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N° 294

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2007

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d' Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ont signé le 12 octobre 2006, en marge du septième Conseil des ministres franco-allemand, un accord-cadre relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires.

Cet accord s'inspire de l'« arrangement administratif entre le ministère des affaires étrangères de la République française et le ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre leurs missions diplomatiques au Cap-Vert » du 3 juillet 1997, dont il adapte et étoffe le contenu. Il offre ainsi un cadre renouvelé pour les projets franco-allemands d'implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires (communément appelées « co-localisations franco-allemandes »), dont il facilitera une conception et une réalisation plus ambitieuses.

A l'occasion du quarantième anniversaire du traité de l'Élysée, le 22 janvier 2003, les Gouvernements français et allemand ont décidé de donner une nouvelle envergure à leur étroite coopération et ont adopté, pour chacun de leurs ministères, des mesures significatives en ce sens.

Dans le domaine de la politique étrangère, pour laquelle ils ont souhaité renforcer la convergence entre les deux pays, les deux Gouvernements ont notamment décidé d'« accentuer la complémentarité entre leurs réseaux diplomatiques et consulaires », en relançant en particulier le processus d'implantations communes de leurs services à l'étranger, mené depuis plusieurs années sur la base de l'arrangement administratif du 3 juillet 1997.

Dans ce but, les deux ministres des affaires étrangères ont arrêté, à l'occasion du quatrième Conseil des ministres franco-allemand du 26 octobre 2004, une liste de projets qui représentent une nouvelle génération, plus ambitieuse dans sa conception, de « co-localisations » diplomatiques et consulaires franco-allemandes.

Passant d'un modèle de juxtaposition, au sein d'un même local, d'espaces nationaux à une conception plus intégrée, ces projets prévoient une mutualisation poussée des bâtiments et des installations en vue de développer les synergies entre les missions diplomatiques ou les postes consulaires qui bénéficieront d'implantations communes. Autre signe de la relation de proximité et de confiance entre les deux pays, les projets, jusqu'ici limités à des prises à bail communes ou à des sous-locations, pourront faire désormais l'objet d'opérations immobilières communes en copropriété, appelées à s'inscrire sur le long terme.

Ces différents aspects nécessitent une définition plus précise que ne le prévoyait l'arrangement administratif du 3 juillet 1997 des règles de gestion des implantations communes, ainsi que de leurs modalités d'acquisition, de cession ou de prise à bail. Tel est l'objet de l'accord-cadre conclu le 12 octobre 2006.

L' article 1 er rappelle l'engagement de la France et de l'Allemagne à mettre en place des co-localisations dans le domaine diplomatique ou consulaire.

L' article 2 prévoit, pour chaque projet concret, la conclusion d'accords particuliers précisant les détails pratiques de leur mise en oeuvre, dans le cadre du présent accord ou éventuellement en dérogation à ce dernier.

L' article 3 définit les différentes zones comprises dans des implantations communes, en simplifiant la typologie contenue dans l'arrangement administratif de 1997 (passage de trois à deux types de zones : « communes » et « exclusives »).

L' article 4 reprend, en les regroupant et les complétant, diverses mesures de l'arrangement administratif de 1997 fixant les principes généraux du fonctionnement des implantations communes : règles protocolaires (drapeaux et emblèmes, démarches auprès de l'État d'accueil, levée d'immunité) et modalités de coopération des missions ou postes « co-localisés ».

L' article 5 règle les modalités de gestion et les régimes de responsabilité en fonction des types de zones définis à l'article 3.

L' article 6 définit avec précision le mode de calcul de la clef de répartition qui s'applique à toutes les dépenses agréées en commun. Il prévoit également des modalités de remboursement directement sur le budget du ministère des affaires étrangères ayant avancé la dépense.

L'accord simplifie les modalités de répartition des coûts supportés par les deux partenaires pour leurs dépenses communes. Il définit ainsi un principe unique de calcul de la clef de répartition (cette clef servant également à déterminer pour chaque projet le partenaire chef de file).

L' article 6 prévoit également le reversement des remboursements directement au budget du ministère des affaires étrangères ayant avancé la dépense. Cette disposition, dérogatoire au principe de non-affectation, permettra une gestion plus souple et plus rapide des dépenses communes et facilitera la réalisation des projets de « co-localisations », de même que leur fonctionnement courant ultérieur. L'application de cette disposition se traduira pour la partie française par l'ouverture d'un fonds de concours, selon une procédure réglementaire.

Les articles 7, 8 et 9 envisagent, respectivement pour les cas de copropriété, colocation et location entre les parties, les modalités d'acquisition et d'aménagement des biens immobiliers destinés à des implantations communes, ainsi que celles de retrait d'un projet commun ou de cession d'un bien commun. Sont également énoncées des règles permettant d'identifier le chef de file de chaque projet.

L' article 10 définit les règles à appliquer en cas de litige sur l'interprétation de l'accord, dont les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation sont décrites à l' article 12 .

