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N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 avril 2008

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par M. BERNARD KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système des ressources propres des Communautés européennes, adoptée à Luxembourg le 7 juin 2007.

1° Présentation générale

a) La négociation sur la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système de ressources propres des Communautés européennes a été engagée sous présidence autrichienne du Conseil, au premier semestre 2006. La décision a été adoptée par le Conseil lors de sa session du 16 avril 2007 et signée par le président en exercice du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » le 7 juin 2007 à Luxembourg.

Cette décision a été adoptée sur le fondement notamment des articles 269 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE dit « de Rome ») et 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom). Elle a vocation à se substituer à la décision du Conseil de l'Union européenne du 29 septembre 2000 actuellement en vigueur (autorisée par la loi n° 2001-1249 du 21 décembre 2001 publiée au Journal officiel de la République française du 26 décembre 2001, p. 20 581).

Si, initialement, le financement de la Communauté reposait sur un système de contributions acquittées par chaque État membre, un régime de ressources propres a été mis en place par la décision du Conseil du 21 avril 1970, conformément au traité instituant la Communauté européenne. Ce mécanisme des ressources propres a substitué aux contributions versées par les États membres des recettes de nature fiscale affectées à la Communauté et exigibles de plein droit par celle-ci. Ce mécanisme a été régulièrement aménagé, la décision de 1970 étant successivement remplacée par les décisions de 1985, 1988, 1994 et 2000 ;

b) La décision du Conseil du 7 juin 2007, dite « ressources propres », vise à mettre en oeuvre le volet relatif aux recettes du budget communautaire des conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 sur les perspectives financières de l'Union européenne 2007-2013.

L'accord sur le budget de l'Union européenne auxquels sont parvenus les chefs d'État ou de gouvernement en décembre 2005, après dix-huit mois de négociation, prévoit en effet :

- d'une part, une augmentation notable du budget de l'Union européenne pour la période 2007-2013 : aux termes des conclusions, celui-ci s'établit à 862,3 milliards d'euros en crédits d'engagement, soit 1,045 % du revenu national brut (RNB) de l'Union, dont 36 % consacrés à la politique de cohésion et 35 % à la politique agricole de marché. Les dépenses consacrées aux politiques en faveur de la compétitivité, dont la recherche, augmentent quant à elles de 33 % ;

- et, d'autre part, l'amorce d'une réforme du système des ressources propres de la Communauté européenne, à travers la remise en cause progressive et définitive de la correction en faveur du Royaume-Uni.

Le volet « dépenses » des perspectives financières 2007-2013 a été finalisé à travers l'accord inter-institutionnel du 17 mai 2006 : le compromis auquel étaient parvenus les chefs d'État ou de gouvernement en décembre 2005 a été dans une très large mesure préservé, le cadrage en crédits d'engagement n'étant accru que de deux milliards d'euros (soit un montant de 864,3 milliards d'euros sur la période 2007-2013) ;

c) La décision « ressources propres » du 7 juin 2007 comporte, comme les précédentes, un certain nombre de dispositions qui relèvent de la compétence des États membres de l'Union européenne, et à ce titre, doit être ratifiée par chacun des États membres.

Lors du Conseil européen de décembre 2005, les chefs d'État ou de gouvernement ont souhaité que la décision relative aux ressources propres soit modifiée « de façon à ce que tous les États membres puissent achever le processus de ratification de ladite décision en vue de son entrée en vigueur au plus tard au début de 2009 ».

2° Analyse des principales dispositions

a) La décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 s'inscrit dans le cadre des grands principes définis par les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne aux termes des conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005, à savoir :

- les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l'objectif général d'équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative (premier considérant) ;

- le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes afin de financer les politiques de l'Union, sous réserve d'une discipline budgétaire stricte (deuxième considérant) ;

b) Cette décision confirme en outre un certain nombre de principes qui figuraient dans la décision « ressources propres » de 2000 :

- le budget général de l'Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés ( article 1 er ) ;

- les trois types de ressources propres restent les ressources propres dites « traditionnelles » (prélèvements agricoles, cotisations sur le sucre et droits de douanes), la ressource « taxe sur la valeur ajoutée » (TVA) et la ressource « revenu national brut » (RNB) ( article 2 ) ;

