance fournie au titre du présent Accord. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne soit pas perçu d'impôts locaux ou régionaux ou de taxes analogues sur l'assistance fournie en vertu du présent Accord. Ces mesures incluent la fourniture de lettres émanant des autorités locales compétentes et/ou des autorités compétentes des sujets de la Fédération de Russie, confirmant que l'assistance fournie en vertu du présent Accord ne sera pas soumise à des impôts locaux et/ou régionaux ni à des taxes analogues. Ces lettres de confirmation émanant des localités et des régions où seront exécutés des projets de coopération conformément au présent Accord sont adressées à la Partie française avant le début de la mise en oeuvre de tout projet de coopération.
2.  La Partie russe exempte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de cotisations au régime de sécurité sociale et d'autres taxes analogues sur le territoire de la Fédération de Russie les rémunérations perçues par des personnes physiques étrangères et des ressortissants russes ne résidant pas habituellement en Fédération de Russie au titre des travaux ou prestations de services effectués par eux dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de coopération prévus par le présent Accord. A l'égard des rémunérations exemptées conformément au présent paragraphe, la Partie russe n'assume, au titre du système de sécurité sociale ou de tout autre fonds gouvernemental, aucune obligation en ce qui concerne les contributions ou paiements au bénéfice des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
3.  La Partie russe assure à la Partie française, à son personnel, à ses entrepreneurs principaux, à ses sous-traitants et à ses fournisseurs directs et indirects la possibilité d'importer sur le territoire de la Fédération de Russie les biens (équipements, fournitures, matériaux) ou les services nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord. En particulier, les biens (équipements, fournitures, matériaux) ou services importés ou exportés à titre temporaire aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord ne sont pas soumis à des droits de douane ou autres droits, à des redevances au titre de licences ou autres, à des impôts ou taxes analogues.
4.  Outre les dispositions des paragraphes précédents, la cession, aux personnes morales et physiques qui participent à la mise en oeuvre des projets de coopération sur le territoire de la Fédération de Russie, de biens, de travaux et de services dans le cadre de la mise en oeuvre de projets en vertu du présent Accord est exemptée de toute taxation.
5.  La Partie russe répond des procédures assurant le respect des dispositions du présent article. Les documents nécessaires sont délivrés par l'organisme habilité approprié.
6.  Toute taxation est considérée comme un motif suffisant pour suspendre un projet de coopération, y mettre fin ou refuser de l'engager.

Article 11

La propriété de l'ensemble des équipements et du matériel fournis par la Partie française à la Partie russe est transférée à la Partie russe. La Partie russe fait usage des équipements, matériels et services reçus conformément au présent Accord aux seules fins d'atteindre les objectifs du présent Accord.

Article 12

Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations qui découlent pour les Parties d'autres accords internationaux auxquels elles sont ou seront parties.

Article 13

1.  La Partie française et ses représentants officiels (militaires et civils) n'encourent pas de responsabilité civile au titre d'un décès, de lésions corporelles ou de dommages causés à des biens du fait de tout acte ou omission commis sur le territoire de la Fédération de Russie dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord ou d'un accord d'application, sauf lorsque le préjudice résulte :
-  d'une mauvaise conduite volontaire ou d'une négligence grossière ;
-  d'un accident de la route causé par un véhicule appartenant à un représentant officiel (militaire ou civil) de la Partie française, si le dommage n'est pas couvert par une assurance de responsabilité civile.
2.  La Partie russe n'intente aucune action ou procédure judiciaire d'aucune sorte à l'encontre de la Partie française ou de ses représentants officiels (militaires ou civils) du fait d'un acte ou d'une omission définis au paragraphe 1 du présent article et se rapportant à l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Fédération de Russie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord ou d'un accord d'application.
3.  La Partie russe s'engage à régler toutes actions en justice qui pourront être intentées par des tiers dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article.
4.  Le présent article est applicable sans préjudice des droits et obligations des entrepreneurs principaux et agents en vertu de leurs contrats.
5.  Aucune des dispositions du présent article ne saurait être interprétée comme une renonciation à une quelconque immunité pouvant bénéficier à la Partie russe ou à la Partie française en vertu du droit international en matière d'actions en justice pouvant être intentées à l'encontre de l'une ou l'autre des Parties.

Article 14

Les modalités de suspension, de cessation ou de non-engagement d'un projet de coopération sont définies dans les accords d'application mentionnés à l'article premier paragraphe 2 du présent Accord.

Article 15

1.  Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de consultations entre les Parties. Ces consultations ont lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande émanant d'une des Parties.
2.  Si les Parties ne peuvent régler leur différend par la voie de consultations, elles peuvent le soumettre, à la demande de l'une ou l'autre, à la voie de l'arbitrage conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (CNUDCI).

Article 16

Le présent Accord peut être modifié au moyen de la conclusion d'un accord écrit entre les Parties.

Article 17

1.  Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2.  Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, dans la limite de dix ans.
3.  Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite transmise par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
4.  L'échéance du présent Accord ainsi que sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties n'affectent pas l'exercice par les Parties de leurs droits ni l'exécution de leurs obligations au titre des projets engagés lors de la période de validité du présent Accord et non menés à bien à la date de cessation de sa validité.
Fait à Moscou le 14 février 2006, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean  Cadet
Ambassadeur de France
en Fédération de Russie
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Sergueï  Kisliak
Vice-ministre
des Affaires étrangères

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page