L' article 11 ouvre des perspectives dynamiques d'approfondissement de la coopération bilatérale, sur la base de cet accord ainsi qu'au-delà (à la lumière de l'expérience accumulée dans la mise en oeuvre des projets). L'accord du 12 octobre 2006 se substitue ainsi à l'arrangement administratif de 1997 et abroge dans son article 13 l'article 18 de ce dernier texte (qui en faisait la base de toute
« co-localisation » franco-allemande).

Les implantations communes de missions diplomatiques ou de postes consulaires sont une priorité du ministère des affaires étrangères dans sa coopération avec son homologue allemand. Au-delà de leur signification symbolique, elles constituent un facteur démultiplicateur d'influence et de visibilité pour la France en pays tiers, tout en permettant des économies d'échelle substantielles et une amélioration du service aux usagers.

Le cadre rénové qu'offre cet accord pour leur mise en oeuvre devrait permettre le développement de nouveaux projets. Son entrée en vigueur conditionne tout particulièrement l'aboutissement des projets de « co-localisations » franco-allemandes en copropriété.

Or, parmi les projets identifiés soit à l'occasion du quatrième Conseil des ministres franco-allemand du 26 octobre 2004 soit ultérieurement, trois (Maputo et Dacca dans le domaine diplomatique, et Yaoundé dans le domaine consulaire) entrent dans cette dernière catégorie. Arrivés à maturité, ils seraient à même d'entrer prochainement dans une phase opérationnelle, sous la conduite de la France comme chef de file.

Ceci plaiderait en faveur d'une approbation de cet accord aussi rapidement que possible, afin d'éviter tout retard préjudiciable, d'autant que ce texte peut entrer en vigueur sans délais en Allemagne.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Paris, le 12 octobre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 avril 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
relatif aux implantations communes
de missions diplomatiques et de postes consulaires,
signé à Paris le 12 octobre 2006


A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
relatif aux implantations communes
de missions diplomatiques et de postes consulaires

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération entre leurs missions diplomatiques et postes consulaires conformément au Traité sur la coopération franco-allemande signé à Paris le 22 janvier 1963 ;

Se référant à l'article 26 de la déclaration commune du 22 janvier 2003 à l'occasion du 40 e anniversaire de ce traité ;

Considérant que leur coopération constitue une nouvelle étape dans la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Rappelant leur attachement à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires signée à Vienne le 24 avril 1963 ;

S'inspirant de l'Arrangement administratif relatif à la coopération entre leurs missions diplomatiques au Cap-Vert en date du 3 juillet 1997,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Objet

Les Parties contractantes conviennent d'installer certaines de leurs missions diplomatiques ou postes consulaires dans des locaux communs.

Article 2
Accords particuliers sur les projets

Des accords particuliers sont conclus entre les ministères concernés pour chaque nouvelle implantation commune en application du présent accord. Ces accords particuliers règlent dans le détail les modalités pratiques de l'implantation commune. Ils peuvent toutefois déroger, le cas échéant, aux règles générales ci-après définies.

Article 3
Définition des zones

Les locaux des implantations communes des missions diplomatiques et postes consulaires comprennent :

a) Des parties communes accessibles ou non au public, dénommées ci-après « zones communes » et

b) Des parties affectées à l'usage exclusif d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, dénommées ci-après « zones exclusives ».

Article 4
Dispositions générales

1.  Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il apparaisse clairement que les locaux abritent deux missions diplomatiques ou postes consulaires distincts. Parallèlement, l'existence d'une coopération franco-allemande particulière est dûment mise en évidence à l'extérieur.

2.  Les drapeaux et emblèmes de souveraineté de chaque Etat sont placés à l'extérieur des locaux dans le respect du principe d'égalité souveraine des Etats. Les deux missions ou postes utilisent un drapeau européen commun.

3.  Les démarches auprès de l'Etat d'accueil concernant les questions relatives à l'implantation commune sont coordonnées entre les Parties contractantes.

4.  Chaque Partie contractante décide de la levée de l'immunité des membres de son personnel et délivre au chef de mission ou de poste consulaire concerné les instructions nécessaires à cet effet.

5.  Les deux missions diplomatiques ou postes consulaires coopèrent dans le cadre des instructions données par leurs gouvernements et, si cela est opportun, dans l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires ainsi que pour l'administration de leurs missions diplomatiques ou postes consulaires.

Article 5
Gestion et responsabilités des zones

1.  Les zones exclusives d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont gérées sous la seule responsabilité du chef de mission ou de poste consulaire concerné et selon les règles fixées par lui.

2.  L'intervention de l'Etat d'accueil dans les zones communes peut être demandée par l'un ou l'autre des chefs de mission ou de poste consulaire, en principe en concertation avec l'autre chef de mission ou de poste consulaire. L'intervention dans les zones exclusives se fait respectivement selon les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 6
Répartition des coûts

1.  Il est défini une « clef de répartition » calculée en divisant la surface de chaque zone exclusive par la somme des surfaces des zones exclusives.

