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N° 305

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 avril 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2008

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif aux archives ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 471 (2005-2006), 146, 147 et T.A. 47 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 566 , 810 et T.A. 135

TITRE I ER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION
DU CODE DU PATRIMOINE

Article 1 er

.................................Suppression conforme..................................

Articles 1 er bis et 1 er ter

...........................................Conformes..........................................

Article 1 er quater

Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1 . - Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en oeuvre en matière d'archives publiques et privées.

« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'État et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »

Article 2

...........................................Conforme...........................................

Article 3

Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1 à L. 212-3 . - Non modifiés ...............................

« Art. L. 212-4 . - I. - Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« III. - Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

« Art. L. 212-5 . - Non modifié ............................................. »

Articles 3 bis , 4 et 4 bis

...........................................Conformes...........................................

Article 4 ter

I. - L'article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci. »

II. - L'article L. 212-12 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d'archives ».

Article 5

...................................Suppression conforme.................................

Articles 6 et 6 bis

...........................................Conformes...........................................

Article 6 ter (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-27, la référence : « L. 212-3 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».

Articles 7 à 10

..........................................Conformes..........................................

Article 11

Le chapitre III du titre I er du livre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Régime de communication

« Art. L. 213-1 . - Non modifié ................................................

« Art. L. 213-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :

« I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :

« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;

« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent article ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;

« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;

« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;

« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

« Art. L. 213-3 . - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

« Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.

« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

« Art. L. 213-4 à L. 213-8 . - Non modifiés .............................

« Art. L. 213-9 . - Supprimé ...................................................»

Article 11 bis

.............................................Conforme..........................................

Article 12

Le chapitre IV du titre I er du livre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 214-1 . - Non modifié ................................................

« Art. L. 214-2 . - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 214-3 et L. 214-4 . - Non modifiés ............................

« Art. L. 214-5 . - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 214-6 . - Est punie d'une peine  de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.

« Art. L. 214-7 à L. 214-10 . - Non modifiés ......................... »

Article 13

Dans les articles L. 730-1, L. 760-2 et L. 770-1, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».

Article 14

...........................................Conforme...........................................

Article 15

L'article L. 730-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 730-3 . - Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis ». Dans la deuxième phrase du I de l'article L. 213-3, après le mot : « notaires », il est procédé à la même insertion. »

Article 16

...................................Suppression conforme...............................

Article 17

............................................Conforme..........................................

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 A

............................................Supprimé............................................

Article 18

...........................................Conforme............................................

Article 19

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'admi-nistration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »

II. - Non modifié .....................................................................

III (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est supprimé.

Articles 20 à 22

...........................................Conformes...........................................

Article 23

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support ».

II. - Supprimé ..........................................................................

Article 24

Dans le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires ».

Article 25

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « au secret de la vie privée et des dossiers personnels » sont remplacés par les mots : « à la protection de la vie privée ».

Article 26

Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après les mots : « code du patrimoine », sont insérés les mots : « et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires ».

Article 27

.........................................Conforme...........................................

Article 28

I à IV. - Non modifiés .............................................................

V (nouveau) . - L'article 714-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 714-1 . - Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« «La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.» »

VI (nouveau) . - L'article 724-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 724-1 . - Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« «La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.» »

VII (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article 2-21 du code de procédure pénale, les références : « les 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « l'article 322-3-1 ».

VIII (nouveau) . - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 114-3, les références : « aux 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 322-3-1 » ;

2° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les références : « des 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article 322-3-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les références : « aux 3° et 4° de l'article 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 322-3-1 ».

Article 29 (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin d'harmoniser les règles applicables aux documents et aux demandeurs entre les différents régimes d'accès portant sur les archives et sur les documents administratifs.

Article 30 (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la conservation et le transfert régulier des archives publiques sur des supports durables et sur le coût de gestion induit pour l'État et les collectivités territoriales de ces mesures conservatoires.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2008.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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