- les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées dans le cadre d'une politique commune constituent des ressources propres inscrites au budget général (article 2) ;

- le montant retenu par les États membres au titre des frais de perception demeure fixé à hauteur de 25 % des ressources propres traditionnelles (article 2) ;

- enfin, le plafond des ressources propres reste fixé à 1,24 % du montant total des RNB des États membres en ce qui concerne les crédits de paiements et à 1,31 % du montant total des RNB des États membres pour ce qui est des crédits d'engagements ( article 3 ) ;

c) Cette décision modifie en revanche le taux d'appel de la ressource TVA et consacre, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de décembre 2005, un certain nombre de régimes dérogatoires en matière de ressource TVA et RNB en vue de prendre en compte la situation de certains États membres, considérés comme figurant parmi les principaux contributeurs nets au budget de l'Union européenne.

Ainsi, le taux d'appel de la ressource TVA, qui s'établit à 0,50 % depuis 2004, passe à 0,30 % pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de quatre États qui bénéficient d'un régime dérogatoire : l'Autriche (0,225 %), l'Allemagne (0,15 %), les Pays-Bas et la Suède (0,10 %) (article 2).

En outre, les Pays-Bas et la Suède bénéficient d'une réduction brute de leur contribution annuelle calculée en fonction du RNB de respectivement 605 et de 150 millions d'euros (prix 2004) (article 2). Ces réductions sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et n'ont par conséquent aucune incidence sur le montant de cette même correction (article 2).

Ces régimes dérogatoires en matière de ressources TVA ou RNB sont limités uniquement à la période 2007-2013 (article 2) ;

d) Par ailleurs, conformément aux conclusions de décembre 2005, la décision du 7 juin 2007 amorce une réforme du système des ressources propres de la Communauté européenne, à travers la remise en cause progressive et définitive de la correction accordée au Royaume-Uni.

Certes, cette correction est maintenue ( article 4 ). Instituée par le Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984 - « tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d'une correction » -, elle consiste à déduire des ressources propres versées par le Royaume-Uni un montant correspondant aux deux tiers de l'écart, au titre de l'exercice précédent, entre les flux financiers britanniques vers l'Union et les flux financiers de l'Union vers le Royaume-Uni.

Cependant, pour la première fois depuis 1984, cette correction est profondément et durablement modifiée. En effet, le calcul de cette correction sera ajusté par l'exclusion progressive, à partir de 2009, des dépenses d'élargissement, à l'exclusion des dépenses agricoles de marché. La contribution supplémentaire du Royaume-Uni induite par cet ajustement ne devra pas dépasser 10,5 milliards d'euros (prix 2004) au cours de la période 2007-2013. La participation britannique normale au financement de l'élargissement est un acquis définitif, qui perdurera après 2013 (article 4).

Les modalités de financement de la correction britannique restent inchangées : l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède ne paient qu'un quart de leur contribution théorique fondée sur leur part relative dans le RNB communautaire ; les autres États membres prennent à leur charge, au prorata de leur RNB, le financement du reste de la correction britannique ( article 5 ) ;

e) Enfin, la décision consacre, comme par le passé, en les actualisant, les principes de non-affectation des recettes ( article 6 ) et de report des excédents éventuels de recettes d'une année sur l'autre ( article 7 ). Elle fixe également un certain nombre de principes en matière de perception et de recouvrement des recettes ( article 8 ).

Elle reprend également les dispositions contenues dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de décembre 2005 relatives au réexamen des perspectives financières : dans le cadre du réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'Union européenne, y compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, sur lequel elle devra faire un rapport en 2008-2009, la Commission entreprend un réexamen général du système des ressources propres ( article 9 ).

La décision adoptée par le Conseil de l'Union européenne est soumise à l'approbation des États membres. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications au secrétaire général du Conseil concernant l'accomplissement des procédures requises par les règles constitutionnelles nationales pour l'adoption de la présente décision. Quelle que soit la date d'entrée en vigueur, la décision prendra cependant effet au 1 er janvier 2007 ( article 11 ).

***

Telles sont les principales observations qu'appelle la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes qui, comportant des dispositions qui engagent les finances de l'État, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes , adoptée à Luxembourg le 7 juin 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 16 avril 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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