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N° 333

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2008

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la France dispose d'accords aériens avec les deux pays frontaliers de la Mongolie, à savoir la Chine (signé le 1 er janvier 1966 et qui permet notamment l'exploitation de lignes aériennes entre Paris et Pékin survolant une partie du territoire mongol) et la Russie (signé le 2 juillet 2001), pays depuis lesquels, des correspondances aériennes sont possibles vers Oulan-Bator, elle n'en dispose pas avec la Mongolie.

Certaines routes aériennes desservant l'extrême est de l'Asie depuis l'Europe (Japon, Corée du Sud, Chine) empruntent des couloirs aériens survolant la Sibérie russe puis la Mongolie. En cas de problème lié au survol de ce pays ou en cas de problème technique nécessitant l'atterrissage d'aéronefs français sur le territoire mongol, l'existence d'un accord aérien bilatéral prend tout son sens.

Il n'existe, à ce jour, aucun service aérien international régulier exploité entre la France et la Mongolie. Cependant, le développement touristique et économique de la Mongolie devrait permettre à terme d'envisager l'existence de liaisons aériennes économiquement viables entre la France et la Mongolie. En Europe, l'Allemagne possède déjà une liaison aérienne vers ce pays au départ de Berlin, héritage du bloc soviétique et d'une ancienne liaison Oulan-Bator - Moscou - Berlin Est.

Les raisons développées ci-dessus ont justifié la signature le 22 février 2007 de ce nouvel accord aérien.

Cet accord comprend vingt-trois articles conformes aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux dispositions de la « Convention de Chicago ».

L'article 2 octroie à chaque partie contractante les « libertés de l'air » consacrées en droit international suivantes : le droit de survol, le droit d'escale et de transit, le droit de débarquer et d'embarquer des passagers.

L'article 3 prévoit la multi-désignation des transporteurs aériens pour chaque Partie contractante c'est-à-dire la possibilité de désigner plusieurs transporteurs aériens (sans limitation de nombre) pour chaque Partie. Par ailleurs, cet article intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Ce point est conforme au règlement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion communautaire de « droit d'établissement ». Il est complété par l'article 4 pour ce qui concerne la révocation ou la suspension des transporteurs aériens.

L'article 5 assure une exploitation juste et loyale des services aériens pour l'ensemble des transporteurs de chaque partie contractante.

L'article 7 présente des clauses tarifaires dites « modernes » qui excluent de facto les clauses d'entente tarifaire, clauses qui étaient communes aux accords signés dans les années soixante mais devenues non conformes au droit communautaire de la concurrence.

L'article 9 définit les conditions d'application des droits de douane et taxes, incontournable pour une activité dont l'objet est international.

Les articles 10 et 11 incluent, respectivement, les dispositions les plus récentes relatives à la sûreté et à la sécurité des vols.

Les articles 6 (approbation des programmes) et 12 (statistiques) permettent d'échanger les informations nécessaires au fonctionnement des administrations compétentes dans le domaine de l'aviation civile et de disposer des informations relatives à l'autre partie contractante lors de la tenue de consultations aéronautiques.

Les articles 13 à 15 définissent les conditions d'exploitations fiscales et commerciales des transporteurs aériens désignés opérant dans le pays de l'autre Partie contractante.

Les consultations aéronautiques, telles que définies dans l'article 17, permettent aux autorités aéronautiques des deux pays de se rencontrer à intervalles réguliers et de faire évoluer l'application de l'accord aérien, notamment en ce qui concerne les conditions d'exploitation commerciales des routes aériennes.

Les conditions dans lesquelles peuvent se régler d'éventuels différends sont fixées par l'article 18, dans un premier temps par des négociations directes puis, dans un second temps, par le recours à un tribunal d'arbitrage.

Les articles 20 à 23 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs à l'entrée en vigueur, au réexamen et à la dénonciation d'un accord international.

L'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord aux termes de l'article 1er, définit le tableau des routes permettant aux transporteurs aériens désignés de desservir des points intermédiaires et des points au-delà de la route aérienne entre la France et la Mongolie. Compte tenu de l'hypothèse de communication de collectivités d'outre-mer telle que la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie au titre de ces points « au-delà » ou « intermédiaires », il devra être procédé, selon leurs statuts respectifs, à l'association aux négociations et à la consultation de ces territoires français d'outre-mer, préalablement à leur communication comme points de tableau de route.

Cet accord offre ainsi des conditions modernisées pour permettre aux futurs transporteurs aériens désignés par les deux parties d'exploiter des services aériens entre les deux pays. Il apporte un cadre juridique stable pour d'éventuelles futures dessertes aériennes.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Mongolie, qui comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie (ensemble une annexe), signé à Paris le 22 février 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 14 mai 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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