2.  Les différentes dépenses agréées en commun sont réparties selon la clef de répartition de l'alinéa 1. Les autres dépenses sont à la charge exclusive de la Partie contractante concernée.

3.  Les sommes remboursées par l'une des Parties contractantes à l'autre pour une opération menée dans le cadre de cet accord sont reversées dans leur intégralité et sans délai au budget du ministère des affaires étrangères ayant avancé la dépense.

Article 7
Implantations communes en copropriété

Pour les implantations communes en copropriété ou situation juridique équivalente, les règles suivantes s'appliquent :

a) Le projet est mené, sauf décision contraire, par la Partie contractante dont la zone exclusive est la plus importante, selon les procédures administratives qui lui sont propres. Les exigences propres à chaque Partie contractante sont prises en compte dans les accords particuliers entre ministères visés à l'article 2.

b) L'une des Parties contractantes peut se retirer de la copropriété en notifiant officiellement son intention de le faire à l'autre Partie contractante avec un préavis de quatre années comptées à partir de la réception de la notification de ce retrait. La Partie sortante continue durant cette période d'assumer les charges qui sont les siennes au titre de l'implantation commune. Les Parties contractantes recherchent un tiers susceptible de prendre la place de la Partie sortante. Si un tiers ne peut être trouvé, la Partie restante peut soit racheter les locaux de la Partie sortante, soit quitter les lieux elle aussi, auquel cas le bien est mis en vente selon la procédure décrite au point c. Le prix de rachat des locaux de la Partie sortante par la Partie restante est déterminé par un expert désigné par les deux Parties contractantes.

c) La cession d'un bien détenu en copropriété se fait avec l'accord des Parties contractantes. Elle est réalisée, sauf décision contraire, par la Partie dont la zone exclusive est la plus importante, selon les règles qui lui sont propres. Le produit de la vente est divisé entre les Parties contractantes selon la clef de répartition définie à l'article 6.

Article 8
Implantations communes en colocation

Pour les implantations communes en colocation ou situation juridique équivalente, les règles suivantes s'appliquent :

a) Le contrat de location est négocié par la Partie contractante dont la zone exclusive est la plus importante. L'autre Partie contractante est cosignataire du contrat de location.

b) Le contrat de location ne peut prendre effet qu'une fois que toutes les Parties contractantes l'ont validé suivant leurs propres procédures internes.

c) Les articles 6 et 7, point a) s'appliquent par analogie pour l'aménagement d'un bien en location.

d) Chaque Partie contractante peut se retirer de la colocation en notifiant officiellement son intention de le faire à l'autre Partie au moins une année avant la date prévue par le contrat de location pour une éventuelle résiliation. La date limite de notification du retrait de la colocation sera fixée, ainsi que la prise d'effet de celui-ci, dans l'accord particulier entre ministères visé à l'article 2.

Article 9
Location entre les Parties

Quand l'une des Parties contractantes est locataire ou sous-locataire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes s'appliquent :

a) La Partie contractante locataire verse un loyer calculé selon les valeurs constatées en commun sur le marché local pour un bien équivalent ou selon le prix payé par l'autre Partie contractante. Ce montant peut être modifié pour tenir compte des installations particulières mises à disposition de la Partie contractante locataire par l'autre Partie contractante, ou bien réalisées par la Partie contractante locataire.

b) La Partie contractante locataire peut réaliser, à sa charge et avec l'autorisation de l'autre Partie contractante, des aménagements particuliers dans les locaux mis à sa disposition.

c) Chaque Partie contractante peut mettre un terme à cette occupation moyennant un préavis d'au moins une année. Des dispositions concernant l'éventuelle remise en état des locaux sont prises à cette occasion.

Article 10
Interprétation et application

Les litiges portant sur l'interprétation et l'application du présent accord sont réglés si nécessaire par les responsables des ministères concernés, si l'une des Parties contractantes en fait la demande.

Article 11
Approfondissement de la coopération

Le présent accord constitue une base d'entente commune pour les activités des représentations franco-allemandes à l'étranger. Les Parties contractantes se déclarent expressément disposées à examiner de façon approfondie et avec bienveillance, dans chaque cas particulier, de quelle manière il serait possible, au-delà de ce cadre, de renforcer la coopération dans de futurs projets à la lumière des expériences accumulées.

Article 12
Entrée en vigueur

1.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement notifié que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière de ces notifications.

2.  Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis d'un an, qui est calculé à partir de la date de la réception de la notification de la dénonciation par l'autre Partie contractante.

3.  Les dispositions du présent accord nécessaires à la poursuite des accords particuliers déjà agréés demeurent applicables jusqu'à l'expiration ou la dénonciation de ces accords.

Article 13
Arrangement administratif de 1997

L'article 18 de l'Arrangement administratif sur la coopération entre les missions diplomatiques au Cap-Vert en date du 3 juillet 1997 est abrogé.

Fait à Paris, le 12 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Philippe  Douste-Blazy, Ministre des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Frank-Walter  Steinmeier, Ministre fédéral des affaires étrangères

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